Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 18 novembre 2020
- ECLI
- 5fca59253ed1312d7d6c9c6e
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte notarié du 6 novembre 2019, deux propriétaires ont acquis un lot composé d'un débarras au rez-de-chaussée relié à une cave au sous-sol dans un immeuble en copropriété. Sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ils ont entrepris des travaux de création d'une trémie pour relier ces deux niveaux, affectant le plancher (partie commune), dans l'intention de transformer les lieux en logement d'habitation destiné à la location.
Procédure
Le syndicat des copropriétaires a assigné les propriétaires en référé d'heure à heure par acte du 18 décembre 2019. Une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris a été rendue le 27 décembre 2019, puis déférée à la Cour d'appel de Paris qui a débattu l'affaire le 5 octobre 2020.
Question juridique
Les propriétaires pouvaient-ils entreprendre des travaux affectant les parties communes de l'immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a confirmé l'interdiction des travaux réalisés sans autorisation du syndicat, considérant que la modification des parties communes requiert le consentement préalable de l'assemblée générale des copropriétaires selon la loi sur la copropriété.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° 346 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02533 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNI4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/60747 APPELANTS Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Assisté par Me Françoise MARTIN substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Madame [X] [J] [O] [S] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Assisté par Me Françoise MARTIN substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTIMÉE SDC [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet HABRIAL sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Mme Carole CHEGARAY, Conseillère Mme Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carole Chegaray dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffière, Par acte notarié du 6 novembre 2019, M. et Mme [U] ont fait l'acquisition du lot n°12 libellé comme suit : 'au rez-de-chaussée, escalier B, un débarras relié à la cave numéro 12 au sous sol et les 11/1000èmes des parties communes générales' dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Ce local mesure 2,88 m² sur 3,84 m² au rez-de-chaussée et un peu moins au sous-sol. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble s'est plaint de ce que M. et Mme [U] ont entrepris des travaux, à savoir la création d'une trémie pour permettre l'accès de la cave au débarras, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, alors que ces travaux affectent le plancher entre les deux niveaux, soit une partie commune, et ce afin de faire des lieux un logement d'habitation destiné à la location. Par acte du 18 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a -dûment autorisé- fait assigner en référé d'heure à heure M. et Mme [U] aux fins de voir cesser les travaux litigieux sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - jugé l'action recevable, - ordonné à M. [R] [U] et Mme [X] [J] [O] [S] l'arrêt des travaux engagés dans le lot n°12 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], - fixé, en cas de continuation des travaux, et ce à compter du lendemain de la signification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour de travaux continués due par M. [R] [U] et Mme [X] [J] [O] [S], et ce pendant un mois, à l'expiration desquels il pourra de nouveau être statué, - réservé à ce juge le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte, - débouté les parties du surplus de leur demande, - condamné in solidum M. [R] [U] et Mme [X] [J] [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [R] [U] et Mme [X] [J] [O] [S] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Suivant déclaration du 31 janvier 2020, M. et Mme [U] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Dans leurs dernières conclusions du 25 juin 2020, M. et Mme [U] demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 809 du code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - recevoir M. et Mme [U] en leurs présentes écritures, - les y déclarer recevables et bien fondés, y faisant droit, - à titre principal, constater qu'il n'existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite, puisque les travaux dénoncés (création d'une trémie) n'emportent aucune atteinte ni à des parties communes, ni à la solidité l'immeuble, - dire et juger que, même si le juge devait considérer que des parties communes étaient en cause, les travaux en cause ne relèvent pas de l'autorisation de l'assemblée générale mais de celle du syndic qui, lui, a la possibilité d'en référer à l'assemblée générale s'il le souhaite, et ce en application du règlement de copropriété, - juger que le syndicat des copropriétaires devait désigner un architecte pour suivre les travaux, ce qu'il n'a aucunement fait de sorte qu'il est défaillant dans ses obligations, en conséquence, - annuler en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 27 décembre 2019, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de ses fins, conclusions, et prétentions en tant que dirigées contre les défendeurs, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui tiendra compte, outre des frais irrépétibles avancés par ces derniers pour la défense de leurs intérêts, de la parfaite mauvaise foi du syndicat des copropriétaires dans la constitution du présent dossier, des mensonges divulgués dans ses écritures et de la rétention de pièces nécessaires à la solution du litige, et notamment le règlement de copropriété. Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de : Vu les articles 809 et 812 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 27 décembre 2019, - dire l'appel sans objet, en tout état de cause, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 27 décembre 2019, - condamner solidairement M. et Mme [U] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, - condamner solidairement M. et Mme [U] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Sur l'arrêt des travaux : L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (anciennement 809 alinéa 1er du même code) dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de cet article n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée. Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 'ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (...) b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci'. M. et Mme [U] demandent l'annulation de l'ordonnance, en réalité plutôt l'infirmation d'après les moyens développés, et sollicitent de la cour que, statuant à nouveau, elle déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes. Ils font valoir que les travaux ne portent pas sur les parties communes ni ne portent atteinte à la solidité de l'immeuble ; qu'ils n'occasionnent ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent. Concernant les parties communes, M. et Mme [U] se fondent sur l'article 4 du règlement de copropriété qui énonce que 'les parties privées sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire (...) En résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des lots'. Ils expliquent que leur lot n° 12 est réparti sur deux étages (sous-sol et rez-de-chaussée) et soutiennent que les travaux de la trémie dont la suspension a été demandée portent sur un élément intérieur du lot et non pas sur une partie commune. Ils ajoutent qu'il ressort des plans de l'immeuble qu'il existe depuis toujours une trémie réunissant les deux pièces de ce lot par un escalier et qu'il s'agit tout au plus d'une modification de l'existant. M. et Mme [U] déduisent de l'article 7 du règlement de copropriété qui énonce que chacun des copropriétaires 'pourra modifier à ses frais, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de ses locaux et de leurs dépendances. Mais en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble, ainsi que tous ceux pouvant intéresser toute chose ou partie commune, il devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic, lequel pourra en référer le cas échéant à l'assemblée des copropriétaires' que même à considérer que la trémie affecte les parties communes, les travaux auraient dû être autorisés non par l'assemblée générale des copropriétaires mais par le syndic, nonobstant l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, M. et Mme [U] font valoir que la destination de logement en vue de sa location est conforme à la destination de l'immeuble prévue par le règlement de copropriété et que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, par une entreprise qualifiée sous la surveillance d'un maître d'oeuvre et d'un bureau d'étude technique. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] considère que l'appel est sans objet, les époux [U] n'ayant aucun intérêt à leur appel puisque les travaux sont maintenant réalisés et l'étaient déjà au moment de leur appel. Il demande la confirmation de l'ordonnance, soit l'arrêt des travaux sous astreinte. Aucune pièce n'est versée quant à l'avancée ou l'achèvement des travaux, si bien que rien ne permet de dire l'appel sans objet. Il n'est pas contestable au vu d'une note de calculs établie par le bureau d'études structures Ossature le 22 novembre 2019 intitulée 'création d'une trémie entre le RDC et le R-1' au [Adresse 2] pour le compte du maître d'ouvrage Mme [U], précisant qu'il s'agit 'd'une étude structurelle d'une trémie à créer dans le plancher bas du RDC afin de le relier au sous-sol par un escalier privatif', du procès verbal de constat dressé le 28 novembre 2019 et du projet d'aménagement de M. et Mme [U] faisant état de la réalisation d'une trémie dans le plancher que les travaux litigieux consistent en un percement -nouvellement réalisé- du sol du rez-de-chaussée d'environ 1 m sur 2 m qui porte nécessairement atteinte au plancher de l'immeuble. Or aux termes de l'article 3 du règlement de copropriété, les parties communes comprennent notamment 'les planchers, en ce qui concerne le gros oeuvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, dallages et revêtement quelconques', ce que ne contredit pas l'article 4 sur les parties privées cité de manière incomplète par l'appelant : 'les parties privées sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3 qui précède'. Il en résulte que la circonstance que le plancher soit inclus dans le lot unique des appelants portant à la fois sur le rez-de-chaussée et le sous-sol est sans incidence sur la consistance des parties communes. Dès lors en application des dispositions d'ordre public de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1965 qui prévalent à cet égard sur le règlement de copropriété, ces travaux nécessitent une autorisation de l'assemblée générale -et non du syndic-, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été obtenue, pas plus que l'assentiment du syndic au demeurant. En conséquence, en portant atteinte au plancher, partie commune, sans accord préalable de la copropriété, les travaux entrepris par M. et Mme [U] sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance entreprise qui a ordonné l'arrêt des travaux sous astreinte au regard du trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, sans juger nécessaire de statuer sur les autres moyens du syndicat des copropriétaires développés aux mêmes fins, sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la procédure d'appel initiée par M. et Mme [U] constitue un abus de droit dans la mesure où il appartenait à ces derniers d'attendre l'issue de la procédure pendante pour poursuivre les travaux et où ils se font justice à eux-mêmes en violant l'ordonnance de référé nonobstant appel. En l'absence d'élément sur l'état des travaux depuis l'ordonnance dont appel et de justification d'un préjudice pour l'intimé né de la procédure d'appel autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager des frais pour faire valoir ses droits, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. M. et Mme [U], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum M. [R] [U] et Mme [X] [J] [O] [S] épouse [U] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [R] [U] et Mme [X] [J] [O] [S] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
5fca59253ed1312d7d6c9c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel