Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5998f623992e47e15427
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 21 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne est décédée en 2008, laissant deux filles comme héritières. Un conflit successoral oppose les héritiers concernant le partage de la succession et l'exécution des obligations relatives à cette dernière.
Procédure
Un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 28 avril 2017. Les trois appelants ont formé appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle a débattu l'affaire le 30 septembre 2020.
Question juridique
La Cour doit déterminer si le jugement de première instance doit être confirmé, infirmé ou réformé en ce qui concerne les droits successoraux des parties.
Solution
source officielleLa Cour d'appel rend un arrêt au fond statuant sur les prétentions des parties relatives à la succession. La décision a été mise à disposition au greffe le 18 novembre 2020.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 NOVEMBRE 2020 AR N° 2020/ 216 Rôle N° RG 18/01151 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ4W [T] [Z] [P] [Z] [F] [Z] C/ [S] [G] épouse [R] épouse [R] [C] [Z] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Philippe- laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Avril 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/02755. APPELANTS Madame [T] [Z] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] (77) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Madame [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant INTIMEES Madame [S] [G] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [C] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant [Adresse 11] Non représentée PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame RENOU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2020. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2020, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [C] [O] veuve [G] est décédée le [Date décès 6] 2008 laissant pour lui succéder ses deux filles , mesdames [S] [G] épouse [R] et [E] [G] épouse [Z]. Par exploit du 21 février 2011 , madame [S] [G] épouse [R] a fait citer madame [E] [G] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille , aux fins de voir statuer sur le partage de la succession de leur mère et sur les mouvements d'argent considérés comme suspects. Par jugement du 14 mai 2012 , le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la succession , ainsi qu'une expertise confiée à madame [X]. Par ordonnance du 17 juin 2013 , le juge de la mise en état a notamment enjoint à madame [S] [G] épouse [R] de verser aux débats l'acte notarié d'acquisition par une SCI d'un bien immobilier sis à [Adresse 16]. Madame [E] [G] est décédée le [Date décès 9] 2013 , laissant pour lui succéder ses 4 enfants , [C] , [T] , [P] et [F] [Z]. L'expert a déposé son rapport le 1° avril 2015. [T], [P] et [F] [Z] sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance du 15 juin 2015 , le juge de la mise en état a reçu l'intervention volontaire du 4° membre de la fratrie , [C] [Z] , et désigné l'expert pour qu'elle dépose une note complémentaire à son rapport , ce qui a été fait le 30 novembre 2015. Par jugement du 28 avril 2017 , le tribunal de grande instance de Marseille a : - ordonné le rapport à la succession de [C] [O] veuce [G] par la succession de [E] [Z] des sommes suivantes : * 7 000 euros au titre de dons manuels faits par chèques ou espèces ; * 4 458,42 euros au titre d'un trop perçu après provision pour frais d'obsèques ; * 26 831 euros au titre du solde d'un prêt ; - ordonné le rapport à la même succession par madame [S] [G] épouse [R] de la somme de 15 245 euros au titre d'une donation ; - dit que madame [E] [G] a dissimulé à la succession de [C] [O] veuve [G] des bijoux dont elle avait la garde , évalués à 10 000 euros ; - dit que la contre-valeur de ces bijoux devra être rapportée à la succession de [C] [O] par la succession de [E] [Z] ; - dit que la succession de [E] [Z] ne pourra prétendre à aucun droit sur la contre-valeur des bijoux ; - rejeté les demandes de rapport à succession visant la société MARYS ; - rejeté les demandes concernant le bien immobilier acquis en 1999 et appartenant à une SCI n'étant pas dans la cause ; - dit n'y avoir lieu de condamner l'une quelconque des parties à des dommages-intérêts ; - renvoyé les parties devant maître [W] [V] , notaire à [Localité 13] , pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage ; - fixé la mission du notaire ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - dit que les dépens de l'instance , y compris les frais d'expertise , seront employés en frais de liquidation par le notaire ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700. Par déclaration du 19 janvier 2018 , [T] [Z] , [P] [Z] et [F] [Z] ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2018 , ils demandent à la cour : - de dire recevable et bien fondé leur appel ; - de réformer le jugement en ce qu'il a : * ordonné le rapport à la succession de madame [O] [C] veuve [G] par la succession de madame [E] [Z] de la somme de 7 000 euros à titre de dons manuels faits par chèques ou espèces ; * dit que madame [E] [G] épouse [Z] a dissimulé à la succession de madame [O] des bijoux dont elle avait la garde , évalués à 10 000 euros ; * dit que la contre-valeur de ces bijoux devra être rapportée à la succession de [C] [O] par la succession de [E] [Z] ; * dit que la succession de [E] [Z] ne pourra prétendre à aucun droit sur la contre-valeur des bijoux ; * dit n'y avoir lieu de condamner l'une quelconque des parties à des dommages-intérêts ; * sur l'article 700 et les dépens ; * ordonné le rapport à la succession par madame [S] [G] épouse [R] de la seule somme de 15 245 euros au titre de la donation de 1999 ; - Statuant à nouveau : - dire et juger que les dons manuels versés par chèques ou espèces par [C] [O] aux membres de la familles [Z] constituaient soit des présents d'usage , soit des frais d'entretien du quotidien non rapportables à la succession ; - dire et juger qu'aucun recel successoral de bijoux ayant appartenu à la de cujus n'est établi ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de rapporter à la succession les sommes de 7 000 et de 10 000 euros ; - -ordonner le rapport à la succession du tiers de la valeur actuelle du bien immobilier acquis par madame [S] [R] grâce au prêt consenti par la de cujus le 22 septembre 1999 ; à défaut : ordonner le rapport à la succession par madame [S] [R] de la somme de 100 000 Frs soit 15 245 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 1999 ; - la confirmer pour le surplus ; - en toute hypothèse : - débouter les intimés de leur appel incident ; - les condamner à une amende civile ainsi qu'à verser à chacun des concluants une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - les condamner solidairement à 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et accorder , en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL LEXAVOUES AIX EN PROVENCE , représentée par maître Françoise BOULAN, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Les appelants indiquent qu'ils sont d'accord pour que soient réintégrées à la succession les sommes suivantes : - la somme de 4 458,42 euros , qui représente la différence entre la somme prélevée pour les obsèques, soit 10 000 euros , moins le coût réel desdits obsèques , de 5 541,58 euros ; - la somme de 26 831 euros restant due sur un prêt fait par leur grand-mère à leur mère , [E] [Z] . Sur le rapport à succession par la succession de madame [E] [Z] concernant une somme de 7 000 euros par chèques ou espèces. Il s'agirait de 1 000 euros en faveur de [A] [Z] , arrière petite fille de la défunte , de 2 000 euros en faveur de [P] , de 3 500 euros encaissés en chèques par [E] et de 500 euros en espèces. Ils estiment que , concernant [P] et [A] , il s'agit de présents d'usage non rapportables , et non excessifs au regard de ce que madame [G] était propriétaire de 2 immeubles et percevait sur l'année 13 200 euros. Ils rappellent les termes de l'article 847 du code civil pour dire qu'il n'y a pas lieu à rapport , s'agissant de la petite fille et de l'arrière petite fille de madame [G]. Pour le surplus , de 4 000 euros , il s'agit : - d'un chèque n° 0000127 de 1 500 euros en date du 16 février 2007 ; - d'un chèque de 500 euros , n° 0000189 en date du 5 septembre 2008 ; - d'un chèque n° 0000192 de 1 000 euros en date du 28 octobre 2008 ; - d'un chèque de 1 0000 euros n° 0000194 du même jour. Ils estiment qu'il s'agit de versements pouvant entrer dans la catégorie des frais d'entretien d'un héritier assumé par le de cujus et que les frais d'entretien sont dispensés de rapport. Sur les 14 150 euros de retraits DAB sans intervention de la défunte , comme l'a reconnu devant l'expert madame [E] [Z] , du 9 janvier 2007 au 8 décembre 2008, ils reprennent l'analyse de l'expert pour dire que , même en tenant compte des périodes d'hospitalisation de madame [C] [G], ces prélèvements étaient cohérents au regard des besoins de celle-ci et de ses ressources (500 euros par mois environ). Sur les chèques tirés au crédit agricole Il s'agit de 2 000 euros au profit de [P] [Z] (petite-fille) et de 5 000 euros au profit de la société Marys . Les chèques n'ont pas été écrits par la défunte , mais signés par elle . Elle n'était pas sous tutelle, et l'écriture ne serait pas celle de [E]. Il n'y a donc pas lieu à rapport. Sur le remboursement du prêt de [E] en date du 2 mai 1988 ; Il a été remboursé à hauteur de 34 000 Frs , d'où la somme reconnue de 26 831 euros. Sur les 10 000 euros correspondant aux bijoux Il s'agit de bijoux ayant appartenu à [E] , pas à madame [G], puisque ceux-ci ont disparu à l'occasion d'un vol pour lequel une plainte a été portée par leur mère le 17 juin 2010. Il n'y a donc pas eu de recel successoral concernant cette somme. Sur les 100 000 Frs consentis par madame [G] à sa fille, madame [R] Ils ont permis à celle-ci d'acquérir un bien immobilier à [Adresse 16] par le biais d'une SCI, pour le prix de 330 000 Frs. Ils en déduisent que madame [R] doit rapporter le tiers de la valeur actuelle de l'immeuble. Enfin , ils estiment que le caractère abusif de la procédure est démontré. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2018 , madame [S] [G] épouse [R] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que madame [E] [G] épouse [Z] a dissimulé à la succession de madame [O] des bijoux dont elle avait la garde , évalués à 10 000 euros ; * dit que la contre-valeur de ces bijoux devra être rapportée à la succession de [C] [O] par la succession de [E] [Z] ; * dit que la succession de [E] [Z] ne pourra prétendre à aucun droit sur la contre-valeur des bijoux ; * rejeté les demandes concernant le bien immobilier acquis en 1999 appartenant à la SCI MATHENON ; * débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de l'intimée ; * renvoyé les parties devant maître [V] , notaire ; - de réformer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le rapport à la succession des sommes de 7 000 euros , 4 458 ,42 euros , et 26 831 euros ; - de dire que la succession de madame [E] [Z] devra rapporter à la succession de madame [C] [O] les sommes ci-après : * 14 150 euros au titre des retrais de carte bleue sans intervention de la défunte ; * 22 000 euros au titre des chèques tirés sur le compte crédit agricole de la défunte ; * 10 000 euros au titre d'un virement opéré au profit de la société MARYS ; * 32 013 euros au titre du remboursement intégral de la reconnaissance de dette en date du 2 mai 1988 ; * soit 68 163 euros au total dont à déduire le montant du coût réel des obsèques de la défunte réglé par chèque 40304 de 5 541,58 euros ; soit 62 621,42 euros. - en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de [C] [O] par l'intimée de la somme de 15 245 euros , madame [E] [G] ayant bénéficié de largesses au moins équivalentes non établies en l'état de la rétention par les appelants des archives bancaires de la défunte ; - de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 , ainsi qu'aux entiers dépens , en ce compris le coût de l'expertise. Sur les retraits DAB , madame [R] fait valoir que sa mère n'a jamais eu en mains une quelconque carte bleue ; que les retraits ont été effectués loin de son domicile et pendant des périodes d'hospitalisation . Elle en déduit que les retraits n'ont pas été faits pour l'entretien de sa mère , mais pour les besoins personnels de sa soeur et de sa famille. Sur les virements , elle fait valoir que l'un d'entre eux a été fait pour la société Marys dont [T] [Z] était la gérante et les trois appelants les actionnaires Elle indique que le virement a été réalisé par [T] et [E] au profit de la société qui était en grande difficulté . Il s'agit de 10 000 euros le 25 mars 2008. Elle tire argument d'un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 janvier 2018 , aux termes duquel une donation par société interposée est rapportable à la succession du donateur à proportion du capital détenu par la donataire dans la société. Elle dira la même chose du chèque de 5 000 euros établi en faveur de la société MARYS le 26 octobre 2007 et du chèque établi en faveur de [P], de 2 000 euros, le 14 septembre 2007 pour des besoins professionnels. Sur la reconnaissance de dette établie le 2 mai 1988 par [E] et son époux pour 210 000 euros Rien n'a été remboursé. Les bordereaux de remise d'espèces n'établissent pas l'auteur des paiements . Il pourrait s'agir de revenus locatifs. Les versements sont irréguliers et ne correspondent à aucun échéancier rigoureux. C'est donc l'intégralité du prêt qui doit être réintégré à la succession. Sur le virement de 100 000 Frs opéré en faveur de l'intimée le 19 septembre 1999. L'acquisition du bien de [Y] est indépendant de cette somme. Par ailleurs , madame [E] [Z] a bénéficié de nombreux dons dont elle ne justifie pas , alors qu'elle détient seule , et maintenant ses enfants , les archives de la famille. Madame [R] estime donc qu'elle doit être dispensée de rapport. Sur les bijoux Elle fait valoir que [E] s'est abstenue de remettre au notaire les bijoux qu'elle détenait ; que l'expert n'a retrouvé aucune plainte pour vol ; que , grâce à l'intervention de madame [N], les bijoux ont pu être identifiés au crédit municipal [Localité 13] où ils ont été déposés en garantie de 4 prêts de 1 880 euros , de 1 300 euros , de 1 430 euros et de 2 230 euros ; que la somme de 10 000 euros retenue à titre forfaitaire par le tribunal au titre du recel est donc justifiée . Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a en rien paralysé le règlement de la succession. Madame [Z] [C] épouse [N] , assignée à sa personne , n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que ce qui est notable, à la lecture des conclusions des parties , c'est d'une part l'absence de référence à des textes du code civil , si ce n'est , pour les appelants , l'article 852 dudit code , et d'autre part l'absence de distinction entre les donations rapportables et les dettes de certains héritiers à réintégrer à la succession ; Attendu que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée , en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'elle doit être rapportée à la succession , sauf si elle a été faite avec dispense de rapport ; Sur les retraits DAB Attendu que le premier litige entre les parties porte sur les retraits DAB (distributeur automatique de billets) qui ont été faits entre le 9 janvier 2007 et le 8 décembre 2008 par l'utilisation de la carte bleue de madame [C] [O] veuve [G] par sa fille [E] ; Que les consorts [Z], s'appuyant sur le rapport de madame [X], affirment qu'il s'agissait de prendre en charge les frais d'entretien de madame [O] ; qu'ils rappellent qu'aux termes de l'article 852 du code civil , les frais de nourriture et d'entretien ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; Que madame [R] rétorque qu'il n'en est rien , et que la carte bleue a été utilisée par [E] pour ses propres besoins personnels et ceux de sa famille ; Attendu que l'expert a établi un calcul de ces 14 500 euros répartis sur le nombre de jours de présence de madame [O] à son domicile hors hospitalisations pour dire que le montant mensuel d'entretien est de 419 euros sur un revenu mensuel de la de cujus de 1100 euros par mois ; Que les consorts [Z] en déduisent que le montant prélevé chaque mois n'est pas excessif au regard des revenus de leur grand-mère et ne doit pas être rapporté ; Attendu toutefois que toute cette argumentation est fausse au regard de l'article 852 susvisé ; que cet article n'est pas applicable aux faits de la cause ; que l'on n'est pas dans le cadre des frais d'entretien de cet article puisque les retraits étaient effectués par [E] [Z] sans procuration , et qu'il n'est pas établi que madame [O] donnait son accord à ces retraits ; qu'il s'agit en fait de s'interroger sur le point de savoir si les retraits DAB effectués par [E] sur le compte de sa mère ont été utilisés par [E] au profit de celle-ci ; Attendu que l'expert note , à la page 9 de son rapport , que 'les retraits apparaissant sur ladite période étaient effectivement réalisés par madame [E] [Z], pour le compte de sa mère selon ses dires , dans le cadre de l'aide qu'elle lui fournissait au quotidien' ; Attendu que les simples dires de madame [E] [Z] ne valent pas preuve ; qu'aucun élément du dossier ne montre que les sommes prélevées par retraits DAB sur le compte de madame [O] par sa fille aient été déposées sur le compte de la de cujus ou utilisées à son profit ; Que la cour notera que le jugement déféré a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision ; qu'y ajoutant elle dira , pour les motifs sus-énoncés , y avoir lieu à restitution à la succession de madame [O] veuve [G] de la somme de 14 500 euros prélevée sur ses comptes par madame [E] [Z] , sans justificatif de ce que les retraits aient été utilisées au profit de la de cujus ; Sur les chèques et virements Attendu que les chèques litigieux , tous tirés sur le compte au crédit agricole de madame [O] veuve [G] sont les suivants : - chèque n° 0000127 de 1 500 euros du 16 février 2007 avec comme bénéficiaire [Z] ; - chèque 0000162 de 2 000 euros du 14 septembre 2007 avec comme bénéficiaire [Z] [P] ; - chèque 0000167 de 5 000 euros du 26 octobre 2007 avec comme bénéficiaire MARYS ; - chèque 0000189 de 500 euros du 5 septembre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] ; - chèque 0000190 de 1 000 euros du 11 septembre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] [A] ; - chèque 0000192 de 1 000 euros du 28 octobre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] ; - chèque 0000194 de 1 000 euros du 28 octobre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] ; - chèque 0000304 du 9 décembre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] [E] , de 10 000 euros ; Que les consorts [Z] font valoir que ces chèques ont été soit utilisés pour l'entretien de madame [O] veuve [G], soit ont constitué des dons manuels ; Attendu que la cour écartera dès l'abord le chèque fait au bénéfice de [P] [Z], celui fait au bénéficie de [A] [Z] et celui fait au bénéfice de la société Marys ; Attendu qu'aux termes de l'article 846 du code civil , le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation ne doit pas rapport ; Attendu que la volonté libérale de madame [O] à l'égard de [P] et de [A] n'est pas contestée ; qu'elles ne doivent pas le rapport à la succession de leur grand-mère pour la première et arrière-grand-mère pour la seconde , au vu du texte susvisé , peu important que madame [P] [Z] vienne désormais à la succession de madame [O] par représentation de sa mère prédécédée. Attendu que, concernant la société Marys , il est constant, comme le soutient madame [R], que lorsque la donation est faite par le défunt à son héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé , le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il y détient ; que , pour prétendre au rapport , madame [R] soutient que la société MARYS , dont [T] est la gérante , a pour associés les trois appelants ; Attendu toutefois qu'au moment de la donation , [T] n'était pas héritière présomptive de sa grand-mère, pas plus que ses frère et soeurs , associés de la société ; qu'il n'y a donc pas eu donation à un héritier par interposition de personne ; qu'il n'y a donc pas lieu à rapport ; que le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs ; Attendu, sur les 10 000 euros, que les parties s'accordent pour que soit réintégrée à la succession de madame [O] la somme de 4 458 euros correspondant à la différence entre le chèque de 10 000 euros du 9 décembre 2008 et les frais d'obsèques de madame [O] ; Attendu , sur les quatre derniers chèques , qu'il ressort du rapport d'expertise que : - le chèque de 500 euros , marqué don d'argent , signé [Z] , a été écrit par [E] [Z] ; que la mention 'don d'argent' permet de dire qu'il s'agit d'une libéralité de la de cujus , sans que sa volonté de dispenser sa fille de rapport soit établie , et alors que la somme de 500 euros excède la notion de don manuel ; - le chèque de 1 500 euros du 16 février 2007 a été écrit par [E] [Z] et signé par elle ; que la volonté libérale de madame [O] veuve [G], qui ne l'a pas signé, n'est pas établie ; qu'il n'est pas établi davantage qu'il ait servi à son entretien ; qu'il ne s'agit pas du rapport d'une donation mais qu'il devra être restitué à la succession comme étant une dette de madame [Z] à l'égard de sa mère ; - les deux chèques du 28 octobre 2008 ont été signés par madame [G] au profit de [E] [Z] ; qu'il n'est pas démontré que ces chèques aient été utilisés pour l'entretien de la de cujus ; qu'ils n'ont d'autre explication que l'intention libérale de madame [O] ; qu'excédant la notion de présent d'usage , ils devront être rapportés à la succession ; Attendu que le virement litigieux est un virement du 25 mars 2008 effectué au profit de la SARL MARYS ; que , pour les mêmes raisons sus-évoqués que pour le chèque de 5 000 euros effectué au profit de cette même société , il n'y a pas lieu à rapport , car il n'y a pas interposition de société ; Sur le remboursement de la reconnaissance de dette Attendu que , le 2 mai 1988 , madame [E] [Z] a signé au profit de sa mère une reconnaissance de dette de 32 014 euros ; Qu'il est soutenu que , sur cette somme , aurait été remboursé le montant de 5 183 euros ; que l'expert a noté qu'une somme de 29 000 Frs a été versée sur le compte de madame [O] veuve [G] par des bordereaux de remise d'espèces ; que c'est à la succession de madame [E] [Z] de rapporter la preuve du remboursement partiel de l'emprunt de leur mère auprès de leur grand-mère ; que le fait que les dépôts correspondent à des versements en espèces dont l'origine n'est pas identifiée ne permet pas de dire que [E] [Z] avait commencé de rembourser la somme de 32 014 euros qui devra par suite être réintégrée à la succession de madame [O] veuve [G] ; Sur la somme de 15 245 euros Attendu qu'il est constant que madame [R] a reçu de sa mère par virement en date du 19 septembre 1999 la somme de 100 000 Frs (15 245 euros) ; Que le fait que sa soeur et la famille de celle-ci en ait pu bénéficier de dons de madame [O] ne la dispense pas de rapporter les propres libéralités dont elle a bénéficié ; Attendu que les appelants soutiennent qu'avec cette somme de 15 245 euros , madame [R] a acheté par le biais d'une SCI un immeuble à [Adresse 16] ; qu'il y a donc lieu, selon eux , à valorisation de la somme en fonction de la valeur de l'immeuble ; Attendu qu'il est constant que la SCI MATHENON, constituée de madame [S] [R] , de son époux [K] [R] , de monsieur [J] [R] , de mademoiselle [L] [R] et de monsieur [D] [R] a acheté , par acte du 20 septembre 1999, un immeuble à [Adresse 16] pour le prix de 330 000 Frs payé comptant ; que , pour ce faire , il est établi que la SCI a obtenu un prêt de 250 000 Frs ; Attendu que les consorts [Z] , même si la date de la donation de 100 000 Frs est proche de l'acte d'acquisition , ne rapportent pas la preuve que cette somme de 100 000 Frs ait servi à l'acquisition du bien de [Localité 15] ; qu'en effet , le cheminement de la somme en question des comptes de madame [R] vers le notaire chargé de la vente ou les comptes de la SCI n'est pas démontré ; Qu'il en résulte que , dans la mesure où la donation est avérée , elle donnera lieu à rapport mais dans la limite du nominal, comme l'a fait le premier juge ; Que celui-ci, dans le dispositif de son jugement , a omis de statuer sur le point de départ des intérêts ; que la cour dira que la somme de 15 245 euros portera intérêts de droit au taux légal à compter du présent arrêt , puisqu'il est de jurisprudence constante que les intérêts sont dus à compter du jour où l'indemnité de rapport est déterminée ; Sur le recel de bijoux Attendu que madame [R] prétend que sa soeur [E] a recelé les bijoux de madame [O] veuve [G] ; Que , pour en justifier , elle produit des photographies de sa mère , portant des bijoux ; que cela ne suffit pas à permettre de dire que ces bijoux aient été détournés par madame [E] [Z] ; Qu'elle produit également une plainte de madame [C] [Z] épouse [N] ; Que toutefois, cette plainte concerne des bijoux de madame [E] [N] que madame [P] [N] et madame [T] [Z] auraient déposé au crédit municipal , non des bijoux de madame [C] [O] veuve [G] ; Qu'elle a d'ailleurs obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Marseille , le 23 mars 2015 , faisant interdiction au crédit municipal de se départir des bijoux ayant appartenu à madame [E] [G] , veuve [Z] ; Qu'il en résulte que les soupçons de madame [N] ne portaient pas sur les bijoux de sa grand-mère , mais sur ceux de sa mère ; Que la preuve du détournements des bijoux de madame [O] par [E] [G] au sens de l'article 778 du code civil n'est pas rapportée ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à la succession de madame [E] [G] de rapporter à celle de madame [C] [O] veuve [G] la somme de 10 000 euros au titre du recel successoral portant sur les bijoux de cette dernière ; Sur les autres demandes Attendu qu'il n'est pas démontré que le comportement processuel de madame [R] ait été constitutif d'un abus , dès lors qu'elle a gain de cause sur un certain nombre de ses demandes et que les appelants sont quant à eux condamnés au rapport ou réintégration d'un certain nombre de sommes à la succession de leur grand-mère ; Que les consorts [Z] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point , et que la cour y ajoutera en rejetant la demande d'amende civile présentée par les appelants ; Attendu qu'il ne paraît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles d'appel ; Attendu , s'agissant des dépens , que le premier juge a déjà statué sur les frais d'expertise ; que la cour dira que les dépens d'appel , dont il sera fait masse , seront employés en frais privilégiés de partage à hauteur des droits des parties dans ledit partage , avec distraction , le cas échéant, pour ceux incombant à madame [R] , au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par maître [U] [M] dans la mesure où elle en aura fait l'avance sans provision préalable ; PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la réintégration à la succession de madame [C] [O] veuve [G] par madame [T] [Z], madame [P] [Z], monsieur [F] [Z] et madame [C] [N], en leur qualité d'héritiers de madame [E] [Z] de la somme de 4 458,42 euros au titre d'un trop perçu après provision sur frais d'obséques ; - ordonné le rapport à la succession de madame [C] [O] veuve [G] par madame [S] [R] de la somme de la somme de 15 245 euros au titre d'une donation ; - rejeté les demandes de rapport à succession visant la SARL MARYS, par substitution de motifs ; - rejeté les demandes concernant le bien immobilier acquis en 1999 et appartenant à la SCI MATHENON , par substitution de motifs ; - dit n'y avoir lieu à condamnation de l'une quelconque des parties à des dommages-intérêts ; - Le confirme sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; L' INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : DIT que [P] [Z] , [T] [Z], [F] [Z] et madame [C] [N] en leur qualité d'héritiers de [E] [Z] devront rapporter à la succession de madame [O] [C] veuve [G], à titre de donations : - la somme de 500 euros correspondant au chèque 0000189 du 5 septembre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] ; - la somme de 1 000 euros correspondant au chèque 0000192 du 28 octobre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] ; - la somme de 1 000 euros correspondant au chèque 0000194 du 28 octobre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] ; soit la somme de 2 500 euros ; DIT que [P] [Z] , [T] [Z], [F] [Z] et [C] [N] en leur qualité d'héritiers de [E] [Z] devront réintégrer à la succession de madame [O] [C] veuve [G] , à titre de dette à l'égard de la succession : - la somme de 1 500 euros correspondant au chèque n° 0000127 du 16 février 2007 avec comme bénéficiaire [Z] ; - la somme de 32 014 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 mai 1988 ; DEBOUTE madame [R] de sa demande de rapport : - du chèque 0000162 de 2 000 euros du 14 septembre 2007 avec comme bénéficiaire [Z] [P] ; - le chèque 0000190 de 1 000 euros du 11 septembre 2008 avec comme bénéficiaire [Z] [A] ; Y AJOUTANT DIT que [P] [Z] , [T] [Z], [F] [Z] et [C] [N] en leur qualité d'héritiers de [E] [Z] devront réintégrer à la succession de madame [O] [C] veuve [G] la somme de 14 500 euros au titre des retraits DAB ; DIT que la somme de 15 245 euros portera intérêts à compter du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la réintégration à la succession de madame [O] [C] veuve [G] de la somme de 10 000 euros au titre des bijoux , le recel n'étant pas constitué ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner une amende civile à l'encontre de madame [S] [R] ; DIT que les dépens d'appel , dont il sera fait masse , seront employés en frais privilégiés de partage à hauteur des droits des parties dans ledit partage , avec distraction , le cas échéant , pour ceux incombant à madame [R], au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par maître [U] [M] dans la mesure où elle en aura fait l'avance sans provision préalable ; LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles d'appel . LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
5fca5998f623992e47e15427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel