Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 17 novembre 2020
- ECLI
- 5fca599bf623992e47e15471
- Date
- 17 novembre 2020
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un couple marié sous le régime de la séparation de biens en 2010. L'épouse a déposé une requête en divorce le 9 juin 2016 devant le juge aux affaires familiales d'Angoulême. L'époux a saisi les juridictions portugaises le 26 juillet 2016. Le juge français s'est déclaré incompétent au profit du juge portugais par ordonnance du 5 décembre 2016.
Procédure
Appel de l'ordonnance par l'épouse. Arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 mars 2018 déclarant le juge français compétent. Pourvoi en cassation de l'époux. Arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2019 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel pour violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991. Renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée. Décision au fond rendue le 17 novembre 2020.
Question juridique
Quelle juridiction est compétente pour statuer sur le divorce entre époux de nationalité française lorsque les juridictions française et portugaise ont été saisies successivement ?
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme l'ordonnance du 5 décembre 2016, déclare le juge aux affaires familiales français compétent, renvoie les parties devant le juge d'Angoulême pour conciliation, condamne le défendeur à payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Isabelle DELAQUYS , Conseiller) N° RG 19/04642 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGGJ [R] [I] [D] épouse [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014041 du 04/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [V] [X] Nature de la décision : AU FOND 20J Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi de cassation en date du 14 août 2019 faisant suite à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 mai 2019 suite à un arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux le 27 mars 2018 (RG: 17/01044) , lui même rendu à la suite d'un appel d'un jugement rendu le 05 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême ( cab 2 RG : 16/1292) suivant déclaration d'appel du 17 février 2017. APPELANTE : [R] [I] [D] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] - RUSSIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [V] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] / Portugal Représenté par Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l'AARPI HOPE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Président : Isabelle DELAQUYS Conseiller: Françoise ROQUES Conseiller : Marie-Hélène PICHOT qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [D] et M. [V] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 7] (16) sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage de établi par Me [L], notaire à [Localité 5] (16) le 25 mai 2010. Mme [D] a déposé une requête en divorce le 9 juin 2016 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême. Par ordonnance du 5 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal saisi : - s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales portugais saisi d'une requête en divorce par l'époux le 26 juillet 2016, -'a débouté l'épouse de toutes ses demandes, -'a condamné l'épouse aux dépens. Mme [D] a formé contredit le 19 décembre 2016. Puis, Mme [D] a formé appel total de l'ordonnance précitée par déclaration au greffe en date du 17 février 2017. Par un arrêt réputé contradictoire rendu en l'absence de M. [X] en date du 27 mars 2018, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a: - déclaré irrecevable le contredit formé par Mme [D], - déclaré recevable l'appel formé par Mme [D], - infirmé l'ordonnance dont appel dans son intégralité, - dit le juge aux affaires familiales français, et plus spécifiquement celui du tribunal de grande instance d'Angoulême, territorialement compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme [D], - dit qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la loi applicable au divorce et l'obligation alimentaire entre époux ainsi que sur les mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil, relevant du seul juge de la conciliation, - renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême pour procéder à la conciliation d'entre les époux, - condamné M. [X] à payer à Mme [D] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux. Par un arrêt du 15 mai 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux, celle-ci ayant statué sur l'appel formé sans connaître le sort réservé à la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [X], violant ainsi l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 - remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, - renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée. - condamné Mme [D] aux dépens, - rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration de saisine du 14 août 2019, Mme [D] a saisi la cour d'appel de Bordeaux, ès qualité de juridiction de renvoi désignée à cette fonction par la Cour de cassation. Par conclusions dites 'd' incident' du 30 avril 202, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état afin de : ' Le voir prononcer l'incompétence du Juge Français pour statuer sur la procédure de divorce des Epoux [X], ' Constater que Mme [D] n'a pas valablement fait délivrer son acte de signification et voir, de ce fait, déclarer nul celui-ci avec toutes conséquences de droit, ' La voir condamner à lui verser une somme de 2.000,00 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 905 et 907 du code de procédure civile, a constaté qu'il ne pouvait être saisi, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions d'incident présentées par M. [X] le 30 avril 2020. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2020, Mme [D] demande à la cour de : - in limine litis, déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de M. [X] ainsi que les pièces parallèlement par lui communiquées, et les écarter par voie de conséquence des débats, - infirmer en son intégralité l'ordonnance rendue, - dire que le juge aux affaires familiales français, et plus spécifiquement celui du tribunal de grande instance d'Angoulême, est celui territorialement compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme [D] le 09 juin 2016, - renvoyer Mme [D] et M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême, statuant en qualité de jueg du divorce, pour procéder à la conciliation d'entre les époux suite à la requête en divorce de l'épouse du 9 juin 2016, - condamner M. [X] à payer à Mme [D] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2020, M. [X] demande à la cour de : - dire bien fondée et recevable sa constitution d'intimé, - y faisant droit, constater que Mme [D] n'a pas fait signifier régulièrement et dans le délai imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile sa déclaration de saisine portant notification des conclusions régularisées et des pièces y invoquées, - en conséquence, déclarer nulle la signification de la déclaration de saisine de Mme [D] valant notification de ses conclusions et pièces notifiée au Portugal le 11 novembre 2019, - déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées par M. [X] le 21 avril 2020, - confirmer dans son intégralité l'ordonnance du 5 décembre 2016, - dire que le juge de Faro au Portugal, saisi par M. [X] le 27 juillet 2016 et qui a sursis à statuer depuis le 16 novembre 2016, est celui territorialement compétent pour statuer sur le divorce des époux, - renvoyer Mme [D] et M. [X] devant le juge de Faro au Portugal, statuant en qualité de juge du divorce et en application de la loi portugaise, - condamner Mme [D] à payer à M. [X] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] en tous les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. L'ordonnance de clôture telle qu'annoncée pour le 22 septembre 2020 par l'ordonnance du 8 juillet 2020 ayant fixé l'affaire à l'audience du 8 octobre 2020, n'a pas été notifiée par le greffe aux parties, de sorte que les conclusions déposées au delà de cette date initialement prévue sont recevables. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure - Sur la régularité de la procédure diligentée par l'appelante L'article 647-1 du code de procédure civile prévoit que ' La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire, ' à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent'. Le troisième alinéa de l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration'. Sur le fondement de ces textes, M. [X] soutient in limine litis que les actes de signification de la déclaration de saisine portant notification des conclusions de l'appelante réalisés à la demande de celle-ci, au Portugal où il réside, et communiqués à la cour, sont nuls pour l'avoir été en langue portugaise, ce qui l'a privé de la possibilité d'apprécier la régularité de la signification. Il entend donc que soit dit et jugé que les conclusions de Mme [D] n'ont pas été régulièrement notifiées dans le délai de deux mois prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile et n'ont pas donc pas fait courir le délai pour qu'il puisse conclure au fond dans son propre intérêt. Il résulte des pièces communiquées par l'appelante qu'elle a enregistré sa déclaration de saisine au Greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux le 14 août 2019 puis a déposé ses écritures le 11 octobre 2019. L'Huissier instrumentaire a transmis le 14 octobre 2019 sa demande de signification ou de notification dans un autre état membre de ces pièces de procédure en application du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007. Un accusé de réception lui en a été adressé le 23 octobre suivant. Ainsi qu'en atteste la correspondance adressée par la S.C.P. Cambron au Conseil de Mme [D] le 22 septembre 2020, les formalités établies et adressées en date du 14 octobre 2019 ont été faites en français et il n'a pas été fait de traduction pour l'envoi de la formalité à l'entité. La formalité transmise par l'entité étrangère requise pour la remise à M. [X] a, peut-être, été rédigée en Portugais, mais ainsi qu'en justifie les pièces versées aux débat par l'appelante, l'ensemble des actes de procédure et les pièces telles que signifiées par les autorités portugaises à M. [X], en personne le 11 novembre 2019, ont été établies en portugais et français de sorte qu'il a pu en comprendre le sens. La procédure initiée par Mme [D] est donc régulière. - Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] pour être tardives M. [X] devait faire connaître ses prétentions dans le délai qui lui a été imparti en application des dispositions des articles 643 et 1037-1 du code de procédure civile, soit dans un délai de 4 mois (2 mois en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, majorés de 2 mois supplémentaires du fait de sa domiciliation à l'étranger), délai expirant, au regard de l'acte à lui remis ' à personne' le 11 novembre 2019, le 11 mars 2020. Il résulte de la procédure qu'il n'a fait notifier ses conclusions et communiquer ses pièces à l'appelante que le 21 avril 2020, sans qu'il ne puisse prétendre à l'interruption des délais de procédure pour cause sanitaire, les autorités françaises ayant rétroactivement arrêté le point de départ de cette interruption au 12 mars 2020, soit le lendemain de la date butoir pour qu'il fasse connaître ses dires. Ses premières conclusions et ses pièces attachées, notifiées par RPVA le 21 avril 2020, ainsi que celles subséquentes, sont donc irrecevables et doivent être écartées des débats. Sur la compétence juridictionnelle Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit 'Bruxelles II bis', relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 : Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. Aux termes de l'article 16 du règlement relatif à la saisine d'une juridiction : Une juridiction est réputée saisie : a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. Aux termes de l'article 19 relatif à la litispendance et actions dépendantes : 1- Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 2- Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 3- Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. En l'espèce, le premier juge a retenu que la résidence habituelle des époux se trouvait au Portugal, que leur dernière résidence s'y trouvait aussi et que M. [X] y résidait, de sorte que les trois premiers critères de compétence visés par ce texte établissaient la compétence du juge portugais et que le juge français n'était pas compétent pour statuer. Ainsi que l'a rappelé la cour de cassation par une jurisprudence constante (1re Civ., 1 décembre 2010, pourvoi no 09-70.132) le règlement dit Bruxelles II bis n'a pas procédé à une hiérarchisation des chefs de compétence en matière de divorce. L'article 3 - b du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit 'Bruxelles II bis' dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre de la nationalité des deux époux. Ainsi que le démontrent leurs actes de naissance versés au dossier, Mme [R] [D] et M. [V] [X] sont tous deux de nationalité française, le mari l'étant de naissance, l'épouse, née en Russie, par naturalisation du 1er avril 2016. La compétence du juge français peut donc être retenue sans qu'il ne soit utile de rechercher un autre critère de compétence, lié notamment à la résidence habituelle des parties. Cette compétence doit également l'être au regard des règles sur la litispendance. En effet en application de l'article 100 du code de procédure civile, des articles 16 et 19 du règlement no 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, le juge doit pour retenir sa compétence vérifier préalablement qu'au jour où il statue un juge d'un autre Etat membre n'a pas été saisi en premier car dans cette hypothèse le juge doit d'office surseoir à statuer jusqu'à ce que la première juridiction saisie se soit prononcée sur sa compétence et qu'une juridiction n'est régulièrement saisie, en matière de divorce, à la date de dépôt de la requête qu'à la condition qu'il ait été suivi d'une assignation en divorce. Par deux arrêts du 11 juillet 2006, la première chambre civile de la cour de cassation a décidé, dans le cadre du règlement Bruxelles II, que la date de saisine de la juridiction était le jour du dépôt de la requête en divorce En l'espèce, il est constant que l'épouse a saisi les juridictions françaises le 9 juin 2016 par une requête en divorce et que l'époux n'a saisi les juridictions portugaises que postérieurement, le 26 juin 2016. Le juge portugais saisi, soit celui du district de Faro, a d'ailleurs conformément aux dispositions du règlement précité, sursis à statuer dans l'attente que le juge français, décrit comme ayant été le premier saisi, puisse trancher sur sa compétence (Pièce 20 de l'appelante). L'ordonnance dont appel sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré incompétent le juge français au profit du juge aux affaires familiales portugais. Il convient par suite de renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angoulème pour une tentative de conciliation, la cour n'ayant pas compétence pour ce faire, et pour statuer tant sur les mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil que sur la loi applicable au divorce et à l'obligation alimentaire entre époux, sous peine de priver les parties d'un premier degré de juridiction. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la Cour. M. [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de M. [V] [X], notifiées le 21 avril 2020 par RPVA, ainsi que les conclusions subséquentes et les pièces par lui parallèlement communiquées. Infirme l'ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulème. Statuant de nouveau : Dit le juge aux affaires familiales français, et plus spécifiquement celui du tribunal de judiciaire d'Angoulème, territorialement compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme [R] [D], le 9 juin 2016, auprès du greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulème. Dit qu'il n'appartient pas en l'état à la cour d'appel de statuer sur la loi applicable au divorce et l'obligation alimentaire entre époux ainsi que sur les mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil relevant du seul juge de la conciliation. Renvoie Mme [R] [D] et M. [V] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angoulème, statuant en qualité de juge du divorce, pour procéder à la conciliation d'entre les époux suite à la requête en divorce de l'épouse du 9 juin 2016. Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [R] [D] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [V] [X] aux dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 novembre 2020
Référence
5fca599bf623992e47e15471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel