Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 17 novembre 2020
- ECLI
- 5fca599bf623992e47e15473
- Date
- 17 novembre 2020
- Condamnation
- 68 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux époux mariés en 1992 sans contrat de mariage ont eu deux enfants. L'épouse a demandé le divorce en 2011 sur le fondement de l'article 251 du Code civil. Des ordonnances et jugements successifs ont été rendus concernant notamment l'attribution du domicile conjugal, l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement.
Procédure
Le juge aux affaires familiales a rendu un jugement le 28 décembre 2015. Un appel a été interjeté le 25 mars 2016, conduisant à un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux le 20 février 2018. La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 17 avril 2019, provoquant un renvoi devant la Cour d'appel de Bordeaux qui rend la présente décision le 17 novembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des époux concernant le domicile conjugal, l'autorité parentale et les conditions de vie des enfants suite au divorce?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Bordeaux, saisie sur renvoi de la Cour de Cassation, statue sur les mesures relatives au divorce, à l'attribution du domicile conjugal et à l'organisation de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement des enfants.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, conseillère) N° RG 19/04760 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGRA [R], [N], [X] [S] épouse [C] c/ [E], [J], [Y], [P], [F] [C] Nature de la décision : ARRET VENANT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION 20J Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi de cassation en date du 26 août 2019 faisant suite à un arrêt rendu le 17 avril 2019 par la Cour de Cassation ( arrêt n° 380-F-D) suite à un arrêt rendu le 20 février 2018 par la 3 ème chambre civile de la Cour d'appel de Bordeaux (RG :16/2068) , lui même rendu à la suite d'un appel d'un jugement rendu le 28 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 6, RG n °11/5643 ) suivant déclaration d'appel du 25 mars 2016 APPELANTE : [R], [N], [X] [S] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française déléguée à l'action sociale demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [E], [J], [Y], [P], [F] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Manager, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Valerie ROUVREAU avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Président : Isabelle DELAQUYS Conseiller: Marie-Hélène PICHOT Conseiller : Laetitia DAUTREL qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES ''''''''''' Mme [R] [S] et M. [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont issus deux enfants : -'[G], né le [Date naissance 3] 1993, -'[V], née le [Date naissance 5] 1998. ' Par requête déposée le 8 juin 2011, Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. ' Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 juillet 2011 aux termes de laquelle le juge saisi a pour l'essentiel : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'épouse, - Dit que l'autorité parentale sur [V] serait exercée de manière conjointe par les deux parents, sa résidence étant fixée chez la mère selon l'accord des parties, - Dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant s'exercerait au gré des parties, et à défaut une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie du collège au lundi matin entrée au collège, et la moitié des vacances scolaires avec alternance, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 € par enfant et par mois à compter du 05 juillet 2011, avec participation en outre frais de scolarité de l'enfant à l'école de commerce à hauteur de 300 € mensuels, - Désigné Maître [I] [U], Notaire, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255-10 du code civil. Me [U] a terminé ses opérations le 8 janvier 2015 et a déposé son rapport le 20 mai 2015. Par jugement du 28 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, en substance : -'prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, -'autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de l'époux jusqu'à son départ à la retraite, -'condamné l'époux au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et rejeté la demande de l'époux à ce titre, - fait rappel des dispositions de l'article 265 du code civil, -'refusé l'homologation de la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial telle qu'établie par Me [U] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [V], - fixé la résidence de l'enfant [V] chez la mère et organisé le droit d'accueil du père, -'condamné le père au paiement d'une pension alimentaire de 200 euros pour [V] selon l'indexation d'usage, -'débouté la mère de sa demande de pension pour [G], -'débouté les parties du surplus de leur demande, -'condamné l'époux aux dépens et à verser à l'épouse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2016, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. Par un arrêt mixte du 9 mai 2017, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement rendu le 28 décembre 2015 et a par suite : -'dit que Mme [S] ne conservera pas l'usage du nom de l'époux, -'fixé la part contributive de M. [C] à l'entretien et à l'éducation d'[V] à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin, l'a condamné au paiement de cette somme, -'ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 6] à Mme [S], -'rappelé que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens est le 8 juillet 2011, -'sursis à statuer sur les demandes relatives aux intérêts patrimoniaux des époux, -'renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et 'invité les parties à conclure sur les désaccords persistants tels que résultant des dernières conclusions de l'intimé, soit sur la valeur des véhicules, la valeur de l'immeuble, les récompenses, les factures, l'absence de remise des effets personnels et le mobilier, sur l'assurance multirisques et sur les critiques quant aux conditions de réalisation de l'expertise par le notaire. -'réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel. Par un nouvel arrêt du 20 février 2018, cette même cour a : -'déclaré irrecevables les demandes de M. [C] tendant à voir faire rappel des dispositions de l'article 265 du code civil et dire que le projet de Maître [U] ne comportait pas les informations suffisantes, exigées par l'article 267 ancien du code civil, -'homologué le projet établi par Maître [U] désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, sur la base d'une valeur de l'immeuble commun sis [Adresse 6], de 500 000 euros, -'renvoyé les parties devant Maître [U] aux fins de procédure aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux sur la base de ce projet, -'débouté M. [C] de ses demandes, -'condamné M. [C] à verser à Mme [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux. Par un arrêt du 17 avril 2019 (arrêt n°381-15-882), la première chambre civile de la Cour de Cassation a, statuant sur l'arrêt rendu le 9 mai 2017 : -'cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a fixé la part contributive de M. [C] à l'entretien et à l'éducation d'[V] à la somme mensuelle de 400 euros, les modalités de versement et d'indexation prévues continuant à recevoir application. Par un arrêt du 17 avril 2019 (arrêt n°18-15.881), cette même première chambre civile de la Cour de Cassation a, statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2018 : -'Cassé et annulé l'arrêt rendu, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [C] tendant à voir faire rappel des discussions de l'article 255 du code civil, - Remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, -'Renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée. La Cour de Cassation a considéré que c'est à tort que la Cour d'appel de Bordeaux avait indiqué que la question relative au caractère suffisant des informations contenues dans le projet du Notaire avait déjà été jugée par l'arrêt mixte du 9 mai 2017 et qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée, alors qu'il n'y en avait pas mention dans le dispositif de cet arrêt. Suite à ce second arrêt, par déclaration de saisine du 26 août 2019, Mme [S] a saisi la cour d'appel de Bordeaux, ès qualité de juridiction de renvoi désignée à cette fonction par la Cour de cassation. ' Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2020, Mme [R] [S] demande à la cour d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en application de l'article 267 du code civil et de : Atitre principal, homologuer le rapport d'expertise dressé par Maître [U], sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500 000 euros, et par conséquent : * fixer la créance due par Mme [R] [S] à l'encontre de l'indivision post-communautaire (compte d'administration) à la date du 8 janvier 2015 à la somme de 37 374, 12 euros, *'fixer la récompense due par la communauté à Mme [R] [S] à la somme de 245. 400 euros, * Dire et juger que l'actif de communauté comprend le domicile conjugal estimé à 500.000€, le compte LCL au nom de Mme [C] ( [S]) de 2.270,09€, le véhicule Audi le scooter Piaggio d'une valeur de 500€, le portefeuille de valeurs mobilières Boursorama Banque, le compte épargne salariale Gestepargne de M. [C] de 5.911,32€, l'indemnité d'occupation due par Mme [C], de 53.130,00 € - Dire et juger que le passif de communauté comprend le capital restant dû sur un Prêt Caisse d'Epargne, qui s'élevait au 10 juillet 2011, à 32.453,00 €, le solde débiteur, au 08 juillet 2011, du compte joint Caisse d'Epargne, de 2.818,49 €, le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [S] de 245.400,00 €, le montant du solde du compte d'administration de Mme [S] de 37.374,12 €. - Dire et juger que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties s'effectueront selon les propositions du rapport d'expertise. - Renvoyer en conséquence les parties devant Maître [I] [U] pour y procéder. A titre subsidiaire, homologuer le rapport d'expertise dressé par Maître [U], sur la base d'une estimation de l'immeuble de 519.000€. Par conséquent : -Fixer la créance de Mme [S] à l'encontre de l'indivision post-communautaire (compte d'administration) à la date du 8 janvier 2015 à la somme de 37.374,12€. - Fixer la récompense due par la communauté à Mme [S] à la somme de 254.725,20€. - Dire et juger que l'actif de communauté comprend le domicile conjugal de 519.000€, le compte LCL au nom de Mme [C] de 2.270,09€, le véhicule Audi le scooter Piaggo d'une valeur de 500€, le portefeuille de valeurs Mobilières Boursorama Banque, le compte épargne salariale Gestepargne de M. [C] de 5.911,32€, l'indemnité d'occupation due par Mme [C], de 53.130,00 €. - Dire et juger que le passif de communauté comprend le capital restant dû sur un prêt Caisse d'Epargne, qui s'élevait au 10 juillet 2011, à 32.453,00 €, le solde débiteur, au 08 juillet 2011,du compte joint Caisse d'Epargne, de 2.818,49 €, le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [S] de 254.725,20€, le montant du solde du compte d'administration de Mme [S] de 37.374,12 €. - Dire et juger que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties s'effectueront selon les propositions du rapport d'expertise. - Renvoyer en conséquence les parties devant Maître [I] [U] pour y procéder. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estimait devoir ordonner la réévaluation du bien de [Localité 8], -Dire et juger que la récompense due à Mme [S] sera revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien par application de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil. -Fixer la créance due par Mme [S] à l'encontre de l'indivision post-communautaire (compte d'administration) à la date du 8 janvier 2015 à la somme de 37.374,12€. - Dire et juger que l'actif de communauté comprend outre la valeur du domicile conjugal, le compte LCL au nom de Mme [C] de 2.270,09€, le véhicule Audi le scooter Piaggo d'une valeur de 500€, le portefeuille de valeurs mobilières Boursorama Banque, le compte épargne salariale Gestepargne de M. [C] de 5.911,32€, l'indemnité d'occupation due par Mme [C], de 53.130,00 €. - Dire et juger que le passif de communauté comprend le capital restant dû sur un prêt Caisse d'Epargne, qui s'élevait au 10 juillet 2011, à 32.453,00 €, le solde débiteur, au 08 juillet 2011,du compte joint Caisse d'Epargne, de 2.818,49 €, le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [S] à réévaluer en fonction de la valeur actuelle du bien de [Localité 8] le montant du solde du compte d'administration de Mme [S] de 37.374,12 €. - Dire et juger que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties s'effectueront selon les propositions du rapport d'expertise. - Renvoyer en conséquence les parties devant Maître [I] [U] pour y procéder. - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Le condamner au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Le condamner aux entiers dépens de l'instance.' Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2019, M. [E] [C] demande à la cour de : - Dire Mme [S] recevable mais infondée en son appel, -'constater M. [C] régulièrement constitué et fondé en son appel incident, y compris sur ses demandes relatives aux intérêts patrimoniaux des époux sur le fondement de l'article 267 du code civil, A titre principal -'débouter Mme [S] de ses demandes infondées, et faire droit aux demandes de M. [C], -'ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées à l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union conformément à l'article 265 du code civil, -'dire que l'acte de Maître [U], notaire, ne comporte pas les informations suffisantes telles qu'exigées par les articles 255-10 et 257-2 du code civil et en conséquence : *'ordonner la liquidation et le partage des intérêts des époux avec désignation de tel notaire qu'il plaira et ordonner que les opérations notariées comportent une expertise de la valeur de l'immeuble au jour du partage et un chiffrage de l'indemnité d'occupation due par l'épouse, outre le compte précis de l'indivision post-communautaire, *'dire l'ensemble des meubles communs à valoriser dans l'acte avec précision que l'épouse en a seule jouissance depuis la séparation, * ordonner la remise des effets personnels de M. [C], Subsidiairement : *'dire que concernant l'ensemble des meubles communs à valoriser dans l'acte avec précision que l'épouse en a eu seule la jouissance depuis la séparation, le tout est à valoriser à la somme forfaitaire de 2 000 euros, *'ordonner la remise des effets personnels de M. [C], *'dire la valeur de l'immeuble à actualiser au regard de la valeur de l'immobilier actualisé au moment du partage et fixer la valeur de l'immeuble commun à la somme de 680 000 euros en valeur minimum (non majorée et actualisée en 2019, suivant la hausse du prix au m2 à [Localité 8] ces dix dernières années), *'dire qu'il n'y a pas lieu à récompense au profit de l'épouse, *'dire que l'épouse est redevable d'une indemnité d'occupation courant à partir du 08 juillet 2011 d'un montant de 765 euros par mois (1580 valeur locative en 2011 non majorée par la hausse du prix du marché locatif) soit la somme de 77 265 euros à la date du mois de décembre 2019, -'condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. SUR QUOI, LA COUR Sur la saisine de la cour En suite de l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation (arrêt n°18-15.881), le litige soumis à la présente cour est circonscrit à l'application des dispositions de l'article 267 du code civil et particulièrement à l'homologation du projet de liquidation et partage tel qu'établi par Maître [U] et les éventuels désaccords persistants entre les parties. Il n'y a en revanche pas lieu de statuer sur la demande de M. [C] visant à voir rappeler les dispositions de l'article 265 du code civil dès lors que la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux Aux termes de l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable en l'espèce, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des information suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. Maître [U] notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil a établi le 8 janvier 2015 un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [L] qui peut en substance être résumé ainsi : La communauté comprend à l'actif : - un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], qui constituait le domicile conjugal et est occupé par l'épouse en vertu de l'ordonnance de non conciliation. - divers comptes bancaires détenus par les époux - un véhicule Audi A4 et un véhicule scooter Piaggio dont M. [C] a conservé la jouissance La communauté comprend au passif : - le capital restant dû au titre du prêt immobilier consenti par la Caisse d'Epargne de 32.453 € à la date de l'ordonnance de non conciliation. - La récompense due à Mme [S] au titre de l'emploi des fonds perçus dans le cadre de la succession de sa mère, de son père et de ses grands-parents. Le notaire précise : - Mme [S] a recueilli au cours du mariage la somme globale de 168 102, 51 euros des successions de Mme [B] [O] ( 12 186, 22 euros), M. [H] [O] et Mme [A] [M] (73 134, 61 euros) et M.[W] [S] (82 781, 68 euros). M. [C] n'a reçu aucun bien tant mobilier qu'immobilier par donation, succession ou legs durant le mariage. - Acquisition par le couple de trois immeubles successifs : * un appartement à [Localité 10] le 15 février 1994 pour 460 000 francs. Frais de rénovation d'un montant de 60 757, 38 francs, réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendu le 16 décembre 1999 pour 700 000 francs. * une maison à [Localité 10] le16 décembre 1999 pour 1 075 000 francs. Frais de rénovation d'un montant de 255 996, 65 francs réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendue le 12 août 2005 pour 321 180 euros. * une maison de [Localité 8] le 4 octobre 2004 pour 358 500 euros. Frais de rénovation d'un montant de 119.811 euros réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. - Créance de Mme [S] à l'encontre de l'indivision post communautaire à la date du 8 janvier 2015 est estimée à 37.374,12 euros au titre de dépenses et factures, notamment de travaux, réglés par l'épouse seule. - Récompenses : Aucun des époux n'est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté et M. [C] n'a droit à aucune récompense. Une récompense est due par la communauté à Mme [S] pour un montant de 245 400 euros, pour avoir financé les travaux de rénovation et partie de l'acquisition des immeubles du couple. - Indemnité d'occupation : Mme [S] doit une indemnité pour l'occupation de la maison de [Localité 8] de 1265 euros par mois sur la base de deux estimations produites par chaque époux, avec abattement de 20 %. Soit 53 130 euros arrêtée au 8 janvier 2015. - Valeur de l'immeuble : au jour du rapport, le 8 janvier 2015, à 500 000 ou 519 000 euros sur la base de deux estimations produites par chaque époux. - Les parties sont en possession des meubles, vêtements et linges personnels qui leur étaient propres et également de la part leur revenant dans les meubles et objets mobiliers dépendants de la communauté, ayant procédé pour ces derniers directement entre elles à leur partage et elles renoncent à tout recours l'une contre l'autre concernant ces biens qui ne seront pas compris dans le partage et qu'elles évaluent à 3000 euros. Sur la base de ces éléments, Me [U] a établi deux projets de liquidation du régime matrimonial d'une part avec une valeur de l'immeuble de 500.000 euros, d'autre part avec celle de 519.000 euros. Le jugement entrepris a refusé d'homologuer le projet de Me [U] au regard des critiques formulées par M. [C] mais sans statuer sur les désaccords persistants, renvoyant les parties devant le président de la chambre des notaires pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux Devant la cour, Mme [S] entend qu'il soit statué sur les désaccords persistants entre les parties, dans la limite de ceux listés avant dire droit par l'arrêt mixte de la cour de céans du 13 mai 2017 et qu'à l'issue le projet de Me [U] soit homologué. M. [C] conclut à la confirmation du jugement, considérant que l'acte ne comporte pas les informations suffisantes telles qu'exigées par les articles 255 10° et 257-2 du code civil pour que la cour puisse statuer sur les désaccords persistants. A défaut il liste un certain nombre de désaccords au delà de ceux listés par l'arrêt avant dire droit. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. L'arrêt pour partie avant dire droit du 13 mai 2017 n'a fait dans son dispositif qu'inviter les parties à conclure sur un certain nombre de désaccords pouvant déjà être identifiés, sans, par suite, en trancher aucun. Il convient donc de statuer sur tous ceux évoqués par M. [C], auxquels Mme [S] répond d'ailleurs point par point. Si M. [C] considère que le projet de Me [U] ne contient pas les informations pour trancher les différends persistants, il ne précise pas pour autant les informations faisant défaut. La cour en revanche tire à la fois des calculs précis du notaire et de ses réponses détaillées aux dires de chacun des époux, les éléments suffisants lui permettant de statuer sur l'essentiel des points faisant débat entre les parties. * Sur les véhicules L'intimé reproche à l'expert de ne pas avoir retenu la 'véritable valeur' du véhicule automobile et du scooter acquis durant la communauté. Les attestations [Z] qu'il produit retiennent une cote argus personnalisée de 359 euros pour le scooter (cours moyen de 450 euros) et de 1 322 euros pour le véhicule (2 360 euros cours moyen). Il ne forme cependant aucune demande chiffrée en fixation de valeur dans le dispositif de ses conclusions. La cour tenue en application de l'article 954 du code de procédure civile de ne statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif n'a pas à fixer la valeur du véhicule Audi. Sa demande est irrecevable. Il convient en outre de souligner que du rapport produit aux débats ( page 38 du projet), il ressort que le notaire a porté la valeur du véhicule Audi 'pour mémoire', ce qui préserve les droits des époux et que celle du scooter est estimée à 500 euros, au delà de la côte [Z] avancée. La contestation n'est en tout état de cause pas sérieusement fondée. * Sur les meubles et objets personnels L'intimé reproche au notaire de ne pas avoir fait mention du mobilier qui n'a aucunement été partagé et au contraire conservé par l'épouse malgré une liste des biens (argenterie, armoire, table, vaisselle) achetés par les parents du mari. Il entend que ces biens soient valorisés à la somme de 2000 euros. Il sera débouté de cette demande car d'une part il ne justifie pas qu'il aurait formé une quelconque réclamation à ce titre devant le notaire, d'autre part il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des biens considérés. Pour mémoire, il y a lieu de relever que Me [U] a enregistré, page 26 de son rapport, les déclarations des parties selon lesquelles elles étaient déjà en possession de leurs biens meubles propres et de leur part revenant dans ceux dépendant de la communauté et qu'elles renonçaient à tout recours entre elles sur ce point. Les parties avaient évalué ces meubles à 3000 euros. Quoi qu'il en soit, Mme [S] rapporte la preuve ( ses pièces 107 et 108) qu'elle a proposé à M. [C] de reprendre ses effets personnels et des meubles communs et que M. [C] n'a pas répondu à son offre. Cette contestation n'est donc pas sérieuse et sera rejetée. * Sur l'immeuble L'intimé reproche au projet de Me [U] d'avoir ignoré la 'valeur haussière significative'; à ce titre il demande que l'immeuble soit réévalué d'au moins 20 % sur la base de 525 000 euros, et propose une estimation à 680 000 euros. Des pièces produites, il s'évince qu'après avoir sollicité de Me [U] la désignation d'un expert judiciaire, M. [C] y a renoncé par fax du 7 novembre 2013 ( cf rapport de Me [U] page 14). Les parties ont ainsi proposé au notaire chacune deux estimations de l'immeuble et ont accepté que l'expert établisse in fine deux projets sur la base de deux valeurs moyennes au regard des évaluations fournies, 500 000 euros d'une part et 519 000 euros d'autre part. Pour contester cette valeur devant la cour, M. [C] communique un extrait internet du journal Sud Ouest du 19 février 2017 titrant 'immobilier à [Localité 8] ; les prix ont grimpé de 44 % en dix ans sur l'agglomération', ainsi que des fiches de vente provenant du Trésor Public pour des biens situés dans la même rue que l'immeuble considéré. Ces documents sont insuffisants à démontrer qu'il faudrait ajouter 20 % à la valeur de l'immeuble litigieux, que M. [C] chiffre d'ailleurs étonnamment à une somme de 525 000 euros, alors que l'expertise a retenu une valeur entre 500 000 et 519 000 euros. Un article de journal en raison de sa généralité ne peut valoir valeur d'expertise et l'intimé ne peut voir modifier les valeurs contradictoirement retenues par l'expert, sans que ne soit fournie une nouvelle estimation du bien lui même. Or il se contenta de produire des éléments de comparaison à partir du prix de vente d'autres biens dont il n'est pas démontré que leurs caractéristiques correspondent à celles de l'immeuble considéré. La contestation émise par l'intimé concernant la valeur de l''immeuble n'est donc pas sérieuses et le projet de Me [U] sera homologué sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500 000 euros. * Sur l'assurance habitation L'intimé reproche au notaire de ne pas avoir mis à la charge exclusive de l'épouse l'assurance habitation pour un lieu où elle réside depuis la séparation du couple. La contestation de M. [C] n'est pas sérieuse dès lors qu'il s'agit d'une dépense de conservation incombant à l'indivision post communautaire en application de l''article 815-13 du code civil, en dépit de l'occupation privative. * Sur l'indemnité d'occupation M. [C] demande que l'indemnité d'occupation due par l'épouse soit fixée à 765 euros par mois, sur la base d'un loyer de 1 580 euros, tout en disant qu'il pourrait demander un montant supérieur en rapport avec les prix du marché locatif. Il chiffre donc au total à 77 265 euros les sommes dues par Mme [S] au mois de décembre 2019. Il ressort des opérations d'expertise que suite à des dires de chacune des parties, Me [U] a établi une valeur moyenne du loyer de 1 581,25 euros pour le bien occupé, sur la base des quatre estimations d'agences immobilières fournies par les époux. Il a ensuite appliqué un abattement d'usage de 20 % lié à la précarité de l'occupation, réduisant à 1 265 € le montant mensuel de l'indemnité due. C'est donc à tort que M. [C] demande à la cour que cette indemnité soit fixée sur la base d'une somme de 1 580 euros par mois en omettant de procéder à l'abattement usuel. Il convient par ailleurs de souligner que l'indemnité due a été arrêtée provisoirement au 8 janvier 2015 par le notaire et aura vocation à être chiffrée définitivement lors de l'élaboration de l'acte final de liquidation et partage des droits des parties. * Sur les récompenses L'article 1433 du Code Civil qui dispose que ' La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'. L'article 1469 du même code qui fixe les règles d'évaluation des récompenses, énonce que : 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'. Le demandeur à récompense se doit d'apporter la preuve, d'une part, qu'il était propriétaire d'une valeur propre préexistant à l'opération génératrice de la récompense d'une valeur propre, d'autre part, que le transfert de cette valeur a été source d'un profit pour la communauté. Mme [S] a fourni devant le notaire, puis devant la cour, les pièces permettant de retenir, ainsi que l'a fait Me [U], qu'elle avait bénéficié d'une somme de 168 102, 51 euros provenant de successions au cours du mariage et financé au moyen de fonds qui lui étaient propres les travaux de rénovation de l'appartement de [Localité 10], puis partie de l'acquisition et des travaux de rénovation de la maison de [Localité 10] et de celle de [Localité 8]. La perception de ces fonds propres et leur emploi détaillés dans les différents dires de Mme [S] ont été rappelés et vérifiés par le Notaire expert (pages 21 à 25 du rapport d'expertise). Si M. [C] n'a jamais contesté en cours d'expertise la nature propre des fonds employés et la réalité de travaux emportant plus value des immeubles acquis ainsi que le calcul de la récompense auquel a procédé le notaire, il considère désormais devant la cour d'appel de renvoi, qu'il est en droit de contester l'origine des fonds ayant servi à Me [U] à chiffrer la récompense due à Mme [S] en 'l'absence de clause de remploi', permettant de déterminer l'origine des fonds. Il fonde son désaccord sur l'article 1434 alinéa 1 du code civil qui dispose que 'l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Or Mme [S] n'a jamais soutenu que les immeubles acquis étaient propres par application de l'article 1434 du Code Civil, ce qui aurait effectivement justifié l'insertion d'une clause de remploi. Elle a simplement démontré avoir usé de fonds propres pour financer des acquisitions et travaux moyennant récompense de la communauté, preuve rapportable par tous moyens conformément à l'article 1433 du code civil. Le moyen de l'intimé est sans pertinence. M. [C] soutient par ailleurs que le notaire a omis de considérer que l'ensemble des factures qui auraient été payées par Mme [S] sont pour la plupart à l'entête du couple. Cet argument sera écarté car la preuve du paiement comptant par Mme [S] n'a jamais été contesté devant l'expert au regard des preuves fournies par elle. L'intimé ne justifie par ailleurs d'aucune dépense qu'il aurait engagé lui même, ni d'aucun chiffre. Ses contestations doivent être rejetées. * Sur les autres critiques M. [C] reproche enfin au notaire d'avoir retenu les éléments remis par l'épouse et écarté ceux de l'époux, telle pour illustration outrancière une facture pour la porte d'entrée alors que l'épouse a été indemnisée par l'assurance, et encore d'avoir mis près de 24 mois pour rendre un rapport totalement erroné sans souci du contradictoire des informations recueillies. Il ressort des pièces de la procédure que les opérations d'expertise ont débuté dès le 30 mai 2012, date d'établissement d'un procès-verbal d'ouverture des opérations. A aucun moment, bien qu'assisté de ses conseils et de deux notaires, M. [C] n'a fait valoir aucun moyen utile par des dires ou pièces pour critiquer les conditions de réalisation de l'expertise ordonnée. En tout état de cause M. [C] ne tire dans le dispositif de ses conclusions de cette partialité supposée et de la prétendue violation du contradictoire par l'expert une quelconque conséquence quant à la nullité du rapport déposée. Il est reproché en outre plus largement au notaire expert d'avoir fait preuve de partialité en faveur de Mme [S] en écartant volontairement les éléments remis par l'époux et en retenant ceux de l'épouse. Or cette accusation ne ressort d'aucune pièce objective, M. [C] se contenant de reprendre in extenso le contenu de deux courriers de son avocat des 11 et 18 février 2015 auxquels l'expert a répondu. Il convient donc d'homologuer le rapport de Me [U] et son projet de liquidation du régime matrimonial avec une valeur de l'immeuble de [Localité 8] de 500 000 euros et de renvoyer les parties devant ce notaire afin qu'il procède aux opérations de partage sur la base de ce projet. Sur les dépens et frais irrépétibles Il est inéquitable que Mme [S] conserve la charge de ses frais irrépétibles et M. [C] sera condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine suite à l'arrêt de la cour de cassation du 17 avril 2019 (arrêt n°18-15.881), Vu le rapport de Me [U] en date du 8 janvier 2015 désigné sur le fondement des dispositions de l'article 255 10° du code civil par le juge de la conciliation, Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, Statuant sur les désaccords persistants : Homologue le projet établi par Me [U], désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, sur la base d'une valeur de l'immeuble commun, sis [Adresse 6], de 500 000 euros, Renvoie les parties devant Me [U] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [C] /[S] sur la base de ce projet, Déboute M. [E] [C] de ses demandes, Condamne M. [E] [C] à verser à Mme [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Signé par Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie Dufour Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 novembre 2020
Référence
5fca599bf623992e47e15473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel