Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5a100ae03930cbf10616
- Date
- 17 novembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une salariée a été engagée par la Caisse des Dépôts et Consignations en 2004 et a exercé les fonctions de Directrice Générale d'une filiale. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 2 mars 2017 puis licenciée le 20 mars 2017 pour cause réelle et sérieuse, motifs pris d'une posture d'intransigeance et de refus systématique de toutes les offres proposées faisant obstacle à son repositionnement.
Procédure
La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris qui a rendu un jugement le 4 octobre 2018. La salariée a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 11) qui a statué le 17 novembre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur l'intransigeance et le refus systématique de repositionnement était-il justifié ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a examiné le bien-fondé du licenciement en fonction des motifs invoqués par l'employeur et des circonstances de l'espèce, sans que le texte ne précise le dispositif de la solution retenue.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12691 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/05851
APPELANTE
Madame [Z] [D] [L] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉES
Madame [N] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [L] épouse [V] (ci-après Mme [L]), née en 1967, a été engagée par la Caisse des Dépôts et de Consignations (ci-après CDC) devenu Groupe Caisse des Dépôts selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2004 mais avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 2000, en qualité de responsable adjoint de la mission partenariat public/privé ' Financement de projet de la CDC.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de Directrice Générale d'une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, la société Exterimmo, Mme [N] [P] étant directrice des investissements et du développement local et Présidente de la société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par lettre datée du 14 février 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mars 2017 puis a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 20 mars 2017, motifs pris d'une posture d'intransigeance et de refus systématique de toutes les offres proposées, faisant obstacle à son repositionnement au sein de l'Etablissement public et de ses filiales en même temps qu'elle traduit un manquement à l'obligation contractuelle de fournir un travail ainsi qu'au devoir de loyauté.
À la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de plus de 16 années et le Groupe Caisse des dépôts occupait plus de 10 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral Mme [Z] [L] a saisi le 21 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 04 octobre 2018 a statué comme suit:
-Déboute Mme [Z] [L] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes;
-Reçoit le Groupe la caisse des dépôts en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute;
- Condamne Mme [Z] [L] épouse [V] aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2018, Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2020 Mme [L] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [Z] [L] recevable et bien fondée en son appel,
- D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS et faire droit aux demandes suivantes de Mme [Z] [L] :
- Fixer la moyenne des salaires à 15.015,66 €,
1/ A l'encontre de la Caisse :
A titre principal,
Vu le harcèlement moral,
- Dire et juger nul le licenciement de Mme [Z] [L] à raison des actes de harcèlement moral caractérisés dont elle a été victime,
- Ce faisant, ordonner la réintégration de Mme [Z] [L] sous astreinte de 1000 € à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir,
- Condamner la CDC à verser à Mme [L] les salaires et autres indemnités avantages et
rémunération qu'elle aurait du percevoir entre la date de sa sortie des effectifs de la CDC et sa réintégration compte tenu d'une moyenne mensuelle de rémunération fixée à la somme de 15.015,66 €, arrêtée à la somme de 345.360,18 € au 1er février 2019,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil : 200.000 €,
- Ordonner la remise de bulletins de paye conformes depuis le mois de juin 2017 sous astreinte de 100€ par jour et par document,
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
A titre subsidiaire,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 600.000 €
En tout état de cause :
-Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral 200.000 €
-Rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 19.260,78 €,
2/ Solidairement ou in solidum à l'encontre du Groupe CDC et de Mme [N] [P]
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral 250.000 €,
-Article 700 du CPC 5000 €,
3/ Autres demandes :
-Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Condamner la CDC aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020 la CDC demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 4 octobre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme [Z] [L] au paiement à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme [Z] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR:
La CDC est un établissement public régi par le Code monétaire et financier. Elle constitue avec ses filiales un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays.
La CDC est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et consignations, elle contribue au développement économique local et national dans les domaines aussi divers que l'emploi, la politique de la ville, la création d'entreprise et le développement durable et en étant un investisseur à long terme.
La société Extérimmo, société de droit privé (SAS), était une filiale à 98% de la CDC avec une double activité dans le secteur de la performance énergétique des bâtiments, d'investisseur et d'opérateur en assurant des prestations de portage, de maintenance et de réalisation d'équipements publics en candidatant aux appels d'offre émis par les donneurs d'ordre publics.
La présidente du conseil d'administration d'Exterimmo depuis 2014 était Mme [N] [P] par ailleurs Directrice des investissements et du développement local, ci après DIDL, de la CDC et également supérieure hiérarchique de Mme [Z] [L], elle-même Directeur Général d'Exterimmo dans le cadre d'un mandat social pour une durée de 5 années tout en restant salariée de la CDC.
Le présent litige s'inscrit dans la décision prise dans le courant de l'année 2016 de rapatrier au sein de la DIDL les activités d'investisseur jusqu'alors exercées par Exterimmo et dans laquelle Mme [L] estimera ne plus avoir sa place.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Par lettre RAR en date du 14 février 2017, nous vous avons adressé une convocation à entretien en vue d'un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 2 mars 2017, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement. Nous avons pris bonne note de votre souhait de ne pas vous exprimer au-delà de ce que vous nous avez dit être les points déjà évoqués dans vos courriers adressés ces derniers mois.
Nous vous rappelons que par contrat prenant effet le 1er novembre 2004 vous avez été recrutée afin d'exercer les fonctions de Responsable Adjoint de la Mission Partenariat Publics/ privés Financement, de projet de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) classée cadre hors grille en application de la convention collective des agents de la CDC sous régime des conventions collectives. Votre contrat prévoyait une reprise d'ancienneté au titre de C3D au 1er mai 2000.
Vous avez par la suite exercé à compter du 1er décembre 2009 les fonctions de Responsable du département infrastructures puis à compter du 3 mai 2012 celles de Directeur Général d'Exterimmo pour une durée de 5 ans.
Le 31 mai 2016, le projet de réinternalisation d'EXTERIMMO vous a dans un premier temps été annoncé par [N] [P] directrice des Investissements et du Développement local, puis a fait l'objet dans un second temps d'une information à l'ensemble des collaborateurs d'EXTERIMMO réunis à cet effet.
Ainsi, le 6 juin 2016, le département de la gestion des cadres dirigeants vous a proposé à titre transitoire d'intégrer la direction de la Stratégie où une mission aurait pu vous être confiée le temps qu'un poste correspondant davantage à votre profil et à votre parcours puisse se libérer. Vous l'avez cependant refusé.
Le 22 juin 2016, [N] [P] (Directrice des investissements et du développement local de la CDC) et [R] [H], (Directeur du département appui à la performance) vous ont reçue pour vous proposer de vous confier le projet SOBRE (création et animation d'une joint venture avec la Poste dédiée à la performance énergétique, projet très stratégique avec un investissement important (8 millions d'euros pour la période 2016-2020). Cette filiale restait dans votre domaine de compétence à savoir la performance énergétique des bâtiments. Vous avez refusé cette nouvelle proposition.
Par courrier en date du 8 juillet 2016, il vous a été proposé en votre qualité de Directeur Général de la société EXTERIMMO de conduire l'internalisation envisagée de la société évoquée lors du Comité collégial en date du 5 juillet 2016. La réinternalisation proposée couvrait tout à la fois le repositionnement des personnes majoritairement au sein du département transition énergétique et écologique le suivi des projets dans lesquels EXTERIMMO avait déposé des offres engageantes mais aussi la responsabilité d'une nouvelle approche de l'efficacité énergétique des bâtiments sous l'angle investisseur et non plus opérateur.
Cependant par lettre en date du 19 juillet 2016 vous avez indiqué ne pas souhaiter gérer le processus d'internalisation envisagée.
Le 29 juillet 2016 vous avez été révoquée de vos fonctions de directeur général d'EXTERIMMO afin de permettre la mise en oeuvre du processus d'internalisation des activités d'investisseur de cette dernière.
Enfin le 23 septembre 2016, [N] [P] vous a reçue et informée que la CDC avait été sollicitée pour proposer un Candidat Caisse des Dépôts qui serait nommé directeur général de l'Institut de la Ville Durable tout en continuant à être rattaché statutairement à l'Établissement en qualité de Conseiller Ville Durable au sein de DIDIL. Lors de cet entretien [N] [P] vous a détaillé l'importance et l'enjeu de la fonction en question pour l'établissement public.
Elle vous a demandé lors de l'entretien puis par mail adressé le même jour une réponse avant le 3 octobre 2016.
Ne parvenant pas à obtenir de vous une réponse claire sur cette proposition nous avons à plusieurs reprises pris contact avec vous afin de clarifier votre position sur cette offre : par entretien téléphonique avec [X] [K], puis par courrier du 15 décembre où nous vous rappelions que le maire de [Localité 7] se tenait à votre disposition pour vous recevoir et où nous vous encouragions à la rencontrer. Un nouveau délai de 8 jours vous a été accordé précisant qu'à défaut de réponse la CDC interprétait ce silence comme un refus de la proposition.
Le 20 décembre vous avez adressé un nouveau courrier au Directeur des Ressources Humaines sans prendre expressément position sur le poste proposé et demandant à être reçue.
Je vous ai rencontrée à votre demande avec [X] [K] le 19 janvier 2017.
Nous faisons aujourd'hui le constat qu'en dépit d'efforts constants que nous déployons depuis plus de 7 mois il n'existe à ce jour tant au sein de l'établissement public que du Groupe CDC pas d'autres postes permettant de vous repositionner dans un emploi correspondant à votre profil que ceux que nous vous avons déjà proposés et que vous avez refusés. La posture d'intransigeance et de refus systématique de toutes les offres proposées que vous avez adoptée fait obstacle à votre repositionnement au sein de l'Etablissement public et de ses filiales en même temps qu'elle traduit un manquement à votre obligation contractuelle de fournir un travail ainsi qu'à votre devoir de loyauté.
Cette attitude dans ces circonstances n'est pas acceptable de la part d'un salarié exerçant des responsabilités de votre niveau.
En conséquence, nous nous voyons avec regret contraint de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, Mme [L] soutient qu'elle a été victime de traitements et agissements répétés visant à compromettre sa carrière professionnelle ainsi que de vexations, d'humiliations et de mensonges, de mise à l'écart et de tentative de rétrogradation caractérisant un harcèlement moral ayant mené à son éviction par un licenciement pour un motif purement arbitraire et par conséquent ni réel ni sérieux, raisons pour lesquelles elle sollicite sa réintégration dans son poste à la CDC.
La CDC conteste l'existence de tout harcèlement moral soulignant que les allégations de brimades ou de vexations dont elle se plaint ne sont pas autrement étayées que par ses propres écrits faisant par ailleurs observer que dans l'abondante correspondance échangée avec la CDC elle n'a jamais dénoncé ce qu'elle aurait considéré comme un harcèlement moral.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] dénonce les agissements répétés suivants :
- sa mise à l'écart des études et audits demandées par Mme [P] pour justifier de la réinternalisation de la société Exterimmo ;
- sa mise devant le fait accompli de la décision d'internalisation la société Exterimmo sans alerte préalable ;
- l'annonce faite à ses équipes et aux collaborateurs de DIDL de la réinternalisation de la société Exterimmo le même jour où elle en a elle-même été informée;
- la convocation des membres de ses équipes par le service RH pour permettre leur reclassement au sein des différents départements de la CDC hors sa présence et sans qu'elle ne soit informée ;
- l'absence de réponse de la direction générale et de la direction juridique à ses nombreux questionnements ;
- la tentative de « mise en faute » la concernant, consistant à lui imposer d'agir contrairement aux règles applicables du code des marchés publics ;
- l'annonce de son remplacement dans ses fonctions avant même la révocation de son mandat de directeur général ;
- les tentatives de mise au placard (à la direction de la stratégie, de rétrogradation (projet Sobre), sous l'autorité de Mme [P]) et d'exclusion de la CDC par une mise à disposition à l'Institut pour la Ville Durable ;
- l'absence d'intervention ni de la direction générale ni de la RH pour mettre fin aux pratiques d'humiliations, de déqualification et de mises à l'écart employées par Mme [P].
A l'appui de ses affirmations elle se rapporte essentiellement aux pièces suivantes :
- les nombreux échanges de courriels avec différents intervenants de la CDC, Mme [P], le Directeur général M.[B], les responsables RH, M. [A] et Mme [K] au travers desquels sont évoqués les faits dénoncés ;
- la note du service juridique du 27 mai 2016 de M. [S] ayant conclu au statut d'adjudicateur de la société Extérimmo impliquant l'application de la réglementation des marchés publics (pièce 5) ;
- le relevé des décisions du Comité des engagements de la CDC du 20 juin 2016 entérinant le principe de ré-internalisation des activités d'Exterimmo ;
- le PV du comité collégial de la société Extrimmo du 5 juillet 2016 ;
- les PV des délibérations de l'AG ordinaire de la société Exterimmo du 29 juillet 2016 décidant de sa révocation de son mandat social et celui du 20 septembre 2016 lui donnant quitus de sa gestion.
Les faits allégués laissent présumer une situation de harcèlement.
La CDC réplique que contrairement à ce que Mme [L] soutient la décision d'internaliser les activités d'investisseur de la société Exterimmo n'était pas liée à une tentative de la marginaliser ou de l'exfiltrer du groupe.
Elle justifie en effet que cette décision s'inscrit dans un mouvement de réinternalisation des filiales de la CDC annoncé dès 2014 (CDC Infrastructure, CDC Numérique et CDC Climat, pièce 47, Comité technique du 25 novembre 2014), évoqué par Mme [P] avec Mme [L] en juin 2015 concernant Exterimmo (pièce 17) puis en mars 2016 (pièce 18). Elle établit aussi que les raisons qui ont présidé à la décision d'internalisation concernant la société Exterimmo étaient d'abord stratégiques telles qu'elles ressortent du relevé des décisions du Comité des engagements de la CDC du 20 juin 2016 qui explicitent les difficultés rencontrées par la société, constatant l'échec de l'expérimentation Extérimmo laquelle rencontre notamment des difficultés pour obtenir des financements bancaires dans le cadre du montage de ces projets mais aussi d'ordre juridique comme en atteste la note du service juridique du 27 mai 2016 soulignant que la société Exterimmo est un pouvoir adjudicateur relevant des règles applicables aux marchés publics de sorte que le statut de filiale ne se justifiait plus.
A cet égard la cour observe de première part que cette décision d'internalisation s'imposait à Mme [L] laquelle ne l'a pas contestée et de seconde part qu'il n'appartient pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé au-delà des explications fournies.
Enfin la cour relève que l'affirmation par Mme [L] selon laquelle l'internalisation n'aurait jamais été réalisée ce qui est formellement contesté par la CDC, n'est pas établie, et que la vente des actifs de la société Extrimmo en 2020 à un fonds d'investissement étranger n'est pas de nature à le remettre en doute.
S'agissant de la mise à l'écart de Mme [L] des études et audits ayant précédé la décision d'internalisation, la CDC réplique que celle-ci n'est pas établie et que l'appelante reconnaît avoir été destinataire du pré-rapport commandé au cabinet GB2A, même si elle n'a pas été entendue pour une réunion contradictoire avant le rapport final du 9 juin 2016, complété sur la qualification d'Exterimmo en pouvoir adjudicateur. La cour relève que c'est de façon pertinente que la CDC fait observer sur ce point que Mme [L] a été mise en mesure de s'exprimer contradictoirement sur les conclusions tirées de ce rapport qui lui a été remis dès le 9 juin 2016, lors du comité des engagements du 20 juin suivant. Il est en outre justifié que l'étude demandée au cabinet Ernst &Young dont Mme [L] soutient avoir été ostracisée, était une mission de prestations de conseils en stratégie concernant la DIDL dans son ensemble et que la fiche de mission ne cible en effet à aucun moment Exterimmo en particulier. C'est à juste titre que la CDC répond que la direction juridique et fiscale a rendu sa note dans son domaine de compétence, sans être tenue d'en référer à Mme [L] au préalable, laquelle en a été rendue destinataire le 10 juin 2016, lui permettant d'en débattre lors de la réunion précitée du 20 juin 2016 et que rien ne permet de retenir que Mme [P] ne l'aurait commanditée que dans le but de réinternaliser Exterimmo. Il résulte en effet de le lecture de cette note que celle-ci est argumentée juridiquement sans qu'il soit démontré que l'analyse était erronée et qu'elle s'appuie aussi sur le contexte économique de la société rappelant notamment que la filiale a nécessité des recapitalisations successives de la CDC pour lever les dettes et couvrir ses frais de fonctionnement.
La cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que Mme [L] n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été mise devant le fait accompli puisqu'il a été démontré que cette décision était nécessaire pour des considérations stratégiques et juridiques, qu'en tout état de cause elle s'imposait à elle comme émanant de sa hiérarchie et qu'elle a été validée par le comité des engagements de la CDC malgré les réserves qu'elle a pu émettre.
Le choix de la CDC de communiquer en toute transparence et d'informer le jour même l'ensemble des salariés d'Extrimmo était justifié par la nécessité de rassurer les équipes concernées sur leur sort et leur réintégration au sein de la DIDL, dont Mme [P] était la directrice tout en étant présidente d'Extrimmo et au sein de l'établissement public. La cour relève en effet que même si la situation s'est un peu précipitée, jamais Mme [L] n'a été désavouée ni en interne ni en externe dans la gestion d'Exterimmo dont elle a d'ailleurs obtenu le quitus à la fin de son mandat.
Mme [L] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été entendue ou ne pas avoir été reçue en entretien, même si elle n'a pas obtenu gain de cause sur le fond, ce qui est différent, comme en témoigne le volumineux échange de courriels produits et les rendez-vous avec Mme [P] en juin 2016 et M. [A] et Mme [K] (RH) en janvier 2017.
S'agissant de la tentative de mise en faute dénoncée par Mme [L], la cour relève que Mme [P] conformément aux préconisations des conclusions du CDE du 20 juin 2016, avait donné l'ordre à Mme [L] de signer les engagements des dossiers en cours d'instruction selon les règles anciennes pour une raison de crédibilité de la société vis à vis de ses partenaires, étant observé qu'il ressort des débats que Mme [P] a pris elle-même la responsabilité de signer de tels engagements sans qu'il ne soit justifié d'aucune suite défavorable ou remise en cause sur ce point postérieure. Il s'en déduit qu'il ne peut être retenu que Mme [L] aurait été poussée à la faute.
La prétendue annonce du remplacement de Mme [L] avant même sa révocation de son mandat de directeur général ne saurait être déduite d'un courriel dans lequel elle affirme avoir été informée par un tiers du nom de son successeur ni du fait qu'il lui ait été proposé de la repositionner à la direction de la stratégie avant toute décision. La cour relève en effet qu'il était notoire que Mme [L] par son attitude était hostile tant à la décision de réinternalisation, quoiqu'elle en dise aujourd'hui et s'opposait sur la signature des engagements en cours ordonnée, de sorte qu'il ne peut être reproché à la CDC d'avoir recherché des pistes de reclassement en amont de la décision de révocation de son mandat.
La CDC se prévaut de quatre propositions de reclassement faites à Mme [L] que celle-ci a rejetées de façon argumentée à chaque fois et il ne peut être déduit de ce seul fait une tentative de placardisation de l'intéressée étant observé que la CDC s' explique pour chaque poste que Mme [L] lui reproche de ne pas lui avoir proposés, en précisant d'une part que les procédures de selection/nomination étaient déjà trop avancées avec d'autres candidats avant même sa révocation, qu'elle n'était pas toujours seule décisionnaire et d'autre-part que les candidats choisis l'ont été pour leurs compétences techniques et expérience dont l'appelante ne bénéficiait pas, ce qui n'est pas contesté.
Enfin, la cour relève que Mme [L] dans l'ensemble des courriels produits et adressés aux équipes de la CDC,n'a jamais dénoncé ce qu'elle aurait considéré comme un harcèlement moral même si elle y déplorait les réponses données ou ce qu'elle estimait comme ne pas être des réponses adéquates, de sorte qu' il ne peut être reproché à la CDC de ne pas avoir réagi sur ce point, étant observé qu'il n'est pas justifié des pratiques d'humiliations, de déqualification ou de mise à l'écart imputées à Mme [P], qui relèvent plus du ressenti général de la situation difficilement vécue par Mme [L].
La cour en déduit que la CDC justifie que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral, lequel n'est pas établi. Mme [L] doit par confirmation du jugement déféré être déboutée de ses demandes indemnitaires y compris dirigées contre celle dirigées Mme [P], de nullité du licenciement, de réintégration au sein de la CDC et de rappels de salaire de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Par application de l'article L1333-1 du code du travail en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire définie, le juge du contrat de travail apprécie au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est fait grief à Mme [L] d'une posture d'intransigeance et de refus systématique de toutes les offres proposées, traduisant un manquement à l'obligation contractuelle de fournir un travail ainsi qu'à son devoir de loyauté.
Mme [L] conteste non seulement le caractère réel et sérieux des griefs mais soutient aussi qu'il sont prescrits.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La cour rappelle que c'est la connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits par l'employeur qui marque le point de départ de la prescription et que lorsque les faits ont été commis plus de deux avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que plus tard.
En l'espèce le principal grief reproché à Mme [L] est son refus systématique des offres de reclassement proposées dont le refus de travailler et le manque de loyauté ne sont que les conséquences.
Il résulte du dossier que si la CDC se prévaut de 4 propositions de reclassement à Mme [L], la dernière en date était celle, faite le 23 septembre 2016, concernant le poste de délégué puis de directeur général à l'Institut de la Ville Durable, qu'elle a clairement refusé le 3 octobre 2016 par courrier adressé au Directeur général de la CDC (pièce 18, salariée) dans ces termes « Non seulement ce poste ne correspond pas à un poste de direction générale mais de simple exécution(...) mais il s'agit en outre d'une simple éventualité, en l'occurrence, une candidature à un poste externe, certes appuyée par l'Etablissement public. De plus on m'impose, sans s'expliquer d'accepter d'être nommée « conseillère ville durable » et ce auprès de [N] [P] (...). Ces deux éléments sont évidemment inacceptables et me laissent penser que cette proposition sert d'exutoire à DIDL ».
La cour considère que ce refus par Mme [L] était bien consommé à la date du 6 octobre 2016, peu importe que l'employeur ait tenté par la suite de la faire revenir sur sa décision, il convient d'admettre qu'il en avait connaissance dès cette date de sorte que l'engagement de la procédure de licenciement le 14 février 2017 essentiellement pour ce motif dont résultait le refus de travailler et le manque de loyauté était tardif.
C'est en vain que la CDC se rapporte au courrier de Mme [L] daté du 20 décembre 2016 adressé au DRH du groupe pour estimer qu'elle n'a décliné ce poste qu'à cette date puisqu'il ressort de la lecture dudit courrier qu'elle se réfère à plusieurs reprises à sa position d'ores et déjà exprimée comme suit « (') j'ai décliné une mise à disposition à l'extérieur du groupe pour les raisons évoquées dans mes courriers dès le 3 octobre 2016 » affirmant avoir réfléchi et avoir procédé à des recherches personnelles faut d'obtenir les réponses sollicitées « avant de prendre ma décision formellement exprimée dès le 3 octobre dernier ». C'est également vainement que l'employeur entend soutenir que la poursuite du comportement au-delà du 3 octobre 2016 s'opposerait à toute prescription.
Il s'en déduit que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de ce fait de cause réelle et sérieuse et qu'il ouvre droit aux indemnités de rupture.
Mme [L] réclame un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 19.260,78 euros en faisant valoir que sa rémunération variable devait être intégrée dans son calcul, considérant que celle-ci lui ayant été payée même pendant la période durant laquelle elle n'avait pas eu d'activité, il convient d'estimer qu'elle relève non d'un variable mais d'un usage.
La CDC s'oppose à cette demande en faisant valoir que la convention collective applicable prévoit que l'indemnité conventionnelle est assise sur le seul salaire de base.
L'article 52-2 de la convention collective des agents de la CDC prévoit que « l'indemnité est calculée sur la base du salaire annuel brut de base (indice x point x 13) évalué au jour du départ ou du salaire annuel brut forfaitaire de base ».
C'est à bon droit, à la lecture des fiches de paye et du solde de tout compte, que l'assiette de l'indemnité a été calculée en fonction du total annuel du salaire de base augmenté du supplément familial, rien ne permettant de retenir que la rémunération variable maintenue à Mme [L] en vertu d' un engagement unilatéral de l'employeur puisse être considérée comme faisant partie de sa rémunération de base ou doive y être intégrée, en dehors de toute augmentation officielle.
Mme [L] réclame une indemnité de 600.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, revendiquant, au vu des 12 dernières fiches de paye, à juste titre une moyenne de rémunération mensuelle de 15.016,69 euros.
Elle expose alors qu'elle était une professionnelle accomplie et reconnue sur le marché immobilier ne pas avoir retrouvé de travail à ce niveau de rémunération et être bientôt en fin de droits (162 allocations journalières restants dues au 20 juin 2017, selon l'attestation Pôle emploi produite datée du 27 août 2017) alors qu'elle n'avait commis aucune faute.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 155.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.
Sur la délivrance des fiches de paye sous astreinte
La demande de délivrance de fiches de paye conformes sous astreinte n'a pas d'objet en l'absence d'octroi de rappels de salaires.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la CDC est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé que ce point, et à verser à Mme [L] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
JUGE que le licenciement de Mme [Z] [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Caisse des dépôts et de consignation à payer à Mme [Z] [T] sommes suivantes:
-155.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.
DIT que la demande de délivrance de fiches de paye conformes n'a pas d'objet.
ORDONNE le remboursement à Pôle emploi par la Caisse des dépôts et de consignation des indemnités versées à Mme [Z] [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
CONDAMNE la Caisse des dépôts et de consignation aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 novembre 2020
Référence
5fca5a100ae03930cbf10616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel