Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5a5a233bb73181f37620
- Date
- 17 novembre 2020
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les époux [W] ont loué un logement appartenant à LYON MÉTROPOLE HABITAT. En 2012, ils ont demandé un relogement en raison de l'état du logement. Plusieurs propositions de relogement ont été faites mais refusées. En 2017, ils ont quitté le logement, alléguant son insalubrité, et ont loué un meublé. Ils ont finalement signé un nouveau bail en décembre 2017. Ils ont assigné LYON MÉTROPOLE HABITAT en justice pour obtenir des indemnités pour les préjudices subis.
Procédure
Les époux [W] ont assigné LYON MÉTROPOLE HABITAT devant le tribunal d'instance de LYON. Le tribunal a condamné LYON MÉTROPOLE HABITAT à verser des indemnités aux époux [W]. LYON MÉTROPOLE HABITAT a interjeté appel. La Cour d'appel de LYON a examiné l'affaire et a rendu un arrêt.
Question juridique
La Cour d'appel de LYON devait-elle confirmer ou infirmer le jugement du tribunal d'instance de LYON condamnant LYON MÉTROPOLE HABITAT à verser des indemnités aux époux [W] pour les préjudices liés à l'insalubrité du logement et au défaut de relogement ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de LYON a réformé en partie le jugement du tribunal d'instance de LYON, déboutant les époux [W] de leurs demandes d'indemnités pour l'indécence alléguée du logement et confirmant le jugement sur le point que LYON MÉTROPOLE HABITAT n'avait pas manqué à son obligation de relogement.
Texte intégral
N° RG 19/03356 N° Portalis DBVX-V-B7D-MLRX Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 11 avril 2019 RG : 11-18-0465 EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE LYON 'LYON MÉTROPOLE HABITA T' C/ [W] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020 APPELANTE : L'OPH DE LA MÉTROPOLE DE LYON sous le nom commercial LYON MÉTROPOLE HABITAT, EPIC représenté par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON, toque : 215 INTIMÉS : M. [D] [W] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016813 du 20/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme [O] [K] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016818 du 20/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représentés par Me Hélène COGNE, avocat au barreau de LYON, toque : 87 ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2020 Date de mise à disposition : 17 Novembre 2020 Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la Cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la Cour d'appel de Lyon, affecté à la 8ème Chambre Civile Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte du 1er novembre 1998, monsieur [D] [W] a pris à bail un logement appartenant à la société LYON MÉTROPOLE HABITAT, sis [Adresse 4]. Au mois de janvier 2012, les époux [W] ont formulé une demande pour obtenir un nouveau logement social en l'état du projet de démolition de cet immeuble, de son absence d'entretien par le bailleur, et de son délaissement par la majorité des locataires. Les deux propositions de relogement émanant du bailleur étaient rejetées pour convenances personnelles par les locataires qui ne formulaient plus aucune demande pendant les cinq années suivantes. Le 7 février 2017, LYON MÉTROPOLE HABITAT a été informé par madame et monsieur [W], que ces derniers avaient quitté le logement en raison de son insalubrité alléguée pour aller se réfugier dans un meublé loué à la semaine, et qu'ils souhaitaient être relogés de manière urgente dans un logement idéalement situé sur la commune de [Localité 5]. Ils se seraient réfugiés provisoirement dans ce meublé, ce qui leur aurait occasionné diverses dépenses de déménagement, réinstallation, frais supplémentaires de chauffage. Les différentes propositions de relogement étaient refusées par les locataires en raison de leur non-conformité liée à l'état de handicap de l'époux. Finalement au mois de décembre 2017, le couple [W] a signé le bail d'un nouveau logement situé à [Localité 5] auprès de GRAND LYON HABITAT. Par exploit du 22 janvier 2018, les époux [W] ont assigné leur bailleur devant le tribunal d'instance de LYON aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices liés à l'insalubrité du logement abandonné, au préjudice de jouissance qui en serait résulté et aux frais générés par un déménagement en urgence. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal d'instance de LYON a condamné LMH à verser aux époux [W] la somme de 21.120 euros en réparation de leurs préjudices et 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le premier juge a reconnu la réalité du préjudice lié à l'indécence du logement abandonné, mais a considéré que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation légale de relogement. Lyon Métropole Habitat a relevé appel de ce jugement. Il conviendrait pour la Cour, selon l'appelante, de dire et juger que les époux [W] ne justifient pas d'une quelconque insuffisance de chauffage du logement, ni d'un logement insalubre, et/ou indécent, que LYON MÉTROPOLE HABITAT a respecté ses obligations en tant que bailleur en procédant à l'entretien normal du logement et en soumettant plusieurs propositions de relogement aux locataires, que LYON MÉTROPOLE HABITAT n'avait pas d'obligation de résultat de relogement. Il y aurait lieu en conséquence de rejeter toutes les demandes fins et conclusions des époux [W], de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'opposé, les époux [W] demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement de LYON MÉTROPOLE HABITAT à son obligation de délivrance d'un logement décent et en ce qu'il a retenu que la société OPH DE LA MÉTROPOLE DE LYON a engagé sa responsabilité civile contractuelle à leur égard. Il y aurait lieu par contre de l'infirmer en ce qu'il a retenu que l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE LYON n'a pas manqué à son obligation de relogement des époux [W] et de le condamner en conséquence à leur payer les sommes de 15.400,00 euros au titre des frais de relogement, 350 euros au titre de la surconsommation de chauffage, 5.160,35 euros à parfaire, au titre des dégradations des meubles, 500 € au titre de la dégradation des affaires personnelles, 350 euros au titre du coût des produits d'entretien anti-humidité, la somme de 600 euros au titre des frais engagés pour les travaux, la somme de 4.379,55 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 3.000 euros, outre TVA, au titre de l'article 37 de la loi de 1991 au titre de la procédure de première instance et d'appel, outre les dépens. Il est ainsi soutenu que la situation de santé de monsieur [W] pouvait évoluer vers une tétraplégie. Dès lors ils auraient refusé tout logement situé hors rez-de-chaussée car risquant dans un avenir proche d'être inadapté. Les époux [W] énoncent par ailleurs qu'ils n'auraient pas eu d'autre choix que de quitter temporairement leur logement et de louer un meublé alors même que le bail avec LMH était en cours en raison de leur état de santé se dégradant dans ce logement insalubre. De ce fait, ils maintiennent l'argument selon lequel LMH n'a pas rempli son obligation de leur remettre un logement décent et maintiennent de ce fait les demandes indemnitaires formulées en première instance. SUR QUOI LA COUR A bon droit, le premier juge a rappelé le principe déterminé par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 complété par les dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, dans sa version applicable à l'espèce, selon lequel le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants. Il appartient pourtant à celui qui s'en plaint de rapporter le preuve de l'indécence alléguée. En l'espèce, les demandeurs à l'instance entendent rapporter la preuve de l'indécence de leur logement par le biais d'un constat d'huissier effectué, non contradictoirement, le 26 janvier 2017 dans les lieux loués, lequel ferait état d'un manque d'efficacité du chauffage pourtant porté à son maximum, soit une température relevée inférieure à 10 degrés et d'une forte humidité ambiante générant d'importantes moisissures sur les murs et le sol. Mais il est indiscuté qu'à la date du constat, les intéressés avaient déjà quitté le logement loué depuis plusieurs jours pour aller vivre dans un meublé, que le chauffage avait été mis en veilleuse comme en témoigne la position 'nuit' du bouton de commande de la chaudière, que toutes les fenêtres étaient fermées empêchant toute circulation d'air et donc favorisant l'humidité de l'atmosphère confinée et donc la prolifération des moisissures. Ainsi l'huissier instrumentaire a opéré ses constatations dans un logement inhabité laissé à l'abandon et les relevés qu'il a opérés se révèlent être sans force probante. A l'évidence ce constat d'huissier ne permet pas de mettre en avant un défaut structurel de l'immeuble et une défaillance dans la maintenance de la chaudière imputable au bailleur et le rendant de ce fait responsable de l'indécence de ce logement. Sa responsabilité n'est pas établie sur ce point. De ce fait les demandes des locataires tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudices doivent être écartées et le jugement réformé sur ce point. Concernant la demande d'indemnisation au titre d'un manquement du bailleur à son obligation de relogement, il a été justement rappelé par le tribunal que s'agissant d'un immeuble destiné à être démoli, en application des dispositions combinées des articles 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 et L 353-15 et L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'organisme d'HLM obtient une autorisation de démolir un immeuble du préfet ou dans le cadre d'une convention pluriannuelle signée par l'ANRU, il est tenu de proposer à chacun des locataires, trois offres de relogement. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser à ce sujet que les offres devaient être adaptées à la situation personnelle et familiale du locataire et à l'éventuel handicap de l'un de ses membres. Cependant ne s'agissant pas d'une obligation de résultat mais simplement de moyens et puisqu'il doit être tenu compte de la pénurie structurelle de logements sociaux, il est également admis que le fait pour le bailleur de formuler dans un délai raisonnable plusieurs propositions de relogement adaptées à la composition familiale permet d'écarter toute faute de nature à justifier la mise en 'uvre de sa responsabilité. En l'espèce, les époux [W] ont manifesté tôt leur souhait de quitter les lieux loués, soit dès janvier 2012. Cependant, ils ont refusé à plusieurs reprises les divers logements proposés pour des raisons de convenances personnelles. Par la suite ils ont indiqué à leur bailleur souhaiter attendre qu'un de leurs programmes neufs soit construit pour s'y installer. Ils ont alors cessé complètement de formuler une demande de relogement pendant 5 années. Cette demande de relogement a été par la suite reprise en 2017 suite, semble-t-il, aux évolutions de l'état de santé du mari. Là encore des propositions ont été faites mais les locataires les ont refusées car les jugeant inadaptées à une paralysie généralisée de l'intéressé nécessitant, selon eux, un logement au rez-de-chaussée. Pourtant si celui ci a été reconnu comme étant handicapé à 80%, son handicap au moment des propositions apparaissait comme compatible avec un logement situé hors rez-de-chaussée même si sa pathologie présentait un risque d'évoluer en tétraplégie. Au reste le bailleur avance à juste titre que la situation de handicap de monsieur [W] justifiant selon lui son refus des propositions de relogement, n'a été connue par lui qu'en 2017, ce qui fait que les propositions avancées jusque là doivent être considérées comme adaptées à la situation de cette famille. Tout au long de l'année 2017 des propositions de relogement ont été faites qui ont toutes être refusées pour des raisons médicales liées au handicap du mari, raisons pourtant non médicalement avérées mais simplement supputées. Il est enfin à souligner que quelques mois plus tard, soit au mois de décembre 2017, les époux [W] ont enfin signé le bail d'un nouveau logement situé à [Localité 5] auprès de GRAND LYON HABITAT qui a pris en charge le déménagement, ainsi que le coût des travaux dans le nouveau logement. Dans ces circonstances le tribunal en a justement déduit que le bailleur avait satisfait à son obligation légale de propositions adaptées de relogement dans des délais raisonnables. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Les époux [W] doivent en définitive être déboutés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. Ces derniers étant indigents, l'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [W] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme pour partie le jugement déféré en ce qu'il alloue des dommages et intérêts aux époux [W] pour pallier à l'indécence alléguée du bien anciennement loué sis [Adresse 4], Statuant à nouveau, Déboute les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de quiconque, Condamne les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 novembre 2020
Référence
5fca5a5a233bb73181f37620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel