Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5b49973f3d32b7e2958c
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 48 530 569 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une banque a consenti un prêt immobilier de 350 000 € en décembre 2016 pour le rachat d'un prêt antérieur et des travaux. Suite à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée et des commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés en décembre 2010, mais leur péremption et radiation ont été ordonnées.
Procédure
Un jugement du Juge de l'exécution de Tarascon du 15 mars 2019 a été rendu. La Banque Populaire du Sud a interjeté appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé l'affaire au fond le 12 novembre 2020.
Question juridique
Peut-on procéder à une nouvelle saisie immobilière après l'annulation des commandements de payer initiaux ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a statué sur les conditions de validité et d'efficacité de la procédure de saisie immobilière en fonction de la régularité des actes de saisie et du respect des délais légaux. La décision a été rendue contradictoirement le 12 novembre 2020.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ 634 Rôle N° RG 20/02255 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTCH SA BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ [D] [O] [T] [X] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Clémentine HENRY-VOLFIN Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 15 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01355. APPELANTE SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de la SELARL VOLFIN ASSOCIES-ARLES, avocat au barreau de TARASCON, substituée par Me Emmanuelle BINDINELLI, avocat au barreau de TARASCON INTIMES Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (71), demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE Madame [T] [X] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] (93), demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE Tous deux représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020. Les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte notarié établi le 12 décembre 2016, en l'étude de Me [I], notaire à [Localité 15], la Banque Populaire du Sud a consenti à monsieur [D] [O] et madame [T] [X], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 350 000 € destiné au rachat d'un prêt consenti par l'UCB en 2004, pour l'acquisition d'un bien à [Adresse 4], dans lequel en outre certains travaux étaient nécessaires. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Deux commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés le 15 décembre 2010 mais leur péremption et leur radiation a été ordonnée le 13 janvier 2014. Le 7 décembre 2015, le juge de l'exécution saisi d'une nouvelle procédure de saisie immobilière à la suite d'un commandement délivré le 2 septembre 2014, a ordonné la radiation de ce nouvel acte en retenant la prescription de la créance. La cour d'appel d'Aix en Provence, le 3 juin 2016 a confirmé la radiation mais infirmé pour le surplus, jugeant en particulier les époux [O] irrecevables alors que la banque s'était désistée de la demande de saisie immobilière, à faire juger d'autres contestations. Par un nouvel acte en date du 9 juillet 2018, la Banque Populaire du Sud a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du locataire des époux [D] [O], madame [N] [L], pour avoir paiement d'une somme de 485 305,69 €. Madame [L] a indiqué avoir signé un bail le 20 juin 2018 pour un loyer mensuel de 1 300 € charges comprises. La saisie attribution a été dénoncée le 13 juillet 2018 à monsieur et madame [O] qui l'ont contestée. Le juge de l'exécution de Tarascon saisi de cette contestation, le 15 mars 2019, a : - déclaré prescrite la créance de la Banque Populaire du Sud, - ordonné la mainlevée de la saisie attribution, - déclaré irrecevable la demande de radiation des inscriptions, - condamné la banque à payer la somme de 700 € aux époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la banque aux dépens d'instance avec distraction au profit de Me Semmel, avocat. Le juge retenait que le délai biennal de prescription, non contesté dans son application à l'espèce, avait commencé à courir le 25 janvier 2010 mais été interrompu par un commandement de payer valant saisie immobilière du 15 décembre 2010 et poursuivi jusqu'à un jugement de radiation le 13 janvier 2014. Avec par la suite le même schéma interruptif en raison d'un autre commandement de payer valant saisie immobilière du 2 septembre 2014, dont la radiation a été ordonnée par un jugement en date du 7 décembre 2015, soumis à la cour d'appel le 3 juin 2016, avec rejet du pourvoi en cassation. Or, la saisie attribution en date du 9 juillet 2018, intervenait, selon le premier juge, après le 3 juin 2018, par référence à l'arrêt de la cour d'appel constatant le désistement et ordonnant la radiation du commandement valant saisie. Il déclarait irrecevable la demande de radiation des inscriptions sur les immeubles, qui ne relevait pas en l'espèce de sa compétence limitée à la mesure de saisie attribution. La Banque Populaire du Sud a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour en date du 28 mars 2019 (RG19-5092). Une décision d'irrecevabilité de l'appel est intervenue en raison du non paiement du timbre fiscal le 13 mai 2019. La cour d'appel statuant sur déféré, le 6 février 2020, constatant la régularisation postérieure du timbre en a donc tenu compte pour admettre la recevabilité de l'appel (RG 19-8596). Un avis de fixation a été adressé aux parties le 25 février 2020 leur indiquant l'orientation du dossier à bref délai, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile et les dates d'audience de plaidoirie et d'ordonnance de clôture. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusins du 2 septembre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la BPS demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau : - Constater que les deux commandements valant saisie immobilière délivrés le 15 décembre 2010, publiés le 26 janvier 2011 ont interrompu la prescription jusqu'au jugement du 11 mars 2013, ayant constaté leur péremption, - Constater qu'un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à compter du 11 mars 2013 pour expirer le 11 mars 2015, - Constater que le commandement valant saisie immobilière délivré aux époux [O] le 2 septembre 2014 publié le 17 octobre 2014 a interrompu de nouveau la prescription, - Constater que l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 10 décembre 2014 a également interrompu la prescription jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2018 , de sorte qu'un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir à compter de cette date, - Constater qu'en toute hypothèse le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2014 a interrompu le délai de prescription jusqu'à sa radiation le 5 août 2016, - Constater que le délai de prescription de 2 ans a recommencé à courir le 5 août 2016 pour expirer le 5 août 2018, - Constater qu'en toute hypothèse le procès verbal de saisie attribution délivré le 9 juillet 2018 à Madame [K] [L], locataire des époux [O] et dénoncé aux époux [O] le 13 juillet 2018, est intervenu dans le délai de prescription et a de nouveau interrompu le délai, - Constater que la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'est dès lors pas prescrite, - Donner son plein effet à la saisie attribution, - condamner solidairement monsieur et madame [O] à lui payer la somme de 485 305.69€ arrêtée au 9 juillet 2018, outre intérêts au taux de 4.5 % l'an jusqu'au paiement définitif, - Rejeter toutes les demandes des époux [O], - Condamner Monsieur [D] [O] et Madame [T] [X] épouse [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens. Elle expose que l'effet interruptif d'un commandement de payer valant saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance, par la décision qui y met fin. Il se poursuit malgré la péremption du commandement. (C Cass 16-10210 et 16-20087). Cet effet interruptif susbiste même si la procédure de saisie immobilière fait l'objet d'un désistement du demandeur ou du rejet de la demande (C cass 16-24732) contrairement à ce que prévoit l'article 2243 du code civil qui concerne la demande en justice et non le commandement de saisie immobilière. De plus, lorsque le désistement d'une demande en justice est fait avec réserve et l'intention d'entreprendre une nouvelle action, l'effet interruptif subsiste (C cass 07-60468). Elle soutient donc la chronologie suivante : - déchéance du terme le 25 janvier 2010 - commandements de payer le 15 décembre 2010, mais saisie invalidée faute de conciliation préalable par jugement du 16 janvier 2012 confirmé par arrêt du 25 mai 2012, - jugement du 11 mars 2013 constatant la péremption des commandements, ce qui a permis aux commandements de conserver jusqu'à cette date leur effet interruptif (16-20087 C cass), - nouveau délai de 2 ans, interrompu par un commandement du 2 septembre 2014, Le désistement de la banque dans cette procédure n'est devenu définitif, qu'avec un arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2018, puisque les époux [O] voulaient reconventionnellement faire juger la créance prescrite, étant souligné cependant que le commandement a été radié le 5 août 2016 par le créancier, perdant alors son effet interruptif. La saisie attribution réalisée le 9 juillet 2018 et donc avant le 5 août 2018 est donc valide. L'arrêt du 3 juin 2016 ne peut faire courir le délai de prescription à l'encontre de la banque, s'il ne lui a pas été signifié Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 aoû 2020, au détail desquelles il est renvoyé, les époux [D] [O] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarascon le 15 mars 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la Banque Populaire du Sud, ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 9 juillet 2019 et condamné au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - Ordonner, aux frais de la Banque Populaire du Sud, la radiation de toutes les inscriptions prises par la banque sur le bien immobilier des époux [O] situé au [Adresse 4], Cadastré Section [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ,[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Au besoin, - Juger que la créance de la Banque Populaire du Sud à l'égard de Monsieur [D] [O] et Madame [T] [X] épouse [O], découlant du contrat de prêt immobilier du 23 novembre 2006, est prescrite ; - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2018 par Banque Populaire du Sud entre les mains des locataires des époux [O] ; - Débouter la Banque Populaire du Sud dans l'ensemble des demandes ; - Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [T] [X] épouse [O] la somme de 14 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers. Ils exposent que la demande en justice interrompt la prescription, et produit cet effet jusqu'à l'extinction de l'instance mais qu'elle est non avenue si le demandeur se désiste. Les demandes qui ont fait suite aux commandements du 15 décembre 2010 ont été jugées irrecevables par le JEX, le 16 janvier 2012, la cour d'appel le 25 mai 2012. A la suite d'un nouveau commandement du 2 septembre 2014, la banque s'est désistée de son action par conclusions du 1er juin 2015 ce qui caractérise la fin de la procédure de saisie immobilière, par le seul dépôt de ces écritures. Il est impossible de se désister de l'instance et de prétendre que l'action reste intacte. Les commandements du 15 décembre 2010 sont périmés depuis le 15 décembre 2012. L'effet interruptif de prescription du commandement en date du 2 septembre 2014 a cessé en raison du désistement du créancier, constaté le 7 décembre 2015 avec radiation ordonnée du commandement de payer. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2020. Par conclusions du même jour, les époux [O] ont demandé sa révocation afin de communiquer une nouvelle pièce qu'ils estiment indispensable et qui porte le numéro 29 (notification de l'arrêt du 3 juin 2016). MOTIVATION DE LA DÉCISION * sur l'ordonnance de clôture : Les parties s'accordant pour considérer qu'il existe une cause grave en justifiant le rabat, qu'elles sollicitent toutes deux, et la cour constatant la réalité de cette cause grave, les parties s'accordant également pour solliciter de la cour que l'affaire soit retenue et plaidée, admettant que le principe du contradictoire a été respecté en l'espèce, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture précitée, pour admettre les conclusions et les pièces déposées par les parties et notifiées par RPVA et d'en rapporter les effets au jour des plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant à nouveau conclure. * sur l'existence d'une prescription biennale : Il n'existe pas de discussion entre les parties sur la date de déchéance du terme que le jugement soumis à la cour fixe au le 25 janvier 2010. Il semble pourtant que le courrier notifiant aux emprunteurs l'exigibilité de la créance après cessation du concours financier et la 'résiliation' du prêt date d'un courrier recommandé du 16 juin 2010, distribué le 19 juin 2020, date également reprise par la Banque Populaire dans ses conclusions. Quoiqu'il en soit, cette date n'est pas fondamentale dans la vérification de la prescription biennale sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, puisqu'il est acquis aux débats que des commandements de payer en vue d'une saisie immobilière ont été délivrés le 15 décembre 2010 aux débiteurs, avec effet interruptif de la prescription à partir de ce moment, lequel s'est prolongé jusqu'au jugement en date du 13 janvier 2014, rendu par le juge de Tarascon qui a après avoir constaté la péremption du commandement, le 11 mars 2013, a ordonné la radiation des commandements délivrés, de sorte qu'à partir de cette date, un nouveau délai biennal a commencé à courir. Avant la date du 13 janvier 2016, un nouveau commandement de payer, interruptif de prescription a été délivré par la banque, le 2 septembre 2014, cependant que par des conclusions du 1er juin 2015, produites aux débats, la banque a manifesté la volonté de se désister de cette procédure de saisie immobilière, faute de conciliation régulièrement menée mais dans le but énoncé de reprendre de nouvelles poursuites avec délivrance d'un nouveau commandement, de sorte que l'effet interruptif n'était pas remis en cause. C'est par une décision du 7 décembre 2015 que le juge de l'exécution de Tarascon a ordonné la radiation du commandement en cause, d'ailleurs radié volontairement le 5 août 2016 par la Banque Populaire. Un débat est demeuré jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018 sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution à la suite de ce désistement, mais celle-ci, a jugé que dès lors que le créancier avait déclaré, par conclusions écrites, se désister de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations, en particulier sur la prescription de l'action que les époux [O] souhaitaient voir juger. On doit admettre que l'effet interruptif de prescription a donc cessé avec le jugement du 7 décembre 2015 puis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 3 juin 2016, ainsi que l'a décidé le premier juge qui doit donc être confirmé en ce qu'il a admis la prescription de l'action en paiement comme acquise le 3 juin 2018. Comme l'a également retenu le juge de l'exécution, sa saisine se rattache aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de contestations liées à une exécution forcée. En l'espèce, la mesure d'exécution est une saisie attribution en date du 9 juillet 2018 qui n'a pas de lien direct avec une procédure de saisie immobilière et des inscriptions hypothécaires. Il ne peut donc statuer pour ordonner radiation des inscriptions. Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [O] les frais irrépétibles engagés dans l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à monsieur et madame [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5b49973f3d32b7e2958c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel