Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5b6fdb77e732f3ddad5e
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été embauché par l'employeur en qualité de 'vigie télésiège' sous contrats de travail saisonniers successifs de 2010 à 2014. Le 13 janvier 2015, un incident s'est produit : une enfant de 7 ans redescendait seule sur un siège dont le garde-corps était ouvert, situation que le salarié a constatée et signalée. L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 30 janvier 2015 après un entretien préalable. Le salarié conteste la régularité de la procédure de licenciement et la qualification de faute grave. L'employeur produit des éléments (fiche métier, règlements, attestations) pour justifier le licenciement pour faute grave, notamment en raison d'un manque de vigilance et de réactivité du salarié ayant pu entraîner des conséquences graves.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes pour contester son licenciement et demander des dommages-intérêts. Par jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Pau a statué sur l'appel après débats à l'audience publique du 28 septembre 2020.
Question juridique
La rupture du contrat de travail du salarié, licencié pour faute grave, est-elle régulière et justifiée au regard des règles de procédure et des faits établis ?
Solution
Texte intégral
MHD/SB Numéro 20/3098 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/11/2020 Dossier : N° RG 18/02458 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7IX Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [F] [V] C/ Société Publique Locale de [Localité 4], S.P.L de [Localité 4] venant aux droits de la S.E.M.A.P. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2020, devant : Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente Madame DIXIMIER, Conseiller Monsieur LAJOURNADE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société Publique Locale de [Localité 4] également nommée S.P.L de [Localité 4] venant aux droits de la S.E.M.A.P. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE [Localité 4] Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, sur appel de la décision en date du 25 JUIN 2018 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 17/00123 FAITS ET PROCEDURE Par contrats de travail saisonniers successifs conclus pour la saison d'hiver pour la première fois le 18 décembre 2010 et pour la dernière fois le 19 décembre 2014, régis par la convention collective des ' remontées mécaniques et domaines skiables ', Monsieur [F] [V] a été embauché par la SCI [Localité 4] qui exploite le domaine skiable de [Localité 4] en qualité de ' vigie télésiège ' - c'est à dire d'agent affecté aux remontées mécaniques - au coefficient hiérarchique NR total 203, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 1 500, 90€ calculé sur la base de 35 heures de travail par semaine, hors prime d'ancienneté. Le 14 janvier 2015, son employeur lui a notifié verbalement une mise à pied à titre conservatoire en lui reprochant de s'être rendu coupable d'un grave manquement dans l'exécution de ses fonctions. Le 30 janvier 2015, il a été licencié pour une faute grave, après avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 27 janvier 2015. A deux reprises, Monsieur [V] a contesté, par écrit, auprès de son employeur la mesure dont il faisait l'objet. Par requête en date du 23 juin 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins notamment de voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des indemnités subséquentes. Par jugement en date du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et a débouté l'employeur de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 juillet 2018, Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 4 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour de: - dire que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est intervenue sans motif, - en conséquence, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 12'000€ à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 1243- 4 du code du travail outre celle de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur à lui régler les salaires du 14 janvier au 6 avril 2015, date de fermeture de la station soit 4100€, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, - condamner l'employeur à lui remettre les certificats de travail, l'attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte correspondant, ce sous astreintes de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 25 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société Publique Locale de [Localité 4] venant aux droits de la Société d'économie mixte locale d'aménagement de la Station de [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer dans leur intégralité les termes du jugement entrepris, - dire que c'est à bon droit que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Dès lors qu'il manifeste, avant l'entretien préalable, sa volonté de licencier le salarié, l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Monsieur [V] soutient que son employeur avait pris la décision de le licencier avant même d'avoir recueilli ses explications dans la mesure où l'attestation Pôle Emploi qu'il lui a remise a été éditée automatiquement la veille de l'entretien préalable. Il en conclut que son licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur s'en défend, prétendant que l'attestation Pôle Emploi est un simple document administratif. Cela étant, il convient de relever : - que par lettre recommandée en date du 16 janvier 2015, Monsieur [V] a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, - que l'attestation Pôle Emploi a été éditée automatiquement par Pôle Emploi le 26 janvier 2015, - que l'entretien préalable s'est déroulé le 27 janvier 2015, - que le licenciement a été notifié au salarié le 30 janvier 2015, accompagné des documents sociaux. Le seul fait que Pôle Emploi ait édité automatiquement l' attestation employeur qui figure en pièce 8 du dossier du salarié la veille de l'entretien préalable - soit le 26 janvier 2015 - ne démontre pas que l'employeur avait déjà pris la décision de licencier celui-ci dans la mesure : - où il a été entendu en entretien préalable le lendemain, 26 janvier 2015, - où ce n'est que trois jours après ledit entretien que l'employeur lui a notifié son licenciement, - où c'est à ce moment là qu'il lui a remis les documents sociaux de rupture du contrat parmi lesquels figurait l'attestation litigieuse, datée du même jour, - où il n'est pas démontré que l'attestation litigieuse était déjà pré - remplie le 26 janvier 2015. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses prétentions de ce chef. *** En application de l'article L1243-1 du code du travail : ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.' Il est acquis que la faute grave est celle qui revêt une gravité telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son éviction immédiate. Elle doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur. Il appartient à l'employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié En cas de doute, celui-ci profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 30 janvier 2015 à Monsieur [V] est ainsi libellée : ' .... Le mardi 13 janvier 2015 vers 11h30 vous étiez en poste à l'arrivée du télésiège du Cabanou. Un groupe d'enfants accompagnés d'un moniteur de l'ESF, Monsieur [P] [G], emprunte ce télésiège. Ce moniteur prend place sur le dernier siège après avoir organisé l'embarquement de son groupe au départ de la remontée. À la sortie du pylône 12, côté montée, il croise son élève, âgée de 7 ans, qui redescend seule sur un siège, garde corps ouvert. Il réussit à lui faire baisser le garde corps et en débarquant en haut du télésiège vous informe qu'une de ses élèves redescend sur un siège, avec le danger que cela comporte. Vous prévenez le conducteur en station motrice de la situation. Cette conduite est inacceptable au sein de l'entreprise. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence nous vous informons que nous avons décidé la rupture de votre contrat de travail saisonnier avant son terme pour faute grave'' Afin d'étayer ses allégations, l'employeur verse aux débats : - la fiche métier ' agent remontées mécaniques /vigie signée par Monsieur [V] le 25 novembre 2014, - le règlement STRMGT, - le règlement d'exploitation du télésiège du Cabanou, arrêté préfectoral du 8 mars 2013, - les attestations de Messieurs [P] [G] et [C] [H] en date respectivement des 30 mars et 23 mars 2016. Il en résulte : 1 ) - que le 13 janvier 2015, vers 11h30, alors que Monsieur [V] était en poste à l'arrivée du télésiège du ' Cabanou', un groupe d'enfants accompagné d'un moniteur de l'école de ski française a emprunté ce télésiège, - que le moniteur avait organisé l'embarquement de son groupe au départ de la remontée, - qu'à la sortie du pylône 12, il a croisé une de ses élèves, âgée de sept ans, qui redescendait toute seule sur un siège dont le garde corps était ouvert, - qu'il a réussi à lui faire baisser ledit garde - corps, - qu'en débarquant il en a informé le salarié, - que la matérialité des faits n'est pas contestée par celui-ci, 2 ) que la ' fiche métier de l'agent de remontées mécaniques, vigie', signée le 25 novembre 2014, lors de son embauche par Monsieur [V], pour la saison 2014/2015 précise en page 1 aux chapitres : - Mission : ' ...l'agent de remontées mécaniques assiste le conducteur de la remontée. Sous son autorité, il assure la surveillance et l'assistance à l'embarquement ou au débarquement d'une remontée, gère la relation avec la clientèle. Il participe au bon fonctionnement de la remontée, la propreté de son poste de travail et des abords (sic).' - Fonctions et activités : ' ....surveiller et assister à l'embarquement ou au débarquement :veiller attentivement à l'embarquement ou au débarquement, assister les clients lors de l'embarquement et du débarquement en portant une attention particulière aux enfants, aux débutants et aux personnes en difficulté'... , - Gérer la relation avec la clientèle : ' ... faire et faire respecter les règles de sécurité et de police ...' - qu'il n'est pas contesté que cette fiche se borne à reprendre de façon synthétique les articles A-1 et A-2 du guide STRMTG relatif à la réglementation des remontées mécaniques qui formalisent les consignes et procédures en matière de sécurité à respecter et à appliquer, les chapitres I et II du règlement d'exploitation spécifique au télésiège du 'Cabanou' et de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2013 porté à la connaissance des salariés lors de leur formation initiale organisée par la station de ski en début de saison, - qu'il n'est pas davantage contesté que Monsieur [V] a bénéficié de cette journée de formation le 25 novembre 2014 comme en atteste la pièce 2 du dossier de l'employeur et a donc été informé de toutes les règles de sécurité applicables. Pour expliquer la situation et s'exonérer de toute responsabilité, le salarié soutient : - qu'il a adopté le comportement adéquat dans la mesure où il a apporté son aide aux précédents passagers du télésiège qui avaient chuté en arrivant sur le plan incliné de l'arrivée, - que ne pouvant être à deux endroits à la fois, il ne pouvait pas dans le même temps s'occuper des passagers qui arrivaient, - que l'incident est dû non seulement à la négligence de l'adulte qui accompagnait l'enfant et qui aurait dû s'assurer du débarquement de celui - ci mais également à la défaillance du système d'arrêt automatique, - que le système automatique d'arrêt du télésiège activé par un portillon n'a pas fonctionné dans le cas présent car la distance entre le portillon et le bas du siège du télésiège était trop importante, - que cette défaillance du mécanisme est totalement imputable à l'employeur dans la mesure où elle lui avait été précédemment signalée et qu'il n'avait rien fait pour y remédier, - que le lendemain de l'incident un employé est intervenu pour relever le boîtier du mécanisme électrique du portillon et ainsi réduire la distance précitée. Cependant, quoique puisse en dire le salarié, en laissant fonctionner le télésiège tout en aidant deux enfants et un adulte qui étaient tombés à leur arrivée sur le plan inclimé, il a manqué aux obligations de sécurité. Toutes ses tentatives de justification sont inopérantes à défaut d' éléments sérieux et fiables venant les étayer. En effet, les seules photographies qu'il verse aux débats et qu'il présente comme figurant les lieux et le matériel postérieurement à l'incident ne peuvent pas être sérieusement datées et authentifiées et en tout état de cause, ne peuvent pas établir la défaillance du système mécanique d'arrêt du télésiège et sa modification dès le lendemain de l'incident. De ce fait, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de constater que Monsieur [V] s'est rendu responsable d'un manque d'attention et d'une désorganisation évidente dans son travail dans la mesure où avant d'aider les 3 usagers qui venaient de chuter en descendant du télésiège, il aurait du stopper immédiatement le fonctionnement du télésiège pour éviter qu'éventuellement les autres skieurs qui utilisaient la remontée mécanique litigieuse ne se retrouvent en difficulté. Ce manque particulièrement grave de réflexion et de réactivité aurait pu avoir des conséquences dramatiques car au niveau du pylône 12, - c'est à dire à l'endroit où le moniteur a aperçu son élève qui redescendait seule -, le garde - corps levé -, la hauteur du vide équivalait à un immeuble de quatre étages, soit 15 mètres environ. Soutenir pour Monsieur [V] qu'il n'a jamais fait l'objet de remontrances ou de sanctions - en dépit des affirmations de l'employeur qui produit une attestation d'un salarié précisant qu'une fois, il l'a surpris en train de lire le journal alors que le télésiège était en fonctionnement ' et qu' employé pour la cinquième année consécutive par la société, il avait, de ce fait, une connaissance certaine des règles de sécurité à appliquer est totalement inopérant pour enlever à la faute commise, son caractère de gravité qui est tel, qu'il rend impossible le maintien du salarié dans la société. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer dans tous ses dispositifs le jugement entrepris. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [V] qui succombe dans ses prétentions. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] aux dépens. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5b6fdb77e732f3ddad5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel