Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 13 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5b97a3ddd0332424ee7f
- Date
- 13 novembre 2020
- Condamnation
- 28 670 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SASU spécialisée dans la vente par correspondance de catalogues papier a adhéré en 2013 à un éco-organisme chargé de collecter les contributions financières pour le financement des déchets de papiers graphiques. Un audit réalisé en 2015 a relevé une insuffisance de déclaration de tonnage pour l'année 2014 générant un complément de redevance de 297.286,70 euros TTC, ainsi qu'une absence d'information pour les années 2012 et 2013.
Procédure
Jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2019 déféré en appel devant la Cour d'appel de Paris. L'affaire a été débattue le 8 octobre 2020.
Question juridique
La SASU doit-elle supporter le paiement du complément de redevance et les pénalités réclamées par l'éco-organisme à titre de filière responsable des déchets de papiers graphiques ?
Solution
source officielleLa décision n'étant pas intégralement retranscrite, la solution n'est pas accessible. Le document présente uniquement la composition de la cour et l'énoncé des faits liminaires.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK4P Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018036032 APPELANTE SASU REDER pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 410 714 885 représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me Cécile MOREIRA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C817 INTIMEE SA CITEO venant aux droits et actions des sociétés Ecofolio et SREP pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 388 380 073 représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me David DUMONT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0313 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Mathilde BOUDRENGHIEN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Reder, spécialisée dans la vente par correspondance de catalogues papier, relève du régime des filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs de déchets recyclables institué par les dispositions des articles L. 541-10 et suivants du code de l'environnement et à ce titre, elle a adhéré le 13 mars 2013 à la société Ecofolio, éco-organisme chargé de collecter la contribution financière destinée au financement des déchets de papiers graphiques. En exécution des stipulations du contrat d'adhésion, la société Ecofolio a confié en 2015 au cabinet d'audit Praxiam le contrôle des auto-déclarations de tonnage de la distribution des papiers de la société Reder pour les années 2012, 2013 et 2014 au terme duquel il a été relevé, d'une part l'insuffisance de déclaration pour certains tonnages au litre de 2014 représentant un complément de redevance dû de 297.286,70 euros TTC, et d'autre part l'absence d'information transmise aux auditeurs pour les années 2012 et 2013. La société Reder contestant les conclusions du rapport d'audit, et la conciliation avec la société Ecofolio ayant échoué en décembre 2016, la société Citeo, venant aux droits et actions des sociétés Ecofolio et SREP à la suite d'une fusion absorption du 1er septembre 2017, a assigné le 19 juin 2018 la société Reder en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. La société Reder ayant, le 10 octobre 2018, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour détournement de fonds sur le fondement de l'article 432-15 du code pénal et en visant la société Ecofolio, elle a demandé à la juridiction commerciale que soit ordonné le sursis à statuer, qu'il soit enjoint à la société Citeo la communication de pièces, et subsidiairement que soient retirés des débats, ou à défaut déclarés nuls, les procès-verbaux des conseils d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013. Par jugement du 17 décembre 2019, la juridiction commerciale a rejeté les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces et a enjoint aux parties de conclure pour l'audience au fond fixée au 20 janvier 2020 ; PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL : Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par la société Reder ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2020 pour la société Reder afin d'entendre : in limine litis, -statuer sur les incidents de procédure, -surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par Reder en octobre 2018, -ordonner à SREP d'avoir à communiquer, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard : un exemplaire original intégral signé du procès-verbal du conseil d'administration en date du 18 octobre 2012 ainsi qu'un exemplaire original intégral signé du conseil d'administration en date du 25 septembre 2013, versés aux débats de façon tronquée en pièces adverses 17 et 18, une copie intégrale du registre du conseil d'administration de la société, dûment certifié par le commissaire aux comptes de la société, pour le cas où par impossible le tribunal refuserait de surseoir à statuer et refuserait d'ordonner dans le souci d'une bonne administration de la justice, la communication des pièces ci-dessus visées, - dire les prétentions de la société irrecevables, -prononcer la nullité des délibérations du procès-verbal du conseil d'administration en date du 18 octobre 2012 de la société Ecofolio ainsi que la nullité des délibérations du procès-verbal du conseil d'administration en date du 25 septembre 2013, - débouter en conséquence SREP de toutes ses prétentions, fins et conclusions, - condamner SREP d'avoir à payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2020 pour la société Citeo afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil : - rejeter les demandes de la société Reder, - confirmer le jugement, - condamner la société Reder à payer la somme de 10.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Reder aux entiers dépens d'instance * * SUR CE, LA COUR, 1. Sur les demandes de sursis à statuer et de retrait ou de nullité de pièces mises aux débats Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer, d'enjoindre à la société Citeo la communication de pièces et de retirer des débats, ou à défaut déclarer nuls, les procès-verbaux des conseils d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013, la société Reder soutient que la société Ecofolio ne justifiait ni du réemploi des éco-contributions qui lui sont versées dans les conditions conformes à l'article L. 541-10, deuxième alinéa, du code de l'environnement, ni de sa qualité à agir. Elle retient que la contribution financière qu'elle verse à la société Citeo constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d'éliminer les résidus d'emballages, et oppose, en premier lieu, la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 13 janvier 2020, a ordonné l'information du chef de détournement de fonds publics que le premier juge avait refusé de poursuivre, et dont elle soutient qu'elle est susceptible d'exercer directement une influence sur le litige commercial. La société Reder estime, en second lieu, que des décisions des conseils d'administration de la société Ecofolio ont été prises dans des conditions opaques et irrégulières, notamment celle qui a voté son éco-contribution de 2013 à 48 euros la tonne de papier et celle de 2014 à 50 euros. Elle relève, d'une part, que l'essentiel des procès-verbaux des conseils d'administration que la société Citeo met aux débats est biffé, celui du 18 octobre 2012 dissimulant les indications quant à 'la présentation du prévisionnel d'exploitation 2013-2016, la présentation du barème éco-différencié, son fonctionnement, les enjeux financiers et le vote des niveaux de bonus/malus pour 2014 ; la réforme des statuts avec un « retour sur l'AGE de septembre » et un « poste divers » intitulé notamment « ré-agrément »', et le procès-verbal du 25 septembre 2013 ne mentionnant pas même l'ordre du jour. D'autre part, la société Reder critique la validité des délibérations des conseils d'administration de la société Ecofolio alors que le procès-verbal du conseil d'administration du 18 octobre 2012 mentionne cinq collèges quand les statuts n'en prévoyaient que quatre, qu'avant 2016, de nombreux mandats d'administrateurs sont venus à expiration sans que la société Ecofolio établisse qu'ils ont été régulièrement renouvelés. La société Reder relève enfin que la disposition des statuts adoptés du 22 mars 2013 qui fixait à 12, le nombre de membres du conseil d'administration n'a pas été respectée alors qu'en 2016, seuls 11 membres siégeaient à la suite de la démission du groupe Spir Communication, unique membre du collège des éditeurs. Enfin, la société Reder déplore que la société Citeo n'ait pas déféré à la sommation du 18 mars 2019 de communiquer le registre des délibérations de son conseil d'administration ainsi que le procès-verbal du conseil d'administration du 18 mai 2017 intervenus avant la fusion des sociétés. Au demeurant, l'objet du litige tient dans l'appréciation des manquements de la société Reder à ses obligations déclaratives spontanées, ainsi qu'à la société d'audit, des mises sur le marché de ses produits permettant l'établissement de la contribution qu'elle doit verser à la société Citeo sur la base de l'éligibilité des produits, l'estimation de leur volume ainsi que sur celle du tarif retenu par la société Citeo, et en l'état de la décision d'ouverture d'une information pénale, il ne peut être présumé que cette appréciation dépende de celle du réemploi des fonds qui incombe à l'éco-organisme. Alors que le surplus des affirmations ou des allégations de la société Reder, sauf à être invoquées au fond du litige, ne sont pas de nature à établir que la société Citeo n'a pas la qualité à agir en paiement, ni ne justifient la nécessité d'écarter les pièces communiquées par la société Citeo, la société Reder n'ayant par ailleurs aucune qualité pour revendiquer 'la nullité' des décisions des conseils d'administration, et tandis qu'il ne peut être déduit de ce qui précède aucune autre cause 'd'irrecevabilité' revendiquée par la société Reder au dispositif de ses conclusions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Reder succombant au recours, il est équitable de la condamner à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Reder aux dépens ; Condamne la société Reder à payer à la société Citeo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 13 novembre 2020
Référence
5fca5b97a3ddd0332424ee7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel