Cour d'Appel · 21e chambre — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5c351644cf341609199c
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 12 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé en 1993 par la société Iris Conseil en qualité de chargé d'opérations, puis son contrat a été transféré en 2001 à la SASU Iris Conseil Infra, filiale à 100% d'Iris Conseil. Il occupait les fonctions de Responsable de l'Unité Opérationnelle 'Routes - infrastructures' avec une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros. En septembre 2015, l'employeur a proposé au salarié deux postes de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique, que ce dernier a refusés. Un contrat de sécurisation professionnelle a été signé le 20 octobre 2015, mettant fin au contrat de travail le 6 novembre 2015. Le salarié a ensuite contesté la régularité et le bien-fondé de la rupture devant le conseil de prud'hommes.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Versailles a rendu un jugement le 15 octobre 2018 déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamnant aux dépens. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2018. La cour d'appel de Versailles a statué sur l'affaire après une audience publique le 6 octobre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre du salarié repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Solution
source officielleTexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/04795 AFFAIRE : [F] [I] C/ SASU IRIS CONSEIL INFRA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 16/00958 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Franck LAFON la SELARL LMC PARTENAIRES Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Représentant : Me Benoît CAILLAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SASU IRIS CONSEIL INFRA N° SIRET : 391 524 063 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l'audience par Maître LE FRIEC Gildas, avocat du barreau de VERSAILLES. INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 15 mars 1993, M. [F] [I] a été engagé en qualité de chargé d'opérations par la société Iris Conseil, dont il est devenu, par ailleurs, actionnaire à hauteur de 7,29 % du capital. À compter de juillet 2001, son contrat a été transféré au profit de la société Iris Conseil Infra, nouvellement créée, filiale à 100 % d'Iris Conseil. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de Responsable de l'Unité Opérationnelle 'Routes - infrastructures' et percevait une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros. Outre la société holding, le groupe Iris Conseil, qui exerce une activité d'ingénierie à destination des acteurs de l'aménagement du territoire dans les domaines des transports urbains, des infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires, des aménagements urbains et de la mobilité des déplacements, en offrant à sa clientèle des missions de conseil et d'expertise (assistance à maîtrise d'ouvrage) ou de conceptions et de réalisations (maîtrise d''uvre), comprend cinq sociétés filiales. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2015, la société Iris Conseil Infra a porté à la connaissance du salarié qu'elle envisageait la suppression de son poste et son licenciement pour motif économique et lui a proposé deux postes de reclassement, à savoir celui de directeur de projet de la société Iris Conseil Région, dans le cadre du contrat signé avec le Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle, et celui de directeur de projet de la société Iris International, dans le cadre du contrat signé avec l'Agence d'Urbanisation et de développement d'Anfa en vue de la requalification de l'ancien aéroport de [Localité 4]-Maroc. Ayant refusé le 30 septembre 2015 ces propositions de reclassement, qui impliquaient une mobilité géographique, M. [I] a été convoqué, par lettre du 1er octobre 2015, à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2015. À l'occasion de cet entretien, l'employeur lui a remis une lettre énonçant les motifs présidant au licenciement économique envisagé ainsi que le dossier de contrat de sécurisation professionnelle. En date du 20 octobre 2015, M. [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin à l'issue du délai de rétractation, le 06 novembre 2015. Dans l'intervalle, l'employeur notifiait au salarié une lettre de licenciement datée du 04 novembre 2015. Contestant la régularité et le bien fondé de la rupture du contrat de travail, M. [I] a saisi, suivant requête du 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de l'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Iris Conseil à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement rendu le 15 octobre 2018, après avoir énoncé que la société Iris Conseil Infra avait engagé un licenciement économique individuel, que le motif économique du licenciement était caractérisé, que la société Iris Conseil Infra avait recherché un poste de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Iris Conseil Infra de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de M. [I]. Le 20 novembre 2018, M. [I] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 octobre précédent. Par ordonnance rendue le 9 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2020. ' Selon ses dernières conclusions, en date du 15 février 2019, M. [I] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de : - constater qu'Iris Conseil Infra n'a précisé et mentionné aucune difficulté économique qui concernerait son secteur d'activité « Infrastructures/routes » que ce soit au niveau d'Iris Conseil Infra ou au niveau du groupe Iris Conseil, - juger que la situation économique tant du groupe Iris Conseil, que de sa filiale Iris Conseil Infra ne caractérise pas de manière suffisamment réelle et surtout sérieuse les « difficultés économiques » au sens de l'article L 1233-2 du Code du travail, - juger l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. [I], - condamner Iris Conseil Infra à lui payer la somme nette de 120 000 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de son contrat de travail, - juger que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet s'inscrivait dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique, puisque Iris Conseil Infra envisageait expressément et concomitamment en septembre 2015, la suppression de trois postes au sein du département Infrastructures/routes, - constater et juger la violation par Iris Conseil Infra des dispositions des articles L 1233-8 et L 2313-7 du Code du travail (numérotation et rédaction applicables à la date du licenciement) en ne consultant pas ses Institutions Représentatives du personnel sur le motif économique, le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé, les critères d'ordre de licenciement. - En conséquence, indemniser le préjudice résultant pour lui de la violation des articles précités et condamner Iris Conseil Infra au paiement de dommages et intérêts d'un montant net de 5 000 euros (1 mois de salaire). - Jugeant de l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. [I], et, vu les arrêts rendus par la chambre sociale de Cour de cassation le 16 novembre 2016 : - juger que le Contrat de Sécurisation Professionnelle auquel a il adhéré est sans cause; En conséquence, condamner Iris Conseil Infra à lui payer les sommes suivantes : ' 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 1 500 euros à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis, - concernant les critères de l'ordre de licenciement, constater et juger qu'Iris Conseil Infra a d'une part, illégalement restreint la catégorie professionnelle de la procédure de licenciement économique de M. [I] aux « Directeurs de Projet, niveau 3.2 », fait en conséquence, une appréciation et une application incorrectes et préjudiciables à M. [I] du nombre et de l'identité des personnes devant réellement rentrer dans la catégorie professionnelle au sein de laquelle elle a opéré la rupture du contrat de travail de M. [I], d'autre part, de manière objectivement et clairement indéfinie, fait une application de deux des critères (aptitudes et qualités professionnelles, charges de famille) de l'ordre de licenciements le premier et le quatrième critère d'ordre de licenciement cette absence de facteurs objectifs d'appréciation rendant illicite, erronée et préjudiciable à M. [I] l'application de ces deux critères. - juger en conséquence que ce n'était pas lui qui aurait dû faire l'objet de la procédure de licenciement mais un autre salarié de la catégorie professionnelle dont les membres ne devaient pas être limités à deux personnes (M. [I] et [G]), exerçant la fonction de « Directeur de Projet, niveau 3.2 », - indemniser le préjudice résultant pour lui de la violation par Iris Conseil Infra l'ordre des critères de licenciement par la condamnation d'Iris Conseil Infra au paiement de la somme de 120 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à son bénéfice, - assortir toutes les condamnations des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2015 (date de cessation du contrat de travail) avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - débouter Iris Conseil Infra de toutes ses demandes à son encontre, - en tout état de cause, condamner Iris Conseil Infra à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 28 mars 2019, la société Iris Conseil Infra demande à la cour de : - dire et juger qu'elle a engagé un licenciement individuel et non collectif, - débouter M. [I] de sa demande infondée au titre de l'article L. 1233-8 du Code du travail, - dire et juger le motif économique ayant soutenu le licenciement de M. [I] caractérisé, qu'elle a loyalement recherché un poste de reclassement et que le licenciement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [I] de ses demandes à ce titre, - dire et juger qu'elle a fait une juste application des critères d'ordre, - débouter en conséquence M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, - dire et juger en tout état de cause que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur du montant de dommages et intérêts réclamés et de sa situation professionnelle actuelle, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter en conséquence M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers éventuels dépens de l'instance. Les parties n'ont pas donné suite à la proposition faite par la cour, sur l'audience, de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher par elles-mêmes une solution au litige qui les oppose. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS I - sur le caractère individuel ou collectif du licenciement : M. [I] soutient que la rupture de son contrat de travail s'est inscrite dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fait état de la suppression de trois postes, peu important que ses deux collègues concernés ont accepté les propositions de reclassement qui leur ont été faites. Par suite, la société Iris Conseil Infra a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel/comité d'entreprise. L'employeur lui objecte que dans la mesure où ces deux salariés ont aussitôt accepté les propositions de reclassement qui leur ont été présentées, la procédure de licenciement économique ne l'a concerné finalement que lui seul, de sorte qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins onze salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit consulter, selon l'ampleur de ses effectifs, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société intimée que ses effectifs étaient au moins de onze salariés et qu'elle a, ainsi qu'elle l'a exposé dans la lettre de licenciement et le concède dans ses écritures, 'fait le choix de supprimer trois postes au sein du département infrastructures' en septembre 2015. Il s'ensuit que dans un délai de moins de trente jours, la société Iris Conseil Infra a initié un licenciement pour motif économique visant à supprimer trois postes et donc à licencier trois collaborateurs. Il importe peu que deux d'entre-eux ont accepté la proposition de reclassement qui leur a été présentée, celle-ci s'inscrivant indiscutablement dans le cadre de la procédure de licenciement économique. Il sera donc jugé que ce licenciement présentait un caractère collectif au sens de l'article L. 1233-8 du code du travail et qu'il appartenait à l'employeur de consulter les représentants du personnel sur ce point ce qu'elle ne conteste pas s'être abstenue de faire. Par application des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, sauf s'il a moins de deux ans d'ancienneté ou si l'entreprise occupe moins de 11 salariés, le salarié inclus dans un licenciement collectif et dont l'employeur n'a pas respecté ses obligations vis à vis de l'administration ou des représentants du personnel peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Au soutien de sa demande d'indemnisation formulée de ce chef, à hauteur de la somme de 5 000 euros, M. [I] qui relie cette abstention aux 'nombreuses erreurs et imprécisions commises par la direction dans la définition du périmètre et de la catégorie professionnelle au sein de laquelle devait s'appliquer les licenciements économiques potentiels que des critères d'ordre', et constitue le 'délit d'entrave', lui cause un préjudice. La société Iris Conseil Infra sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité à ce titre en réparation du préjudice subi. II - Sur la cause économique du licenciement : M. [I] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que l'employeur établissait l'existence de difficultés économiques au niveau de l'entreprise et du groupe, sans rechercher l'existence ou non de telles difficultés au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel il opérait, à savoir le secteur d'activité 'Infrastructures routières/VRD'. Relevant que l'employeur n'a fourni aucune 'information précise et objective vérifiable quant à l'existence d'éventuelles difficultés économiques (sur ce point) que ce soit dans la note d'information remise le 16 octobre 2015, la lettre de licenciement ou encore ses premières conclusions', il affirme que ce secteur ne connaissait pas de difficultés économiques. Il ajoute que toutes précisions apportées par l'employeur seraient, en toute hypothèse, inopérantes faute pour l'employeur de les avoir exposées et détaillées dans la note d'information qui lui a été remise lors de l'entretien préalable. Soulignant l'importance des réserves financières, des disponibilités et des capitaux propres, tant de la société Iris Conseil Infra que du groupe, il estime en outre que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement. Observation faite que le poste que lui prête l'employeur, à savoir celui de 'directeur de projets', qui n'apparaissait que sur ses derniers bulletins de salaire, ne constituait qu'un 'titre' et ne correspondait à rien de spécifique au sein de l'entreprise et en tout cas pas à son emploi de 'chef de projet - responsable de l'unité opérationnelle Infrastructures/VRD', et faisant observer que le Directeur Général Délégué de l'entreprise et mandataire social, M. [H], qui était régulièrement présenté comme 'directeur de projets' sur les documents contractuels avec les clients, a quitté la société au début du mois de septembre 2015, il soutient en outre que son poste de travail n'a pas été, en réalité, supprimé, le 'rôle de directeur de projets au sein de la société Iris Conseil Infra ayant disparu à l'occasion du départ de l'entreprise de M. [H]'. Enfin, il indique justifier que son poste de 'responsable de l'unité Infrastructures/VRD' a été confié suite à son licenciement à M. [E], qui exerçait jusqu'alors les fonctions de chef de projet au sein de ce service. La société Iris Conseil Infra objecte que la société, frappée par la baisse considérable des ressources des collectivités territoriales, qui constituent sa clientèle exclusive, et conséquemment de leurs investissements, a rencontré des difficultés économiques qui l'a amenée dans un premier temps à ne pas remplacer les départs de l'entreprise (démission, fin de CDD), puis à subir une perte de 64233€ pour un chiffre d'affaires en baisse de près de 20 % en 2015 par rapport à l'exercice précédent. L'intimée ajoute que le service dirigé par M. [I] connaissait une activité particulièrement dégradée et que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait une situation fragile. Elle précise que la réorganisation mise en oeuvre visait à adapter les effectifs du département infrastructures qui connaissait les difficultés les plus importantes à son volume réel d'activité. La société intimée affirme que les difficultés rencontrées étaient réelles et sérieuses tant au niveau de la société que du groupe Iris Conseil, auquel elle appartient. Le contexte d'affaires dégradé dans lequel elle évoluait la contraignait à prendre les mesures propres à assurer sa pérennité en lui faisant économiser 170 000 euros de salaires. L'intimée souligne qu'il ressort de ses propres écritures que M. [I] concède que les autres sociétés du groupe étaient affectées par des difficultés : pertes de la filiale Iris Conseil Région de 65 260 euros fin d'exercice 2014 et de la société Iris Conseil Aménagement de 189 261 euros, fin d'exercice 2015. Tout en précisant qu'en son sein, le « Directeur de Projet » n'est pas une fonction hiérarchique, assumant le contrôle des différents « Chefs de projet », mais correspond à un simple « Chef de Projet » accompli, un tel intitulé consacrant l'aboutissement d'une progression dans des fonctions, la société Iris Conseil Infra expose que le salarié entretient la confusion des fonctions de Responsable d'Unité Opérationnelle (RUO), avec celle de Directeur de projets, alors qu'il s'agit de deux fonctions distinctes, M. [I] ne s'étant vu reconnaître la qualité de Directeur de projets, alors qu'il exerce les fonctions de responsable du Département depuis 2002, qu'en 2014. Elle précise que le RUO a un rôle de management de l'équipe du Département, alors que les fonctions de Chef de projet et Directeur de projet ne couvrent que les fonctions techniques. Elle ajoute que M. [E] qui est resté chef de projet a effectivement repris la responsabilité du département route 'puisqu'il est nécessaire qu'une équipe ait un responsable'. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation d'activité. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, comme c'est le cas en l'espèce, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Elle ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Au jour de l'acceptation par M. [I] du contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail, l'employeur avait porté à la connaissance de M. [I], aux termes de la note en date du 16 octobre, remise en main propre à cette même date, le motif économique suivant : « Face aux difficultés économiques actuelles de la société Iris Conseil Infra , nous sommes contraints de prendre des mesures de réorganisation. La société Iris Conseil Infra présente au 30 juin 2015 une baisse de chiffre d'affaires de 17 % par rapport à l'exercice précédent et un résultat d'exploitation négatif de - 94 190 €. Nous constatons une baisse significative de l'activité, qui se révèle particulièrement préoccupante, d'autant qu'elle se confirme sur le début du nouvel exercice. En raison de ces difficultés économiques, nous avons été contraints de procéder à une réorganisation, destinée à rétablir la situation sur le plan économique en réduisant considérablement nos charges. Nous avons donc pris la décision de supprimer trois postes un poste de projeteur, un poste de chargé d'études et votre poste de directeur de projet. Si cette décision était nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise et à la sauvegarde de sa rentabilité, nous avons cependant veillé à ce qu'elle ne soit pas prise au détriment de l'emploi des salariés. C'est pourquoi nous avons préalablement veillé à rechercher des reclassements dans le groupe, à des postes actuellement vacants. Les deux personnes ont accepté le reclassement proposé au 1er octobre 2015 au sein de la société Iris Conseil Aménagement à [Localité 5] et ne seront pas remplacées sur la société Iris Conseil Infra . En ce qui vous concerne nous vous avons également proposé 2 postes par lettre du 17 septembre 2015. Malheureusement, vous avez refusé ces reclassements par Email du 30 septembre 2015. C'est (dans) ce cadre que nous avons par conséquent engagé cette procédure de licenciement pour motif économique à votre encontre. Le contrat de sécurisation professionnelle : Nous vous proposons ce jour d'adhérer au dispositif Pôle Emploi du CSP. Vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires, à compter du lendemain de la remise des documents pour adhérer, soit jusqu'au 6 novembre 2015. En cas d'acceptation du CSP, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord au terme du délai et vous n'aurez pas à effectuer de préavis. » Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle en connaissance de ce motif, c'est cette lettre, et non la lettre de licenciement notifiée le 04 novembre, laquelle ne fait que compléter des éléments d'information sur les comptes consolidés du groupe, qui fixe les termes du litige. Il en ressort que l'employeur justifiait l'engagement de la procédure de licenciement en invoquant, d'une part, des difficultés économiques et, d'autre part, la nécessité de réorganiser la société afin de 'sauvegarder sa rentabilité'. L'obligation légale énoncée par l'article L. 1233-16 du code du travail, selon laquelle la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Il s'ensuit que si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. En l'espèce, il résulte de la note d'information remise au salarié le jour de l'entretien préalable, qu'elle mentionne comme motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et la nécessité de la sauvegarde de sa rentabilité. À titre liminaire, il convient de considérer que la 'sauvegarde de la rentabilité' de la société et non de sa compétitivité, ou du secteur d'activité du groupe concerné, ne constitue pas un motif économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail. En ce qui concerne les difficultés économiques, celles-ci doivent s'apprécier non pas au niveau du seul secteur d'activité du groupe dans lequel M. [I] exerçait ses fonctions, c'est à dire les 'infrastructures/VRD', mais au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel la société intervient. En l'espèce, la société Iris Conseil Infra intervenant dans trois secteurs, à savoir, outre le secteur 'Infrastructures/VRD', ceux de 'l'environnement' et des 'déplacements', les difficultés économiques alléguées par la société Iris Conseil Infra doivent s'apprécier ni au niveau de la seule société Iris Conseil Infra, ni même au niveau des comptes consolidés du groupe, dans la mesure où il est établi par les écritures du salarié, non contredites par l'employeur, que l'une des sociétés filiales intervient également dans un secteur distinct, à savoir celui des 'prestations paysagères'. Par suite, les éléments comptables et financiers communiqués concernant la seule société Iris Conseil Infra, arrêtés aux 30 juin 2015, 31 décembre 2015 et 30 juin 2016 (pièces n°18 à 20, 24 et 25) sont inopérants. Les éléments comptables consolidés au niveau du groupe, sans extraction de l'activité de la société Paysages et Territoires, qui est hors périmètre, ne sont pas suffisamment précis pour justifier de l'existence de difficultés économiques au niveau des secteurs d'activité du groupe, l'intimée ne pouvant se contenter d'affirmer que ces difficultés doivent 'être appréhendées globalement tant les résultats des départements sont étroitement liés'. Néanmoins, le salarié concède qu'il ressort des pièces comptables communiquées par l'employeur que les sociétés soeurs Iris Conseil Région et Iris Conseil Aménagement, dont il indique lui-même qu'elles développent également leurs activités dans les secteurs des infrastructures routières, de l'environnement et du déplacement, ont respectivement éprouvé des pertes de 65 260 euros à la fin de l'exercice 2014 et de 189 261 euros à la fin de l'exercice 2015. En l'état de ces éléments, et nonobstant la bonne santé financière du groupe caractérisée par l'importance des réserves (1 789 076 €) et des disponibilités (513 742 €) dont il disposait, il est établi que les secteurs d'activités dans lesquels intervenait la société Iris Conseil Infra connaissaient de réelles difficultés économiques. S'agissant de la suppression effective de son poste, M. [I] affirme qu'il n'a jamais exercé les fonctions de 'directeur de projets', ce terme ne constituant, selon lui, qu'un 'titre'. Il soutient qu'il était en réalité employé en qualité de 'Responsable de l'unité opérationnelle' ou 'chef de département' du service 'Infrastructures/VRD', poste que la société n'a en aucune façon supprimé et qu'il se voyait confier des missions de 'chef de projet'. En réponse, l'intimée concède dans ses conclusions que M. [I] a effectivement été jusqu'à son licenciement 'Responsable d'Unité Opérationnelle Infrastructures routes', lequel 'a un rôle de management de l'équipe du département'. Elle ajoute que le salarié était également 'Directeur de projets', qui ne constitue pas une 'fonction hiérarchique' au sein de la société mais recouvre, comme celle de chef de projets, de simples 'fonctions techniques' et qu'il n'a notamment pas à ce titre pour 'mission de contrôler les différents chefs de projet'. La société précise que ce qu'elle désigne sous le qualificatif d' 'intitulé' - dont il est établi qu'il n'a été attribué à M. [I] qu'à compter de janvier 2014, sans conclusion d'un avenant ni surtout modifications de ses fonctions, assorti d'une augmentation mensuelle de 100€ - correspond simplement à un 'chef de projet accompli'. Enfin, la société Iris Conseil Infra ne conteste pas que le poste fonctionnel qu'occupait concrètement le salarié, à savoir celui de 'Responsable de l'Unité Opérationnelle', a bien été confié à M. [E], ainsi que le soutient l'appelant. Alors que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, et se distingue donc d'une simple qualification, l'argumentation développée à ce titre par la société intimée est d'autant plus remarquable que, par ailleurs, pour tenter de justifier le respect de la catégorie professionnelle au sein de laquelle elle a placé le salarié pour apprécier l'ordre des licenciements, réduite à deux 'directeurs de projet', dont les chefs de projets ont été exclus, la société Iris Conseil Infra affirme que cet 'intitulé' correspond simplement aux fonctions techniques d'un 'chef de projet accompli'. Quoi qu'il en soit, il ressort des écritures et des pièces communiquées que le poste occupé par M. [I], à savoir celui de Responsable de l'unité opérationnelle 'Infrastructures et VRD', dans le cadre desquelles, outre ses missions de management du département 'Infrastructures routières-VRD', il exerçait des fonctions de Chef de projets, n'a en aucune façon été supprimé par la société Iris Conseil Infra dans le cadre de la réorganisation de ses services que les difficultés économiques qu'elle rencontrait, justifiaient. La suppression d'un 'Directeur de projets', qui ne constituait pas une fonction opérationnelle ni un emploi au sein de l'entreprise, mais correspondait simplement au positionnement d'un Chef de projet accompli, ne pouvait justifier le licenciement pour motif économique de M. [I]. Il s'ensuit que la légitimité de la cause économique du licenciement n'est pas établie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse. III - sur l'indemnisation du licenciement : Au jour de la rupture, M. [I], âgé de 59 ans bénéficiait d'une ancienneté de 22 ans et huit mois au sein de la société Iris Conseil Infra qui employait au moins onze salariés. Il avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture un salaire global de 30 000 euros brut. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse il en est de même du contrat de sécurisation professionnelle conclu par M. [I]. La société Iris Conseil Infra sera donc condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés y afférents. En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] justifie avoir bénéficié des allocations de sécurisation professionnelle au taux journalier de 119,51€, correspondant au montant du salaire net perçu auprès de la société Iris Conseil Infra , puis avoir été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi au taux journalier de 83,74€. Alors que la société Iris Conseil Infra objecte que M. [I] a développé son activité d'architecte, qu'il a toujours exercée en parallèle de ses fonctions salariées, qu'il a transformé sa SARL en SASU, de sorte qu'il n'a pas à publier ses comptes, et qu'il s'est abstenu de les communiquer nonobstant sommation qu'elle lui a délivrée en ce sens, l'appelant indique simplement avoir toujours exercé cette activité, et ce de manière annexe et très accessoire, pour laquelle il indique ne pas être rémunéré et qui s'avère, affirme-t-il 'très peu bénéficiaire', la seule pièce communiquée en ce sens étant le montant à déclarer sur ses déclaration de revenus 2015 (2042 et/ou 2042c) de 25 304€. Il s'ensuit que M. [I] a donc cumulé cette activité libérale avec la perception des indemnités journalières servies par le Pôle-emploi. Nonobstant sommation délivrée par la société intimée, M. [I] s'abstient de communiquer une quelconque pièce comptable permettant d'apprécier ce qu'il qualifie d'activité 'très peu bénéficiaire'. En l'état de ces éléments, le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi sera indemnisé par l'allocation de la somme de 60 000 euros. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, sous déduction toutefois de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; en effet, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devient elle même sans cause. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. IV - sur le non respect des critères d'ordre des licenciements : Lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation des règles applicables à l'ordre des licenciements. En l'espèce, le licenciement étant dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et la demande d'indemnisation du caractère injustifié du licenciement étant accueillie, la demande présentée de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Dit que le licenciement économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société Iris Conseil Infra à verser à M. [I] les sommes suivantes : ' 1 500 euros d'indemnité par application des dispositions des articles L. 1233-8 et L. 1235-12 du code du travail, ' 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés y afférents, ' 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Rejette la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements. Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Condamne la société Iris Conseil Infra à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Rejette les autres demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Dispositif
- Avis
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5c351644cf341609199c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel