Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5c810bb23e37dd4fcf07
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 1 230 000 €
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version préliminaireFaits
Une société SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE a procédé au licenciement d'un salarié. Le conseil de prud'hommes a jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts ainsi que diverses indemnités au salarié, et ordonnant le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées.
Procédure
La SAS BETOM a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 septembre 2017. La Cour d'appel de Rennes a connu du litige en chambre du conseil le 21 septembre 2020.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer la décision du conseil de prud'hommes relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux condamnations financières qui en ont résulté ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Rennes confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, c'est-à-dire le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE aux diverses indemnités et au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi.
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°400 N° RG 17/06963 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OJEL SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE C/ M. [V] [F] confirme la décision défére dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : 12/11/2020 à : Me GRENARD Me LE ROUX 1 CCC le 12/11/2020 à Pôle Emploi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : En Chambre du Conseil du 21 Septembre 2020 en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, En présence de Madame Marie-Noëlle MEUNIER, médiatrice ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dorothée GRANDSAIGNE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : Monsieur [V] [F] [Adresse 5] [Localité 4] Assisté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : POLE EMPLOI BRETAGNE Service Contentieux [Adresse 6] [Localité 3] ni comparante ni représentée EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 septembre 2017 ayant : -condamné la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à régler à M. [V] [F] les sommes de = 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (10 mois de salaires) .12 300 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires), et 123 € de congés payés afférents .11 835,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement .2 017,59 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, et 201,75 € d'incidence congés payés .1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné, au visa de l'article L. 1235-4, le remboursement par la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [F] dans la limite de six mois -condamné la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2017 ; Vu les conclusions du conseil de de la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE adressées au greffe de la cour par le RPVA le 29 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions avec, par voie de conséquence, le rejet des demandes de M. [V] [F] qui sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions n° 3 du conseil de M. [V] [F] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 29 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins : -de confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités de rupture et du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire -d'infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à lui payer la somme portée à 61 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .805,80 € au titre de jours de fractionnement -de condamnation en toute hypothèse de la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à lui payer la somme complémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens ; Vu les conclusions d'intervention volontaire de Pôle emploi, au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail, sollicitant le remboursement par la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE des indemnités de chômage versées à M. [V] [F] dans la limite de la somme de 15 561 € (six mois) ; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue le 21 septembre 2020. MOTIFS : M. [V] [F] a été initialement embauché par l'Eurl [T] [W] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 15 novembre 2004 en tant que directeur de travaux TCE-catégorie cadres-position 2.3-coefficient 150 de la convention collective nationale SYNTEC, avec en contrepartie un salaire de base de 3 500 € bruts mensuels sur 13 mois. Le contrat de travail de M. [V] [F] a été transféré le 1er décembre 2008 à la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE qui a conclu avec celui-ci un avenant portant sa rémunération à 4 100 € bruts mensuels à compter du 1er février 2009. Les effectifs de la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE sont supérieurs à 11 salariés. Par une lettre du 25 juillet 2013, la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE a convoqué M. [V] [F] à un entretien préalable prévu le 15 août avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 9 août 2013 son licenciement pour faute grave ainsi motivée : « ' lorsqu'il a été porté à notre attention, le 18 juillet 2013, des agissements répétitifs de votre part survenus durant l'année 2013 et constitutifs d'un harcèlement moral et d'un harcèlement sexuel à l'égard d'une personne avec laquelle vous êtes en contact très régulier en raison de votre travail, nous avons mis en 'uvre notre obligation de sécurité de résultat des salariés. Dans ce cadre, nous avons notamment pris connaissance de messages SMS en date du 14 mai et 28 mai 2013 et de mails en date du 16 mai, 19 mai 2013 et 24 mai 2013 que vous avez adressés à la personne susmentionnée. En outre, vous n'êtes pas sans ignorer qu'un dépôt de plainte a été effectué à votre encontre pour ces mêmes agissements. L'ensemble de nos vérifications a confirmé la réalité de ces agissements et leur caractère répétitif à l'égard d'une personne avec laquelle vous êtes nécessairement en contact de manière quotidienne sur votre lieu de travail ' L'explication apportée par vos soins consistant à indiquer que vos agissements ont eu lieu en dehors de votre temps de travail et avec des outils de communication personnels ne peut en rien justifier un tel comportement de votre part. La gravité de votre comportement met en péril la bonne marche du service auquel vous appartenez et les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 5 août 2013, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ' ». * L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu' : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Pour considérer les faits lui étant reprochés comme prescrits en application du texte précité, M. [V] [F] se prévaut d'un courrier que le conseil de la salariée concernée - Mme [Z] - a adressé à la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE le 22 juillet 2013, et aux termes duquel il était indiqué que cette dernière avait d'ores et déjà fait part de la situation à sa hiérarchie, en sorte que l'employeur était pleinement informé de la problématique bien avant cette même date et que par voie de conséquence les poursuites disciplinaires engagées à son encontre le 25 juillet suivant étaient atteintes par la prescription biennale, ce à quoi la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE répond qu'elle n'en a eu une réelle connaissance que le 18 juillet 2013, date à laquelle cette salariée lui a dénoncé les faits en cause et précisé qu'elle avait déposé plainte le 16 juillet. Le courrier précité émanant du conseil de Mme [Z], daté du 22 juillet 2013, rappelle à la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE que cette dernière lui a expliqué être victime depuis deux ans de la part de M. [V] [F] d'agissements qualifiables légalement de harcèlement moral et sexuel, que la situation s'est récemment dégradée par l'envoi de messages SMS et des menaces sur sa personne, et qu'elle lui « a fait part de cette situation » - pièce 9 de l'employeur. Contrairement à ce que soutient M. [V] [F], il n'est pas permis au vu de ce seul courrier de considérer que la société intimée ait eu une entière et véritable connaissance des faits fautifs qu'elle lui reproche avant le 25 mai 2015, soit plus de deux mois avant d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires par sa convocation le 25 juillet à un entretien préalable. En effet, l'employeur produit aux débats le récépissé de dépôt de plainte de Mme [Z], daté du 16 juillet 2013, et l'attestation de celle-ci précisant que c'est en juillet 2013, quand M. [V] [F] se met à lui adresser des messages de menaces, qu'elle se décide alors à prévenir sa hiérarchie avec une plainte auprès des services de police pour « menace de mort réitérée » - pièces 11 et 12. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter ce moyen de M. [V] [F], et de dire qu'il ne peut être valablement opposé à l'employeur la prescription légale de deux mois. * Sur le fond, M. [V] [F] rappelle qu'il a entretenu pendant plusieurs mois une relation épistolaire par voie de courriels ou de SMS avec Mme [Z], une collègue de travail ; qu'il a notamment reconnu lui avoir adressé des « essais de poésie en alexandrins » qu'elle lui retournait avec des commentaires voire des corrections ; qu'il n'a jamais eu l'intention de la harceler moralement ou sexuellement ; qu'elle s'est totalement méprise sur ses intentions ; que l'examen de ces courriels et SMS sur le mois de mai 2013 ne fait d'ailleurs que renforcer pareille analyse ; que s'agissant de leurs échanges du 28 mai 2013 c'est de manière malencontreuse qu'il lui a envoyé un dernier SMS « Pine au Cul. Bises » qui était destiné à un ami avec lequel il était alors en contact ; que la plainte au pénal de Mme [Z] a finalement été classée sans suite ; que l'employeur a agi avec précipitation sans même s'assurer de la matérialité des griefs en cause ; et que son éviction est d'autant plus injustifiée qu'il n'a jamais eu un comportement inadapté vis-à-vis du personnel féminin ; ce que conteste la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE qui s'appuie sur les échanges en question pour considérer au contraire que le harcèlement - sexuel et moral - est caractérisé et, comme tel, justifiait le licenciement pour faute grave de l'intéressé. * L'article L. 1153-1 du code du travail dispose qu' : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Si le dernier échange de SMS du 28 mai 2013 entre 22 h 36 et 23 h 48 se termine de la part de M. [V] [F] par des propos explicites à connotation sexuelle - « Pine au Cul. Bises » - ayant porté atteinte à la dignité de Mme [Z] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant - pièce 16 de l'intimé -, en application du texte précité, il doit s'agir de « propos ou comportements à connotation sexuelle répétés », étant précisé que la répétition inhérente à ce type de harcèlement sexuel peut intervenir sur un court laps de temps, laquelle toutefois fait en l'espèce défaut puisqu'il ne s'agit que d'un acte isolé non précédé ou suivi d'agissements de même nature. Sur ce dernier point en effet, un fait unique aurait été suffisant si l'on s'était trouvé dans l'hypothèse de l'autre typologie admise de harcèlement sexuel renvoyant à : « ' des faits ' 2° ' assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers », ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. * L'article L. 1152-1 du code du travail précise qu' : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation sensible de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il y a une situation légalement qualifiable de harcèlement moral quand un salarié fait notamment l'objet d'abus et de menaces caractérisés de la part de l'un de ses collègues dans des circonstances liées au travail comme, à titre d'exemple, en cas de propos déplacés ou déstabilisant reçus par SMS ou courriels, peu important qu'ils l'aient été en dehors des horaires habituels de travail dès lors que leur auteur était en contact avec ce même salarié pour des raisons professionnelles. M. [V] [F], directeur de travaux, était en contact professionnel avec Mme [Z], conductrice de travaux, au sein de la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE Au vu de leurs échanges de SMS - les 14 et 28 mai 2013, pièce 5 de l'employeur - et de courriels - les 16, 19 et 24 mai 2013, ses autres pièces 6 et 7 -, échanges sur lesquels la société appelante s'appuie dans la lettre de licenciement, la cour considère qu'ils ne sont pas réellement constitutifs d'un harcèlement moral au sens du texte précité, dès lors en effet que cela renvoie davantage à des conversations improvisées, plutôt décousues et, pour tout dire, sans grand intérêt, avec des moyens techniques qui en facilitent la propagation. Il reste en définitive la retranscription dans un procès-verbal de constat d'huissier du 18 mars 2014 d'un appel téléphonique attribué à M. [V] [F] par Mme [Z], enregistré le 13 juillet 2013 sur la messagerie de cette dernière, en ces termes : « Oui, vous avez joué vous allez payer. Vous allez payer, très grave » - pièces 8 et 11 de l'employeur -, sans qu'il soit permis de manière certaine de dire que l'intimé en serait l'auteur , et qui reste en toute hypothèse un acte isolé insusceptible à lui seul de faire présumer une situation qualifiable de harcèlement moral au sens de l'article L. 11152-1 du code du travail. * Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit injustifié le licenciement pour faute grave de M. [V] [F], ainsi qu'en ses dispositions de condamnations tant indemnitaire que salariale - période de mise à pied conservatoire - de la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE au profit de ce dernier. Y ajoutant, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail justement retenu par les premiers juges, il sera ordonné le remboursement par la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à Pôle emploi, partie intervenante volontaire, des indemnités de chômage versées à M. [V] [F] dans la limite de trois mois, à due concurrence de 7 780,50 €- attestation des sommes versées du 4 juin 2018. * La Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE sera condamnée en équité à payer à l'intimé la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : -ORDONNE le remboursement par la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [F] dans la limite de trois mois, à due concurrence de la somme de 7 780,50 €, -RAPPELLE que les sommes allouées à M. [V] [F] au titre des indemnités conventionnelles de rupture et du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et que celle lui revenant à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'est à compter du 18 septembre 2017, -CONDAMNE la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à payer à M. [V] [F] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5c810bb23e37dd4fcf07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel