Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5cd12eee9739cc966f8c
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte sous seing privé du 29 juin 1998, deux personnes ont cédé à un tiers et à une société gérée par celui-ci la majorité des actions d'une entreprise. Un litige est survenu concernant cette cession et ses conséquences.
Procédure
Un jugement a été rendu le 18 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Perpignan. Cet jugement a été déféré en appel devant la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile) par acte d'appel enregistré sous le numéro RG 13/06070.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties résultant de la cession d'actions opérée en 1998 et les conséquences de cette cession?
Solution
source officielleLa cour d'appel a rendu son arrêt le 12 novembre 2020. Le contenu spécifique de la solution n'est pas disponible dans l'extrait fourni qui s'interrompt au début de l'exposé du litige.
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 13/06070 - N° Portalis DBVK-V-B65-LDID Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 12/00932 APPELANTS : Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Patrick DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [J] (dit [Y]) [B] né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 13] (ITALIE) décédé le [Date décès 6]2017 à [Localité 11] (66) INTIMES : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté de Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [M] [U] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : Monsieur [O] [P] [B], tant ès-qualités d'héritier de feu [Y] ([J]) [B], qu'ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure [X] [B] légataire universelle né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Assigné par signification remise à étude le 30/07/18 Madame [V] [Z] [R], pris ès-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [X] [B] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Assignée par signification remise à étude le 30/07/18 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 SEPTEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2020, en audience publique, M. Fabrice DURAND ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 29 juin 1998, [C] [W] et [M] [W] née [U] ont cédé à [O] [B] et à la société GCST, gérée par ce dernier, la majorité des actions de la société Périmètre qu'ils détenaient. Le prix de cession n'ayant pas été payé, les parties sont parvenues à un accord transactionnel le 24 novembre 2000 au terme duquel le solde dû - d'un montant de 1.578.286,39 euros - devait être réglé en quatre échéances semestrielles entre le 15 janvier 2001 et le 30 juin 2002, avec clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule échéance et capitalisation des intérêts au taux contractuel de 10% par an. Les deux dernières semestrialités n'ayant pas été payées, les époux [W] ont fait assigner [O] [B] et la société CGST devant le tribunal de commerce de Libourne (33) en paiement du solde du prix s'élevant à 747.292,88 euros, outre les intérêts au taux de 10% par an avec capitalisation. Par jugement du 29 octobre 2002, le tribunal de commerce de Libourne a constaté l'existence d'un second accord transactionnel et ordonné son exécution dans les 15 jours suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut d'exécution l'accord du 24 novembre 2000 deviendrait exécutoire. Dans le cours du délibéré, [O] [B] rétrocédait à ses parents, [J] (dit [Y]) [B] et [N] [H] épouse [B], la nue-propriété de 98 parts sociales de la société CJP et vendu à son père les deux parts lui appartenant en pleine propriété pour la somme totale de 146,46 euros. Par jugement du 2 juin 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré ces trois actes de cession de parts sociales inopposables aux époux [W] sur le fondement de l'article 1167 du code civil et condamné [Y] [B], [N] [H], [O] [B] et la SCI CJP à payer aux époux [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [N] [H] épouse [B] décédait à [Localité 11] le [Date décès 7] 2010 après avoir désigné par testament olographe du 30 mai 2005 son époux [Y] [B] comme légataire universel. Par actes d'huissier en date des 21 et 24 février 2012, les époux [W] ont fait citer [O] [B] et [Y] [B] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 815, 815-17 et 1166 du code civil aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de [N] [H]. Par jugement en date du 18 juin 2013 ce tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [H] décédée le [Date décès 7] 2010 à [Localité 11] ; - désigné Maître [S] [A], notaire associé à [Localité 11], pour y procéder et dresser au besoin procès-verbal de difficultés - désigné la présidente de la première chambre civile de ce tribunal pour suivre le déroulement des opérations ; - dit qu'en cas de manquement ou de difficultés le notaire commis ou le juge désigné seront remplacés par ordonnance du président de ce siège, prise sur simple requête ; - débouté [O] [B] et [Y] [B] de l'intégralité de leurs prétentions ; - condamné in solidum [O] [B] et [Y] [B] à payer aux époux [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum [O] [B] et [Y] [B] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. [O] [B] et [Y] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 2 août 2013. Aux termes d'une ordonnance du 26 février 2014, le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés, a : - constaté que le défaut d'exécution du jugement par les consorts [B] n'était pas suffisamment établi ; - rejeté la demande de radiation formée par les époux [W] ; - laissé les dépens de l'incident à la charge des époux [W] ; - dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les consorts [B] de leur demande de ce chef. [Y] [B] décédait le [Date décès 6] 2017. Par arrêt du 29 juin 2017, la cour constatait l'interruption de l'instance jusqu'à la mise en cause des ayant-droit du défunt et renvoyait les parties à la mise en état. Par acte d'huissier du 30 juillet 2018, les intimés ont assigné en reprise d'instance 'éritière mineure défunt, [X] [B], instituée légataire universel de ses biens par testament du 7 septembre 2013, prise en la personne de ses administrateurs légaux, [O] [B] et [V] [R]. Vu les dernières conclusions de [O] [B] remises au greffe le 1er octobre 2020 ; Vu les conclusions des époux [W] remises au greffe le 28 novembre 2016 et signifiées le 24 janvier 2020 à [X] [B], intimée non constituée et représentée par ses administrateurs légaux, [O] [B] et [V] [R] ; Vu les dernières conclusions des époux [W] remises au greffe le 7 juillet 2020 identiques à celles du 28 novembre 2016, à l'exclusion du dispositif modifié en ce qu'il vise aussi les héritiers de [Y] [B] ; [X] [B], représentée par ses administrateurs légaux, [O] [B] et [V] [R], a constitué avocat le 31 août 2018 mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020. MOTIFS : Sur la demande de rejet des écritures notifiées par le RPVA par les époux [W] le 7 juillet 2020 : Il ressort du plumitif et de la note d'audience du 4 février 2020 que le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 et informé oralement les parties qu'une nouvelle clôture serait prononcée trois semaines avant la nouvelle audience de plaidoirie fixée au 6 octobre 2020. C'est suite à une erreur purement matérielle que le factum de l'ordonnance du 4 février 2020 retransmis aux parties par le RPVA a mentionné que la nouvelle clôture était prononcée le même jour que celui de la révocation de l'ordonnance du 14 janvier 2020, alors que la décision rendue sur le siège révoquait la clôture ordonnée le 14 janvier 2020 sans clôturer à nouveau l'instruction de la procédure mais en prévoyant celle-ci trois semaines avant la nouvelle date d'audience . La clôture a par suite été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2020 transmise le même jour par RPVA aux parties conformément à la décision rendue sur le siège le 4 février 2020. Les conclusions notifiées le 7 juillet 2020 par les époux [W] l'ont été antérieurement à cette clôture. L'erreur matérielle commise n'a pas fait grief à M. [O] [B] qui a eu toute latitude pour conclure à nouveau en réponse à ces écritures du 7 juillet 2020 avant l'audience du 6 octobre 2020. Les dernières conclusions des époux [W] sont donc parfaitement recevables. Sur l'action oblique aux fins de partage : Sur les conditions relatives à l'exercice de l'action oblique : L'article 815-17 du code civil dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». L'article précité ne fait que décliner pour l'action en partage les dispositions plus générales de l'article 1166 ancien du code civil instituant l'action oblique : « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Un créancier ne peut exercer l'action oblique contre son débiteur qu'à la condition qu'il détienne contre lui une créance liquide et certaine. Il doit par ailleurs établir la carence de son débiteur dans l'administration de son patrimoine, gage général du créancier que ce dernier est fondé, au moyen de l'action oblique, à conserver et préserver en lieu et place du débiteur. En l'espèce, la décision définitive du tribunal de commerce de Libourne du 29 octobre 2002 a rendu exécutoire l'obligation pour [O] [B] de payer le solde du prix de la cession des parts sociales prévue par l'acte sous seing privé intitulé « promesse synallagmatique » signé le 24 novembre 2000 à hauteur des deux dernières échéances impayées de 2.450.960 francs chacune, soit un total de 4.901.920 francs équivalents à 747.292,89 euros. Ainsi, à la date d'assignation en partage par la voie oblique, les époux [W] étaient bien titulaires, au jour de l'exercice de leur action, d'une créance certaine, liquide et exigible, ils sont fondés à exercer l'action oblique au nom de [O] [B]. Ces derniers justifiaient également à la date d'assignation d'une créance de 4.000 euros au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2011, dette acquittée par [Y] [B] durant la procédure. Les époux [W] ont en outre bénéficié ultérieurement, et encore à ce jour, de quatre autres condamnations pécuniaires plus récentes prononcées à leur profit contre [Y] [B] : - 1.500 euros (jugement 26 mars 2012 du juge de l'exécution de Perpignan) ; - 4.500 euros (jugement du 2 juin 2015 du tribunal de Perpignan) ; - 800 euros (ordonnance du 15 octobre 2015 du juge de la mise en état) ; - 4.500 euros (ordonnance rendue le 4 février 2016 par le juge commis aux opérations de liquidation et partage). Il importait peu que ces jugements aient été rendus postérieurement à la saisine du tribunal du 21 février 2012 ou que ces condamnations soient fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. A défaut pour la succession de [Y] [B] de prouver le paiement de ces sommes, ces quatre créances auraient pu justifier également l'exercice d'une action oblique à l'encontre de [Y] [B] antérieurement à son décès. L'action oblique exercée contre [Y] [B] est toutefois devenue sans objet en raison de son décès intervenu le [Date décès 6] 2017. S'agissant de la carence du débiteur, le comportement de [O] [B] qui cherche depuis plus de vingt ans à échapper au règlement d'une dette née en 1998 compromet manifestement le droit des époux [W] à obtenir le paiement de cette créance. Il résulte de tous ces éléments que les époux [W] réunissent les conditions imposées par l'article 1166 ancien du code civil pour exercer l'action oblique à l'encontre de [O] [B]. A titre principal : sur l'action oblique aux fins de partage : L'action visant à provoquer le partage d'une indivision permet à un créancier de surmonter l'obstacle de l'insaisissabilité de la part indivise de son débiteur, d'augmenter la solvabilité de ce débiteur et de mettre fin à son inertie lorsqu'il s'abrite derrière l'indivision pour protéger une part de son patrimoine. Cette action oblique aux fins de partage est exercée par les époux [W] pour mettre à profit les biens reçus par [O] [B] dans le cadre de la succession de sa mère [N] [H]. C'est ainsi que les époux [W] ont obtenu du tribunal qu'il ordonne le partage de l'indivision de la succession ouverte au décès de [N] [H] le [Date décès 7] 2010. Toutefois, [N] [H] a institué par testament du 30 mai 2005 son mari comme légataire universel. En conséquence de ce legs, le patrimoine de [N] [H] a été intégralement transmis à son décès à son légataire M. [Y] [B] qui est ainsi devenu l'unique propriétaire de l'universalité des biens composant le patrimoine de [N] [H]. Contrairement à ce que les époux [W] soutiennent dans leurs écritures, il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'un tel legs universel est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. L'héritier réservataire [O] [B] ne peut prétendre ni à l'attribution préférentielle, ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession. Il n'est pas indivisaire mais simplement titulaire d'un droit de créance correspondant à son droit à la réserve héréditaire. En conséquence, du fait de l'absence d'indivision successorale suite au décès de [N] [H], aucune action action oblique aux fins de partage ne peut être exercée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. A titre subsidiaire, sur l'action oblique aux fins de réduction du legs : Cette demande subsidiaire n'a pas été formée en première instance. Les époux [W] la forment pour la première fois en cause d'appel en faisant valoir qu'elle serait virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge conformément à l'article 566 ancien du code procédure civile. L'article 566 ancien du code de procédure (applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2017) dispose : « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ». L'action oblique objet du présent dossier est désormais engagée par les intimés sur deux fondements différents pour l'action oblique contre [O] [B] : - à titre principal : l'action en partage, déjà engagée devant le premier juge ; - à titre subsidiaire, devant la cour d'appel pour la première fois : l'action en réduction de legs contre [O] [B]. Ces deux actions tendent toutes deux à l'intégration dans le patrimoine du débiteur négligent de biens corporels issus de droits successoraux venant du même auteur décédé : - soit de biens indivis qui ont vocation à être attribués en propre (action en partage) ; - soit d'une indemnité de réduction (action en réduction du legs universel portant atteinte à la réserve héréditaire). La demande subsidiaire nouvelle formée au titre de la réduction du legs est donc bien le complément de la demande principale aux fins de partage dans la mesure où les biens corporels visés par ces deux actions obliques proviennent de la même succession et participent aux opérations de liquidation et d'attribution définitive et divise d'une partie des biens du défunt à ses héritiers, qu'ils soient légataires ou réservataires. En conséquence, cette demande subsidiaire aux fins de réduction du legs s'analyse en une prétention virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge au sens de l'article 566 ancien du code de procédure civile. En conséquence, cette demande est recevable, même si elle a été formée pour la première fois en cause d'appel. Sur le fonds, les conditions d'exercice de l'action paulienne étant bien réunies, il sera fait droit par la cour à cette action oblique en réduction de legs. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par les parties : Le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours constituent un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L'exercice de ce droit ne peut à lui seul justifier une condamnation à des dommages-intérêts sauf à démontrer l'existence de circonstances particulières établissant que l'exercice de ce droit a dégénéré en abus. Les appelants succombent partiellement à l'instance d'appel et ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par le époux [W] susceptible de fonder une condamnation à 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande sera donc rejetée. De même, les consorts [W] n'apportent pas la preuve d'un exercice abusif par M. [O] [B] de son droit d'ester en justice et d'exercer les voies de recours. Leur demande de dommages-intérêts de 10.000 euros sur ce fondement sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de M. [O] [B] aux fins d'écarter des débats les écritures des époux [W] déposées le 7 juillet 2020 ; Infirme la décision déférée ; Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme [W] de leur demande en partage dirigée par la voie oblique de l'indivision successorale résultant du décès de [N] [H] ; Fait droit à leur action en réduction du legs universel fait par [N] [H] en faveur de son époux [Y] [B] par la voie oblique en lieu et place de M. [O] [B], héritier réservataire de [N] [H] ; Désigne Maître [S] [A], notaire associé à [Localité 11], pour procéder aux opérations de calcul et de liquidation de l'indemnité de réduction concernant la réserve héréditaire successorale de [O] [B] ; Dit que le notaire désigné dressera au besoin procès-verbal de difficultés ; Désigne le président de la troisième chambre civile de cette cour pour suivre le déroulement des opérations ; Dit qu'en cas de manquement ou de difficultés le notaire commis ou le juge désigné seront remplacés par ordonnance du président de ce siège, prise sur simple requête ; Rejette les autres demandes formées par les parties ; Condamne [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne [O] [B] à verser aux époux [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5cd12eee9739cc966f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel