Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5d704587603e23874444
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 160 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société de promotion immobilière (la SARL GFA Promotions) a ouvert un compte professionnel auprès d'une banque (la Banque Populaire Méditerranée) en février 2016 pour financer un projet de promotion immobilière. La banque a refusé d'accorder un crédit de 1,6 million d'euros sollicité par la société. La société a assigné la banque devant le tribunal de commerce pour obtenir l'octroi du crédit et sa garantie financière d'achèvement des travaux, ou subsidiairement, la condamnation de la banque pour rupture abusive des pourparlers. Le tribunal de commerce a condamné la banque à verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers. La société a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la SARL GFA Promotions contre la Banque Populaire Méditerranée. Les parties ont échangé des conclusions récapitulatives. La Cour a statué sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties et sur la rupture des pourparlers. La Banque Populaire Méditerranée a formé un appel incident.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement de première instance en tranchant sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties et sur la qualification de la rupture des pourparlers comme abusive ?
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° 2020/287
Rôle N° RG 17/21190 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQ44
SARL GFA PROMOTIONS
C/
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 24 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/2974.
APPELANTE
SARL GFA PROMOTIONS Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL GFA Promotions, ayant pour gérante Mme [N] [W], a été immatriculée le 29 janvier 2016 pour les besoins d'un projet de promotion immobilière sur la commune de [Localité 5] dénommé le « [Adresse 4] ».
Un compte à son nom a, le 15 février 2016, été ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée.
Pour financer le projet précité, la SARL GFA Promotion a sollicité de cette dernière une ouverture de crédit, laquelle lui a été refusée.
Par acte du 24 mai 2017, la SARL GFA Promotions a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui accorder son crédit de 1.600.000 euros et sa garantie financière d'achèvement des travaux, et subsidiairement, voir dire qu'il existait une rupture des pourparlers fautive et condamner en conséquence la banque à indemniser les préjudices en résultant.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal a :
- condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à la SARL GFA Promotions la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers,
- condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 24 novembre 2017, la SARL GFA Promotions a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 14 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- débouter la banque intimée de son appel incident,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale qui tendait à voir retenir l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la BPMED, et s'agissant de sa demande subsidiaire en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à la somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
en conséquence, statuant de nouveau de ces chefs :
à titre principal,
- constater l'absence de signature de la convention d'ouverture de compte produite au débat par la BPMED (pièce adverse n°2),
- constater les anomalies grossières figurant sur cette convention : erreurs d'adresse, de statut matrimonial, d'activité professionnelle notamment,
- constater l'existence d'une autre convention différente produite au débat par elle,
- constater que les relevés de compte mentionnent clairement « [Localité 6] Promotion Immobilière » et que le compte dont s'agit ne peut dès lors être assimilé à un compte classique comme le plaide la BPMED,
- dire que le compte litigieux s'apparentait donc non à un compte professionnel de droit commun mais à un compte dédié à la promotion immobilière usuellement dénommé « compte chantier »,
- constater que le projet de promotion immobilière était plus que viable, puisque notamment elle justifiait, selon attestation notariée du 22 mars 2017 versée au débat (pièce 71), de 8 réservations pour un montant total de 2.069.436 euros,
- dire que la BPMED s'est engagée contractuellement dans l'opération de promotion immobilière dont s'agit en ne faisant pas signer de convention de compte, en ouvrant un compte dédié, en contrôlant les règlements opérés dans le cadre de la promotion dont s'agit comme elle l'a fait dans le cadre d'autres promotions (Team Promotions et autres),
- dire que la banque s'est, par son comportement et ses écrits et notamment son mail du 27 février 2017, l'absence de réserves, engagée de manière ferme et définitive contractuellement,
- dire en toute hypothèse que la preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la BPMED est rapportée,
en conséquence,
- dire fautive la rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs de la BPMED,
- constater que la BPMED n'a donné une raison valable à son refus de financement,
- dire que le comportement fautif de la banque (défaut inattendu de financement malgré un comportement contractuel contraire) est en lien direct avec les préjudices qu'elle a subis,
en conséquence,
- condamner la société BPMED à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices,
en conséquence,
- condamner la société BPMED à la rembourser de tous les frais exposés dans le cadre de l'opération de promotion immobilière avortée, soit la somme de 438.089 euros HT, soit la somme de 525.706,80 euros TTC chiffrée par expert-comptable (pièce n°65),
- condamner la société BPMED au visa de l'article 1231-2 nouveau du code civil à la somme de 1.000.000 euros (pièce n°58) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir réaliser l'opération et du gain manqué du fait de sa non réalisation et du refus fautif de la banque de servir son financement (aucune raison légitime n'ayant d'ailleurs été donnée à ce refus depuis l'origine du litige),
- ordonner si la cour se considérait insuffisamment éclairée sur l'étendue des préjudices subis par elle, une expertise judiciaire en désignant tel expert (comptable et immobilier) qualifié afin de chiffrer tous les postes de son préjudice (perte de marge, quantité et coût des travaux réalisés etc...),
très très subsidiairement,
vu l'article 1240 du code civil, si la cour devait considérer que l'existence d'une relation contractuelle entre les parties n'est pas établie,
- dire que la rupture des pourparlers est fautive,
- dire que la BPMED a abusivement rompu les relations précontractuelles qu'elle avait nouées avec elle,
- constater en effet l'absence de motifs légitimes de rupture de pourparlers,
- constater qu'elle répondait à toutes les conditions requises par la BPMED,
- constater que la BPMED n'a jamais indiqué les raisons du refus de financement, même dans le cadre de la procédure (de première instance et d'appel), et que donc ce refus n'a jamais été motivé,
- condamner en conséquence la BPMED à indemniser les préjudices subis du fait de cette rupture fautive,
- condamner la société BPMED à la rembourser de tous les frais exposés dans le cadre de l'opération de promotion immobilière avortée, soit la somme de 438.089 euros H.T, soit 525.706,80 euros T.T.C (pièce n°65) outre la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
en toute hypothèse,
- condamner la banque à régler la somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société GFA Promotions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 24 octobre 2017 en ce qu'il a débouté la société GFA de ses demandes suivantes :
à titre principal, à accorder son crédit de 1 600 000 € et sa garantie financière d'achèvement des travaux, sous astreinte de 30 000 par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
subsidiairement, vu l'article 1240 nouveau du code civil, vu l'article 1231-2 nouveau du code civil, si le tribunal devait considérer que la SARL GFA Promotions n'est pas tenue de servir son financement,
de dire et juger que la rupture des pourparlers est fautive,
de dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée a abusivement rompu les relations précontractuelles qu'elle avait nouées avec la SARL GFA Promotions,
de constater en effet l'absence de motifs légitimes de rupture des pourparlers,
de constater que la SARL GFA Promotions répondait à toutes les conditions requises par la Banque Populaire Méditerranée,
de condamner en conséquence la Banque Populaire Méditerranée à indemniser les préjudices subis du fait de cette rupture fautive et allouer ainsi à la SARL GFA Promotions les sommes suivantes :
- 175 000 € qui correspondent au montant des factures réglées pour l'opération de promotion,
- 275 000 € qui correspondent au montant des travaux de terrassement réalisés,
- 50 000 € au titre des frais de notaire, frais de conception, EDF,
- 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir réaliser l'opération et du gain manqué du fait de sa non réalisation et du refus fautif de la banque,
en toute hypothèse :
de condamner la banque à régler la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- infirmer uniquement le jugement rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la SARL GFA Promotions la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers,
- l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant de nouveau :
- dire n'y avoir lieu à la condamner au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société GFA Promotions,
- la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
en tout état de cause :
- constater l'absence d'accord ferme et définitif entre la société GFA Promotions et elle,
en conséquence,
- dire qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société GFA Promotions,
- dire qu'elle n'a pas rompu abusivement les négociations avec la société GFA Promotions,
- débouter la société GFA Promotions de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GFA Promotions à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GFA Promotions aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat :
L'appelante expose que, destinée exclusivement à assurer une activité de promotion immobilière, l'opération de promotion consistant dans la construction de 18 villas jumelées sur la commune de [Localité 5], sa constitution s'est faite sous le contrôle de la Banque Populaire Méditerranée qui a alors exigé l'ouverture d'un compte bancaire dans ses livres domicilié au siège social de la banque, que celle-ci a fait croire en son soutien financier pendant deux années, a fini par le donner pour ensuite le refuser sans raison.
Rappelant notamment l'article 1113 du code civil dans sa rédaction actuelle, dont elle précise qu'elle s'applique au présent litige, le contrat étant selon elle réputé formé depuis le 24 février 2017, aux termes duquel « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur », la SARL GFA Promotions fait valoir que l'intimée lui a adressé une offre de financement précise et ferme, qu'un tel accord suffit à engager la banque, dès lors qu'il a été formulé sans aucune réserve et a été accepté par son destinataire.
Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un accord de principe mais bien d'une offre de financement, ce qui, en tenant compte également du comportement de la banque, qui a tenu à valider les ordres de virement des partenaires de l'opération de promotion immobilière et a affecté exclusivement aux opérations liées à la réalisation du projet immobilier le compte ouvert dans ses livres, alors qu'elle n'avait pour ce qui la concerne pas la libre disposition des fonds déposés sur ce compte sauf pour procéder au paiement des travaux pour lesquels ils avaient été portés au crédit du compte après accord de la Banque Populaire Méditerranée, justifie de l'existence d'une relation contractuelle, qui dès lors obligeait cette dernière à servir son financement.
L'intimée réplique qu'il ne pourra qu'être constaté qu'elle n'a émis aucun accord de crédit, que la SARL GFA Promotions ne peut rien produire qui s'y apparente, qu'en effet, la demande de financement de cette dernière a fait l'objet d'une étude de faisabilité et a été refusée par son comité des engagements, que les pièces produites par l'appelante démontrent qu'il y a eu des échanges dans ce sens, mais aucun engagement ferme et définitif de sa part de financer le projet.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme la SARL GFA Promotions, elle ne l'a pas contrainte à ouvrir un compte bancaire, que toute société nouvellement constituée signe une convention de compte afin d'y déposer son capital social, qu'il est à noter que l'appelante, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a été créée que le 29 janvier 2016, a, sans avoir obtenu le moindre accord de crédit, entrepris des travaux de terrassement importants alors qu'elle n'était pas encore propriétaire du terrain et engagé de nombreux frais par anticipation sans certitude d'obtenir le financement, que cela est de son propre fait, et elle n'a quant à elle donné aucun ordre en ce sens, qu'elle n'a par ailleurs payé aucune facture.
La Banque Populaire Méditerranée précise que, contrairement à ce qui est allégué, elle ne s'est pas immiscée dans la gestion de la SARL GFA Promotions, que le compte n°[XXXXXXXXXX02] a été ouvert le 15 février 2016, soit deux semaines après la constitution de la société, qu'il est dédié aux opérations bancaires classiques et n'a pas été ouvert en qualité de compte spécifique dédié à l'opération de crédit promotion, que ledit compte était suffisamment provisionné par la société pour qu'elle règle ce qu'elle avait à payer, qu'aucun fonds n'a par elle été mis à sa disposition, que l'appelante ne peut prétendre ignorer le fonctionnement du processus qui précède la décision d'octroi de crédit, que les échanges sur lesquels elle se fonde ne sont que des messages destinés à fournir à la banque les informations nécessaires à l'étude de faisabilité, de solvabilité, préalable à la présentation du dossier devant le comité des engagements.
Sur ce, il sera tout d'abord constaté que la SARL GFA Promotions ne conteste pas être titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à son nom le 15 février 2016 dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée, et que, si la « convention de compte professionnel » que verse aux débats cette dernière n'est effectivement pas signée, l'indication de « compte ordinaire » qui y figure n'est contredite par aucun des éléments produits par l'appelante, étant observé que la « convention de compte professionnel » par elle communiquée, qui n'est d'ailleurs pas davantage signée, est datée du 28 mars 2017, et, si la gérante qui a manifestement changé d'adresse n'y apparaît plus sous son nom d'épouse, concerne toujours le même compte n°[XXXXXXXXXX02] dont il est rappelé expressément dans cet acte qu'il s'agit d'un compte « ordinaire » ouvert le 15 février 2016.
À cet égard, les ordres de virement donnés par la SARL GFA Promotions à son établissement bancaire les 7 octobre 2016, 3 janvier, 18 janvier, 26 janvier et 21 février 2017, ne sauraient, au motif qu'ils correspondent à des règlements de factures relatives à son projet immobilier, justifier d'une quelconque intervention de l'intimée dans la décision de la débitrice d'en opérer le paiement, alors d'ailleurs qu'il résulte des courriels échangés entre les parties dont se prévaut l'appelante que les dits règlements étaient constitutifs d'apports dont elle entendait faire état au soutien de sa demande de crédit.
S'agissant plus précisément du courriel du 24 février 2017 que la SARL GFA Promotions prétend être l'offre de financement faite par la banque, il est ainsi formulé :
« MERCI DE ME DONNER VOTRE ACCORD SUR CE QUI SUIT. SI JE NE SUIS PAS CLAIRE VOUS M'APPELEZ.
VOICI LE FINANCEMENT que je prévois pour couvrir un besoin ttc de 4 379 k€ :
Pour ma part un crédit de 1600 k€ est largement suffisant car pour l'acquisition du terrain vous aurez besoin de 840 k€ :
940 k€ - 100 k€ d'apports = 840 k€
Il vous restera 760 k€ pour les travaux d'autant qu'avec la GFA vous appellerez 30 % de la pré-commercialisation soit 540 k€
Apports en numéraires 100
Paiement factures160
Blocage situations283
Total apports 543
10 réservations exigées 2260
Crédit 1600
TOTAL 4403
(') ».
Ce courriel, ayant pour objet « bilan financier », adressé à 10 heures 47 par la préposée de la Banque Populaire Méditerranée à l'appelante faisait suite à celui envoyé par cette dernière à 9 heures 13 comportant en pièce jointe la demande d'une ouverture de crédit pour l'achat du terrain et d'un crédit d'accompagnement d'un montant de 4 376 678.09 euros, de la mise en place d'une GFA, avec indication détaillée des apports.
Et, à 11 heures 27, la SARL GFA Promotions y répondait de la manière suivante :
« ci joint accord signé
Merci de votre implication
pouvons nous avoir espoir que vous présentiez le dossier plus tôt que prévu ».
En retour, le 24 février 2017 à 11 heures 34, l'intimée, par sa préposée, précisait :
« Votre dossier relève du comité d'engagements. Nous n'en avons qu'un seul par semaine soit vendredi prochain.
Mon dossier sera rendu dans l'après midi et sera mis en temps et en heure dans le circuit pour qu'il passe vendredi prochain. »
Au regard de ces éléments et notamment de son propre courriel du 24 février 2017 à 11 heures 27, l'appelante ne peut sérieusement soutenir que le contrat de prêt était alors formé, qu'il existait une offre ferme de la banque qu'elle avait acceptée, quand il apparaît clairement que le courriel qui lui a été adressé à 10 heures 47 était une demande de validation de sa part quant au plan de financement à présenter au comité, dont dépendait l'accord de financement sollicité, ce qu'elle n'ignorait aucunement comme en atteste le courriel précité.
Et son argumentation selon laquelle la référence à son courriel est « sans emport sur la discussion puisqu'il s'agissait dans son esprit d'une réunion destinée uniquement à autoriser le déblocage des fonds et non de discuter encore du principe du financement » ne peut qu'être écartée, dès lors que le déblocage des fonds n'est qu'une modalité d'exécution de la convention de prêt, que la SARL GFA Promotions ne saurait prétendre avoir cru à ce stade exister, alors au surplus que, comme elle le rappelle elle-même, sa gérante n'en était pas à la réalisation de sa première opération de promotion immobilière.
Ainsi, étant surabondamment observé que l'offre prétendue ne comporte aucun élément quant à notamment la durée ou le taux d'intérêt du crédit que lui aurait proposé la banque, l'appelante, faute d'établir l'existence d'un contrat entre les parties, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire Méditerranée.
En conséquence, elle est déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la rupture de pourparlers :
A titre subsidiaire, la SARL GFA Promotions, exposant qu'elle établit clairement que l'intimée a rompu les négociations sans motif légitime, que, la banque ne lui ayant aucunement indiqué que sa proposition de financement n'était pas définitive, elle n'avait pas conscience que l'accord n'était pas certain, qu'en outre, la Banque Populaire Méditerranée ne lui a pas notifié son refus de prêt et ne lui a pas davantage donné de raisons à ce refus, fait valoir que la rupture des pourparlers est ainsi intervenue de façon brutale.
Ajoutant que la légèreté blâmable suffit d'ailleurs à engager la responsabilité délictuelle de celui qui négocie, l'appelante soutient qu'en l'espèce, la banque a laissé se poursuivre des pourparlers qui se sont traduits par des frais et des dépenses lourdes financièrement, que, après lui avoir, sans exprimer aucune réserve, fait connaître qu'elle était disposée à financer le projet selon des modalités bien précises, l'intimée a, sans motif légitime, rompu brutalement et unilatéralement, sans aucune nouvelle perspective de négociation, les pourparlers engagés, la contraignant à rechercher, dans l'urgence, un autre financement, qu'il en résulte qu'elle a manqué à la bonne foi qui doit présider aux relations commerciales, lui causant un préjudice certain dont elle doit réparation.
Indiquant que l'importance du projet envisagé exigeait de longues études de faisabilité et de prospection du marché, que les différentes études réalisées rendaient le projet viable tant sur le plan de sa mise en 'uvre que sur celui de ses débouchés commerciaux ainsi qu'elle en justifie, qu'elle a immobilisé en pure perte des fonds pendant plusieurs mois perdant, durant cette période, toute possibilité de négocier avec un autre partenaire, qu'il lui est désormais impossible de réaliser l'opération de promotion immobilière puisque le terrain a été vendu aux enchères au profit de sociétés de marchand de biens concurrentes, la SARL GFA Promotions demande que la Banque Populaire Méditerranée soit condamnée à l'indemniser de tous les frais qu'elle a exposés, soit la somme totale de 525.706,80 euros, outre celle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'intimée, qui forme appel incident, fait quant à elle valoir qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties mais que surtout, elle avait informé la SARL GFA Promotions que le dossier devait être étudié.
Rappelant que les négociations précontractuelles sont soumises au double principe de l'article 1112 du code civil, lequel prévoit que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, sous réserve des exigences de la bonne foi, et que les parties sont donc en principe libres de rompre les négociations, certains comportements pouvant cependant être qualifiés de fautifs, la Banque Populaire Méditerranée soutient que, l'accord de principe « sous les réserves d'usage » ne retirant pas à la banque sa faculté d'apprécier la solvabilité du demandeur de crédit et de veiller à l'adéquation du crédit sollicité à sa situation, l'appelante avait parfaitement connaissance du fait que sa demande de financement ferait l'objet d'une étude de faisabilité, que le projet a été soumis pour étude de faisabilité, que la société ne peut valablement prétendre qu'elle n'avait pas connaissance du processus de décision en pareille matière.
Elle ajoute que produire des pièces et son projet trois jours avant son passage en comité auprès de l'établissement bancaire démontre le manque de sérieux dans l'élaboration de ce programme immobilier dont le financement était particulièrement important, qu'il n'y a sur ce point aucun doute sur le fait que la SARL GFA Promotions avait parfaitement connaissance d'une prise de décision finale n'appartenant pas à son interlocutrice Mme [Y], que l'historique de la relation tel qu'il est relaté par l'appelante, qui procède par voie d'affirmation, n'est nullement démontré, et en tout état de cause erroné.
Sur ce, le refus de la banque d'accorder son financement, et donc de formaliser au profit de l'appelante une offre de crédit, ne peut en l'espèce être assimilé à une rupture de pourparlers, laquelle ne saurait en tout état de cause être qualifiée de fautive.
En effet, de l'ensemble des éléments versés aux débats par la SARL GFA Promotions, il ressort que, si la gérante de celle-ci, qui n'était alors pas même constituée, a, dès le 12 mai 2015, sollicité de sa conseillère commerciale au sein de la Banque Populaire Méditerranée, Mme [G] [Y], directrice de clientèle succursale [Localité 6] Promotion Immobilière, un rendez-vous afin de l'entretenir du projet qu'elle envisageait à [Localité 5], et si, au cours des échanges ayant pour objet « le [Adresse 4] » qui ont ensuite eu lieu, des renseignements ont été fournis et des documents justificatifs produits par elle, ce n'est que le 24 février 2017 que, suivant courriel déjà évoqué de 9 heures 13, l'appelante a adressé à la banque une demande d'ouverture de crédit, indiquant à son interlocutrice être à sa « disposition pour toute information ».
Et il apparaît en outre que, postérieurement aux différents courriels de ce 24 février 2017 plus haut rappelés, d'autres échanges ont été réalisés, la gérante de la SARL GFA Promotions apportant diverses indications sollicitées par la préposée de la banque, à laquelle elle a finalement adressé, le 1er mars 2017, un courriel, ayant pour objet « besoin financement », avec en pièce jointe ledit « besoin en financement », qu'elle déclarait être « au maximum de 1 000 000.00 € ».
Dans ces conditions, la décision prise le 3 mars 2017 par le comité des engagements de la banque, dont l'appelante ne peut soutenir qu'elle ne lui a pas alors été signifiée par Mme [Y] ainsi que l'indique la Banque Populaire Méditerranée dans son courrier, lui confirmant ce refus de financement de l'opération, du 16 mars 2017 en réponse à la mise en demeure par lettre recommandée du 9 mars 2017 que lui a adressée la SARL GFA Promotions, ne saurait être considérée comme de nature à engager la responsabilité de l'intimée.
La banque étant libre de refuser son crédit, et n'étant pas établi que les circonstances de ce refus soient fautives, l'appelante est déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL GFA Promotions de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL GFA Promotions à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5d704587603e23874444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel