Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5d98baa43d3ff8ebb7ab
- Date
- 10 novembre 2020
- Condamnation
- 11 945 816 €
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IAFaits
Un accident de la circulation s'est produit le 11 novembre 2011 entre un véhicule conduit par Mme [V] [G] et M. [F] [J] qui circulait à moto et a été grièvement blessé. M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté M. [J] de ses demandes. La cour d'appel de Pau a infirmé le jugement et condamné la MAAF et Mme [G] à payer une indemnité à M. [J]. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [J] ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs et a déclaré irrecevables les demandes de modification des autres chefs de préjudice et d'imputation de la créance de la CPAM.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Roland POTEE, président,) N° RG 20/01380 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQFQ [F] [J] c/ [V] [G] SA MAAF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Pourvoi n° B 18-23.924) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 novembre 2017 (RG : 14/01541) par la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 17 mars 2014 (RG : 12/01693), suivant déclaration de saisine en date du 12 mars 2020 DEMANDEUR : [F] [J] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Philippe RUIZ, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES : [V] [G] demeurant [Adresse 2] SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal directeur général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentées par Maître MAHAUD substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentation légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 11 novembre 2011, sur la commune d'[Localité 5] est survenu un accident de la circulation entre le véhicule Ford Fiesta conduit par Mme [V] [G] et M. [F] [J] circulant à moto et qui a été grièvement blessé dans cet accident. Par acte du 21 septembre 2012, M. [J] a, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, saisi le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et la condamnation de Mme [G] et de son assureur la SA MAAF Assurances (ci-après la MAAF) à lui payer une provision de 25.000 € outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a : - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [J] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur appel de M.[J] et par arrêt du 20 octobre 2015, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit que : - le véhicule conduit par Mme [G] et assuré auprès de la MAAF, est impliqué dans l'accident du 11 novembre 2011, - la preuve d'une faute commise par M. [J] et ayant concouru à la réalisation de cet accident n'est pas rapportée. La cour d'appel de Pau ne retenait alors aucune exclusion ou limitation du droit à indemnisation de M. [J] et condamnait la MAAF au paiement de la somme de 15.000 € à titre d'indemnité provisionnelle, outre 1.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnait une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 30 août 2016. Par arrêt du 29 novembre 2017, la cour d'appel de Pau a : - déclaré l'arrêt opposable à la CPAM de [Localité 6], - fixé comme suit les préjudices subis par M. [J] : 1- Postes de préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) * Dépenses de santé actuelles (DSA) 119.458,16€, selon décompte CPAM : - frais d'hospitalisation, indemnités journalières, frais médicaux et de pharmacie, frais de transport, actes de radiologie et de kinésithérapie, pour un montant total de 58.688,64 €, - capital de rente AT d'un montant de 54.410,73 € (période du 5 juillet 2013 au 15 juillet 2017), - arrérage échus sur rente AT d'un montant de 6.358,79 € pour la période du 5 juillet 2013 au 15 juillet 2017), * Frais divers (au titre du préjudice matériel) 4.000 € Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) * Perte de gains professionnels futurs 0 € * Incidence professionnelle 100.000 € 2- Postes de préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires * Déficit fonctionnel temporaire 5.722,15 € * Souffrances endurées temporaires (2,5/7) 10.000 € Préjudices extra patrimoniaux permanents * Déficit fonctionnel permanent 19% 19.000 € * Préjudice d'agrément 8.000 € * Préjudice esthétique 2.500 € - condamné en conséquence solidairement la MAAF et Mme [G] à payer à M. [J] la somme de totale de 134.222,15 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 15.000 €, - condamné solidairement la MAAF et Mme [G] à payer à M. [J] le montant des frais d'expertise judiciaire exposés par lui à titre d'avance à hauteur de 1.000 €, - condamné en outre la MAAF à payer à M. [J], à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134.222,15 € à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, - condamné solidairement la MAAF et Mme [G] à payer à M. [J] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. La compagnie MAAF Assurances et Mme [G] ont formé un pourvoi en cassation. M. [J] a formé un pourvoi incident. Par arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé, seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs, en conséquence, condamné solidairement la MAAF et Mme [G] à payer à M. [J] la somme de totale de 134.222,15 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 15.000 €, et condamné en outre la MAAF à payer à M. [J], à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134.222,15 € à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné Mme [G] et la société MAAF aux dépens, - rejeté leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à M. [J] la somme globale de 3.000 €. La Cour de cassation a retenu sur le premier moyen du pourvoi incident, au vu de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, que : - pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a considéré que, même s'il se prévalait d'une attestation de son employeur pour justifier de son impossibilité de poursuivre son emploi de commis de cuisine, M. [J] ne versait pas cette pièce. - en statuant comme elle l'a fait, alors que M. [J] avait régulièrement produit l'attestation de son employeur qui était jointe au dire n°2 du 3 mai 2016 de son avocat adressé à l'expert médical, lesquels portaient le n°11 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe visé. M. [J] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration au greffe de son avocat le 12 mars 2020. Par conclusions du 10 septembre 2020, M. [J] demande à la cour de : - recevoir M. [J] en son argumentation, Y faisant droit, - débouter la MAAF et Mme [G] de toutes leurs demandes visant à remettre en cause et réformer partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2017 et les quantums d'indemnisation octroyés à M. [J], - confirmer ces condamnations en tant que de besoin les réitérer en l'état à charge de la MAAF et de Mme [G], Y ajoutant, - condamner solidairement MAAF Assurances et Mme [G] titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs au paiement des sommes de : * à compter de la consolidation : 39.000 €, * pour le futur post décision : 234.878,40 €, - condamner les intimées au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 4 août 2020, Mme [G] et la compagnie d'assurances MAAF demandent à la cour de : Sur l'autorité de la chose jugée : - juger que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29/11/12017 se limite aux chefs suivants : * Dépense de santé actuelle : 119 458,16 €, * Frais divers : 4000 €, * Préjudices extra patrimoniaux temporaire : - Déficit fonctionnel temporaire : 5722,15€ - Souffrances endurées temporaires : 2,5/7 : 10.000€ * Préjudice extra patrimoniaux permanents : - Préjudice esthétique : 2.500 € * La condamnation solidaire de la MAAF et Mme [G] au montant des frais d'expertise à hauteur de 1.000€, Sur la liquidation des préjudices : - confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, - réformer l'arrêt en ce qu'il a condamné solidairement la MAAF et Mme [G] à verser à M. [J] la somme de 100.000€ au titre de l'incidence professionnelle, - juger que le préjudice de M. [J] au titre de l'incidence professionnelle sera évalué à la somme de 50.000€, - juger que la créance de la Caisse d'Assurance Maladie devra être imputée sur l'incidence professionnelle, - confirmer que le déficit fonctionnel permanent de M. [J] est évalué à 19.000€, - juger que la créance de la Caisse d'Assurance Maladie devra être imputée sur le déficit fonctionnel permanent de M. [J], Subsidiairement : - réformer et juger que la perte de gains professionnels futurs de M. [J] sera chiffrée à 3.223 €, - réformer et juger que la créance de la CPAM sera imputée sur la perte de gains professionnels futurs, En conséquence : - réformer et juger qu'aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs n'est due, Sur le doublement des intérêts : - réformer l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ce qu'il a condamné la MAAF au doublement du taux des intérêts du 11 juillet 2012 au jour où l'arrêt était devenu définitif, - juger que le doublement du taux des intérêts ne pourra être appliqué que sur la période du 11 juillet 2012 au 7 avril 2017, Sur le surplus : - débouter M. [J] de toutes autres demandes, fins et prétentions, - condamner M. [J] à verser à la MAAF et à Mme [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chacune des parties ses propres dépens. La CPAM de [Localité 6] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration de saisine lui a été signifiée en l'étude par acte du 26 mai 2020. Les conclusions d'appelant du 10 septembre 2020 lui ont été signifiées à personne par acte du 15 septembre 2020. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 6 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi L'article 624 du code de procédure civile dispose : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'. La cassation partielle sur un chef de demande n'interdit donc pas aux parties de soumettre à la cour de renvoi les demandes qui constituent la conséquence nécessaire ou indivisible des demandes initiales sur lesquelles la cour d'appel avait statué par la disposition atteinte par la cassation. En l'espèce, comme le soutient M. [J], l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qui répare le préjudice résultant de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi est bien distincte de l'incidence professionnelle fondée sur la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Mais il n'en demeure pas moins que l'évaluation de la première conditionne celle de la seconde et que le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d'invalidité bénéficie d'un recours subrogatoire sur le poste de préjudice « pertes de gains professionnels futurs » et , si ce poste est insuffisant, sur le poste 'incidence professionnelle ' de sorte qu'il y a lieu alors à imputation de la créance du tiers payeur sur ces sommes. Mme [G] et la MAAF sont donc recevables en principe à soumettre à la cour de renvoi leurs demandes relatives à la liquidation du préjudice non seulement au titre de la perte de gains professionnels futurs, seule disposition visée par l'arrêt de cassation, mais aussi au titre de l'incidence professionnelle et de l'imputation sur celle ci de la créance de la CPAM. Cependant, ces demandes complémentaires ne pourront être examinées que dans le seul cas d'une modification de l'évaluation du préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs puisque, dans le cas contraire, l'évaluation globale du préjudice subi par M. [J] serait couverte par l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, la demande de nouvelle fixation de la période de doublement des intérêts de retard n'est pas recevable dès lors qu'elle ne peut être considérée comme ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau atteinte par la cassation puisque l'éventuelle modification de l'assiette globale du calcul de ces intérêts n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la période retenue pour le doublement des intérêts. Sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs M. [J] réclame à ce titre, à compter de la consolidation, la somme de 39.000 € et pour le futur post-décision, celle de 234.878,40 €, sur la base d'une perte de salaire de 600 € par mois en soutenant qu'il est devenu inapte à son emploi de commis de cuisine du fait de l'accident et qu'il a été ainsi contraint de se reconvertir pour s'orienter vers une profession moins physique, ce qui explique la rupture conventionnelle attestée par son employeur. Mme [G] et son assureur concluent à titre principal à l'absence de préjudice de ce chef au motif que cette rupture du contrat, intervenue à l'initiative de M. [J], relève d'un choix personnel de quitter un emploi de salarié vers plus d'indépendance pour créer sa propre entreprise, décision qui n'est pas liée à une inaptitude professionnelle résultant des séquelles de l'accident, la seule attestation de son ancien employeur ne pouvant prouver le contraire. Il y a lieu de constater, au vu des pièces soumises à la cour, qu'avant sa consolidation fixée par l'expert au 11 janvier 2014, M. [J] a été placé en mi-temps thérapeutique du 1er mai au 19 décembre 2012 dans le poste de second de cuisine en CDI qu'il occupait dans un restaurant pizzeria à [Localité 7], puis qu'à sa demande, il a repris le travail à temps complet le 8 septembre 2013 avant d'opter pour une rupture conventionnelle en novembre 2013 et de créer sa propre entreprise de vente sur internet d'aliments pour animaux, la SARL [Localité 7] Animal Nutrition immatriculée le 5 décembre 2013. Le salaire net antérieur de M. [J] s'élevait selon le cumul imposable figurant sur sa dernière fiche de paie avant l'accident, celle d'octobre 2011 ( sa pièce 18 ), à la somme de 11.128,16 € soit 1.112,81 € par mois sur 10 mois. Les avis d'imposition des deux années qui suivent, postérieurement donc à la création de son entreprise, mentionnent un salaire imposable de 14.888 € en 2014 et de 14.399 € en 2015 (pièces 19 et 20 ). Le seul bilan comptable de la société versé aux débats est celui de l'année 2016 qui fait apparaître une rémunération annuelle du gérant de 15.474 € et une résultat d'exploitation de 1.898€ (pièce 21). La cour constate donc qu'aucune perte de gains n'est intervenue à la suite de la rupture conventionnelle, dans les trois années qui l'ont suivie puisque le seul salaire que se verse M. [J] est supérieur à celui qu'il percevait avant l'accident, salaire qui ne tient pas compte, en outre, de l'affectation à son patrimoine, des résultats positifs de sa société. Au surplus, la seule attestation de l'employeur de M. [J] n'est pas de nature à établir son inaptitude à son ancien emploi, l'expertise judiciaire ne l'ayant pas retenue ( pages 16 et 17 de l'expertise ) et aucune inaptitude médicale n'ayant été prononcée par la médecine du travail. Il n'est donc pas justifié d'une perte de gains professionnels futurs et les demandes de M. [J] seront rejetées à ce titre. En conséquence, comme il a été indiqué plus haut, l'évaluation du préjudice global de M. [J] telle qu'arbitrée par la cour d'appel de Pau en ses dispositions non affectées par la cassation, est couverte par l'autorité de chose jugée de sorte que les demandes de modification des autres chefs de préjudice et d'imputation de la créance de la CPAM deviennent irrecevables. Il n'y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2017 et l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2020; Statuant dans les limites de la cassation; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [G] et la SA MAAF Assurances au titre de la période de doublement des intérêts de retard; Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs; En conséquence; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [G] et la SA MAAF Assurances au titre de l'incidence professionnelle et de l'imputation de la créance de la CPAM; Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2020
Référence
5fca5d98baa43d3ff8ebb7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel