Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 10 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5deaa7618740af4c0773
- Date
- 10 novembre 2020
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une femme décédée en 2013 avait souscrit deux contrats d'assurance-vie en 1989 et 2004 bénéficiant initialement à parts égales à ses deux enfants. En 2011 et 2012, elle a modifié les clauses bénéficiaires au profit de sa fille et, à défaut, de ses deux petites-filles. Son fils conteste la validité de ces modifications en invoquant l'altération de l'état mental de la souscriptrice.
Procédure
Le fils a saisi le juge des référés en 2015 pour obtenir une expertise médicale. Une expertise a été ordonnée en septembre 2015 et un rapport a été rendu en février 2016. Insatisfait, il a poursuivi la procédure au tribunal de grande instance d'Albi, dont la décision du 6 novembre 2018 est déférée en appel.
Question juridique
Les modifications apportées aux clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie sont-elles valides ou entachées de nullité pour incapacité de la souscriptrice ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Toulouse infirme la décision de première instance par arrêt du 10 novembre 2020. Les modifications des clauses bénéficiaires sont jugées valides et les demandes du fils contestant leur validité sont rejetées.
Texte intégral
10/11/2020 ARRÊT N°20/484 N° RG 18/05269 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MV5K DF/CG Décision déférée du 06 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 17/00904 Mme [A] [I] [T] épouse [U] C/ [X] [T] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [I] [T] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉ Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Philippe ICHARD de la SCP MARCOU ICHARD ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : C. GUENGARD, président O. STIENNE, conseiller E. VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] [F] veuve [T] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [I] [T] épouse [U] et son fils, M. [X] [T]. De son vivant, Mme [F] avait souscrit deux contrats d'assurance-vie ayant pour bénéficiaires, à leur souscription, ses deux enfants à parts égales. Un de ces contrats avait été souscrit le 3 octobre 1989 auprès de la Caisse d'Epargne et l'autre auprès de la Poste, le 21 juillet 2004. Le 19 avril 2010, Mme [F] a été admise à I'EHPAD [7]. Le 20 janvier 2011 et le 1er mars 2012, elle a respectivement modifié les clauses bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de celui souscrit auprès de la Poste et ce au profit de sa fille, Mme [T] et, à défaut, des deux filles de celle-ci. Contestant la validité de ces modifications, M. [X] [T] a saisi, par acte du 25 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale concernant l'état de santé de Mme [F] pour établir son état de santé physique et mental lors de la modification des clauses bénéficiaires des contrats litigieux. Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2015, le Dr [P] a été désigné pour procéder à l'expertise du dossier médical de Mme [F] et a rendu son rapport le 15 février 2016. Insatisfait des conclusions expertales, M. [T] a sollicité, par assignation en date du 14 septembre 2016, la réouverture des opérations d'expertise, ce dont il a été débouté par ordonnance en date du 28 octobre 2016. M. [T] a assigné, par acte d'huissier en date du 30 mai 2017, Mme [T] aux fins de voir déclarer nulle la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie de Mme [F]. Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albi a : - dit que le consentement de Mme [F] a été vicié compte tenu de son état de faiblesse lors de la modification des clauses bénéficiaires de ses deux contrats d'assurance vie le 20 janvier 2011 et le 1er mars 2012, - déclaré nulle et de nul effet : * la modification du 20 janvier 2011 de la clause bénéficiaire au profit de Mme [T] épouse [U] du contrat d'assurance vie Assur-Écureuil souscrit auprès de la Caisse d'Epargne le 3 octobre 1989, * la modification du 1er mars 2012 de la clause bénéficiaire au profit de Mme [T] épouse [U] du contrat Garanti Multi Options PEP souscrit auprès de la Poste le 21 juillet 2004, - dit que les sommes figurant sur ces deux contrats devront être réintégrées dans la succession de Mme [F], - condamné Mme [T] épouse [U] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] épouse [U] aux entiers dépens de I'instance dont distraction au profit de la SCPI Marcou Ichard & Associés. Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2018, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - jugé que le changement tardif du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie participe à la transformation de nature du contrat qui devient instrument de transmission au profit du nouveau bénéficiaire excluant ainsi les cas limitatifs d'action en nullité, - dit et jugé que le consentement de Mme [F] a été vicié compte tenu de son état de faiblesse lors de la modification des clauses bénéficiaires de ses deux contrats d'assurance vie le 20 janvier 2011 et le 1er mars 2012, - déclaré nul et de nul effet : * la modification du 20 janvier 2011 de la clause bénéficiaire au profit de Mme [T] épouse [U] du contrat d'assurance vie Assur-Ecureuil souscrit auprès de la Caisse d'épargne le 3 octobre 1989, * la modification du 1er mars 2012 de la clause bénéficiaire au profit de Mme [T] épouse [U] du contrat Garantie Multi Option PEP souscrit auprès de la Poste le 21 juillet 2004, - dit que les sommes figurant sur ces deux contrats devront être réintégrées dans la succession de Mme [F], - condamné Mme [T] épouse [U] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCPI Marcou Ichard & Associés, - rejeté ou n'a pas admis la demande de Mme [T] d'octroi d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues le 16 mars 2020, Mme [U] née [T] demande à la cour au visa des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil de : - rejetant toutes demandes adverses comme injuste et mal fondées, - réformant le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 6 novembre 2018, - débouter M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie de Mme [F], - débouter M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, - condamner M. [T] en tous les dépens, outre à payer à Mme [U] née [T] une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues le 03 juin 2019, M. [T] demande à la cour au visa des articles 414-1, 414-2, 901, 1108 et 1109 du code civil de : Au principal, - confirmer purement et simplement la décision du tribunal de grande instance d'Albi en date du 6 novembre 2018, Y ajoutant, - condamner Mme [T] épouse [U] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - avant dire droit ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise confié à tel médecin gériatre ou psychiatre qu'il plaira avec la mission de : * décrire au vu des documents ce que devait être le comportement quotidien de Mme [F] en janvier 2011 et en mars 2012, * déterminer l'état de santé physique et mental de Mme [F] le 20 janvier 2011 et le 1er mars 2012, * dire s'il ressort des éléments médicaux examinés que Mme [F] disposait aux dates sus visées de toutes ses facultés intellectuelles et d'un discernement suffisant, * préciser notamment si Mme [F] pouvait être considérée en janvier 2011 et en mars 2012 comme une personne affaiblie et en état de dépendance susceptible d'altérer son discernement et la pleine compréhension de la portée de ses actes, En toute hypothèse, - condamner Mme [T] épouse [U] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 septembre 2020. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [T] conteste la validité de la modification du bénéficiaire de la clause d'assurance vie tant sur l'insanité d'esprit de sa mère au moment de l'acte que sur le vice de consentement. Sur l'insanité d'esprit : Aux termes des dispositions de l'article 414-1 du Code civil issu de la loi du 5 mars 2007,pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 414-2 du Code civil précise que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé et qu'après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : ' Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; - S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; - Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. Conformément aux dispositions de l'article 414-2 du Code civil, dès lors que Mme [D] [F] veuve [T] n'était pas placée sous sauvegarde de justice et qu'aucune action n'avait été introduite devant le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle à son égard lorsqu'elle est décédée et qu'il n'existait pas de mandat de protection future, M. [X] [T] ne peut attaquer les actes autres qu'une donation ou un testament que s'ils portent en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental qui affectait Mme [F] lorsqu'elle les a passé. Quelle que soit la date du changement du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, cet acte ne saurait modifier la nature du contrat pour le changer en libéralité ainsi que l'a considéré le premier juge. Or, si la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [F] peut, s'agissant de libéralités, résulter d'éléments intrinsèques et extrinsèques à l'acte, elle ne peut, pour les changements de bénéficiaires d'assurance-vie, résulter que d'éléments intrinsèques à ces actes. Il appartient à M. [X] [T] de justifier en quoi le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie ouvert auprès de la Caisse d'Epargne effectué le 20 janvier 2011 porte en lui même la preuve d'un trouble mental affectant Mme [F] lorsqu'elle l'a accompli. Il lui appartient d'apporter le même élément de preuve en ce qui concerne le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie ouvert auprès de La Poste effectué le 1er mars 2012. Or il n'invoque aucun argument à ce titre alors que la demande d'avenant au contrat Assur-Ecureuil portant changement de bénéficiaire en date du 20 janvier 2011 a été signée par Mme [F] à l'agence bancaire, en présence du chargé de clientèle, sa signature étant précédé de la mention 'lu et approuvé', le tout ayant été écrit sans aucun trouble décelable. Il en est de même de la demande d'avenant de clause bénéficiaire signée par Mme [F] le 1er mars 2012 au bureau de poste de [Localité 6] en présence du conseiller bancaire, là encore sans aucun trouble décelable bien que non précédée de la mention 'Lu et approuvé'. Sa demande ne saurait être accueillie à ce titre. Sur le vice du consentement : L'article 1108 du Code civil tel qu'alors applicable, prévoit que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. Selon les dispositions de l'article 1109 du Code civil tel qu'applicable en l'espèce, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. C'est sur ce fondement que le premier juge a annulé les modifications contestées en faisant valoir que le consentement de Mme [F] a été vicié. Il appartient à M. [T] de rapporter la preuve que le consentement de sa mère a été vicié. Mme [F] avait été admise à L'EHPAD du [5] le 19 avril 2010 alors qu'elle était âgée de 89 ans et avait connu plusieurs problèmes de santé importants. Le Docteur [L], médecin coordonnateur de l'établissement décrit, lors de son arrivée, une humeur dépressive, une apathie et quelques troubles cognitifs. La psychologue de l'établissement notait le 5 mai 2010 que Mme [F] était en souffrance psychologique car le fait de devoir quitter sa maison familiale était une étape très difficile à surmonter pour elle. Le 2 novembre 2010 M. [T] avait signalé à la maison de retraite que les troubles de mémoire de sa mère allaient en s'accroissant et que notamment elle 'ne savait pas pourquoi elle faisait un chèque.' Pour autant Mme [F] notait dans son journal quotidien qu'elle tenait de façon manuscrite, à la date du dimanche 7 novembre: ' mauvaise nuit. Pluie. piqûre (5) poche. Hier [X] m'a demandé 250,00 ( ch pour J.F et [Y]) Je ne leur avais pas souhaité leur anniversaire paraît-il. Je suis complètement découragée.' Le Docteur [P], médecin expert, la décrit au mois de janvier 2011 comme devant être aidée pour faire sa toilette, s'habiller et changer sa poche urinaire. La marche se fait plus fragile et elle nécessite de l'aide pour se lever. Elle ne se rend plus à l'extérieur. Sur le plan psychologique il note un syndrome dépressif marqué avec des pleurs et une absence d'initiative. Il note qu'elle nécessite de l'aide pour la gestion et que ses enfants l'accompagnent alors. Le 1er mars 2012 il note une fatigue accrue et une dépendance physique plus marquée. Il lui faut désormais une aide pour les déplacements intérieurs et une aide totale pour la toilette. Sur le plan psychologique elle est toujours déprimée, nécessite de l'aide pour le traitement et des difficultés de jugement sur le quotidien. Pour autant l'expert déclarait disposer de bien trop peu d'éléments pour juger avec affirmation des facultés intellectuelles et du discernement de Mme [F] et ce d'autant plus que les pièces sont contradictoires entre l'évaluation du GIR et du médecin coordonnateur. Tout au plus peut-il constater que les facultés intellectuelles sont ralenties et les certificats médicaux ne sont pas explicites sur l'état cognitif. Le certificat médical du Dr [B], versé aux débats par Mme [U] qui déclare l'avoir vu très régulièrement lorsqu'elle était à l'EHPAD et qui ne mentionne pas avoir décelé de trouble cognitif important est corrélé par le journal tenu quotidiennement par Mme [F] et dont la copie est versée aux débats. Celle-ci tenait au jour le jour la description sommaire de ses activités de la journée qui démontre qu'elle conservait tous ses repères dans la sphère amicale ou familiale, parlant des divers événements tels que les anniversaires ou les soucis de santé des uns et des autres. Elle relatait également les lectures qu'elle faisait et les émissions de télévision qu'elle regardait. Ce journal permet également de voir que, si elle avait des relations avec ses deux enfants, son fils venant la voir et lui rendant visite de façon hebdomadaire avec son épouse sauf circonstances les en empêchant, elle avait des relations quasi quotidiennes avec sa fille qui assurait le lavage du linge, la conduisait chez le coiffeur, l'invitait à déjeuner, la faisait sortir de l'établissement. '[I] vient me voir et nous faisons une longue promenade en voiture à travers les vignes et les châteaux du gaillacois' (janvier 2012 ', [I] vient me chercher pour une longue promenade en voiture . J'admire les paysages , je prends l'air et le soleil' ( 11 mars 2012) ' Je vais déjeuner chez [I] avec [V]' ( 8 avril 2012) Le samedi 15 janvier 2011 Mme [F] notait dans son journal: ' Assez bonne nuit. [I] m'apporte linge propre. Les [T] n'ayant pas été avertis de l'épidémie de gastro viennent me voir en colère contre tout le monde.' Il permet également de retenir que Mme [F] conservait une pleine lucidité de l'emploi qu'elle faisait de son argent . Ainsi le jeudi 10 février 2011 elle note : 'Assez bonne nuit. Toilette. Beau temps. [H] n'est pas venue mercredi. Signer la lettre pour le Crédit agricole et ne pas signer la lettre pour la Caisse d'Epargne car le relevé de compte est dans le tiroir. Si on me demande à qui j'ai fait le chèque de 215 € je l'ai fait à [V] pour que mes 4 petits enfants aient le même chèque.' La présence de sa soeur, que M. [T] qualifie d'interventionniste, n'était cependant pas contemporaine de l'hospitalisation de leur mère puisqu'il ne conteste pas l'écrit fait par cette dernière le 5 octobre 1997 par lequel Mme [F] avait déclaré qu'elle léguait à son fils la montre et la bague de l'oncle [S] [T] et à [I] le reste de ses bijoux pour la remercier de s'être beaucoup occupé d'elle après ses opérations et pour l'avoir souvent reçu chez elle 'pour me soigner et me réconforter'. Il est donc manifeste que dès cette époque elle avait émis le souhait de gratifier de façon plus large sa fille que son fils au vu des soins que cette dernière avait pour elle. Le fait que Mme [U] soit venue chercher sa mère à l'EHPAD le 20 janvier 2011 sans avoir averti l'établissement au préalable pour accompagner celle-ci à la Caisse d'Epargne ne suffit pas, dans ce contexte à considérer qu'elle a ainsi déployé des manoeuvres frauduleuses ayant vicié le consentement de sa mère. De même il ne saurait être tiré de conclusions de la mention sommaire de cet après-midi sur le journal de Mme [F] qui notait ce jour-là : 'Assez bonne nuit malgré une douleur à l'épaule gauche. Beau temps. [W]. Smecta. Toilette aussi bien que mal. [N] (un jour sur deux) après-midi avec [I].' ce qui peut également correspondre au souci de discrétion de Mme [F] de ne pas laisser transparaître cet acte avant son décès. Il est en outre manifeste que Mme [F] a opéré ce changement de clause bénéficiaire à l'établissement bancaire en présence du chargé de clientèle ce qui contredit l'idée que sa fille ait voulu lui extorquer une signature pour un engagement dont elle ne pourrait mesurer la portée. Au mois de février 2012 le Dr [P] note que Mme [F] est très fatiguée, a du mal à être debout et nécessite une aide plus importante au quotidien. La dépression est toujours là et il y a des troubles du jugement (habillage). Pour autant elle ne se désintéresse pas de la gestion de son argent puisqu'elle note le samedi 14 janvier 2012: '[X] et [G]. Je fais un chèque de 150 € pour [G]', le vendredi 13 janvier 2012 : 'Assez bonne nuit. Temps couvert. Kiné. Collants neufs. Je télé à [E]. [I] vient me voir nous vérifions les comptes'. Le 1er mars 2012 Mme [F] notera dans son journal ' jeudi. Toilette. Beau temps. [R] (..) Télé. [M] décédé. Allons à la poste. [C]. Télé.' Les remarques faites précédemment pour l'absence de mention sur son journal du changement de clause bénéficiaire restent tout aussi valables alors que là encore ce changement a été opéré auprès de l'établissement bancaire et signé en présence du chargé de clientèle. De l'ensemble de ces éléments il ne résulte pas la preuve que Mme [U] ait commis des manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de sa mère lors des deux changements de clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie le 20 janvier 2011 et le 1er mars 2012 de sorte que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il les a annulé et M. [T] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie de Mme [F]. Sur la demande subsidiaire d'expertise complémentaire : Une telle expertise n'est pas justifiée dès lors que la preuve du trouble mental doit être intrinsèque à l'acte dont la nullité est sollicitée et dès lors qu'aucune manoeuvre dolosive ne peut être retenue à l'encontre de Mme [U]. La demande à ce titre sera rejetée. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : M. [T] sera condamné aux dépens en ce compris ceux de première instance et il est équitable d'allouer à Mme [U] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande aussi d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Mme [U] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel : Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : - Dit que le consentement de Mme [F] a été vicié compte tenu de son état de faiblesse lors de la modification des clauses bénéficiaires de ses deux contrats d'assurance vie le 20 janvier 2011 et le 1er mars 2012, - déclaré nulle et de nul effet : * la modification du 20 janvier 2011 de la clause bénéficiaire au profit de Mme [T] épouse [U] du contrat d'assurance vie Assur-Ecureuil souscrit auprès de la Caisse d'Epargne le 3 octobre 1989, * la modification du 1er mars 2012 de la clause bénéficiaire au profit de Mme [T] épouse [U] du contrat Garanti Multi Options PEP souscrit auprès de la Poste le 21 juillet 2004, - dit que les sommes figurant sur ces deux contrats devront être réintégrées dans la succession de Mme [F], - condamné Mme [T] épouse [U] à payer à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] épouse [U] aux entiers dépens de I'instance dont distraction au profit de la SCPI Marcou Ichard & Associés. Statuant à nouveau : - Déboute M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie de Mme [F], - Déboute M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, - Condamne M. [T] à payer à Mme [U] née [T] une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, M. [Z] C.GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2020
Référence
5fca5deaa7618740af4c0773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel