Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5e1225b4ce42a0975257
- Date
- 10 novembre 2020
- Condamnation
- 2 727 475 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a passé commande auprès de la société ECO-ENVIRONNEMENT pour la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques, financée par un crédit souscrit auprès de la société FRANFINANCE. Deux contrats de vente et deux crédits affectés ont été conclus en 2014. Le demandeur a ensuite assigné les deux sociétés devant le tribunal pour demander la résolution des contrats de vente et de crédit, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal d'instance a rejeté ces demandes. Le demandeur a fait appel de cette décision.
Procédure
La Cour d'appel de Pau a statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dax du 6 juin 2017. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. La Cour a examiné les arguments relatifs à la résolution des contrats de vente et de crédit, ainsi qu'à la responsabilité des sociétés intimées.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qui concerne la résolution des contrats de vente et de crédit, ainsi que les demandes indemnitaires du demandeur ?
Solution
source officielleConfirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, rejet des demandes du demandeur, condamnation du demandeur à payer des frais irrépétibles aux sociétés intimées et à supporter les dépens d'appel.
Texte intégral
NA/MC Numéro 20/03083 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/11/2020 Dossier : N° RG 17/02778 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GUKI Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [I] [N] C/ SARL ECO-ENVIRONNEMENT, SA FRANFINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2020, devant : Madame ASSELAIN, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Président Monsieur SERNY, Conseiller Madame ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [I] [N] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître DABAN, avocat au barreau de PAU assistée de Maître PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : SARLU ECO-ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU assisté de Maître ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS SA FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 JUIN 2017 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX RG : 11-16-318 EXPOSE DU LITIGE Selon contrat daté du 25 mars 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [I] [N] a passé commande auprès de la SAS SOL IN AIR- LES COMPAGNONS DE L'HABITAT pour la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur une maison située [Adresse 3], pour un montant de 22.500 euros. A la même date, Mme [N] a souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE un crédit affecté au financement de cette installation. Selon contrat daté du 9 mai 2014, Mme [N] a passé une seconde commande auprès de la SARL ECO ENVIRONNEMENT en vue de la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques pour la somme de 22.500 euros financée par un second crédit souscrit le même jour auprès de la SA FRANFINANCE. Mme [N] a souscrit successivement deux attestations de livraison de l'installation fournie par la SARL ECO ENVIRONNEMENT, comportant demande de financement, datées des 4 juin 2014 et 28 juillet 2014. Par actes d'huissiers délivrés les 22 et 30 décembre 2015, Mme [N] a fait assigner la SARL ECO ENVIRONNEMENT et la SA FRANFINANCE devant le tribunal de grande instance de Dax pour voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société SARL ECO ENVIRONNEMENT et en conséquence celle du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE. Par ordonnance du ler juillet 2016, le juge de la mise en état a retenu l'incompétence du tribunal de grande instance de Dax au profit du tribunal d'instance de Dax. Mme [I] [N] a demandé au tribunal d'instance, au visa de l'article L 111-1 du code de la consommation, des articles 1108 et 1116 du code civil, des articles L 311-55, L 312-48, des articles L 311-6, L 311-8, L 311-9 et L 311-10 du code de la consommation, des articles L 312-14, L 312-16 et suivants, L 312-62 du code de la consommation, des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, de : - A titre liminaire, et avant dire droit : Prononcer la suspension du contrat de prêt affecté dans l'attente de solution du litige ; - A titre principal : - Prononcer l'annulation ou à défaut la résolution du contrat de vente entre la société ECO ENVIRONNEMENT et Mme [I] [N], - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après signification de la décision à intervenir, à démonter l'installation litigieuse et à remettre en état la toiture à ses frais exclusifs, - En conséquence : constater l'annulation ou la résolution du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société FRANFINANCE, - Dire que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, de nature à la priver de son droit à restitution du capital versé, - Débouter la société FRANFINANCE de toute demande en restitution et exonérer Mme [I] [N] du remboursement du capital, - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à restituer la somme de 22.500 euros à la société FRANFINANCE ; - Subsidiairement, condamner la SARL ECO ENVIRONNEMENT à garantir et relever indemne Mme [I] [N] des sommes qu'elle serait tenue de verser à la société FRANFINANCE, en capital, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, en raison des fautes commises, - Subsidiairement, et si le tribunal ne devait pas retenir l'annulation sinon la résolution de l'ensemble contractuel de vente de panneaux photovoltaïques et du crédit affecté : - Dire que la société ECO ENVIRONNEMENT et la société FRANFINANCE ont chacune commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [I] [N], - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT et la société FRANFINANCE au paiement de la somme de 33.788,40 euros à titre de dommages et intérêts, - En tout état de cause : - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT et la société FRANFINANCE au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT au paiement d'une somme de 40.800 euros en réparation du préjudice économique, - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT et la société FRANFINANCE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire. La SARL ECO ENVIRONNEMENT demandait tribunal de : - Déclarer les demandes de Mme [I] [N] recevables mais mal fondées ; - En conséquence : débouter Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - En tout état de cause : condamner Mme [I] [N] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA FRANFINANCE a demandé au tribunal de : - Débouter Mme [I] [N] de sa demande d'annulation du bon de commande et, subséquemment, de sa demande de résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ; - La débouter de sa demande de résolution du contrat de crédit conclu avec la société FRANFINANCE et de ses demandes subséquentes ; - Condamner Mme [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90% ; - Subsidiairement, si le tribunal faisait droit à la demande de résolution du contrat de crédit, condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % ; - En tout état de cause, débouter Mme [I] [N] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA FRANFINANCE ; - Condamner la SARL ECO ENVIRONNEMENT à garantir indemne la SA FRANFINANCE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - Condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal d'instance de Dax a : - Dit n'y avoir lieu à suspension du contrat de prêt consenti le 9 mai 2014 ; - Débouté Mme [I] [N] de ses demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté consentis le 9 mai 2014 ; - Débouté Mme [I] [N] de ses demandes en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt affecté consentis le 9 mai 2014 ; - Débouté Mme [I] [N] de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SARL ECO ENVIRONNEMENT et de la SA FRANFINANCE ; - Condamné Mme [I] [N] à régler à la SA FRANFINANCE, conformément aux dispositions contractuelles, les échéances de remboursement du prêt consenti le 9 mai 2014 ; - Condamné Mme [I] [N] à payer à la SARL ECO ENVIRONNEMENT une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné Mme [I] [N] aux entiers dépens. Mme [N] a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2017. Mme [N] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 24 janvier 2018, au visa des articles 46 et 48 du code de procédure civile, des articles 1109, 1116, 1117, 1134 et 1184 du code civil, et des articles L 141-5, L 121-17 et suivants et L 311-32 et suivants du code de la consommation, de : - Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Dax du 6 juin 2017 en toutes ses dispositions, - Débouter les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et FRANFINANCE de l'ensemble de leurs demandes, * A titre principal : - Prononcer lanullitédu contrat ECO ENVIRONNEMENT pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, et/ou pour dol ; - Prononcer lanullitédu contrat FRANFINANCE de pleindroit et/ou la nullité pour dol ; - Dire que la société FRANFINANCE ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre de Mme [N] ; - Condamner la société FRANFINANCE à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par Mme [N] ; - Condamnerla société ECO ENVIRONNEMENT à verser à Mme [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de remise en état de l'habitation ; - Condamnerla société FRANFINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT solidairement à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * A titre subsidiaire : - Prononcer larésolution judiciaire du contrat ECO ENVIRONNEMENT pour inexécution contractuelle ; - Prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la SA FRANFINANCE ; - Direque la société FRANFINANCE ne pourra prétendre à la restitution des fonds prêtés en conséquence de la faute commise à l'encontre Mme [N] ; - Condamner la société FRANFINANCE à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par Mme [N] ; - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENTà verser à Mme [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de remise en état de l'habitation ; - Condamner la société FRANFINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT solidairementà verser à Mme [N] lasomme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * A titre infiniment subsidiaire : - Constater la faute de la société FRANFINANCE lors de la souscription du crédit affecté en raison de la disproportion entre le crédit et les capacités de remboursement de l'emprunteur ; - Condamner la société FRANFINANCE à verser à Mme [N] la somme de 37.824,70 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la société FRANFINANCE à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient notamment qu'elle n'a jamais reçu d'exemplaire du contrat de crédit, que le raccordement de l'installation n'est intervenu que le 24 novembre 2014, et qu'elle a rapidement constaté que la rentabilité de l'installation n'était pas celle qui lui avait été annoncée. Elle a fait diligenter une expertise pour constater différentes non-conformités de l'installation, et se prévaut du rapport déposé le 20 novembre 2017 par l'expert qu'elle a mandaté. Elle expose que le bon de commande ne comporte pas les mentions exigées par l'article L.121-23 ancien du code de la consommation, et invoque une faute de l'établissement de crédit qui a débloqué les fonds alors que les travaux n'étaient pas achevés, et lui a consenti un prêt disproportionné au regard de sa situation financière. La SARL ECO ENVIRONNEMENT demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 4 avril 2018, de : - Confirmer l'arrêt rendu parle tribunal d'instance de Dax en date du 6 juin 2017 en toutes ses dispositions ; - Déclarer la société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par Mme [I] [N] ; * A titre principal, - Dire que les dispositions prescrites par les anciens articles L.123-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT, et que les documents contractuels conclus par Mme [I] [N] sont conformes à ces dispositions ; - Dire et juger l'absence de man'uvres dolosives prétendument mises en 'uvre par de la société ECO ENVIRONNEMENT ; - Dire et juger le parfait accomplissement de ses obligations par la société ECO ENVIRONNEMENT à l'égard de Mme [I] [N] et partant, l'impossible résolution du contrat principal de vente ; * A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel retenait des manquements des documents contractuels aux dispositions du code de la consommation, - Dire qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente inclues), Mme [N] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ; - Dire que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice de Mme [I] [N], cette dernière a clairement manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul ; - Dire qu'en donnant accès à son domicile pour la réalisation des travaux, et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE durant plusieurs mois, Mme [N] a clairement manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul ; - Dire que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'un grief né à raison des manquements prétendument imputés à la société ECO ENVIRONNEMENT ; * En conséquence, - Confirmer l'arrêt rendu par le tribunal d'instance de Dax en ce qu'il a débouté Mme [I] [N] de toutes ses demandes ; - Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * En tout état de cause, - Condamner Mme [I] [N] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée par cette dernière ; - Condamner Mme [N] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [N] aux entiers dépens. La SA FRANFINANCE demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 5 mars 2020, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dax en date du 6 juin 2017 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [N] à verser à la SA FRANFINANCE l'intégralité du montant du crédit, soit la somme de 27 274,75 euros qui se décompose comme suit et assortie des intérêts au taux contractuel de 6,90 % : - 5 248,81 euros au titre des échéances impayées, - 22 025,84 euros au titre du capital restant dû après déchéance du terme du 1er mars 2017 ; * Si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de résolution des contrats de Mme [I] [N], - Constater l'absence de faute de la société FRANFINANCE ; - Condamner Mme [N] et à défaut la SARL ECO ENVIRONNEMENT à payer à la S.A FRANFINANCE les sommes qui auraient dû lui être versées au titre du prêt affecté et non encore remboursées, à savoir la somme totale de 27.274,75 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,90 % ; * En tout état de cause, - Débouter Mme [I] [N] et la SARL ECO ENVIRONNEMENT de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA FRANFINANCE ; - Condamner la société SARL ECO ENVIRONNEMENT à garantir indemne la société FRANFINANCE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - Condamner Mme [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mars 2020. MOTIFS * Sur la nullité du contrat principal - validité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile : Mme [N] soutient que le bon de commande ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L.121-23 ancien du code de la consommation. Cet article, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1 ° Noms du fournisseur et du démarcheur, 2 ° Adresse du fournisseur ; 3°Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26". Mme [N] soutient que le bon de commande ne comporte pas : ° La désignation précise des caractéristiques des biens proposés : Le bon de commande désigne ainsi le bien vendu et installé : 'Centrale Photovoltaïque Panneaux photovoltaïques certifiés CE Marque : Solar World Onduleur : Eton/Effecta Nombre de modules : 12 Puissance unitaire du module : 250 Wc Total puissance : 3000 Wc Comprenant - Kit d'intégration - Coffret de protection - Disjoncteur- Parafoudre'. Ces mentions établissent une désignation précise des caractéristiques du bien proposé. ° Le prix unitaire des biens : Les prix HT (20.454,54 euros) et TTC (22.500 euros) de la centrale photovoltaïque sont indiqués. C'est à tort que Mme [N] soutient que le bon de commande aurait dû détailler le prix des différents composants de l'installation, alors que la centrale forme un ensemble indissociable et un bien unique, dont les éléments ne peuvent être achetés séparément. Seul le prix global doit être indiqué et peut faire l'objet d'une comparaison pertinente avec les prix offerts par les entreprises concurrentes, qui proposent également la fourniture d'une telle installation pour un prix global. ° La faculté de rétractation dont dispose le consommateur : Le bon de commande contient en l'espèce un formulaire de rétractation rappelant les conditions d'exercice de cette faculté, détachable le long de pointillés, ainsi que le texte intégral des articles L 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation, rappelé de façon suffisamment apparente sous l'intitulé, figurant en gras, de chacun de ces articles. ° Les conditions d'exécution du contrat : Le bon de commande mentionne bien un délai de livraison de deux mois. Il résulte de ces éléments que le bon de commande est valable au regard des exigences de l'article L 121-23 du code de la consommation. - validité du contrat en l'absence du dol invoqué : Mme [N] soutient que son consentement a été déterminé par la promesse du représentant commercial de la société d'un revenu mensuel de 200 euros procuré par l'installation, et en toutes hypothèses d'un revenu suffisant pour amortir les échéances du prêt, alors que depuis son raccordement, l'installation ne produit que l'équivalent de 30 euros d'énergie par mois. Elle ne rapporte cependant pas la preuve des indications individualisées qui lui ont été données sur la rentabilité de l'installation, aucune pièce n'étant produite sur ce point. La fiche de dialogue sur ses revenus et charges, qu'elle conteste avoir signé, ne contient aucun renseignement sur la rentabilité attendue. La présentation avantageuse de l'installation, sur le site internet de la société, ne comporte par ailleurs ni engagement précis sur la rentabilité de la centrale, ni fausses informations manifestes de nature à tromper les consommateurs. Mme [N] indique également avoir été trompée sur l'existence d'un partenariat entre la SARL ECO ENVIRONNEMENT et EDF, par le logo 'partenaire bleu ciel d'EDF' figurant sur le bon de commande, alors qu'aucun fournisseur d'installation photovoltaïque ne dispose d'un tel partenariat. Elle se plaint également d'un défaut d'information sur le coût d'entretien de l'installation, et sur le coût global de l'opération, en soutenant qu'elle n'a jamais reçu d'exemplaire du contrat de crédit. Le coût total du crédit pour un capital emprunté de 22.500 euros, soit 37.824,96 euros, figure toutefois sur le bon de commande de l'installation, de même que le nombre et le montant des mensualités et le taux d'intérêt pratiqué. Mme [N] a par ailleurs souscrit le contrat de crédit qui mentionne expressément, juste au-dessus de sa signature, qu'elle reconnaît en avoir reçu un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation. La SARL ECO ENVIRONNEMENT, qui a rempli son obligation d'informer sa cocontractante sur les 'caractéristiques essentielles du bien ou du service', conformément à l'article L 111-1 du code de la consommation, et lui a soumis un bon de commande comportant l'ensemble des mentions exigées par l'article L 121-23 du code de la consommation, a exécuté son obligation d'information pré-contractuelle, et n'était pas tenue en outre de l'informer sur le coût d'entretien de l'installation. Enfin, l'identification de la société contractante apparaît clairement sur le bon de commande, et il n'est pas démontré que le logo 'partenaire bleu ciel d'EDF', dont le sens est au demeurant imprécis, ait eu une incidence déterminante sur le consentement de Mme [N]. La preuve d'un dol déterminant du consentement de Mme [N] n'est pas rapportée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat principal. * Sur la résolution du contrat principal : Mme [N] se plaint, en cause d'appel, de défauts de conformité de l'installation aux règles de l'art, d'un défaut de conformité du bien livré au bon de commande, et d'un revenu potentiel en toutes hypothèses insuffisant pour asseoir la rentabilité de l'installation. Elle produit à l'appui de ses dires un rapport d'expertise daté du 20 novembre 2017, établi après le jugement de première instance par un expert qu'elle a personnellement mandaté, M. [V]. Ce rapport non contradictoire, qui fait état d'une 'configuration qui ne garantit pas une étanchéité parfaite', d'un 'risque d'arrachement au vent', d'un 'risque de vieillissement prématuré', d'un 'risque de départ au feu', et d'un 'risque d'électrisation et de dégradations dues à la foudre' ne constate pas de dommages ni dysfonctionnements actuels, et n'est pas suffisant, faute d'être corroboré par d'autres éléments de preuve, pour établir le défaut de conformité aux normes invoqué, l'installation ayant par ailleurs fait l'objet d'une attestation de conformité délivrée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (CONSUEL) le 7 août 2014, et ayant été raccordée au réseau ce qui implique qu'elle était conforme aux spécifications d'ERDF. Il n'est donc pas justifié de l'impossibilité de mettre en fonctionnement l'installation ni d'obtenir le document permettant de facturer l'énergie produite. La délivrance de panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec au lieu de Solar World ne peut suffire à fonder la résolution pour défaut de conformité contractuelle, alors que la puissance des modules est la même. De même le tribunal a retenu à juste titre que Mme [N] ne démontre pas que le retard de quelques mois du raccordement de l'installation au réseau, l'installation livrée le 4 juin 2014 ayant été raccordée en novembre 2014, soit imputable à la SARL ECO ENVIRONNEMENT plutôt qu'aux techniciens d'ERDF, ni qu'il serait d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Enfin, la production d'électricité estimée par M. [V] ne peut en tout état de cause caractériser une inexécution contractuelle en l'absence d'engagement quantitatif de la SARL ECO ENVIRONNEMENT sur ce point. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat principal et les demandes indemnitaires de Mme [N] à l'encontre de la SARL ECO ENVIRONNEMENT. * Sur la nullité du contrat de crédit La nullité du contrat de crédit ne peut résulter de celle du contrat principal, qui est écartée. Indépendamment de la validité du contrat principal, Mme [N] invoque son défaut de consentement au contrat de crédit, du fait que la SA FRANFINANCE ne lui a jamais fait connaître sa décision de lui accorder le crédit, en violation de l'article L 311-13 du code de la consommation. L'article L 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que 'le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur'. En l'espèce, Mme [N] a souscrit successivement deux attestations de livraison comportant demande de financement, datées des 4 juin 2014 et 28 juillet 2014, en suite desquelles le prêteur a versé le prix à la SARL ECO ENVIRONNEMENT. La mise à disposition de ces fonds, même au delà du délai de sept jours qui n'est pas prescrit à peine de nullité, vaut agrément de l'emprunteur par application de l'article L 311-13. Dès lors, Mme [N], qui a souscrit l'offre de crédit le 9 mai 2014, qui n'a pas usé de sa faculté de rétractation, qui a expressément autorisé le prêteur à régler au vendeur le crédit accordé en signant les attestations de livraison, et qui été agréée par le prêteur par la mise à disposition des fonds, est engagée par le contrat et ne peut utilement soutenir qu'elle n'y a pas consenti. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de crédit. * Sur l'exécution du contrat de crédit La résolution du contrat de crédit ne peut résulter de celle du contrat principal, qui est écartée. Mme [N] invoque subsidiairement, pour fonder sa demande de résolution du contrat de crédit indépendamment de celle du contrat principal, une faute de la banque en raison de la disproportion du prêt au regard de ses facultés financières, en violation de l'article L 312-16 du code de la consommation. C'est à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que le tribunal, après avoir rappelé que la société FRANFINANCE produit la fiche d'informations précontractuelles et la fiche d'explication et de mise en garde remise et signée par l'emprunteur, ainsi que la fiche de dialogue reprenant les déclarations de ses revenus et charges, auxquelles sont annexés les justificatifs communiqués par Mme [I] [N], conclut que la situation de celle-ci est compatible avec la souscription du prêt consenti. Si Mme [N] soutient devant la cour, sans toutefois en rapporter la preuve, n'avoir pas signé la fiche de dialogue produite, elle ne conteste pas toutefois la véracité des indications qui y sont portées concernant ses revenus et ses charges, dont la compatibilité avec la souscription du prêt a été retenue à bon droit. C'est également à juste titre que le tribunal a écarté l'existence d'une faute de l'établissement justifiant la résolution du contrat, la société FRANFINANCE ayant libéré les fonds au vu des attestations de livraison des 4 juin et 28 juillet 2014 souscrites par Mme [N], dans lesquelles celle-ci 'certifie que l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve de (sa) part', et autorise en conséquence FRANFINANCE à régler au vendeur le crédit accordé. S'il est exact que l'établissement de crédit ne s'est pas assuré du raccordement effectif de l'installation avant de libérer les fonds, cette circonstance n'est pas en relation avec un préjudice subi par Mme [N], dès lors que l'installation a été effectivement raccordée au réseau en novembre 2014, que la preuve d'un dysfonctionnement de celle-ci ou de défauts l'affectant n'est pas rapportée par les pièces produites, et que la validité du contrat principal ne peut être remise en cause. Enfin il ne peut être reproché à la SA FRANFINANCE de n'avoir pas vérifié les mentions du bon de commande, qui sont en l'espèce conformes aux exigences du code la consommation, pour les motifs développés plus haut. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la résolution du contrat de prêt, rejeté les demandes indemnitaires de Mme [N] à l'encontre de la SA FRANFINANCE et fait droit à la demande reconventionnelle de l'établissement de crédit tendant à l'exécution du contrat, par le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles, en relevant que la SA FRANFINANCE ne justifiait pas s'être prévalu de la déchéance du terme, ce qu'elle ne démontre pas davantage devant la cour d'appel. * Sur les demandes accessoires : La SARL ECO ENVIRONNEMENT présente devant la cour d'appel une demande en paiement de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de l'action de Mme [N]. L'exercice d'un recours est un droit dont Mme [N] n'a pas en l'espèce formellement abusé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de la SARL ECO ENVIRONNEMENT. Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Mme [N] devra en outre verser à la SARL ECO ENVIRONNEMENT et à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [N]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 juin 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de la SARL ECO ENVIRONNEMENT, Dit que Mme [N] doit payer à la SARL ECO ENVIRONNEMENT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que Mme [N] doit payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que Mme [N] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2020
Référence
5fca5e1225b4ce42a0975257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel