Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5e62ed976c452144f07e
- Date
- 10 novembre 2020
- Condamnation
- 96 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En 1978, deux époux ont acquis un fonds de commerce de station service. Un litige les oppose à la société AXA France IARD, à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, à la société SRA SAVAC et à la société Total Marketing Services.
Procédure
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence le 13 juin 2013. Appel formé le 1er juillet 2013 par la société AXA France IARD devant la Cour d'appel de Grenoble.
Question juridique
Quelle est la responsabilité de chacune des parties dans le litige relatif au fonds de commerce de station service ?
Solution
source officielleArrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour d'appel de Grenoble, première chambre civile, suite aux débats du 5 octobre 2020. La décision complète n'est pas fournie dans l'extrait transmis.
Texte intégral
N° RG 13/02977 - N° Portalis DBVM-V-B65-HA4O HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Pascale HAYS Me Valérie BURDIN la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 10/02126) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 13 juin 2013 suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2013 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Mme [H] [G] épouse [K] ée le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 13] [Adresse 13] M. [V] [K] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (ITALIE) [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Hubert GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON LA COMMUNE DE SAINT PAUL TROIS CHATEAUX représentée par son maire en exercice [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mathilde VERVYNCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE LA SOCIÉTÉ SRA SAVAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE LA SOCIÉTÉ TOTAL MARKETING SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Monsieur Frédéric DUMAS, Vice président placé par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020, Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En 1978, les époux [H] [G] et [V] [K] ont acquis un fonds de commerce de station service [Adresse 2]. La station service créée en 1967 comportait 4 cuves 'simple enveloppe' enterrées (n° 2, 3, 4 et 5 selon le rapport d'expertise). En 1980, les époux [K] ont fait installer une cuve supplémentaire double paroi (n° 1) et le 21 mai 1981, ils ont acquis le terrain sur lequel était exploitée la station service. Du 7 septembre 1990 au 1er octobre 1996, les époux [K] ont donné leur fonds en location gérance à la société Total Raffinage Marketing, puis ils en ont repris l'exploitation directe jusqu'au 5 novembre 2007, date à laquelle ils ont vendu le fonds de commerce à la société Garage du Tricastin et le terrain à la SCI JR2L. En 1993, la société Total a procédé au remplacement de la cuve n° 3 qui était fuyarde et la cuve n° 5 a été restratifiée en 1995 en raison d'une pollution constatée. En 2006, les occupants du centre social de la commune de [Localité 15], situé à 170 mètres en aval de la station-service, se sont plaints d'une odeur persistante et incommodante ainsi que de traces d'hydrocarbures dans les vides sanitaires. Les investigations effectuées à la demande de la commune début 2007 (analyses d'air et fouilles) ont révélé la présence d'hydrocarbures dans les sols et les eaux souterraines, ce qui a conduit la commune à fermer le centre social. Par ordonnance du 16 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [A]. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2010. Entre 2007 et 2010 la société Axa France Iard, assureur des époux [K], a pris en charge les frais de dépollution et leur a versé diverses sommes 'pour le compte de qui il appartiendra sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.' Contestant sa garantie, la société Axa, a, aux mois de mai et octobre 2010, engagé une action en paiement devant le tribunal de grande instance de Valence à l'encontre des époux [K], de la société Total et de la société SRA Savac qui avait effectué en 2007 des contrôles sur les cuves d'hydrocarbures. Au mois de novembre 2010, les époux [K] ont assigné la société SRA Savac et la société Total devant le tribunal de grande instance de Valence. Au mois de décembre 2010, la commune de Saint-Paul Trois Chateaux a assigné les mêmes parties en réparation de son préjudice. Les procédures ont été jointes. Le 24 janvier 2011, la SCI JR2L qui avait acquis le terrain sur lequel était exploité la station-service l'a cédé à la commune de [Localité 15]. La commune a procédé à l'enlèvement des cuves courant 2012. Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal a notamment dit les époux [K] entièrement responsables des préjudices subis par la commune de Saint-Paul Trois Chateaux et les a condamnés à payer à celle-ci la somme de 256.321,05 euros à titre de dommages intérêts. Le tribunal a dit que la société Axa doit garantir les époux [K] dans la limite du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance et l'a déboutée de sa demande de remboursement par les époux [K], la société SRA Savac et la société Total des sommes versées au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par les époux [K]. Le tribunal a en outre constaté que la société Axa ne justifiait pas du montant exact des sommes versées au titre de la dépollution des sols, ni du montant du plafond de garantie applicable au sinistre. Le tribunal a condamné les époux [K] à payer la somme de 20.000 euros à la commune de Saint-Paul Trois Chateaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Axa à payer la somme de 5.000 euros à la société SRA Savac et celle de 2.500 euros à la société Total. Sur l'appel relevé par la société Axa, la cour a, par un arrêt du 19 janvier 2016 : - annulé le jugement du 13 juin 2013, - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, - annulé le rapport d'expertise de Monsieur [J] [A], - ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [D]. L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2018. Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2019, la commune de Saint-Paul Trois Chateaux conclut à la confirmation du jugement sur certains points et à son infirmation sur d'autres points. Elle demande à la cour de juger que les époux [K], la société Total et la société SRA Savac ont tous concouru à la réalisation du dommage et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 747.388 euros. Elle conclut au rejet de la demande de remboursement que forme la société la société Axa France Iard à hauteur de 692.294,23 euros. En cas de condamnation à ce remboursement, elle sollicite la garantie des époux [K], de la société Total et de la société SRA Savac. Elle réclame 133.383 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a toute qualité pour agir, ainsi que l'a dit la cour dans son arrêt du 19 janvier 2019. Sur le fond du litige, elle fait valoir que l'expert judiciaire a établi avec certitude un lien entre la pollution détectée en 2007 et la station-service et observe que l'expertise a mis en évidence des événements de pollution survenus pendant l'exploitation des époux [K] et pendant l'exploitation de la société Total. Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme la société Total, le chlore qui est naturellement présent dans les carburants fossiles est bien un traçeur des hydrocarbures. Elle invoque successivement la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Sur la responsabilité du fait personnel, elle soutient que c'est le manque d'entretien des cuves de stockage et des canalisations qui est la cause des pollutions par hydrocarbures de tout le quartier. Elle relève les fautes suivantes : - Les époux [K] n'ont pas procédé à l'entretien des cuves de stockage et des canalisations de 1978 à 1990 et de 1996 à 2007. Ils n'ont pas fait procéder aux contrôles réglementaires et [V] [K] reconnaît qu'il a lui-même réparé la fuite de la pompe n° 5. - La société Total avait en vertu du contrat de location gérance de 1990 à 1996, la responsabilité de l'entretien, de la surveillance et de la maintenance des cuves, mais elle n'a pas exécuté les tâches lui incombant. Elle ne produit pas les documents justifiant des vérifications périodiques. Les hydrocarbures provenant de la fuite de 1991 ont bien été stockés au droit du centre social. - La société SRA Savac n'a pas effectué de façon réglementaire le contrôle de 2007 qui a été un simple contrôle visuel non précédé par une vidange et un dégazage. Elle n'a pas mis en évidence les anciennes fuites de la cuve n° 2 responsable de la pollution de 2005 et de 2007 à 2009 et ne s'est pas renseignée sur l'historique des précédents contrôles. Sur la responsabilité du fait des choses, elle fait valoir que les époux [K] et la société Total ont eu la garde des cuves contenant des hydrocarbures et conteste tout transfert à la commune de la garde des hydrocarbures. Elle rappelle qu'en cas de condamnation in solidum, le partage de responsabilité n'affecte que les rapports réciproques entre les responsables et ne modifie en rien l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime. S'agissant de ses préjudices, elle en détaille 7 postes et rappelle le principe de la réparation intégrale. Elle précise qu'elle a non seulement perdu les locaux avec tous les inconvénients qui en découlent, mais a subi un préjudice d'image, et engagé des frais en mobilisant du personnel pour gérer les conséquences de la pollution. Dans leurs dernières conclusions du 22 août 2019, les époux [K] concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour : - constatant la prescription de l'action en dénégation de garantie de la société Axa, de la débouter de toutes ses demandes à leur encontre et d'ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire prise par la société Axa sur le bien situé à [Localité 14]. - de débouter la commune de Saint-Paul Trois Chateaux de toutes ses demandes. En cas de condamnation, ils sollicitent la garantie de la société Total, de la société Axa France Iard et de la société Suez RVOsis qui vient aux droits de la société SRA Savac. Ils réclament 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que l'expert n'apporte aucune réponse certaine sur l'origine de la fuite ce qui suppose que le carburant a traversé une cuve, puis une fosse de rétention en béton. Ils observent qu'il n'a été objectivé aucune fuite certaine au cours de leur exploitation, de sorte qu'il n'existe aucune certitude que l'origine de la pollution leur serait imputable. Ils évoquent la possibilité d'incidents de dépotage et soulignent que la commune qui a pris l'initiative d'enlever les cuves s'est privée de la possibilité de prouver l'existence de fuites au niveau des fosses de rétention. Ils invoquent subsidiairement la seule responsabilité de la société Total, constructeur de la station et propriétaire des cuves. Ils discutent le préjudice invoqué par la commune. Sur leurs relations avec la société Axa, ils soutiennent que la compagnie d'assurance est prescrite pour conclure à l'exclusion de sa garantie. Ils font valoir sur ce point que la compagnie a assuré leur défense dès le stade du référé, puis tout au long de l'expertise ; que ce n'est qu'en 2009 qu'elle a imaginé dénier sa garantie dans un premier temps au motif que les installations classées ne seraient pas assurées et dans un second temps au motif que les dommages proviennent d'une ou de plusieurs pollutions graduelles et non accidentelles. Ils soutiennent qu'en toute hypothèse, la dénégation de garantie de la société Axa est infondée. Ils indiquent enfin que leur demande de garantie à l'encontre de la société Suez RV Osis Sud Est qui vient aux droits de la société SRA Savac est fondée sur la responsabilité encourue en raison des défauts de résultat de ses investigations techniques et du non respect de son obligation de renseignement. Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2019, la société Total Marketing Services, nouvelle dénomination de la société Total Raffinage Marketing, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a exonérée de toute implication dans le dommage. Elle conclut au rejet des demandes de la commune de Saint-Paul Trois Chateaux, des époux [K] et de la société Axa et sollicite subsidiairement la réduction des indemnités qui seront allouées à de plus justes proportions. Elle réclame 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle précise qu'elle n'est pas à l'origine de la création de la station service et n'est pas intervenue sur le chantier, ni n'a pris la direction des travaux ; que c'est à tort que les époux [K] la présentent comme propriétaire des cuves et maître d'ouvrage. Elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a commis aucune faute, faisant valoir : - qu'au cours des 6 années du contrat de location gérance, elle a fait réaliser le contrôle de l'étanchéité des cuves les plus anciennes, fait changer l'une des cuves de stockage en 1993, fait réaliser la stratification de la cuve n° 5 en 1995, de sorte qu'il est inexact de prétendre que les contrôles réglementaires n'ont pas été réalisés, - que les époux [K] n'ont quant à eux fourni à l'expert aucun document de contrôle concernant leurs deux périodes d'exploitation, - que si les tuyauteries d'alimentation d'hydrocarbures étaient parfaitement étanches en 2004, comme l'a constaté la société Batinet, c'est que ces éléments étaient en bon état lors de leur restitution aux époux [K] en 1996, - que l'expert [D] n'a pas critiqué le mode opératoire de la société SRA Savac qui a réalisé des contrôles en 2007 et a conclu à l'absence de fuites, - que les méthodes utilisées par l'expert judiciaire permettent sa mise hors de cause, le dommage de 2007 ne pouvant remonter qu'à des fuites de 2004 compte tenu de la durée de migration de la pollution. - que seul l'incident de 1991 pourrait avoir un impact, mais que compte tenu de la migration de la pollution, l'épisode remonte entre 1988 et 1990. - que la commune de [Localité 15] fait une interprétation inexacte du schéma de dégazage, de la présence de chlore et des incidents de 1993 et 1995. Elle soutient que la commune tente de dramatiser la situation, alors que la pollution ne s'est pas étendue en surface. Sur la responsabilité du fait des choses, elle soutient que l'usage des cuves au cours de la location- gérance ne lui a pas transféré la garde de la structure, qu'ont conservée les époux [K]. Elle fait grief à la commune de n'avoir pas appelé à la cause la SCI JR2L alors que dans l'acte de vente du 24 janvier 2011, elle a accepté de prendre en charge les conséquences de la pollution. Elle conteste tout lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et la fermeture du centre social. Elle s'oppose à toute condamnation in solidum en l'état de fondements juridiques différents et conteste point par point les demandes de la commune. Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2019, la société Suez RV Osis Sud Est qui vient aux droits de la société SRA Savac conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes formées contre elle et réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que dès 1993, des riverains se plaignaient d'odeurs d'hydrocarbures au niveau du centre social. Elle fait valoir que le rapport d'expertise confirme l'absence de toute pollution susceptible d'être en lien avec son intervention au mois de juillet 2007, puisque les pollutions objectivées par l'expert s'étalent de 1971 à 2006. Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2019, la société Axa demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - Constater que Monsieur [D] ne peut lier les traces de pollutions à l'activité de la station-service exploitée par les époux [K]. En conséquence, - Débouter la commune de Saint-Paul Trois Chateaux de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la commune de Saint-Paul Trois Chateaux à lui verser la somme de 701.167,45 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance. Si la cour estimait être suffisamment informée sur le lien de causalité entre les traces de pollution et l'activité de la station-service exploitée par la société Total et les époux [K], - Dire la société Total, les époux [K] et au besoin la société SRA Savac responsable des pollutions dont s'agit. En tout état de cause, - Dire et juger que les causes du sinistre ne sont pas accidentelles au sens du contrat souscrit par les époux [K] auprès de la compagnie Axa, que le dommage n'a pas été fortuit, qu'il n'était pas incertain et qu'il n'est pas indépendant de la volonté de l'assuré monsieur [K]. En conséquence, - Dire la garantie de la compagnie Axa non acquise. - Condamner les époux [K], la société SRA Savac et la société Total, in solidum ou l'un à défaut des autres, à lui verser la somme de 701.164,45 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance. - subsidiairement si par extraordinaire la cour retenait la garantie de la compagnie Axa, - Constater que la garantie de la compagnie Axa est limitée à la somme de 352.713,58 euros. - Constater que les versements effectués par la compagnie Axa pour le compte de qui il appartiendra dépassent le plafond de garantie. En conséquence, - condamner les époux [K] ou tout autre succombant, au besoin in solidum, à lui verser la somme de 348.453,87 euros en remboursement de la somme versée au-delà de la garantie contractuelle. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions tendant à la voir condamner au-delà de son plafond de garantie, soit la somme de 352.713,58 euros. En tout état de cause, - Dire que la commune de Saint-Paul Trois Chateaux ne justifie en l'état d'aucun préjudice. - Dire et arrêter que la garantie de la compagnie Axa est épuisée. En conséquence, - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions dirigées contre elle. Elle réclame 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle a pris l'initiative d'avancer les frais de dépollution pour le compte de qui il appartiendra et que le montant des sommes qu'elle a engagées s'élève à 692.294,23 euros. Elle fait valoir l'argumentation suivante : - Les causes du sinistre ne sont pas démontrées. - En toute hypothèse, la responsabilité de la société Total, concepteur des fosses et propriétaire au moment de leur construction est engagée. - La responsabilité de la société SRA Savac est engagée en raison de la non conformité de ses contrôles. - Elle ne doit pas sa garantie aux époux [K] en l'absence de soudaineté dans la survenance du sinistre mais en l'état de pollutions graduelles et non accidentelles dues à un manque d'entretien et de vérification des cuves. - Les époux [K] doivent donc lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle leur a versées. - C'est à tort et sans s'en expliquer que les époux [K] soutiennent que la demande de l'assureur est prescrite, la prescription en matière de répétition de l'indu commençant à courir le jour où l'assureur a appris le motif de la non garantie, soit en l'espèce le 30 octobre 2009, date de dépôt du pré-rapport de Monsieur [A]. Elle conteste l'évaluation de son préjudice par la commune de [Localité 15]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020. L'affaire initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2020 a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 11 mai 2020 en raison d'un mouvement de grève des avocats, puis à l'audience du 5 octobre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler les points suivants : La cour ayant dans son arrêt du 19 janvier 2016 annulé le jugement du 13 juin 2013, c'est à tort que les parties sollicitent son infirmation ou sa confirmation. La nullité de l'assignation délivrée aux époux [K] n'est plus en débat, la cour ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité. La question de la recevabilité de l'action de la commune est définitivement tranchée par l'arrêt du 19 janvier 2016. S'agissant du rapport d'expertise déposé par Monsieur [J] [A], l'arrêt du 19 janvier 2016 l'a annulé 'en raison d'une atteinte au principe du contradictoire mâtinée d'une suspicion de partialité'. La sévérité de ce grief concerne l'identité du sapiteur dont l'expert, géologue de profession, s'était assuré le concours. Il s'agit de Monsieur [I] auquel l'expert judiciaire avait confié le soin de contrôler l'étanchéité de l'installation de stockage des hydrocarbures et de se prononcer sur les contrôles d'étanchéité faits par la société SRA Savac en 2007, alors qu'il avait été en lien avec la société Total dans le cadre d'un événement au coeur même du litige. En l'état de ces éléments, le rapport de Monsieur [J] [A] doit être écarté des débats et ne peut être utilisé, même à titre de renseignement, au delà des seules données factuelles reprises par l'expert [D]. I - Sur les responsabilités Il résulte des éléments recueillis par l'expert au cours de ses opérations, point qui n'est contesté par aucune des parties, qu'en 1993 les riverains se sont plaints d'odeurs d'hydrocarbures au niveau du centre social, ce qui a justifié une intervention du maire de la commune de [Localité 15] auprès du gérant de la station service, qui était alors la société Total depuis le 7 septembre 1990. Ayant constaté que la cuve n° 3 était fuyarde, la société Total l'a fait remplacer aux frais des époux [K]. Au terme d'investigations techniques approfondies comprenant des sondages de sol, des analyses isotopiques, de la datation par dendrochimie et dendrochronologie, ainsi que la recherche de chlore, l'expert écrit en page 60 de son rapport que la pollution des eaux souterraines, du sous-sol et de l'air constatée dans le centre social en 2007 est imputable à des hydrocarbures. Et il poursuit en page 61 qu'il n'y a aucun doute pour affirmer que la pollution constatée en 2007 au droit du centre social provient de la station-service. Il fonde cette conclusion dénuée de toute ambiguïté sur les points suivants : - Il s'agit d'essence pour une très large majorité et seul un réservoir d'essence de grande capacité comme celui d'une station-service peut générer une telle pollution. - Le sens d'écoulement des eaux, et par voie de conséquence des polluants flottants, a été établi comme allant de la station-service vers le centre social. - Aucune source potentielle d'essence n'est présente entre l'ancienne station-service et le centre social. L'expert indique en page 62 de son rapport que les événements de pollution enregistrés dans l'environnement ont eu lieu en 1971, 1980, 1991, 2006 et 2012. A cela il faut ajouter la pollution de 1993, l'expert n'excluant pas en page 64 de son rapport qu'elle ait été suffisante pour aller jusqu'au centre social, ce qui est d'ailleurs en adéquation avec la plainte des riverains en 1993. Il ressort des conclusions de l'expert et de la datation très précise qu'il effectue, que les pollutions constatées correspondent à des épisodes ponctuels. Rien ne permet au vu de ces conclusions de retenir que les pollutions litigieuses se sont réalisées de façon lente et progressive. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les cuves contenant les hydrocarbures ont été enlevées en 2012 par la commune de [Localité 15]. Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'expert judiciaire de procéder à leur analyse et eu égard à l'annulation du rapport [A] avec les conséquences qui s'y attachent, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour rattacher la survenance des pollutions à un manquement fautif des époux [K] ou de la société Total dans l'entretien des cuves et pour retenir leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. En revanche étant rappelé que l'on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde, la responsabilité des époux [K] et de la société Total doit être retenue sur le fondement de l'article 1242 du code civil. En effet, au cours des épisodes ci-dessus rappelés, les époux [K], comme la société Total avaient la garde des hydrocarbures à l'origine du dommage et ils doivent à ce titre en répondre. Pour les raisons précédemment exposées, toute responsabilité de la société SRA Savac est exclue, alors de surcroît que son intervention de 2007 est postérieure au dernier épisode de pollution relevé par l'expert, l'épisode de 2012 consécutif au démantèlement de la station-service étant hors débat. Toutes les demandes formées contre elle doivent être rejetées. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux [K] et la société Total doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la commune de [Localité 15]. Le préjudice ayant été causé par les choses que les époux [K], comme la société Total avaient sous leur garde à des moments distincts, il n'y a pas lieu de condamner la société Total à relever et garantir les époux [K]. Il convient en application de l'article 1317 du code civil de dire que les époux [K] et la société Total contribueront chacun pour moitié à la réparation du dommage. II - Sur la garantie de la société Axa France Iard Bien que le contrat ne soit pas produit aux débats, ce qui semble n'étonner aucun des concluants, il est admis par les parties que les époux [K] ont contracté auprès de l'UAP un contrat d'assurance dont une partie concerne les atteintes à l'environnement. La société Axa a extrait une page d'un contrat non identifié pour étayer la contestation de sa garantie (pièce 2), sans que l'on puisse vérifier de quelle façon ce document s'insère dans le contrat souscrit par les époux [K]. Les époux [K] qui s'abstiennent de critiquer la formulation des clauses d'exclusion figurant sur ce document en ce qu'elles pourraient vider la garantie de sa substance et lui retirer tout objet, se bornent à affirmer que ' Axa est prescrite lorsqu'elle conclut à l'exclusion de sa garantie et ce, au visa des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances.' Mais il ressort des pièces 13 à 32 produites par la société Axa que tous les versements qu'elle a effectués à compter du mois de septembre 2007, les premiers avant même le dépôt du rapport d'expertise [A], ont été faits 'pour le compte de qui il appartiendra, sans aucune reconnaissance de responsabilité.' L'article L 114-1 du code des assurances n'est pas invoqué à bon escient et la contestation de la société Axa n'est pas prescrite. Après avoir soutenu dans un premier temps que sa garantie n'était pas due au motif que les dommages avaient été causés par une installation classée, la société Axa fait valoir à présent que les dommages proviennent de pollutions graduelles et non accidentelles. Mais ainsi qu'il a été vu précédemment, les pollutions constatées correspondent à des épisodes ponctuels dont la datation a été établie par l'expert. En l'absence de pollutions réalisées de façon lente et progressive, la garantie de la société Axa est due aux époux [K]. Faute de produire le contrat d'assurance conclu par les époux [K], la société Axa ne démontre pas en quoi un plafond de garantie devrait être appliqué et limité à 352.713 euros, observation étant faite au surplus que les dommages subis par la commune de Saint-Paul Trois Chateaux correspondent à plusieurs sinistres espacés dans le temps, même si leur manifestation principale remonte à 2007. Il résulte de ce qui précède que la société Axa devra garantir les époux [K] de toutes les condamnations prononcées contre eux. Pour les mêmes raisons, la société Axa France Iard doit être déboutée de la demande en paiement de la somme de 701.164,45 euros qu'elle forme à l'encontre des époux [K], de la société Total et de la commune de [Localité 15]. Il sera fait droit à la demande des époux [K] tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire prise par la société Axa sur l'immeuble situé à [Localité 14] (cadastre CE n° [Cadastre 7] et CE n° [Cadastre 8]). III - Sur les préjudices La commune de Saint-Paul Trois Chateaux définit sept postes de préjudice qui seront examinés successivement. Elle intègre dans chacun des postes les frais de personnel correspondant à la mobilisation du personnel communal. Ce poste de préjudice systématiquement contesté sera étudié séparément. 1 - Sur les mesures d'urgence La commune de [Localité 15] explique qu'au mois de février 2007, elle a dû dans l'urgence, compte tenu des enjeux sanitaires, libérer le centre social. Elle a engagé à cette occasion des frais pour la recherche des fuites (889 euros), a fait établir des constats d'huissier (3.633 euros) et sécurisé les lieux pour éviter les intrusions (3.291 euros). Elle est bien fondée à réclamer le paiement de ces sommes soit 7.813 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 10.105 euros au titre des frais de personnel supplémentaire, faute pour la commune de Saint-Paul Trois Chateaux d'établir que les factures de l'association Ancre qu'elle produit en pièces 168 et 169 et qui correspondent à la mise à disposition d'agents d'entretien, sont en lien avec le sinistre. 2 - Sur la réalisation d'investigations et d'études La commune de Saint-Paul Trois Chateaux réclame le paiement de ce chef de la somme de 81.481 euros qui inclut les honoraires de la société Antéa, des frais de démolition, des frais d'analyse de l'air et de l'eau. Ces frais ont été vérifiés et validés par l'expert. Il convient d'y ajouter les frais engagés à l'occasion d'un déjeuner de travail. Il sera fait droit à la demande de la commune à hauteur de la somme qu'elle réclame. 3 - Sur les réunions avec les administrations, les assureurs et les avocats Au titre de ce poste de préjudice, la commune de Saint-Paul Trois Chateaux sollicite exclusivement le remboursement des frais de personnel d'encadrement. Ce poste sera examiné en même temps que toutes les autres demandes se rattachant à la mobilisation du personnel communal. 4 - Sur les frais de déménagement, de relogement, de nettoyage, de gardiennage et sur la privation de jouissance Le déménagement du centre social au mois de mars 2007 a entraîné le déménagement des associations et de la Caisse d'Allocations Familiales qui occupaient les locaux du centre social et a contraint la commune à engager : - concernant la Caisse d'Allocations Familiales, des frais de câblage, de déménagement de matériel informatique et de mise en service de poste informatique à hauteur de 5.429 euros, - des travaux d'aménagement de l'espace social (cloisons, peinture, portes) et d'équipement (armoires et caissons métalliques) des nouveaux locaux dont le montant s'élève à 15.888 euros. - des travaux de réinstallation du centre médico-social à hauteur de 6.289 euros L'expert ne pouvait écarter ces dépenses au motif qu'elles valorisent le bâtiment, alors que la commune ne les aurait jamais engagées si elle n'y avait pas été contrainte par la fermeture du centre social que les circonstances lui imposaient. Il sera fait droit à la demande de la commune de ce chef à hauteur de 27.606 euros. La commune de Saint-Paul Trois Chateaux sollicite le paiement de la somme de 48.564,26 euros correspondant aux frais de nettoyage supplémentaires qu'elle a dû supporter. Mais son calcul étant fondé sur des spéculations, il ne peut être fait droit à sa demande dans les proportions qu'elle réclame, étant observé que dans le centre social abandonné en 2007, la commune devait faire face à des frais de nettoyage. Il sera fait droit à sa demande dans les limites retenues par l'expert en pages 67 et 68 de son rapport soit la somme de 17.965 euros, qui correspond aux frais incombant aux locataires que la commune a pris en charge. Il sera également fait droit à la demande de la commune au titre des frais de surveillance (alarme) et d'entretien des équipements du bâtiment inoccupé qui s'élèvent à 9.519 euros. Il ressort des pièces produites que la fermeture du centre social a contraint la commune à reprendre possession de locaux qui étaient donnés à bail, ce qui l'a privée des loyers qu'elle retirait des locations. La perte de loyer de 45.920 euros a été vérifiée et validée par l'expert. Il sera fait droit à la demande de la commune de ce chef. 5 - Sur la réhabiliation du centre social La commune de Saint-Paul Trois Chateaux expose qu'après avoir envisagé plusieurs projets de réhabilitation, elle envisage à présent de vendre le centre social et sollicite le paiement de la somme de 434.757 euros au titre de la réhabilitation après une fermeture prolongée. Mais la seule pièce qu'elle produit pour étayer une demande d'un tel montant est l'évaluation des travaux nécessaires en vue de la réutilisation du bâtiment faite par un cabinet d'architecte. Cette unique pièce ne donne aucune information sur la perte de valeur subie par le bâtiment en raison de sa fermeture pendant 3 ans, seul poste de préjudice qui pourrait être indemnisé. En l'absence de tout autre élément de preuve, la commune sera déboutée de sa demande de ce chef. 6 - Sur la dépollution des sous-sol Le dépollution des sous-sol a coûté à la commune la somme de 57.872 euros, somme vérifiée et validée par l'expert en page 70 de son rapport. Il sera fait droit à la demande de la commune de ce chef. 7 - Sur la mobilisation du personnel pour le suivi du dommage La commune de Saint-Paul Trois Chateaux expose que la gestion du sinistre lui a causé un préjudice d'image et a mobilisé le personnel communal à chaque étape. Elle forme une demande d'indemnisation de ce chef qui s'élève à la somme totale de 23.751 euros. Il lui est objecté, position reprise par l'expert, que le personnel communal est payé en toute circonstance, ce qui n'est pas contesté. Mais il a été suffisamment démontré que la survenance du sinistre a nécessité une forte implication du personnel communal, cadre et non cadre, qui a dû pendant de nombreux mois travailler avec les partenaires extérieurs, les administrations, et assumer des tâches supplémentaires de toute nature. Même si cette mobilisation n'est pas quantifiable en termes de salaire, la gestion du sinistre a causé un incontestable préjudice à la commune dès lors que ses effectifs sont en adéquation avec sa taille modeste et que tout le personnel affecté aux mesures d'urgence, recherches, réunions, déménagements etc .... ne s'est pas consacré à d'autres missions d'intérêt général. Dans ces conditions, la commune est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi de ce chef, dont la réparation sera évaluée à 23.000 euros. En l'état de tous ces éléments, les époux [K] et la société Total seront condamnés in solidum à payer à la commune de Saint-Paul Trois Chateaux la somme de 271.176 euros en réparation de son préjudice. La commune de Saint-Paul Trois Chateaux justifie des honoraires d'avocat qu'elle a dû supporter. Il sera fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 133.383 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Condamne in solidum les époux [K] et la société Total Marketing Services à payer à la commune de Saint-Paul Trois Chateaux la somme de 271.176 euros en réparation de son préjudice et la somme de 133.383 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société Axa France Iard à garantir les époux [K] de toutes les condamnations prononcées contre eux. - Déboute la société Axa France Iard de sa demande en paiement de la somme de 701.167,45 euros. - Ordonne la radiation de l'inscription hypothécaire prise par la société Axa France Iard sur l'immeuble situé à [Localité 14] (cadastré CE n° [Cadastre 7] et CE n° [Cadastre 8]) propriété des époux [K]. - Déboute les époux [K] de leur demande de garantie à l'encontre de la société Total Marketing Services. - Dit que les époux [K] et la société Total Marketing Services contribueront chacun pour moitié à la réparation du dommage. - Déboute la commune de Saint-Paul Trois Chateaux, les époux [K], et la société Axa France Iard de leurs demandes à l'encontre de la société Suez RV Osis Sud Est qui vient aux droits de la société SRA Savac. - Condamne in solidum les époux [K], garantis par la société Axa France Iard, et la société Total Marketing Services à l'intégralité des dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 novembre 2020
Référence
5fca5e62ed976c452144f07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel