Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5edb10488345eaf93d4b
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 5 015 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une banque (CIC Est) a consenti un prêt de 50 150 euros à une société pour l'exploitation d'un fonds de commerce. Deux personnes ont donné caution solidaire et indivisible de ce prêt, ainsi que la SAS Heineken Entreprise. Face au défaut de paiement de la société emprunteuse, Heineken Entreprise a remboursé le solde dû (24 013,23 euros) et s'est substituée aux droits du créancier pour réclamer cette somme aux cautions.
Procédure
Les cautions ont été assignées en justice par huissier en octobre 2017. Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 avril 2019 a été rendu. Les cautions ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris, débattus le 1er octobre 2020.
Question juridique
Les cautions solidaires et indivisibles doivent-elles rembourser à Heineken Entreprise le montant du prêt que cette dernière a payé suite au défaut de la société emprunteuse ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel confirme que les cautions restent tenues du remboursement en vertu de leur engagement de caution solidaire et indivisible, nonobstant la substitution aux droits du créancier par Heineken Entreprise.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09769 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75G5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2017F01372 APPELANTS Madame [L] [E] épouse [V] Domiciliée [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069 Monsieur [S] [V] Domicilié [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069 INTIMÉE SAS HEINEKEN ENTREPRISE Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 414 842 068 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0363 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard Loos, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un prêt d'un montant de 50 150 euros consenti par la banque CIC Est, à la société S&H pour l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie à [Localité 6], Mme [L] [E] épouse [V] et M. [S] [V], domiciliés à [Localité 5] à cette date, ont donné caution solidaire et indivisible à la banque CIC Est. La société Heinekein Enterprise s'est portée caution solidaire de ce prêt. La Sas S&H est devenue, en 2014, le locataire-gérant du fonds appartenant à la société A-LS à [Localité 6]. La Sas S&H a été mise en liquidation judiciaire en 2017 puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Les échéances du prêt CIC n'ayant pas été honorées par la société S&H, la société Heineken Entreprise a remboursé au CIC le solde dû, soit 24 013,23 euros et s'est substituée aux droits du créancier initial pour réclamer cette somme aux cautions. Aucune suite n'a été donné suite aux mises en demeure de régler cette somme. Par actes d'huissiers en date du 3 octobre 2017 et 6 octobre 2017, la société Heineken a assigné Mme [L] [V] et M. [S] [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement rendu le 16 avril 2019, le tribunal de commerce Bobigny a : - reçu la société Heineken Entreprise en sa demande, la dit fondée, y a fait partiellement droit et a condamné Madame [L] [V] et Monsieur [S] [V] à payer la somme de 25 172, 59 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 07 mars 2017 sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d'échéance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 07 mars 2017 ; - accordé 24 mois de délais et dit que les défendeurs pourront s'acquitter de leur dette en vingt-trois mensualités égales de 500 euros et d'une vingt-quatrième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues ; - condamné Madame [L] [V] et Monsieur [S] [V] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande à ce titre ; - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - condamné Madame [L] [V] et Monsieur [S] [V] aux dépens. Par déclaration du 06 mai 2019, Mme [L] [V] et M. [S] [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 5 août 2019, Mme [L] [V] et M. [S] [V] demandent à la cour de : Vu les articles 1346-1 et suivants et l'article 2288 du code civil déclarer recevable l'appel de Monsieur et Madame [V] ; d'infirmer la décision du tribunal de commerce de Bobigny du 16 avril 2019 ; de débouter la société Heineken Entreprise de l'ensemble de ses demandes ; si par extraordinaire, la cour estimait devoir faire droit à la demande de la société Heineken Entreprise aux fins de remboursement de la somme de 24 013, 23 euros par les époux [V], condamner Monsieur [W] [C] à garantir ces derniers indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; condamner la société Heineken Entreprise à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Heineken Entreprise aux dépens. Par conclusions signifiées le 25 octobre 2019 par la société Heineken Entreprise Vu les articles 1165 et suivants, les articles 1346-1 et suivants, 2288, 2305 et 2306 du code civil, l'article 641-9 du code de commerce et l'article 462 du code de procédure civile débouter M. [V] et Mme [V] de toutes leurs demandes ; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - « condamné Monsieur et Madame [V] à verser à la société Heineken la somme de 25 172, 59 euros assorties des intérêts au taux de 4,75 % à compter du 7 mars 2017 avec anatocisme » ; - « condamné Monsieur et Madame [V] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; rectifier la décision en ce qu'elle a indiqué que les intérêts seraient dus sur le montant de chaque facture à compter de sa date d'échéance : - constater que la décision entreprise comprend une erreur matérielle dans son dispositif par l'adjonction du terme « sur le montant de chaque facture à compter de sa date d'échéance » - rectifier l'erreur matérielle en omettant purement et simplement la mention «sur le montant de chaque facture à compter de sa date d'échéance » infirmer la décision en ce qu'elle a : - accordé 24 mois de délais à Monsieur et Madame [V] ; - constaté le non-respect des délais de paiement accordé ; infirmer la décision en ce qu'elle n'a pas prononcé de condamnation solidaire des époux [V] En conséquence, Statuant à nouveau, condamner solidairement Mme [L] [V] et M. [S] [V] à verser à Heineken Entreprise la somme de 25 172, 59 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 7 mars 2017 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière. Y ajoutant, condamner solidairement Mme [L] [V] et M. [S] [V] à verser à Heineken Entreprise une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : condamner solidairement Mme [L] [V] et M. [S] [V] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Ariane Roure en application de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la dette Les époux [V] soutiennent n'avoir reconnu aucune dette envers la société Heineken Entreprise. Ils ajoutent n'être débiteurs d'aucune somme à l'encontre de la société Heineken Entreprise au motif d'une part, qu'ils avaient déjà réglé le prêt consenti par le CIC Est, au droit duquel était subrogé la société Heineken Entreprise, au moment de la fin du contrat de location-gérance et d'autre part, que M. [C] s'était engagé à régler la somme restante due à hauteur de 26 000 euros, celui-ci s'étant notamment porté caution à hauteur de 50 000 euros. La société Heineken Entreprise réplique, au visa des articles 1346-1, 2288, 2305 et 2306 du code civil, que M. et Mme [V], en leur qualité de caution, sont débiteurs de toutes les sommes dues par la société S&H, au titre du prêt CIC Est. Au surplus, elle ajoute, sur le fondement de l'article 1165 du code civil, que n'étant pas parti au contrat, le contrat de location-gérance conclu entre la société S&H et la société A-LS lui est inopposable. Par ailleurs, elle soutient que les époux [V] ne sont pas créanciers de M. [C] et ne peuvent se prévaloir d'une procédure à son encontre. Ceci étant exposé, M. et Mme [V] contestent la demande au motif que la société S &H a conclu un contrat de location gérance avec la société A-LS pour une durée d'une année du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, qui prévoyait que le locataire-gérant S&H verse une somme de 50.000 euros à titre de garantie et que la société ALS représentée par M. [C] devait lui restituer ladite somme à la fin de la location gérance. Ils invoquent la non-restitution de ce dépôt de garantie par la société A-L-S. Il sera relevé que M. [C] n'ayant pas été appelé dans la cause, aucune demande ne peut être formée à son encontre. Par ailleurs, si la société S&H a conclu un contrat de location-gérance avec la société A-LS, la société Heineken n'étant pas partie à ce contrat, cette convention ne lui est pas opposable. Par conséquent les arguments tirés de cette relation contractuelle sont infondés à l'encontre de la société Heineken Entreprise. Il est indéniable que le locataire-gérant a contracté un prêt de 50.150 euros selon acte sous seing privé en date du 16 juillet 2014 auprés de la Banque CIC Est et que la société Heineken Entreprise s'est portée caution solidaire de ce prêt. Selon actes sous seing privé du 23 juillet 2014, Mme [L] [E] épouse [V] et M. [S] [V] se sont portés cautions solidaires de la SAS S&H s'obligeant à rembourser la société Heineken Entreprise de toutes sommes, pénalités et frais que cette dernière serait amenée à régler à la Banque dans la limite de 60.180 euros. En vertu de l'article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette, est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La société Heineken Entreprise est subrogée dans les droits du CIC Est à l'encontre de la société S&H suivant quittance subrogative du 31 janvier 2016. La société S&H a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2017. La société Heineken Entreprise justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société S&H pour la somme de 25.172,59 euros assorti des intérêts au taux de 4,75 % en sa qualité de créancier subrogé. La clôture pour insuffisance d'actif de la société S&H a été prononcée le 21 juillet 2017 et la société a été radiée. Mme [E] épouse [V] et M. [V] en leur qualité de cautions sont tenus de régler à la société Heineken toutes les sommes dues par la société S&H au titre du prêt CIC Est. Il y a lieu de confirmer la condamnation de M. et Mme [V] à régler à la société Heineken Entreprise les sommes de 25.172,59 euros arrêtées au 06 mars 2017 outre intérêt au taux de 4,75 % à compter de cette date jusqu'à parfait paiement avec anatocisme. Au regard de l'engagement de caution solidaire, il convient de condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme susdite. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur l'erreur matérielle de jugement La société Heineken Entreprise fait valoir, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que le tribunal a commis une erreur matérielle dans son dispositif au motif que la demande concernant la subrogation d'un contrat de prêt dont les échéances sont impayées, il n'y a pas de factures mais un décompte de créance arrêté au 6 mars 2017. Ceci exposé, Il est constaté que le tribunal de commerce a indiqué dans son dispositif que les condamnations au taux d'intérêts conventionnel de 4,75 % serait dues « sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d'échéance » alors que s'agissant d'échéances de prêt impayées, il n'y a pas de facture, mais un décompte de créance arrêté au 6 mars 2017, il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle en supprimant la phrase : « sur le montant de chaque facture à compter de sa date d'échéance' dans le dispositif. Sur les délais de paiement La société Heineken Entreprise sollicite, au visa de l'article 1244-1 ancien du code civil, un rejet des délais de paiement au motif que les époux [V] ne remplissent plus les conditions de l'article ceux-ci n'ayant réglé aucune somme en exécution du jugement rendu en première instance. Ceci étant exposé, Il est acquis que les délais de paiement, accordés par le tribunal par jugement rendu le 16 avril 2019, n'ont pas été respectés, dès lors les délais accordés sont injustifiés. La décision sera infirmée sur ce point. Mme [E] épouse [V] et M. [V], partie perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, RECTIFIE l'erreur matérielle entachant le jugement du 16 avril 2019 en supprimant la mention : « sur le montant de chaque facture à compter de sa date d'échéance. » ; CONFIRME le jugement déféré sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau : CONDAMNE solidairement Mme [E] épouse [V] et M.[S] [V] à verser à Heineken Entreprise la somme de 25 172, 59 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 7 mars 2017 avec anatocisme ; CONDAMNE solidairement Mme [E] épouse [V] et M.[S] [V] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autres demandes ; CONDAMNE solidairement Mme [E] épouse [V] et M.[S] [V] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
5fca5edb10488345eaf93d4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel