Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5edb10488345eaf93d4e
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 6 435 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un différend oppose plusieurs personnes physiques et morales belges à des personnes physiques et à des sociétés françaises concernant des opérations d'acquisition de participations et de développement d'activités commerciales. Les appelants contestent les conditions et les conséquences d'une transaction intervenue entre les parties.
Procédure
Un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 21 mai 2019 a tranché le litige en première instance. Les appelants forment un appel devant la cour d'appel de Paris qui statue le 9 novembre 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit déterminer si la décision du tribunal de première instance était bien fondée en droit et en fait.
Solution
source officielleLa cour statue sur les prétentions des parties en examinant les éléments de preuve et l'application de la loi aux faits établis, confirmant, infirmant ou réformant en partie la décision antérieure selon les moyens soulevés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11603 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACTF Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013070774 APPELANTS Monsieur [Z] [U] Domicilié [Adresse 26] [Localité 30] / BELGIQUE né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 33] Madame [X] [R] épouse [U] Domiciliée [Adresse 26] [Localité 30] / BELGIQUE née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 35] Madame [G] [U] épouse [M] Domiciliée [Adresse 24] [Localité 28] / BELGIQUE née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 32] Madame [N] [U] épouse [E] Domiciliée [Adresse 16] [Localité 27] / BELGIQUE née le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 32] Madame [O] [U] épouse [K] Domiciliée [Adresse 25] [Localité 30] / BELGIQUE née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 32] Madame [A] [U] Domiciliée [Adresse 8] [Localité 29] / BELGIQUE née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 32] Madame [J] [U] Domiciliée [Adresse 18] [Localité 30] / BELGIQUE née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 32] SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRISES DE PARTICIPATIONS Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 14] N° SIRET : 433 868 742 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA TOO'GEZER société de droit belge Ayant son siège social [Adresse 31] [Localité 23] / BELGIQUE N° SIRET : 046 765 461 8 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté-es par Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 Représenté-es par Me Anne-Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMES Monsieur [L] [B] Domicilié [Adresse 17] [Localité 21] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 36] Monsieur [S] [B] Domicilié [Adresse 15] [Localité 22] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 34] SAS LMBO Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 20] N° SIRET : 421 444 464 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SAS LMBO DEVELOPPEMENT Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 20] N° SIRET : 351 994 264 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SAS LMBO ENTREPRENEURS Ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 19] N° SIRET : 491 634 374 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté-es par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Lmbo est une société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. La société Lmbo a été dirigée par M. [L] [B], depuis sa création jusqu'au mois de novembre 2016, puis son fils, M.[S] [B], lui a succédé. La société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] (ci après La famille [U]) ont investi plus de 26 millions d'euros dans différents fonds gérés par la société Lmbo, et principalement dans un fonds commun de placement à risque Lmbo F1 et FCPR par souscription ou rachat de parts à d'autres porteurs. Ils ont a détenu 77,15 % des parts A et B dans le portefeuille Lmbo F1 qui a fait l'objet de plusieurs opérations de cession intervenant entre différents produits de placement. En 2007, la société Lmbo a procédé à des cessions d'actifs détenus par les fonds qu'elle gérait. Le 15 février 2007, elle a signé un mandat avec la société de conseil Triago Alternative Échange (Triago) afin d'être accompagnée dans sa recherche d'acquéreurs. Au cours des années 2007 et 2008, la société Triago a contacté 19 acheteurs potentiels dont 2 ont manifesté leur intention d'acquérir le portefeuille Lmbo, la société Tikehau et la société Paul Capital Partners. Le 20 juin 2007, la société Tikehau a transmis à la société Triago une offre d'achat émanant de la société Tikehau, portant sur le portefeuille Lmbo, pour un montant de 64.350 000 euros. Le 27 juillet 2007, la société Tikehau annonçait qu'elle renonçait à son projet. M. [B] informait la famille [U] le 29 octobre 2007, puis le 15 mars 2008 de l'échec de l'opération Tikehau. La société Lmbo avisait la famille [U] le 1er février 2008 d'une offre de Paul Capital qui n'était pas acceptée. En septembre 2008, le portefeuille de Lmbo F1 a été cédé à Lmbo Developpement Sas qui, concomitamment a acquis les participations de la société Via Pax (équipe de gestion de Lmbo) avec un règlement en numéraire. Par ailleurs, Lmbo Developpement Sas a cédé une partie de ses participations, qui rencontraient des difficultés financières, à la société Merkures au prix symbolique de 1 euro. La famille [U] a estimé que les opérations de valorisation n'avaient pas été effectuées dans des conditions régulières et reproché à la société Lmbo une opacité dans sa gestion et un manque d'information. Par acte d'huissier du 26 novembre 2013, la famille [U] a assigné la société Lmbo devant le tribunal de commerce de Paris et sollicité une expertise afin de confirmer les irrégularités commises. La mission d'expertise a été confiée à M. [T], qui a rendu son rapport le 28 avril 2017. Par acte extrajudiciaire du 08 février 2017, la famille [U] a assigné en intervention forcée M. [L] [B] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a : joint les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 2013070774 et 2017009252 ; dit que l'ensemble des demandes de la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] sont recevables ; dit qu'il n'est pas démontré que la société Lmbo Sas ait manqué à ses obligations de loyauté (article L. 533-11 du code monétaire et financier), de diligence (article 314-3 du règlement général de l'AMF), d'agir dans le seul intérêt des porteurs de parts (article L. 214-9 du code monétaire et financier) et de prévention des conflits d'intérêt (article L. 533-10 du code monétaire et financier), en choisissant cette structure d'opération et en n'accordant pas les garanties fiscales et de passif à Tikehau ; débouté la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] de leur demande de juger que Lmbo a engagé sa responsabilité contractuelle ; dit que M. [L] [B] n'a pas commis de fautes détachables de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle ; dit qu'aucune commission de gestion n'est due par Lmbo Entrepreneurs FCPR à la société de gestion Lmbo Sas avant l'exercice 2011 ; condamné solidairement la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] à payer à Lmbo, à M. [L] [B] et à M. [S] [B] la somme de 20 000 euros au visa de l'article 700 du CPC ; condamné la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 465, 82 euros dont 77, 20 euros de tva ; ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 juin 2019, la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] ont interjeté appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2020, la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] ( la famille [U] ) demandent à la cour de : Vu les articles L. 214-9, L. 533-10 et suivant du code monétaire et financier, l'article 314-3 du règlement général de l'autorité des Marchés Financiers, l'article 1217 (1147 ancien) du code civil et l'article L. 225-251 du code de commerce, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'ensemble des demandes de la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] étaient recevables ; confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit : qu'il pouvait prendre en compte la totalité du rapport de l'expert ; qu'aucune commission de gestion n'était due par Lmbo Entrepreneurs FCPR à la société de gestion Lmbo Sas avant l'exercice 2011 infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas démontré que la société Lmbo Sas ait manqué à ses obligations de loyauté (article L533-11 du Code monétaire et financier), de diligence (article 314-3 du règlement général de l'AMF), d'agir dans le seul intérêt des porteurs de parts (article L.214-9 du Code monétaire et financier), et de prévention des conflits d'intérêt (article L.533-10 du Code monétaire et financier), en choisissant cette structure d'opération et en n'accordant pas les garanties fiscales et de passif à Tikehau ; en ce qu'il a débouté la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] de leur demande de juger que Lmbo a engagé sa responsabilité contractuelle ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [L] [B] n'avait pas commis de fautes détachables de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle. Statuant à nouveau, juger que : la société Lmbo Sas a manqué à ses obligations de loyauté (article L.533-11 du Code monétaire et financier), de diligence (article 314-3 du règlement général de l'AMF), d'agir dans le seul intérêt des porteurs de parts (article L.214-9 du Code monétaire et financier), et de prévention des conflits d'intérêt (article L.533-10 du Code monétaire et financier), par son choix de structuration, en refusant de consentir des garanties fiscales et de passif à Tikehau, ce qui a conduit à l'échec de la cession du portefeuille de Lmbo F1 à Tikehau, puis en s'abstenant de demander l'exécution forcée de l'offre de Tikehau, engageant sa responsabilité contractuelle ; juger que M. [L] [B] a engagé sa responsabilité personnelle, en ce qu'il a commis des fautes séparables de ses fonctions de dirigeant dans le cadre du projet de cession du portefeuille de Lmbo F1 à Tikehau, par son choix de structuration, en refusant de consentir des garanties fiscales et de passif à Tikehau, ce qui a conduit à l'échec de la cession du portefeuille de Lmbo F1 à Tikehau, puis en s'abstenant de demander l'exécution forcée de l'offre de Tikehau ; le préjudice subi du fait de l'ensemble de ces fautes commises par Lmbo Sas et M. [L] [B] est certaine et qu'il s'élève à la somme de 4 731 600 euros outre 1 410 000 au titre de la perte de chance de faire fructifier son argent et 200 000 euros au titre de son préjudice moral ; la société Lmbo a manqué à ses obligations de loyauté et d'agir dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts en facturant des commissions de gestion au FCPR Lmbo Entrepreneurs pour une période où le fonds ne détenait aucune participation ; En conséquence, condamner solidairement la société Lmbo Sas et M. [L] [B] à verser à la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K] et Mme [J] [U] la somme de 6 341 600 euros ; prononcer la nullité de toute facture émise par Lmbo au FCPR Lmbo Entrepreneurs, concernant des prestations antérieures à 2011 ; condamner solidairement la société Lmbo Sas et M. [L] [B] à la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais et honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 115 296 euros ttc. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2019, les Sas Lmbo, Lbo Developpement Sas, Lmbo Entrepreneurs Sas, M. [S] [B] et M. [L] [B] demandent à la cour de : Vu les articles L. 225-251 et L. 110-4 du code de commerce, les articles 2224 et 1147 ancien du code civil, les articles 4, 65, 70, 238 et 700 du code de procédure civile, les articles L. 533-10 et suivants du code monétaire et financier, déclarer irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] ; dire et juger que : la demande de la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] tendant à « dire et juger qu'aucune commission de gestion ne peut être due par Lmbo Entrepreneurs FCPR à la société de gestion Lmbo Sas avant l'exercice 2011 » est irrecevables pour cause de prescription et accessoirement que le fonds Lmbo Entrepreneurs détenait un portefeuille de participations depuis sa création le 24 décembre 2009 et pouvait ainsi légitimement facturer des commissions de gestion au visa d'un règlement auquel ont adhéré les appelants lors de leur souscription dans ledit fonds ; que l'expert a dépassé sa mission ; qu'il convient d'écarter les conclusions du rapport d'expertise relatives aux opérations dont l'Expert n'était pas saisi ; qu'il convient de constater qu'aucune des fautes prétendument commises par Lmbo et/ou M. [L] [B] ne sont caractérisées ; - débouter la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] à payer à Lmbo , M. [L] [B], M. [S] [B] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner solidairement la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes La famille [U] écarte la prescription soulevée par les parties intimées en faisant valoir que ses demandes sont fondées sur une faute de gestion qui n'a été découverte que lors des opérations d'expertise. Les parties intimées sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en maintenan que l'ensemble des demandes de la famille [U] sont irrecevables car prescrites. Elles soutiennent que dès lors que la famille [U] a été avertie spontanément de l'échec de l'opération Tikehau par Lmbo dès le 29 octobre 2007, puis à nouveau le 15 mars 2008, il n'y a eu aucune dissimulation et qu'en conséquence toute action l'encontre de Lmbo pour des fautes commises en sa qualité de société de gestion était prescrite à compter du 19 juin 2013. Ceci étant exposé, Le fonds Lmbo F1 dans lequel la famille [U] a investi relève de la catégorie des Fonds Communs de Placement à Risque qui les rendent sensibles aux aléas affectant les entreprises investies, en contrepartie du risque supporté les porteurs de parts bénéficient d'avantages fiscaux conséquents. L'article L214-9 du code monétaire et financier, applicable au moment des faits, dispose que les organismes de placement agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. La société de gestion est responsable envers les porteurs de parts de ses éventuels manquements dans la gestion des fonds. En l'espèce, la famille [U] a attrait en responsabilité, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Lmbo par acte d'huissier du 26 novembre 2013. Il a été fait droit à sa demande d'expertise, qui a été rendue commune et opposable à M. [L] [B], président de Lmbo, et à la Société Générale, dépositaire du fonds Lmbo F1 FCPR lors de l'opération 1. S'il est incontestable que l'information de l'échec de l'opération Tikehau a clairement été communiquée à la famille [U] dès le 29 octobre 2007, puis le 15 mars 2008 par la société Lmbo, les courriers adressés à la société [U] n'ont pas expressément invoqué le refus de garantie de passif opposé par la société Lmbo, mais : 'une cession interrompue par Tikkehau du dernier moment' de sorte qu'il convient de rechercher si l'information donnée doit s'analyser comme étant une dissimulation d'information volontaire destinée à dissimuler sa faute et permettant le report du point de départ du délai de prescription. Il sera relevé à titre liminaire que le 26 juin 2008 une réunion des porteurs du fonds Lmbo F1 s'est tenue, concernant l'exercice clos du 31 décembre 2007, au cours de laquelle a été évoqué 'le processus de cession du portefeuille de participation de Lmbo F1 qui avait été interrompu en juillet 2007 en l'absence de la remise d'une offre ferme acceptable'. Au cours de cette réunion, qui a fait l'objet d' un compte rendu du 26 juin 2008, la famille [U], conviée en sa qualité de porteur de parts, a dès lors néssairement pu débattre des modalités de l'opération litigieuse. Il ressort des éléments du dossier que l'offre d'acquisition de Tikehau, présentée le 20 juin 2007, pour le prix de 64 350 000 euros, portait sur l'ensemble des titres FISA (la société Lmbo Developpement) laquelle détenait alors plus de 61 % du Portefeuille Lmbo. La vente devait être réalisée le 31 juillet 2007. L'expert indique à ce sujet que la famille [U] n'a pas démontré que la société Lmbo ou l'un de ses dirigeants avait directement tiré profit de cette structure d'opération. Le financement envisagé était de réaliser intégralement la transaction au moyen de fonds propres. La société Tikehau souhaitait cependant se réserver une possibilité de compléter ses fonds propres par une dette d'acquisition externe, sans que ce financement ne constitue une condition de l'offre proposée. L'offre de la société Tikehau était faite sous conditions résolutoires de l'acquisition par Lmbo Developpement du reste du portefeuille Lmbo et de la finalisation d'une documentation satisfaisante en termes de fiscalité. Contrairement à ce qui allégué, la structuration de l'opération ne posait pas problème puisqu'elle conditionnait l'offre de la société Tikehau . La consultation de M. [V], expert judiciaire, sollicité par la société Lmbo, régulièrement versée aux débats, souligne que la structuration de l'opération Tikehau est précisément décrite dans l'offre ferme du 20 juin 2007 d'acquérir un portefeuille de sociétés. Il constate que la structuration considérée comme évidente par la société Tikehau le 20 juin 2007, est devenue « impossible » un mois plus tard.. L'allégation de la famille [U] relative au non respect des règles fiscales applicables aux sociétés de capital -risque est également démentie par la lecture du mémorandum préparé par la société Triago en vue de l'opération Tikehau, et après étude des comptes sociaux de la société Lmbo Développement qu'elle a communiqués. La société Tikehau a pu constater que les conditions d'éligibilité au régime fiscal des sociétés de capital-risque étaient remplies par Lmbo Developpement. Le 27 juillet 2007, la société Tikehau prenant acte du refus de garantie de passif opposé par la société Lmbo, retirait son offre. Elle précisait alors que son offre prévoyant de financer une partie du prix par le biais d'un emprunt, nécessitait une garantie de passif. Si une garantie de passif peut être une clause usuelle dans le cadre d'une cession de contrôle ou de participation, ce type de clause n'est pas systématique. M. [V] observe que dans la lettre du 27 juillet 2007 : 'La demande de Tikehau d'être « rassurée » sur le respect du quota de 50% est pour le moins surprenante, considérant que celle-ci admet dans son offre du 20 juin 2007, avoir audité le portefeuille, dont elle décrit précisément la teneur en annexe 1, et que les bilans de FISA (par la suite Lmbo developpement) ne laissent aucun doute possible sur le respect de ces ratios.' Au regard de ces éléments, la société Tikehau a unilatéralement modifié les termes de son offre, dans un très court délai. Dans le cadre de l'opération acceptée par les deux parties, la condition d'une garantie de passif n'était pas envisagée. Ni la structuration de l'offre, ni l'absence d'octroi d'une garantie de passif ne s'analysent comme des manquements fautifs de la société Lmbo en sa qualité de société de gestion à l'encontre des porteurs de parts.Dans ce contexte, l'origine de l'échec de l'opération ne peut donc être imputée à la société Lmbo, mais à la société Tikehau, dès lors l'annonce de l'échec de l'opération Tikehau , qui ne fait pas état du refus de garantie de passif, ne peut s'analyser comme une volonté de dissimulation à l'égard des porteurs de parts. Il s'ensuit que la famille [U] ayant été avertie spontanément de l'échec de l'opération Tikehau par la société Lmbo dès le 29 octobre 2007, puis à nouveau le 15 mars 2008, le point de départ des demandes doit se situer au jour de leur révélation, au plus tard le 15 mars 2008. La présente procédure, ayant été introduite par assignation du 26 novembre 2013, est prescrite. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les manquements allégués n'ont été découverts qu'au cours de l'expertise. Sur la faute de gestion de M.[B] La famille [U] fonde ses demandes à l'encontre de la société Lmbo et de M. [B] sur l'article L225-251 du code de commerce au titre de fautes de gestion commises en qualité de dirigeant de société de gestion. L'article L225-251 alinéa 1 du code de commerce dispose que : les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Il résulte des develppements qui précèdent que l'échec de l'opération Tikehau s'est matérialisé par le retrait le 27 juillet 2007 par la société Tikehau de son offre, retrait dont la famille [U] a été informée le 29 octobre 2007, puis à nouveau le 15 mars 2008 de sorte que les demandes à ce titre sont prescrite depuis le 30 octobre 2010, ou le 16 mars 2011 au plus tard. Sur le contenu du rapport d'expertise Il ressort de la solution adoptée par la cour que la question relative au périmètre de la mission de l'expert est devenue sans objet. Sur les honoraires de gestion La famille [U] prétend qu'aucune commission de gestion n'est due par Lmbo Entrepreneurs FCPR à la société de gestion Lmbo Sas avant l'exercice 2011. La société Lmbo répond que la demande est prescrite Ceci étant exposé, la famille [U] a dénoncé le défaut d'information de la société Lmbo quant à ses conditions de rémunérations dans l'assignation du 26 novembre 2013. Il s'en déduit que les demandes afférentes aux exerices de 2009 , 2010 et 2011 ne sont pas prescrites. Ainsi que le tribunal l'a analysé, il résulte des pièces communiquées par les parties qu'une contradiction a été relevée concernant une facture d'honoraires de gestion au FCPR Lmbo entrepreneurs pour l'exercice 2009-2010, alors que le contrat d'apport des premiers titres date de janvier 2011. C'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune commission de gestion n'était due par Lmbo entrepreneurs FCPR à la société Lmbo avant l'exercice 2011. Sur les autres demandes La famille [U] partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens. Il paraît équitable d'allouer aux Sas Lmbo, Lbo Developpement Sas, Lmbo Entrepreneurs Sas, à M. [S] [B] et M. [L] [B] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] recevables et en ses autres dispositions sauf concernant les honoraires de gestion ; Statuant à nouveau : DÉCLARE l'action prescrite ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le cadre de la mission de l'expert ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE solidairement la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] à payer à la Sas Lmbo, Lbo Developpement Sas, Lmbo Entrepreneurs Sas, à M. [S] [B] et M. [L] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la Société Française de Prises de Participations, la société Too'gezer, M. [Z] [U], Mme [X] [R] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [E], Mme [A] [U], Mme [G] [U] épouse [M], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [J] [U] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
5fca5edb10488345eaf93d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel