Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5f062bc1344620eb9b50
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 42 953 098 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société d'exploitation d'établissements médicaux et chirurgicaux a été placée en redressement judiciaire en 2014. Un plan de redressement a été approuvé en 2015 et un commissaire à l'exécution du plan a été désigné en 2018.
Procédure
Une SAS appelante a saisi la Cour d'appel de Paris contre un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2019. L'affaire a été débattue en audience publique le 5 octobre 2020.
Question juridique
La Cour d'appel devait examiner les griefs soulevés contre la décision du tribunal de commerce relative à l'exécution du plan de redressement judiciaire.
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 9 novembre 2020 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 10) mais le contenu détaillé de la solution n'est pas visible dans le texte fourni qui s'arrête avant le dispositif.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05149 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PHV Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018024489 APPELANTE SAS ELRES Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 662 025 196 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie PERRAZI de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315 Représentée par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SASU HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 692 028 376 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Représentée par Me Laurence LEPINOIX de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [K] [S] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La Sasu Hôpital Européen de Paris Gvm Care & Research (HEP), sise à [Localité 5] (93), crée et exploite tous établissements de consultation et de traitements médicaux et chirurgicaux et d'hospitalisation. Elle exploite à ce titre la société « La Roseraie Clinique Hôpital » à [Localité 5], centre pluridisciplinaire de consultation et de traitements médicaux et chirurgicaux. Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HEP et désigné Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [M] ès qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société HEP. Par ordonnances des 05 octobre et 09 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [H] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et ès qualités de mandataire judiciaire jusqu'à l'exécution du plan. La Sas Elres a pour activité la restauration collective. Un premier contrat de restauration a été signé le 05 septembre 2002 entre la société HEP et la société Elres, venant aux droits de la société Avance Santé-résidences à la suite d'une fusion absorption. Un second contrat de prestations de service de restauration a été conclu le 18 février 2010, prenant effet au 1er janvier 2010 pour une durée de 3 ans. En contrepartie des dépenses de gestion courante du service de restauration, la société HEP a consenti une avance permanente à la société Elres, qui, à l'expiration du contrat, devait être restituée après apurement des comptes entre les parties. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2013. Par courrier en date du 28 janvier 2014, la société Elres a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 429 530,98 euros Ttc au passif de la société HEP, au titre des prestations de restauration facturées à la société HEP en octobre, novembre et décembre 2013. Par courriers en date des 04 juillet 2016 et 15 septembre 2016, la société HEP a mis en demeure la société Elres de lui rembourser la somme de 150 000 euros versée au titre de l'avance permanente compte tenu de la fin du contrat de restauration. La société Elres a refusé de régler l'avance permanente au motif qu'une compensation est intervenue de plein droit avec les créances de la société HEP avant le dépôt de bilan de cette dernière. La société HEP a saisi le tribunal de commerce de Nanterre le 25 septembre 2017 qui, par jugement du 23 mars 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2017, la société HEP a assigné la société Elres devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 20 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Elres à payer à la société Hôpital Européen de Paris Gvm Care & Research la somme de 150 000 euros au titre du remboursement de l'avance permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016 ; - ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter de la date de l'assignation ; - débouté les parties de leurs demandes tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Elres aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78, 36 euros dont 12, 85 euros de Tva. Par déclaration en date du 06 mars 2019, la société Elres a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2020, la société Elres demande à la cour de : Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civile, 1289 et suivants anciens du code civil, L. 622-7, l. 626-1, L. 626-2, L.626-11 et L. 631-19 du code de commerce, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 janvier 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, à titre principal, - constater que la créance invoquée par la société HEP est éteinte du fait de la compensation légale régulièrement intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; - contater le caractère irrévocable de l'admission au passif de la société HEP des sommes déclarées par la société Elres, ainsi que du plan de continuation arrêté le 20 mai 2015 ; - débouter la société HEP de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - constater que la créance invoquée par la société HEP est éteinte conformément aux dispositions du plan de redressement prononcé le 20 mai 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny ; - débouter la société HEP de toutes ses demandes ; En tout état de cause, - condamner la société HEP au paiement de 26 101 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la 1ère instance et de l'instance d'appel ; - condamner la société HEP au paiement aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2020, la société Hôpital Européen de Paris Gvm Care & Research demande à la cour de : Vu les articles 1289, 1290 et 1291 anciens (1347 et 1347-1 nouveaux), 1134 ancien (1103 et 1104 nouveaux), 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil, - déclarer l'Hôpital européen de Paris Gvm Care & Research, ci-après HEP, recevable et bien fondé, Au principal, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - débouter la société Elres de toutes ses conclusions ; Subsidiairement, - constater et déclarer qu'Elres a reçu un trop perçu de 45 000 euros du fait du paiement par HEP de 30 % du montant total de sa créance (soit 128 859 euros), au lieu de 30 % du montant compensé de sa créance avec celle d'HEP (soit 83 859 euros = 429 530 euros ' 150 000 euros) x 30 %) ; - condamner Elres à payer à HEP la somme de 45 000 euros, qui lui est incontestablement due avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, - condamner la société Elres à verser à HEP la somme de 26 135, 22 euros Ttc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Elres aux entiers dépens. SUR CE, La société Elres fait valoir que l'avance permanente a été compensée de plein droit le 31 décembre 2013 antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société HEP. Elle ajoute, au visa des articles 1290 ancien du code civil et L. 622-7 du code de commerce, que les parties n'ont pas renoncé à se prévaloir de la compensation légale dans les conditions générales et que celle-ci s'est opérée à l'insu des parties, ses conditions étant réunies avant l'ouverture de la procédure collective. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue d'invoquer la compensation au moment de déclarer sa créance et que l'exécution du plan de continuation ne fait pas obstacle à la compensation qui s'est opérée antérieurement à celle-ci. Au visa de l'article L. 624-1 du code de commerce, aucune contestation de sa créance n'ayant été formulée dans les délais légaux, son admission au passif de la société HEP est irrévocable. La société HEP fait valoir, sur le fondement des articles 1289 et 1290 anciens du code civil et 9.2 des conditions générales du contrat, que l'avance permanente n'a pas été compensée et que les parties demeurent créancières l'une de l'autre. Elles ont mis en place une compensation conventionnelle, dérogeant à la compensation légale qui n'a pas été mis en 'uvre. A titre subsidiaire, la société Elres ne peut opposer l'exception de compensation légale de plein droit car elle a perdu sa qualité de créancière à la suite de l'exécution du plan de redressement. À titre très subsidiaire, s'il est fait droit à l'exception de compensation opposée par la société Elres, la société HEP sollicite le remboursement par la société Elres de la somme de 45 000 euros au titre du trop-perçu dans le cadre du plan de redressement. Ceci étant exposé, Le contrat de prestations de service de restauration conclu le 18 février 2010 entre les sociétés HEP et Elres, venant aux droits de la société Avance Santé-résidences, stipule en son article VI une avance permanente de 150 000 euros. Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 9-2 « avance permanente » que : l'avance permanente est réajustée à la date anniversaire du contrat en fonction de la facturation prévisionnelle à venir. A l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, l'avance permanente est restituée au client après apurement des comptes entre les parties et sous déduction des factures pouvant être dues par le client, étant précisé que l'expiration du contrat rend l'ensemble des dettes du client immédiatement exigibles ». Il n'est pas contesté que l'avance permanente a été réglée par la société HEP en deux fractions les 26 septembre 2002 et 14 février 2010 et que le contrat a pris fin le 31 décembre 2013. La société Elres fait valoir que l'avance permanente consentie par la société HEP a déjà été remboursée par le biais de la compensation. Mais elle ne justifie d'aucun fait qui aurait produit l'extinction de son obligation à l'égard de la société HEP. En effet, il n'a été justifié d'aucune procédure d'arrêté des comptes ni même de la mise en 'uvre de la compensation contractuelle avant l'ouverture de la procédure collective le 22 janvier 2014, rendant malfondée l'allégation d'une compensation « qui a joué nonobstant l'absence de son invocation » par la société Elres. En outre, la société Elres a fait valoir l'existence d'une créance de 429 530 euros au seul titre de prestations de restauration facturées à l'encontre de la société HEP. Mais elle a omis de faire valoir sa dette de 150 000 euros dans le plan de redressement arrêté le 20 mai 2014, rendant également malfondée l'allégation d'une compensation « à l'insu des parties » (article 1290 du code civil, alors applicable :« la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives »). Enfin, comme le reconnaît la société Elres dans ses écritures (page 9) de façon contradictoire, l'ouverture de la procédure collective et l'exécution du plan de redressement ne font pas obstacle à une compensation ultérieure. Mais elle n'a pas poursuivi son raisonnement et n'a pas proposé en 2016 un arrêté des comptes qui aurait pu être suivi, selon l'accord des parties, d'une compensation de l'avance permanente avec le montant de la part fixée dans le cadre du plan de redressement. Il en résulte que la société HEP sera reçue en sa demande de créance sur l'avance permanente stipulée à l'article 9-2 des conditions générales du contrat du 18 février 2010. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Elres à payer à la société Hôpital Européen de Paris Gvm Care & Research la somme de 150 000 euros au titre du remboursement de l'avance permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016 et ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter de la date de l'assignation. Le jugement sera confirmé sur ce chef. La solution du litige conduira au rejet des autres demandes formulées par les parties. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la société Elres à payer à la société Hôpital Européen de Paris Gvm Care & Research la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Elres aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
5fca5f062bc1344620eb9b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel