Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 6 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5f81fbb58046b83ac8a6
- Date
- 6 novembre 2020
- Condamnation
- 12 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par contrat clé en main du 30 décembre 2011 et avenants des 20 janvier et 14 août 2012, EDF Renouvelables France a développé et construit une centrale photovoltaïque au nom et pour le compte de la SASU Centrale photovoltaïque de Le Boulou. La SAS Yingli Green Energy France, en liquidation amiable, conteste les conditions d'exécution de ce contrat.
Procédure
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 17 mai 2019. Appel formé par la SAS Yingli Green Energy France devant la Cour d'appel de Paris, débattu le 24 septembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties au contrat clé en main relatif à la construction de la centrale photovoltaïque ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel statue sur les prétentions des parties concernant l'exécution du contrat de construction de la centrale photovoltaïque et les responsabilités respectives d'EDF Renouvelables France et de ses cocontractants.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16026 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J201900021
APPELANTE
SAS YINGLI GREEN ENERGY FRANCE en cours de liquidation amiable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 514 783 596, représentée par la Sarl de droit allemand YINGLI GREEN ENERGY EUROPE Gmbh en cours de liquidation amiable immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal d'instance de MUNICH (Allemagne) sous le n° HRB 216 243 représentée par Monsieur [D] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société YINGLI GREEN ENERGY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
assistée de Me Oliver WIESIKE, avocat plaidant du barreau de LYON, Toque 990
INTIMEES
SASU CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LE BOULOU
prise en la personne de ses représentants légaux
Arteparc Bt a-C/o Tenergie [Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 528 523 517
assisté de Me Bruno RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058 substitué par Me Anne-Lise ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J0058
SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE anciennement dénommée EDF ENERGIES NOUVELLES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 2]
immatriculée au Registre des Commerces et Sociétés de Nanterre sous le n°434 689 915
représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Diane MOURATOGLOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon un contrat "clé en main" du 30 décembre 2011 et suivant avenants des 20 janvier et 14 août 2012, EDF en France a développé et construit, au nom et pour le compte de la société Centrale photovoltaïque de Le Boulou ('société Le Boulou'), une centrale photovoltaïque, EDF en France ayant confié à sa filiale EDF en services l'exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque, la garantie des onduleurs, le contrat d'achat d'énergie électrique, la convention d'exploitation avec ERDF, les contrats d'accès au réseau de distribution, la gestion de la convention de location, les polices d'assurance.
Les modules photovoltaïques de la centrale ont été fournis par la société Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co.Ltd.
Déplorant des non-conformités de la centrale après sa livraison le 21 août 2012 ainsi qu'une sous-performance de production d'électricité, la société Le Boulou a refusé de verser à EDF Renouvelables France le solde restant dû et l'a assignée en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement mixte du 23 septembre 2014, a condamné la société Le Boulou à régler à EDF Renouvelables France le solde du prix global et forfaitaire de 1.816.126 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, sursis à statuer sur la demande d'indemnisation et ordonné une expertise judiciaire des non-conformités et sous-performances.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2018
Le 26 avril 2018, la société Le Boulou a fait délivrer à la société Yingli Green Energy France (la société Yingli) une assignation en intervention forcée devant la juridiction commerciale à laquelle la société Yingli s'est opposée en se prévalant du bénéfice d'une clause compromissoire stipulée à l'article 10.2 d'un contrat de garantie solidaire passé le 12 mars 2012 entre les sociétés Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co.Ltd et la société EDF en France et selon laquelle : 'Tout différend résultant de ou en relation avec cet Accord, y inclus sa violation, la résiliation ou la validité de celui ci devra finalement être tranché conformément aux Règles d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par un seul arbitre, désigné conformément aux dites Règles. L'arbitrage aura lieu à Paris, France, la langue d'arbitrage sera l'Anglais. L'arbitrage devra être définitif et lier les deux parties.'
Par jugement du 17 mai 2019, la juridiction commerciale a :
- dit recevable l'intervention forcée de la société Yingli en cours de liquidation amiable, représentée par la société de droit allemand Yingli Green Energy Europe GmbH, en cours de liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable M. [D] [U],
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2013045330 et 2018027021 sous le J2019000216,
- dit l'exception l'incompétence soulevée par la société Yingli irrecevable,
- dit le tribunal de commerce de Paris compétent,
- dit que Ie greffe procédera à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de 15 jours à compter de la signification,
- réservé les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 13 juin 2019 à 14 heures pour conclusions au fond,
- condamné la société Yingli aux dépens de l'incident.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu l'appel du jugement du 17 mai 2019 interjeté le 11 septembre 2019 par la société Yingli Green Energy France .
Vu la requête de la société Yingli Green Energy France en autorisation d'assigner à jour fixe du 25 septembre 2019 ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre du 1er octobre 2019 autorisant l'assignation à jour fixe pour l'audience du 23 avril 2020 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2019 pour la société Yingli Green Energy France aux fins de voir, en application des articles 1448 et 1449 du code de procédure civile :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Yingli en liquidation amiable,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2019,
- se (sic) déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
- débouter la société Le Boulou de ses demandes,
- condamner la société Le Boulou aux entiers dépens ;
- condamner la société Le Boulou à payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2016 pour la société Centrale photovoltaïque de Le Boulou aux fins d'entendre, en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevable l'appel de la société Yingli,
- confirmer subsidiairement le jugement en ce qu'il a dit le tribunal de commerce de Paris compétent,
- condamner la société Yingli à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 20 avril 2020 pour la société EDF Renouvelables France aux fins d'entendre en application de l'article 84 du code de procédure civile :
- débouter la société Yingli de son appel comme étant irrecevable faute d'avoir été introduit dans les 15 jours de la notification par le greffe de la décision dont appel et faute pour la société Yingli d'avoir sollicité du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai d'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
- statuer sur la demande de mise en cause initiée par la société Yingli,
- condamner la société Le Boulou ou tout autre succombant à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Boulou ou tout autre succombant à payer les dépens de l'instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les causes de nullité et de caducité de l'appel
Les sociétés Le Boulou et EDF Renouvelables concluent à l'irrecevabilité et à la caducité de l'appel de la société Yingli dont elles soutiennent qu'en violation des prescriptions des deux alinéas de l'article 84 du code de procédure civile, elle a d'une part introduit son recours le 11 septembre 2019 plus de quinze jours après la notification du jugement du 17 mai 2019 à laquelle le greffe du tribunal de commerce de Paris a procédé le même jour, et n'a d'autre part pas non plus sollicité dans ce délai de quinze jours l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe.
Au demeurant, le régime de la notification du jugement accomplie en la forme ordinaire par la juridiction commerciale est réglé d'abord par l'article 670 du code de procédure civile en suite duquel 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet' et ensuite, par l'article 670-1 du même code selon lequel 'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification'.
Alors qu'il n'est pas contesté que la notification du jugement est retournée avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' et qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'une ou l'autre des parties intéressées à la notification du jugement a procédé à sa signification, il s'en suit que le délai de forclusion de 15 jours n'a pas couru, et tandis que moins de quinze jours ont séparé l'appel compétence interjeté le 11 septembre 2019 par la société Yingli et la saisine de cette dernière du président délégué par le premier président pour être autorisée à assigner à jour fixe le 25 septembre 2019, les moyens seront écartés
En revanche, il suit de l'article 85 issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 que, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Et tandis, d'une part, que la déclaration d'appel de la société Yingli se limite à énoncer que 'L'appelante entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SAS YINGLI GREEN ENERGY FRANCE irrecevable, Et dit le Tribunal de commerce de Paris compétent Et condamné l'appelante aux dépens de l'incident', et d'autre part, qu'aucune conclusion sur la motivation n'a été jointe à cette déclaration, la société Le Boulou est bien fondée à conclure à l'irrecevabilité de l'appel pour avoir manqué à l'obligation de le motiver.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Yingli supportera les frais du recours et il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel de société Yingli Green Energy France ;
Condamne la société Yingli Green Energy France aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 6 novembre 2020
Référence
5fca5f81fbb58046b83ac8a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel