Cour d'Appel · Protection sociale — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5faa0a694546ea5cd854
- Date
- 3 novembre 2020
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IAFaits
Une allocataire a sollicité la rectification ou l'interprétation du dispositif d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 4 juin 2019, lequel renvoyait l'allocataire devant la caisse d'allocations familiales pour la liquidation de prestations sociales, sans préciser explicitement la condamnation au paiement de celles-ci.
Procédure
L'allocataire a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et, à titre subsidiaire, en interprétation de l'arrêt du 4 juin 2019. La caisse d'allocations familiales a contesté le bien-fondé de la demande et sollicité la confirmation de l'arrêt initial.
Question juridique
Comment convient-il d'interpréter le dispositif d'un arrêt qui renvoie une partie devant un organisme pour la liquidation de prestations sociales sans mentionner explicitement la condamnation au paiement de ces dernières ?
Solution
source officielleLa cour fait droit à la requête en interprétation et précise que le dispositif de l'arrêt initial doit être compris comme condamnant la caisse d'allocations familiales à verser les prestations sociales dues à l'allocataire pour les périodes déterminées, tout en renvoyant cette dernière devant l'organisme pour la liquidation effective des sommes.
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/01950 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5K2 rectifiant arrêt du 4/6/2020 RG N° 18/1583 [E] C/ CAF DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 06 Février 2018 RG : 20172503 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 NOVEMBRE 2020 APPELANTE : [Z] [E] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (GABON) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAF DU RHÔNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [K] [C] , munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2020 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Joëlle DOAT, présidente - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Vu l'arrêt intéressant Mme [Z] [E] et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône rendu sous le n° RG 18/01583 le 4 juin 2019 ; Vu la requête reçue le 25 mai 2020 par laquelle Mme [E] sollicite, à titre principal, la rectification du dispositif de l'arrêt, et à titre subsidiaire, l'interprétation d'une partie de ce dispositif ; Vu le mémoire produit par la CAF du Rhône aux termes duquel elle demande à la cour de dire que Mme [E] ne peut prétendre au bénéfice du complément d'activité de février 2011 à mars 2012 pour son fils [X], les conditions d'attribution n'étant pas remplies, de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et toutes les demandes et de confirmer purement et simplement l'arrêt du 4 juin 2019 ; Vu la comparution des parties à l'audience du 18 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Par ailleurs, en application de l'article 461 du code précité, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt du 4 juin 2019, en page 4, que la cour d'appel a retenu que, hormis l'absence de demande faite par l'allocataire et reprochée par la CAF du Rhône, celle-ci ne contestait aucune des conditions d'application des articles L. 521-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de soutien familial et L. 531-7 du même code relatif au complément de libre choix d'activité, et ne saurait en tout état de cause être fondée à le faire en l'état du jugement du 5 avril 2016. Tirant conséquence de ces constatations, la cour d'appel a expressément « condamn[é] la CAF du Rhône à verser à Mme [Z] [E] d'une part, l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et d'autre part, le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 ». Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que le chef du dispositif ainsi rédigé : « Renvoie Mme [Z] [E] devant la caisse d'allocations familiales du Rhône pour la liquidation de l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et du complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 » s'interprète comme signifiant que la CAF du Rhône est condamnée à verser à Mme [E] l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février au 31 mai 2011 et le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 et qu'elle est renvoyée devant la CAF du Rhône pour la liquidation des dites allocations. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 juin 2019 sous le n° RG 18/01583, Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, Fait droit à la requête en interprétation présentée par Mme [Z] [E], Dit que le chef de dispositif par lequel la cour « Renvoie Mme [Z] [E] devant la caisse d'allocations familiales du Rhône pour la liquidation de l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et du complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 » s'interprète comme signifiant que la CAF du Rhône est condamnée à verser à Mme [E] l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février au 31 mai 2011 et le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 et que Mme [Z] [E] est renvoyée devant la CAF du Rhône pour la liquidation des dites allocations, Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 juin 2019, Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt du 4 juin 2019, Dit que les dépens de l'instance en interprétation seront supportés par le Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Joëlle DOAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Protection sociale
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca5faa0a694546ea5cd854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel