Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 novembre 2020
- ECLI
- 5fca605796ea9747c2dcffdd
- Date
- 5 novembre 2020
- Condamnation
- 18 000 000 €
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IAFaits
La Banque Palatine a consenti à l'emprunteur deux prêts immobiliers en 2009, garantis par la caution solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC). L'emprunteur a été défaillant, entraînant une déchéance du terme des prêts notifiée par la Banque Palatine en novembre 2014. La CEGC a exécuté ses obligations de caution en payant les sommes dues en décembre 2014, puis a assigné l'emprunteur en paiement en avril 2015. L'emprunteur a contesté la régularité de la déchéance du terme et invoqué l'irrégularité du paiement effectué par la caution sans mise en demeure préalable régulière ni avertissement du débiteur principal.
Procédure
Le Tribunal de grande instance de Nice a débouté la CEGC de ses demandes en 2018, considérant que le paiement avait été effectué sans mise en demeure préalable régulière ni avertissement du débiteur principal, alors que ce dernier disposait de moyens pour faire déclarer la créance éteinte. La CEGC a fait appel de ce jugement. Les parties ont échangé des conclusions et l'affaire a été débattue en audience publique le 16 septembre 2020. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu sa décision le 5 novembre 2020.
Question juridique
La caution solidaire, ayant payé la créance sans être poursuivie ni avoir averti le débiteur principal, peut-elle exercer un recours contre ce dernier lorsque celui-ci dispose d'un moyen pour faire déclarer la créance éteinte, notamment en raison d'une irrégularité de la déchéance du terme ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ 266 Rôle N° RG 18/10752 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVRZ SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [P] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERLIOZ Me Nino PARRAVICINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02224. APPELANTE SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF (Société d'Assurances des Crédits de la Caisse d'Epargne de France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] / ITALIE représenté et assisté de Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR La Banque Palatine a consenti à M. [P] [B] : - selon une offre du 12 juin 2009, acceptée le 25 juin suivant, un prêt immobilier de 44 000 € sur 15 ans, à un taux d'intérêt variable ; - selon une offre du 6 août 2009, acceptée le 19 août suivant, un prêt immobilier de 116 000 € sur une durée de 204 mois, au taux d'intérêt de 4,40 %. La Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie de ces crédits. M. [B] ayant été défaillant, la Banque Palatine s'est prévalue de l'exigibilité anticipée des prêts, par lettres du 21 novembre 2014. La CEGC a exécuté ses obligations de caution en payant, le 19 décembre 2014, la somme de 33 433,31 €, au titre du prêt de 44 000 €, et celle de 94 881,40 €, au titre du prêt de 116 000 €. Après avoir vainement mis en demeure M. [B], le 22 décembre 2014, la CEGC l'a fait assigner en paiement, le 16 avril 2015. M. [B] s'est prévalu, notamment, de l'irrégularité de la déchéance du terme des prêts pour faire grief à la CEGC d'un paiement effectué alors qu'il avait un moyen de faire déclarer la créance éteinte. Par jugement contradictoire du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a : - débouté la CEGC de ses demandes en retenant qu'elle a procédé au paiement, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, alors que ce dernier disposait de moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte, à raison notamment du caractère irrégulier de la déchéance du terme ; - condamné la CEGC aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CEGC est appelante de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 4 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la CEGC demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué ; - débouter M. [B] de ses demandes ; - le condamner à payer, au titre du prêt de 44 000 €, la somme de 33 511,88 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2015, et au titre du prêt de 116 000 €, la somme de 95 121,59 €, avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 8 janvier 2015 ; - le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 18 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions en constatant, d'un côté, qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable régulière, de déchéance du terme valable et d'action en paiement dans les deux ans suivant le premier incident de paiement, la forclusion est acquise, d'un autre côté, que les prêts sont intervenus alors que « les encours consentis » sont particulièrement disproportionnés à la situation de M. [B] et que la CEGC ne s'est pas renseignée sur la solvabilité de l'emprunteur, enfin qu'en l'absence d'exigibilité valablement constatée des prêts et de la forclusion intervenue la CEGC doit être déchue de son recours en paiement ; Subsidiairement, - condamner la CEGC au paiement de la somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des fautes consistant, d'un côté, à avoir payé la créance « de manière hasardeuse », d'un autre côté, à s'être abstenue de collecter des renseignements sur la solvabilité et la situation de M. [B] ; - condamner la CEGC aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la déchéance du terme des prêts La Banque Palatine s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts en litige, à compter du 3 octobre 2014. Pour chaque prêt, l'exigibilité anticipée a été notifiée à M. [B], par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception, en date du 21 novembre 2014, doublées d'un envoi sous forme simple, expédiées à une adresse en Italie et à l'adresse suivante, déclarée dans l'acte de prêt comme étant le domicile de l'intéressé : [Adresse 3]. M. [B] prétend que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la Banque Palatine en l'absence de mise en demeure préalable régulière. Les conditions générales des conventions de prêt stipulent à l'article 11 : « Toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires par l'emprunteur, seront immédiatement exigibles si bon semble à la banque, dans les cas suivants : - en cas de défaut de paiement intégral et à bonne date d'une seule au moins des échéances de remboursement du présent crédit ou d'une seule au moins des sommes échues et dues par l'emprunteur à la Banque au titre du présent contrat, '........................ La créance de la Banque deviendra exigible, dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit, 8 jours après mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à l'emprunteur avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin d'autres formalités, et notamment de faire prononcer en justice la déchéance du terme. '....................... » La déchéance du terme a été précédée de l'envoi d'une lettre de mise en demeure en date du 29 juillet 2014, expédiée par la Banque Palatine, sous forme simple et sous forme recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse en France déclarée par M. [B] dans les actes de prêt comme étant son domicile. Avisé le 1er août 2014 du dépôt du pli au bureau de poste, M. [B] ne l'a pas retiré. La lettre a également été expédiée à une adresse en Italie, mais il n'en est pas justifié. Intitulée « mise en demeure de payer échéances impayées », la lettre récapitule outre les deux prêts en litige, 8 autres prêts consentis à M. [B], énonce que ces prêts présentent des impayés pour une somme totale de 25 202,63 €, et elle met en demeure M. [B] de régulariser la situation en payant « sous huit jours » à compter de la réception du courrier la somme totale de 25 202,63 €. La lettre comporte en annexe, pour chaque prêt, un « État des sommes dues par M. [B] » qui précise le montant de chaque échéance impayée et les intérêts de retard. M. [B] soutient que la mise en demeure est dépourvue d'effet pour ne comporter ni le délai de régularisation, ni la somme réclamée pour chaque prêt, ni les conséquences d'un défaut de régularisation et pour n'avoir pas été adressée à l'adresse de son domicile en Italie portée sur les contrats. Mais la lettre a été valablement adressée au domicile situé en France, déclaré par M. [B] dans les conditions particulières des prêts. Elle comporte, en annexe, la somme due au titre de chacun des prêts litigieux, sous la forme d'un décompte précis distinguant les échéances impayées et les intérêts de retard, et elle fixe un délai de régularisation. Le rappel de la faculté de déchéance du terme reconnue au prêteur en cas de défaut de paiement n'étant pas exigée par les stipulations contractuelles, M. [B] est mal fondé à faire grief de l'absence de cette mention. Il s'ensuit que la déchéance du terme a été valablement prononcée à la date du 3 octobre 2014, la défaillance et la négligence de M. [B] dans le retrait du courrier recommandé ne pouvant mettre en échec l'application des dispositions conventionnelles prévues en matière d'exigibilité anticipée. Sur l'application de l'article 2308 du code civil Aux termes de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la créance éteinte. M. [B] soutient que la CEGC est déchue du recours qu'elle exerce à son encontre pour avoir payé le créancier sans être poursuivie ni l'avoir avisé en qualité de débiteur principal, alors qu'il disposait d'un moyen de faire constater l'extinction de la créance tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme. Le moyen est mal fondé en droit, dès lors que l'absence de déchéance du terme met en cause l'exigibilité de la créance et non son existence. Il est également mal fondé en fait puisque la déchéance du terme a été valablement prononcée antérieurement aux paiements effectués le 19 décembre 2014 par la CEGC et qu'au surplus, les paiements ont été précédés d'une demande en exécution des obligations de caution formée par la Banque Palatine, selon une lettre recommandée du 21 novembre 2014. Par suite, le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a considéré que les conditions d'application de l'article 2308 du code civil sont réunies. Sur le moyen tiré de l'acquisition de la forclusion M. [B] prétend « qu'en l'état de l'absence de diligences par le créancier principal dans les deux ans du premier incident de paiement, la forclusion est acquise vis à vis de la Banque Palatine ». Ce moyen ne trouve un fondement juridique que dans les dispositions prévues en matière de crédit à la consommation. Il est dépourvu de portée dans le cas, comme en l'espèce, de crédits immobiliers. Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts En premier lieu, M. [B] est mal fondé à faire grief à la CEGC du paiement de créances non exigibles puisque les paiements sont intervenus après que la déchéance du terme a été valablement prononcée. En second lieu, la caution n'étant pas tenue de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur, M. [B] ne peut utilement reprocher à la CEGC un manquement à une obligation prétendue de renseignements sur sa capacité à faire face aux emprunts garantis. **** Le jugement attaqué est infirmé. La demande en paiement est accueillie. M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la CEGC, Rejette le moyen de défense fondé sur les dispositions de l'article 2308 du code civil, Rejette le moyen de défense tiré de la forclusion, Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M [P] [B], Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [P] [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions : - au titre du prêt de 44 000 €, la somme de 33 511,88 €, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 33 433,31 €, à compter du 8 janvier 2015, - au titre du prêt de 116 000 €, la somme de 95 121,59 €, avec intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 94 881,40 €, à compter du 8 janvier 2015, Condamne M. [P] [B] aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2020
Référence
5fca605796ea9747c2dcffdd
Données disponibles
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- Résumé officiel