Cour d'Appel · 3e chambre — 5 novembre 2020
- ECLI
- 5fca607d0686c047f7bdb912
- Date
- 5 novembre 2020
- Condamnation
- 106 195 730 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société de services en télécommunications et internet a connu des difficultés de trésorerie à partir de 2004. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Melun du 25 juillet 2005, avec désignation d'un administrateur judiciaire en assistance et d'un représentant des créanciers.
Procédure
Un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 juin 2016 a été rendu en première instance. La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 16 février 2018, cassé et annulé par la Cour de cassation le 14 novembre 2019. La cour d'appel de Versailles a été saisie en renvoi et a rendu son arrêt le 5 novembre 2020.
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la procédure de redressement judiciaire et quels sont les droits respectifs des parties dans le cadre de cette procédure ?
Solution
source officielleLa décision reste incomplète dans le texte fourni, qui ne contient que l'en-tête et le rappel des faits procéduraux sans exposer les motifs et le dispositif final de l'arrêt.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 NOVEMBRE 2020 N° RG 19/08673 N° Portalis DBV3-V-B7D-TUME AFFAIRE : [A] [R] ... C/ [P] [G] ... Décision déférée Tribunal de Grande instance de Nanterre du 14 juin 2016 N° Chambre : 1 N° RG : 14/5879 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure WIART Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 16 février 2018 1ère chambre 1ère section 1/ Monsieur [A] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] 2/ SELARL [R] & SCEG N° SIRET 434 077 046 [Adresse 3] [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 24982 Représentant : Me Sylvain PAPELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0356 **************** DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI 1/ Maître [P] [G] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] 2/ Maître [X] [E] ès qualités de liquidateur Judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de Maître [P] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] 3/ Maître [I] [L] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20042 Représentant : Me Jean-pierre FABRE de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2020, Madame Marie-josé BOU, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT ------ La société D & P services, dont l'activité était la fourniture de services dans le domaine des télécommunications et d'internet, a rencontré des difficultés de trésorerie à compter de l'année 2004 et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Melun du 25 juillet 2005, Maître [P] [G] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [I] [L] en qualité de représentant des créanciers. Après prolongation à plusieurs reprises de la période d'observation, le même tribunal a, par jugement du 9 mai 2006, prononcé la liquidation judiciaire de la société en autorisant le maintien de l'activité jusqu'au 31 mai 2006, date à laquelle la mission de Maître [G] a pris fin. Maître [L] a été désigné en qualité de liquidateur puis a été remplacé par la société [N] [C] à compter du 27 mars 2008. La société [R] & Sceg, société d'avocats rattachée au barreau de Paris, indiquant avoir été chargée par les dirigeants de la société D & P services afin de les assister dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, du plan de restructuration de l'entreprise, de la gestion de 22 sous-dossiers particuliers hors traitement du dossier "plan social" et dans la gestion d'un contentieux avec l'entreprise TELE2 et n'avoir pu obtenir paiement de ses cinq dernières factures émises, pour trois d'entre elles le 18 mai 2006, puis une quatrième le 26 mai 2006 et la dernière le 31 mai 2006, pour un total de 86 650,20 euros TTC, malgré des réclamations adressées à M. [G] puis à M. [L], a assigné ces derniers, par actes des 14 et 16 avril 2014, devant le tribunal de grande de Nanterre en responsabilité et en dommages et intérêts, au visa des articles 1382 et 2224 du code civil, L.237-12, L.225-254 et L.621 -32 anciens du code de commerce. M. [A] [R] est intervenu volontairement à la procédure, aux côtés de la société [R] & Sceg, en faisant valoir que les cinq factures impayées avaient été émises par lui à titre personnel alors qu'il exerçait en qualité de travailleur indépendant au sein d'une société civile de moyens et a repris en son nom les demandes d'indemnisation présentées par la société [R] & Sceg. Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal a : - déclaré M. [R] recevable en son intervention volontaire en qualité de demandeur à l'action, - dit M. [R] recevable en ses demandes, - constaté que la société [R] & Sceg, demanderesse initiale, ne formule plus aucune demande en son nom, - débouté M. [R], non fondé en son action, de l'intégralité de ses demandes, - débouté MM. [G] et [L] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, - condamné in solidum la société [R] & Sceg et M. [R] à verser à MM. [G] et [L] chacun la somme de 3000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement. La société [R] & Sceg ayant interjeté appel le 1er mars 2016, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 16 février 2018, : - infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable, statuant à nouveau, - déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes, en raison de la prescription de l'action, - confirmé le jugement en ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur la demande au fond de M. [R], - condamné in solidum M. [R] et la société [R] & Sceg à payer à MM. [G] et [L] la somme de 2 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné in solidum M. [R] et la société [R] & Sceg aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes et infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur la demande au fond de M. [R], l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, - condamné M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. [G], et M. [L] aux dépens. La Cour de cassation a retenu que le fait dommageable était constitué, non par le défaut de paiement des factures à leur échéance, mais par leur défaut de paiement à l'issue de la procédure collective, de sorte que le délai de prescription n'avait pu courir avant le 12 juillet 2013, date d'une lettre de M. [N] informant M. [R] de l'impossibilité pour celui-ci de recouvrer ses honoraires à l'issue de la procédure au regard du très faible actif existant. Par déclaration du 16 décembre 2019, M. [R] et la société [R] & Sceg ont saisi la cour d'appel de Versailles et prient la cour, par dernières écritures du 16 septembre 2020, de : - déclarer recevables et bien fondés M. [R] et la société [R] & Sceg, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation à l'encontre de MM. [G] et [L], et statuant à nouveau : - constater que le jugement du tribunal de commerce de Melun dans sa décision du 9 mai 2006 a maintenu la poursuite de l'activité de la société D&P services jusqu'au 31 mai 2006, - juger qu'en application de l'article I - 1ère proposition de l'article L621-32 ancien du code de commerce, 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie', - juger que les créances adressées par M. [R] les 18, 26, 30 mai 2006 tant à la société D&P services, qui y a acquiescé, qu'à M. [G] qu'il assistait, créances qu'il n'a jamais contestées, devaient d'autant plus être payées dès leur échéance qu'elles n'entraient pas, comme en la circonstance, en concurrence avec d'autres créances de la même nature, - juger par voie de conséquence que n'était pas opposable à M. [R] à défaut de motifs légaux, l'ordre de répartition des créances tel que visé par la deuxième proposition du titre I, et par les titres II et III de l'article L621-32 ancien du code de commerce, aucune créance due tant aux AGS qu'au titre des frais de justice, seuls évoqués par les intimés, n'étant ni exigibles, ni nées à la date du 31 mai 2006, - juger recevable M. [R] à faire la démonstration par tous moyens, et notamment par présomptions graves, précises et concordantes, de ce que D & P services disposait dès le 5 mai 2006 d'une trésorerie disponible de 437 496,76 euros, réduite à 376 780,47 euros à la date du 22 juin 2006, qui autorisait nécessairement la mise en oeuvre de l'article I - 1ère proposition de l'article L621-32 ancien du code de commerce, preuve que seuls MM. [G] et [L] peuvent contester par la détention légale des archives qu'ils détiennent encore et relatives à la société D&P services, - juger que MM. [G] et [L] sont demeurés taisants à l'égard de la majorité des moyens qui leur ont été opposés en réplique à la contestation des demandes, par voie de conséquence : - juger que tant M. [G] que M. [L] : en refusant d'appliquer, sans aucun motif, les dispositions impératives de l'article I-1ère proposition de l'article L621-32 ancien du code de commerce alors que la société D&P services disposait de la trésorerie disponible tant à la date du 31 mai 2006 qu'à celle du 21 juin 2006, en refusant éventuellement et en tant que de besoin de consigner ou de se faire autoriser à consigner le montant de la créance spécifique de M. [R] 'née(s) régulièrement après le jugement d'ouverture (...) lorsque l'activité est poursuivie' et s'il était seulement advenu qu'un doute naisse sur la licéité de cette créance, en opposant un silence constant et permanent à M. [R] sans aucune prise de position sur le sort de sa créance jusqu'à l'époque du premier dépôt de l'état des créances interdisant de revendiquer en temps utile notamment auprès du juge commissaire à la liquidation de la société D&P services, l'application des dispositions de l'article I -1ère proposition de l'article L621-32 ancien du code de commerce, en s'abstenant de faire figurer dans le premier état des créances du 22 octobre 2015, la créance de M. [R], fait susceptible de lui laisser penser que ladite créance faisait l'objet du traitement spécifique visée par l'article I - 1ère proposition de l'article L 621-32 ancien du code de commerce, ont engagé leur responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, - condamner in solidum M. [L] et Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de l'étude d'administration judiciaire de M. [G], et Maître [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. [G], à verser à M. [R] la somme de 72 450 euros HT, soit 86 650,20 euros TTC, avec intérêts conventionnels, tels que figurant sur les factures demeurées impayées sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce et courant sur le montant HT des factures et à compter de leur date d'émission jusqu'à leur paiement intégral, - condamner in solidum M. [L] et Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de l'étude d'administration judiciaire de M. [G], et Maître [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. [G], à verser à M. [R] la somme de 20 790 euros HT soit 24 948 euros TTC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en tant que de besoin, fixer les montants des condamnations sollicitées au passif de la procédure collective à laquelle M. [G] est soumis, infiniment subsidiairement : - juger que tant M. [G] que M. [L] ne justifient pas avoir dépensé le moindre centime d'euros pour leur défense prise intégralement en charge par leur compagnie d'assurance civile professionnelle, non présente dans la cause et qui seule serait fondée à requérir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sauf à plaider par procureur, - juger qu'en tout état de cause, les grilles tarifaires des compagnies d'assurance excluent que soient accordées les deux sommes considérables de 10 000 euros revendiquées abusivement sinon frauduleusement par MM. [G] et [L], - les en débouter, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction. Par dernières écritures du 15 septembre 2020, M. [G], Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et M. [L] prient la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant : - condamner in solidum la société [R] & Sceg et M. [R] à payer à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] et à M. [L] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société [R] & Sceg et M. [R] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être observé que compte tenu de la cassation partielle résultant de l'arrêt du 14 novembre 2019, la cour n'est saisie que des dispositions du jugement déclarant M. [R] recevable en ses demandes et le déboutant de celles-ci ainsi que des dispositions subséquentes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le tribunal l'a rejetée, considérant que le dommage allégué n'avait été révélé à M. [R] que par la lettre de 12 juillet 2013 de M. [N]. Les appelants concluent à la recevabilité de l'action, en se fondant sur les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation. A la suite de cet arrêt, M. [G], Maître [E] ès qualités et M. [L] ne soulèvent plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription et concluent à la confirmation du jugement. Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit M. [R] recevable en ses demandes. - Sur la responsabilité de MM. [L] et [G] Le tribunal a retenu que M. [R] ne justifiait pas avoir adressé les factures litigieuses, à la date de leur émission, à MM. [G] ou [L] et que la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris du 27 février 2014 n'y faisait pas référence. Il a considéré que n'était pas établi le fait que les prestations et factures de M. [R] aient été portées à la connaissance de MM. [L] et [G] avant le 30 mai 2006, date d'un courrier électronique adressé à M. [G]. Il a noté que s'il pouvait être reproché à celui-ci un défaut de réponse audit courrier et à M. [L] de ne pas avoir informé M. [R] du devenir de sa déclaration de créance faite le 19 juin 2006, ces négligences étaient sans lien de causalité avec le dommage allégué, dès lors que ce dernier ne s'était pas préoccupé de sa créance pendant plus de six ans, jusqu'au 10 juillet 2013, et avait laissé celle-ci se prescrire par application de l'article 2273 alinéa 2 ancien du code civil. M. [R] soutient que MM. [G] et [L] ont commis une faute au regard de l'article L. 621-32 I ancien du code de commerce. Il fait valoir que M. [G] a eu connaissance desdites factures et de ses prestations avant le 31 mai 2006 et que M. [G] puis M. [L] avaient l'obligation de faire application dudit article, à l'exclusion des autres dispositions de ce texte concernant le règlement des créances après liquidation sans poursuite d'activité. Il relève qu'il n'est pas justifié à la date du 31 mai 2006 de créances concurrentes de même nature. Il note que le 22 juin 2006 et encore le 13 juillet 2006, la trésorerie de la société était largement créditrice, permettant le paiement des factures en cause, et affirme apporter la preuve par tous moyens que tel était aussi le cas entre la mi-mai et la fin mai 2006, compte tenu d'une trésorerie de la société de 533 178,72 euros au 5 mai 2006. Il prétend que les créances salariales invoquées par MM. [G] et [L] pour s'opposer au paiement immédiat ne sont pas un argument justifiant le refus de règlement de sa créance dès lors qu'elles n'étaient pas encore exigibles, que ses factures n'avaient fait l'objet d'aucune protestation et que la constitution de provisions pour faire face à ces créances apparaissait dépourvue de fondement légal. Il avance qu'en tant que de besoin, MM. [G] et [L] disposaient de la faculté de consigner le montant de ses factures pour vérifier notamment leur pertinence. Il reproche aussi à MM. [G] et [L] d'être demeurés silencieux et de n'avoir formulé aucune observation, ni contestation de ses factures lors de leur envoi. Il leur fait également grief de ne pas avoir, malgré production à toutes fins de sa créance le 19 juin 2006, mentionné celle-ci dans les deux états définitifs des créances, lui laissant croire que sa créance ne répondait pas au régime du passif de droit commun mais procédait du régime d'exception de l'article L. 621-32 I précité. Il soutient que ce manquement lui a interdit de saisir le juge commissaire pour invoquer la priorité de paiement instituée par ce texte. Il argue de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes et le dommage. En effet, selon lui, c'est en raison du refus d'appliquer l'article précité et à tout le moins de consigner puis du silence gardé pendant toute la liquidation sur le sort de sa créance que finalement, la trésorerie de la société s'est trouvée totalement absorbée par les créances super-privilégiées et privilégiées. Il critique le jugement en ce qu'il a fait référence à l'article 2273 alinéa 2 ancien du code civil, inapplicable d'après lui à sa créance. Il fait valoir en tout état de cause que la prescription des actions en paiement des créances de nature contractuelle est inopérante, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, et qu'il a déclaré sa créance le 19 juin 2006, ce qui a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Il soutient que son préjudice résulte des factures demeurées impayées dont il avance qu'elles n'ont pas été contestées dans la décision du Bâtonnier qui les vise. Il prétend avoir subi un préjudice financier complémentaire du fait de leur non-paiement dont il sollicite réparation par l'application des intérêts conventionnels prévus à l'article 441-6 du code de commerce. En réponse, les intimés font valoir que M. [R] a fourni des prestations à la seule demande du dirigeant de la société débitrice, l'a fait sans solliciter l'accord des organes de la procédure, n'a pas émis de factures au fur et à mesure de l'exécution de ses prestations et n'a transmis ses factures à M. [G] que le 30 mai 2006 pour quatre d'entre elles, avant-dernier jour de sa mission, soit beaucoup trop tard pour les examiner et prendre position. Ils ajoutent que M. [L] n'a lui-même été saisi d'une demande en paiement des cinq factures litigieuses que le 19 juin 2006. Ils soutiennent ainsi que dans la mesure où les prestations de M. [R] n'ont pas été portées à leur connaissance en temps utile et où ils n'ont pris aucun engagement à son égard, l'absence de paiement des créances en résultant ne peut caractériser une faute dans l'exécution de leur mandat respectif. Ils relèvent qu'à supposer les factures de M. [R] régulièrement exigibles et dans l'hypothèse où elles auraient été portées à leur connaissance en temps utile, elles n'auraient pu être réglées compte tenu de leur rang. Ils avancent en effet que la liquidation judiciaire ayant été prononcée préalablement avec poursuite de l'activité jusqu'à la fin du mois de mai 2006, la liquidation avait l'obligation de payer les salaires du mois de mai 2006 des presque deux cents employés de la société, pris en charge par l'AGS, et qu'il n'existait pas de fonds disponibles pour payer les factures litigieuses qui, en toute hypothèse, étaient primées par le superprivilège des salaires. Ils ajoutent qu'il n'est pas justifié d'une trésorerie disponible au 30 mai 2006 permettant le règlement immédiat des factures et que l'existence de fonds entre les 22 juin 2006 et 13 juillet 2006 sur le compte de la société ne signifie pas qu'ils auraient pu être affectés à la créance de M. [R], ne bénéficiant que du 5ème rang de l'article L. 621-32 III ancien du code de commerce. Ils estiment non fondé le reproche d'une absence de réponse alors que M. [R] est resté lui-même taisant pendant plusieurs années et que ce grief ne change rien au fait que sa créance ne pouvait être réglée. Ils font valoir à titre subsidiaire que les factures sont prescrites sur le plan contractuel, non sur le fondement de l'article 2273 ancien du code civil mais en vertu du délai applicable à l'encontre d'un client commerçant, et que la décision du Bâtonnier leur est inopposable à titre personnel ainsi qu'à la société, faute de mise en cause devant cette instance. Ils avancent que la créance contractuelle étant prescrite, M. [R] ne peut se prévaloir d'un préjudice né, actuel et certain. Plus subsidiairement, ils affirment que le préjudice ne pourrait consister qu'en une perte de chance et que la réclamation ne peut intégrer ni la TVA, ni des intérêts contractuels. *** En application de l'article 1382 ancien du code civil, il incombe à M. [R] de prouver l'existence d'une faute ou de fautes commises par les intimés, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre la ou les fautes et le préjudice. L'article L. 621-32 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose : I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail. II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5. III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; 2° Les frais de justice ; 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. Au cas d'espèce, il résulte des propres pièces de M. [R] que les factures litigieuses (portant pour les deux premières en date du 18 mai 2006 sur des diligences effectuées du 23 mars 2006 au début du mois de mai 2006, pour la troisième en date du 18 mai 2006 sur des diligences effectuées du 5 octobre 2005 au 5 mai 2006, pour la quatrième en date du 26 mai 2006 sur les diligences effectuées du 10 au 26 mai 2006 et pour la cinquième en date du 31 mai 2006 sur des diligences engagées du 27 au 31 mai 2006) ont été adressées à leur date d'émission à la société D & P services, en la personne de M. [K], co-gérant, et non pas à MM. [G] ou [L]. Il est seulement établi que par un courrier électronique du 30 mai 2006, M. [R] a réclamé à M. [G] ès qualités le paiement de factures, dont les trois factures du 18 mai 2006 et celle du 26 mai 2006,et que par télécopie du 19 juin 2006, M. [R] a produit auprès de M. [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire au titre des cinq factures litigieuses en sollicitant le paiement prioritaire de celles-ci. L'affirmation de M. [R] selon laquelle M. [G] a nécessairement été informé dès le 18 mai 2006, date d'émission des principales factures, est une simple allégation qui n'est étayée par aucun élément de preuve. Force est ainsi de constater le caractère très tardif des réclamations de M. [R] à l'égard des organes de la procédure, en particulier vis-à-vis de M. [G] en sa qualité d'administrateur, puisqu'il n'a porté ses factures à la connaissance de ce dernier que le 30 mai 2006 pour quatre d'entre elles, soit la veille de la fin de sa mission. Or, les intimés font valoir à juste titre que M. [G] ès qualités n'avait pas donné son accord préalable, par visa ou contreseing, aux prestations litigieuses de M. [R], ce qui ne saurait se déduire de l'accord donné par M. [G] en décembre 2015 en vue du paiement d'honoraires antérieurs de M. [R]. Ils relèvent aussi à raison que M. [G] était fondé à prendre un minimum de temps pour analyser les factures et en examiner le bien-fondé, ce d'autant plus qu'elles portaient sur une période relativement longue et que M. [R] s'était en dernier lieu manifesté pour faire valoir des créances de la société T & I Ltd à l'encontre de la société D & P services, ce qui était de nature à jeter un doute sur ses prestations. Ainsi, le fait que lesdites factures n'aient pas été payées immédiatement à leur réception par M. [G], le 30 mai ou le 31 mai 2006, n'est pas fautif. Il l'est d'autant moins que M. [R] ne prouve pas en tout état de cause qu'à ces dates, la trésorerie de la société permettait leur paiement. En effet, M. [R], qui indique avoir agi comme conseil de la société D & P services et qui devait disposer en cette qualité de tous les éléments utiles concernant la situation financière de cette entreprise, ne produit pas de pièce justifiant d'une telle trésorerie à la fin du mois de mai 2006. Sa pièce n° 23 visant à démontrer la situation bancaire de la société au 5 mai 2006 n'est pas probante, s'agissant d'un document ne comportant aucun cachet et dont l'auteur est ignoré. Et la seule circonstance qu'un compte bancaire de la société D & P services ait été créditeur entre les 22 juin 2006 (solde de 376 780,47 euros) et 19 juillet 2006 (solde de 138 682,38 euros) n'établit pas l'existence d'un solde disponible à la fin du mois de mai 2006, cette pièce produite par M. [R] confirmant son accès aux éléments bancaires de la société. La réalité d'une trésorerie à cette époque est d'ailleurs contredite par l'indication figurant dans le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 19 mai 2006 selon laquelle 'le mois de mai (les salaires) sera avancé par l'AGS en totalité (souligné par la cour), car le mandataire n'a pas la trésorerie suffisante'. Il se déduit aussi de l'absence de preuve d'une trésorerie disponible à la fin du mois de mai 2006 que le grief de défaut de consignation des sommes correspondant aux factures de M. [R] n'est pas non plus fondé. Après le 31 mai 2006, la poursuite d'activité ayant pris fin, l'article L. 621-32 I ancien du code de commerce n'était incontestablement plus applicable et la créance de M. [R] s'est trouvée soumise à l'ordre des paiements prévu par la suite des dispositions de l'article L. 621-32. Or, M. [R] ne justifie pas que compte tenu de cet ordre et de l'actif, il pouvait être payé. Le solde créditeur du compte bancaire de la société D & P services entre les 22 juin et 19 juillet 2006 est insuffisant à l'établir alors que la paie du mois de mai 2006 a été avancée par l'AGS, laquelle s'est trouvée immédiatement subrogée et l'a primé. L'état du passif de la société et la lettre de Maître [C] du 16 mars 2020 démontrent le contraire, cette lettre indiquant 'Je vous confirme que quoi qu'il en soit, la créance n'aurait pas pu être réglée au titre des dettes postérieures et ce au regard de la faiblesse de l'actif et de l'importance du passif la primant (...) Vous constaterez que le super privilège n'a été désintéressé qu'à hauteur de 19 348,61 euros sur les 1 061 957,30 euros déclarés'. Il s'évince également des énonciations précédentes que les reproches de défaut de réponse par M. [G] au courriel de M. [R] du 30 mai 2006 et d'absence de suite donnée par M. [L] à la production du 19 juin 2006 sont inopérants dès lors que leur abstention est indifférente au regard du fait que M. [R] n'ait pas pu être payé. Ce dernier sera en conséquence débouté de ses demandes, le jugement étant confirmé en ce sens. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R] sera condamné aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et à payer à Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et à M. [L], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, étant précisé que l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve du paiement préalable des frais invoqués. La société [R] & Sceg et M. [R] seront déboutés de leur demande fondée sur ce même article. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Ajoutant : Condamne M. [R] à payer à Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et à M. [L], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 5 novembre 2020
Référence
5fca607d0686c047f7bdb912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA