Cour d'Appel · 6e chambre — 5 novembre 2020
- ECLI
- 5fca60800686c047f7bdb960
- Date
- 5 novembre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Un salarié, engagé par une société espagnole, a été détaché en France au sein d'une société française pour y exercer des fonctions de direction. Suite à la cession de la participation de la société espagnole dans le capital de la société française, le détachement a pris fin. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts conjoints des deux sociétés, qu'il considère comme ses co-employeurs, après s'être vu notifier une mise à pied disciplinaire.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la rupture et demander diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles. Le salarié a interjeté appel de cette décision.
Question juridique
Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour connaître d'un litige relatif à un contrat de travail international lorsque le salarié a accompli habituellement son travail en France ?
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme le jugement, déclare le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent, décide d'évoquer l'affaire au fond et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°369
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/04773
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUX6
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
SA EURODIF
Société ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/03230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me DUPUIS Martine
Me Foulques DE ROSTOLAN
le : 05 / 10 / 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 22 octobre 2020 puis prorogé au 05 Novembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par : Me Laurent MOREUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0317et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 ;
APPELANT
****************
SA EURODIF
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par : Me Thierry CHEYMOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0887 ; substitué par Me Marine GARDIC ,avocate au barreau de Paris (R169) ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 ;
Société ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS
[Adresse 2]
[Adresse 2] / Espagne
Représentée par : Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Enusa Industrias Avanzadas (Enusa) est une société publique espagnole, détenue à 60% par la Sociedad Estatal de Participationes Industriales (SEPI) et à 40% par le Centre de recherche énergétique, environnemental et technologique (CIEMAT). Elle a pour activité la fourniture d'uranium enrichi aux réacteurs nucléaires espagnols et la fabrication d'éléments de combustible nucléaire.
La société Eurodif est une société de droit français du groupe nucléaire Areva, aujourd'hui dénommé Orano, spécialisée dans l'enrichissement de l'uranium. Elle a été créée en 1973, à l'initiative de l'Etat français, par plusieurs pays européens, tous intéressés à la recherche sur le nucléaire civil.
Jusqu'en juillet 2017, la société Enusa détenait une participation minoritaire (entre 10% et 11%) dans le capital social d'Eurodif. Elle était membre du conseil de surveillance et du directoire d'Eurodif. La personne nommée par Enusa pour la représenter au directoire exerçait également les fonctions de directeur administratif et financier d'Eurodif.
M. [M] [V], né le [Date naissance 4] 1961, a été engagé le 1er janvier 1987 par la société Enusa. Il a exercé des fonctions techniques puis commerciales au sein du groupe Enusa et a été nommé, à compter du 1er février 2007, cadre confirmé de la direction financière et des approvisionnements, dans le cadre d'un nouveau contrat de travail signé le 1er avril 2007, avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 1987.
Il a été détaché en France au sein de la société Eurodif pour y exercer les fonctions de directeur administratif et financier. Il a également été nommé membre du directoire d'Eurodif. Le détachement, d'une durée initiale de trois ans, a été prorogé d'année en année.
Le 31 mai 2017, la société Enusa a informé M. [V] de la cession de sa participation au capital d'Eurodif, avec effet au 30 juin 2017, et consécutivement de la fin de sa mise à disposition et de sa réintégration chez Enusa à [Localité 6].
Le salarié a refusé de démissionner de son mandat de membre du directoire d'Eurodif et de revenir en Espagne.
Il s'est vu notifier par courrier du 11 septembre 2017 une mise à pied disciplinaire d'une durée de 60 jours, sanction effective à compter du 18 septembre 2017.
Par lettre du 26 septembre 2017, M [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au torts conjoints des sociétés Enusa et Eurodif, qu'il considère comme ses co-employeurs.
Par lettre du 10 octobre 2017, la société Enusa a répondu qu'elle estimait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail lui était inopposable, ce mode de rupture n'étant pas prévu par la législation espagnole.
Le 17 novembre 2017, suite à la non-présentation du salarié au bureau de [Localité 6] et en application de la loi espagnole, la société Enusa a constaté la "baja voluntaria", procédure sans équivalent en droit français consistant en la démission de fait du salarié, consécutive à un abandon de poste malgré plusieurs sommations faites par l'employeur.
M. [V] avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête du 23 octobre 2017, aux fins de voir :
- juger que les sociétés Enusa et Eurodif SA ont la qualité d'employeurs conjoints, dans le cadre d'un contrat intégralement soumis au droit français,
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum les sociétés Enusa et Eurodif à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires.
Les sociétés Enusa et Eurodif ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de M. [L].
Par jugement du 3 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles,
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2020, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel formé à l'encontre du jugement du 3 septembre 2019 statuant exclusivement sur la compétence,
- dire et juger que la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige l'opposant aux sociétés Enusa Industrias Avanzadas et Eurodif SA était le conseil de prud'hommes de Nanterre,
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant exclusivement sur la compétence,
- dire et juger qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice d'évoquer cette affaire et de lui donner une solution définitive,
en conséquence,
- inviter les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond du dossier,
- condamner in solidum les sociétés Eurodif SA et Enusa Industrias Avanzadas à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Dontot, AARPI JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2020, la SA Enusa Industrias Avanzadas demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles,
- condamner M. [V] à verser à Enusa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre,
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de la cour, pour permettre à l'intimée de conclure au fond.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2020, la société Eurodif demande à la cour de:
- juger que le conseil de prud'hommes de Nanterre était bien matériellement incompétent pour connaître du litige opposant M. [V] aux sociétés Enusa et Eurodif,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater que l'évocation de l'affaire ne se justifie pas,
- débouter M. [V] de sa demande,
en tout état de cause,
- condamner M. [V] à payer à la société Eurodif la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 septembre 2020.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Au soutien de sa demande visant à voir retenue la compétence de la juridiction prud'homale de Nanterre pour connaître du litige qui l'oppose aux sociétés Eurodif et Enusa, M. [V] fait valoir, au visa de l'article 21 du règlement UE n° 1215/2012 ainsi que des articles R. 1451-1 du code du travail et 42 du code de procédure civile, que le dernier lieu où il a accompli habituellement son travail est la France, dans les locaux de la société Eurodif, dont le siège social était alors à [Localité 5].
Il prétend que la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre est d'autant mieux fondée qu'en prenant ses fonctions de directeur administratif et financier de la société Eurodif, le 18 janvier 2007, il a été totalement intégré à l'organisation de cette dernière et sous sa subordination. Il considère les sociétés Enusa et Eurodif comme ses employeurs conjoints.
La société Enusa estime quant à elle qu'il appartient uniquement aux juridictions espagnoles de se prononcer sur la régularité du détachement de M. [V] et sur le bien-fondé ou non de ses demandes, faisant valoir que le salarié, recruté par ses soins en 1987, a travaillé pendant 30 ans pour elle, dont 20 ans en Espagne contre seulement 10 ans en France ; qu'il n'était que détaché en France au sein d'Eurodif, conservant un lien organique avec son employeur localisé en Espagne et sachant pertinemment qu'il devrait revenir en Espagne à l'issue de ce détachement ; que la cession de la participation d'Enusa au capital d'Eurodif a entraîné la fin de l'accord d'assistance technique conclu entre les deux sociétés et dans le cadre duquel M. [V] avait été détaché ; que cette cession a logiquement conduit, en l'absence de toute autre présence en France d'Enusa, à la fin du détachement du salarié au sein d'Eurodif, ce qui lui a été rappelé par écrit à plusieurs reprises.
Elle s'oppose à la reconnaissance d'un co-emploi avec la société Eurodif, arguant que la notion de co-emploi n'existe pas en droit de l'Union européenne mais uniquement en droit interne, que M. [V] n'était pas lié à la société Eurodif par un contrat individuel de travail au sens des dispositions du règlement Bruxelles I bis et qu'il ne pouvait valablement cumuler son mandat de membre du directoire avec un contrat de travail au sein de la société Eurodif ; qu'il y exerçait effectivement et de manière autonome des pouvoirs de représentation et de direction ainsi que des pouvoirs de contrôle et de co-décision avec le président du directoire, en lien avec les actionnaires de la société Eurodif, en ce compris son employeur, la société Enusa, à l'égard de laquelle il était dans une situation de subordination et dont il devait préserver les intérêts.
La société Eurodif énonce que M. [V] effectuait en France, au sein d'Eurodif et pour le compte d'Enusa, une mission de détachement par nature temporaire, destinée à servir uniquement les intérêts de son employeur, la société Enusa, qui au surplus en contrôlait seule la durée, cette mission étant seulement conditionnée par sa qualité d'actionnaire et susceptible de prendre fin à tout moment, avec un retour en Espagne, à la seule décision discrétionnaire de la société Enusa, qui conservait un lien organique avec son salarié.
Elle ajoute qu'il n'a jamais existé qu'un seul contrat de travail, à savoir celui liant la société Enusa à M. [V], et que celui-ci exerçait en réalité un pouvoir de contrôle sur Eurodif au titre des fonctions qui lui étaient confiées dans le cadre de sa mise à disposition.
Sur ce, il sera préalablement rappelé qu'en cas de litige sur la compétence relative à un contrat de travail international signé entre parties membres de l'Union européenne, les dispositions du règlement UE n° 1215/2012, communément appelé Bruxelles I bis, qui a remplacé le règlement UE n° 44/2001, sont applicables.
Aux termes de l'article 21-1 de ce règlement, « Un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'état membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre état membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. »
Il convient dans un premier temps d'apprécier si la juridiction française correspond à la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, M. [V] accomplissait habituellement son travail ou celle du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. A défaut, au regard des règles prévues par l'article 21, les juridictions espagnoles seraient compétentes au regard du lieu d'établissement de l'employeur.
En l'espèce, il résulte du relevé de carrière établi par les services administratifs espagnols ("Tesoreria general de la seguridad social") que M. [V] a été employé par la société Enusa Industrias Avanzadas SA du 1er janvier 1987 au 31 janvier 2000, puis par la société Molypharma SA du 1er février 2000 au 31 janvier 2007, enfin par la société Enusa Industrias Avanzadas SA du 1er février 2007 au 17 novembre 2017.
Un contrat de travail a été signé avec la société Enusa Industrias Avanzadas le 1er avril 2007, aux termes duquel M. [V] s'engageait à demeurer à l'étranger pour une durée minimum de trois ans et pouvait à l'issue de ce délai solliciter son retour en Espagne, la société Enusa s'engageant à lui accorder un poste de travail conforme à sa classification professionnelle dans l'établissement de [Localité 6].
A cette date a été conclu entre les mêmes parties un contrat selon lequel M. [V] était affecté temporairement au sein de la société Eurodif, société de droit français, à [Localité 7], en tant que directeur administratif, financier et du contrôle de gestion. Selon ce contrat, la durée prévue de l'affectation était d'un an, renouvelable par période de douze mois.
Ce contrat d'affectation s'inscrivait dans le cadre d'une convention conclue le 23 décembre 1975 entre les sociétés Enusa et Eurodif, aux termes de laquelle Enusa s'engageait à apporter à Eurodif une aide technique sous forme de prestations exécutées par des membres du personnel d'Enusa, dont le coût serait remboursé par Eurodif. Plusieurs avenants à cette convention ont été signés, ayant pour objet soit d'en prolonger la durée, soit de désigner le salarié d'Enusa détaché au sein d'Eurodif pour y remplir les fonctions de directeur administratif et financier et de préciser les conditions de ce détachement, notamment les hypothèses dans lesquelles il pourrait y être mis fin (cessation des fonctions exercées au sein du directoire d'Eurodif, non-renouvellement à son échéance de la convention du 23 décembre 1975, commun accord des parties).
Selon une note de nomination du 16 janvier 2007 signée par le président du directoire, M. [V] a été nommé directeur administratif, financier et du contrôle de gestion de la société Eurodif, sa nomination comme membre du directoire étant intervenue lors du conseil de surveillance de la société, le 16 mars 2007.
Il n'est pas discuté que M. [V] occupait toujours ce poste, basé en France, lorsqu'en 2017, la société Enusa a décidé de céder sa participation dans le capital d'Eurodif, mettant dans le même temps un terme à la convention de mise à disposition du 23 décembre 1975 et à sa représentation au sein du directoire de la société.
Aussi, et alors que les sociétés intimées ne fournissent aucune pièce permettant de remettre en cause la domiciliation en France de M. [V], qui y demeurait depuis plus de dix ans avec sa famille et qui y a établi le centre principal de ses intérêts, les éléments susvisés conduisent à retenir qu'il s'agit du dernier lieu dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail.
M. [V] pouvait donc, conformément à l'article 21 du règlement UE n° 1215/2012, attraire la société Enusa devant les juridictions françaises.
La question du co-emploi concernant le fond du dossier, son examen n'est pas nécessaire à ce statde et fera l'objet d'une analyse ultérieure par la cour en même temps que les demandes formulées par M. [V].
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent.
La cour, au visa de l'article 88 du code de procédure civile, décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de la saisine, il y a trois ans, du conseil de prud'hommes de Nanterre, d'évoquer l'affaire au fond.
Les parties n'ayant pas conclu au fond sur les demandes formulées par M. [V], l'affaire sera renvoyée à une audience collégiale dans les termes du dispositif.
Il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur les dépens et sur la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent ;
ORDONNE la réouverture des débats, renvoie l'affaire à l'audience collégiale du mardi 30 mars 2021 à 9 heures et enjoint aux parties de conclure au fond avant le 10 janvier 2021 pour ce qui concerne M. [M] [V] et avant le 28 février 2021 pour ce qui concerne les sociétés Eurodif et Enusa ;
DIT n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 novembre 2020
Référence
5fca60800686c047f7bdb960
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