Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 5 novembre 2020
- ECLI
- 5fca60d676f07948639d148f
- Date
- 5 novembre 2020
- Condamnation
- 1 637 100 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Un salarié a été engagé en juillet 2004 comme gardien/agent d'entretien pour une durée indéterminée. Il a fait valoir ses droits à la retraite en mars 2009 et a contesté l'exécution de son contrat de travail en demandant le paiement d'heures supplémentaires.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en avril 2010. L'instance a été radiée en 2013, réinscrite en 2015, et jugée le 30 mars 2018 par la formation de départage, qui a partiellement accueilli les demandes. Le salarié a interjeté appel le 30 avril 2018.
Question juridique
Le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur au paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés est-il confirmé en appel ?
Solution
source officielleL'arrêt statue sur l'appel et se prononce sur le bien-fondé des demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés, ainsi que sur l'absence de péremption de l'instance initialement radiée.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 Novembre 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05958 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TQU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° F15/09332 APPELANT M. [D] [P] Chez Madame [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE SAS ATALIAN SERVICES PARTAGES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [D] [P] a été engagé par la société TFN Services Partages (devenue Atalian Services Partages) au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2004 aux fins d'exercer les fonctions de gardien / agent d'entretien pour un salaire mensuel de 2 633 euros. La société qui emploie plus de 10 salariés applique la convention collective des entreprises de propreté. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mars 2009. Contestant l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 avril 2010 aux fins d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires. L'affaire a été radiée le 17 juillet 2013 et réinscrite le 24 juillet 2015. Par jugement du 30 mars 2018, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a : - constaté l'absence de péremption de l'instance, - condamné la société Atalian Services Partages à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 000 euros de congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté du surplus de ses demandes. M. [P] a interjeté appel de la décision le 30 avril 2018 et par dernières conclusions écrites du 7 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il avait effectué des heures supplémentaires non payées, Et, statuant à nouveau : - de condamner la société intimée à payer à titre de rappel d'heures supplémentaires non payées: * 11 457 euros et les congés payés afférents pour l'année 2005, * 7 349 euros et les congés payés afférents pour l'année 2006, * 4 954 euros et les congés payés afférents pour l'année 2007, * 16 371 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur, - pour le surplus de ses demandes, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes : * 1 134,30 euros au titre du remboursement des frais de téléphone, * 2 880 euros au titre des tickets restaurant de septembre 2007 à mars 2009, * 1 754 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, * 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Avec capitalisation des intérêts, * 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions écrites du 6 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Atalian Services Partages demande à la cour d'appel : In limine litis : - de prononcer l'extinction de l'instance et de constater son dessaisissement, A titre subsidiaire : - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a accordé à M. [P] 10 000 euros de rappel d'heures supplémentaires, 1 000 euros de congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le confirmer pour le surplus et de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [P] à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2020. MOTIFS Sur la péremption de l'instance La société Atalian Services Partages soutient que M. [P] n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la décision de radiation du conseil de prud'hommes du 17 juillet 2013, notifiée le 15 novembre 2013, avant l'échéance du délai de péremption de deux ans du 16 décembre 2015, que ce n'est que le 29 février 2016 qu'il lui a communiqué ses conclusions de ré-enrôlement, au surplus, non accompagnées des pièces, qu'en conséquence l'instance s'est éteinte le 16 décembre 2015. M. [P] considère que le dispositif de la décision de radiation du 17 juillet 2013 ne mentionne pas de diligences expressément mises à sa charge, la juridiction faisant état de manière générale de l'accomplissement par les parties des diligences relatives à l'échange de pièces et d'arguments de fait et de droit, qu'en tout état de cause, il avait communiqué ses pièces et conclusions le 5 juillet 2011, aucune pièce nouvelle n'ayant été communiquée en demande par la suite, qu'ainsi le dossier était en état d'être plaidé dès le 23 mai 2012 et que lors de la réintroduction de l'affaire après radiation, il a adressé au conseil les mêmes conclusions, sans aucune pièce additionnelle. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Par ailleurs, l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, dispose qu' 'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la Juridiction'. Il en résulte que seule la décision ou l'injonction du juge mettant expressément une diligence à la charge d'une partie fait courir le délai de péremption en matière prud'homale. Lorsqu'une date est fixée par le juge en vue de la réalisation des diligences prescrites, c'est cette date qui fixe le point de départ du délai de deux ans, lorsqu'aucune date n'est fixée par le juge, c'est la date de notification de la décision de radiation qui en constitue le point de départ. Le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé, par décision du 17 juillet 2013, la radiation de l'affaire dans les termes suivants : 'Prononce la radiation de l'affaire en référence et son retrait du rang des affaires en cours. Suspend le cours des intérêts. Ordonne l'accomplissement des diligences, à savoir l'échange de pièces et moyens de droit, dans le délai d'un mois pour la partie demanderesse et de deux mois pour la partie défenderesse courant à compter de la notification de la présente décision. Confie au Président de la présente audience le contrôle de l'accomplissement des diligences à la charge des parties avant le rétablissement de l'affaire au rôle des affaires en cours'. Contrairement à l'appréciation du premier juge, la décision de radiation mettait bien des diligences précises à la charge des parties, à savoir l'échange de leurs pièces et moyens de droit, et pour M. [P], demandeur, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision. La décision de radiation a été notifiée aux parties le 15 novembre 2013. M. [P] avait donc jusqu'au 16 décembre 2015 pour accomplir les diligences prescrites. Or, force est de constater qu'à cette date, M. [P] n'établit pas avoir accompli les diligences mises à sa charge, la société intimée faisant valoir, sans être contredite, que ce n'est que le 29 février 2016 que le salarié lui a adressé ses conclusions de ré-enrôlement, au demeurant sans les pièces versées à leur soutien. Le salarié fait également valoir, de façon inopérante, que le dossier était en état d'être plaidé dès le 23 mai 2012, puisque la juridiction a estimé, au contraire, nécessaire de radier l'affaire et de prévoir un calendrier pour l'échange des pièces et moyens entre les parties. Etant enfin précisé que la demande de réinscription au rôle du 24 juillet 2015 ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption, il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance au 16 décembre 2015, faute pour les parties d'avoir accompli, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les dépens et frais de procédure Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. M. [P], qui succombe, supportera en revanche les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du 30 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Paris, Statuant à nouveau, DIT que l'instance introduite par M. [P] est périmée depuis le 16 décembre 2015 ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [P]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 5 novembre 2020
Référence
5fca60d676f07948639d148f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel