Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 novembre 2020
- ECLI
- 5fca60ff5635804898fcb7c4
- Date
- 5 novembre 2020
- Condamnation
- 2 227 118 €
Mes notes
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IAFaits
Un jugement du tribunal d'instance de Montreuil du 25 mai 2004 a condamné le défendeur à payer à une société une somme de 7 192,39 euros avec intérêts. Le 5 octobre 2007, le défendeur a bénéficié de mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant des mensualités de 7 euros pendant 120 mois, avec effacement du solde. Une créance a été cédée successivement à deux sociétés, dont la société Someco. Un commandement de payer a été délivré le 4 mai 2018 pour une somme totale de 22 271,18 euros. La société Someco a demandé la saisie des rémunérations du défendeur devant le tribunal d'instance de Bobigny, qui a rejeté cette demande par jugement du 9 mai 2019. La société Someco a interjeté appel.
Procédure
La société Someco a formé un appel contre le jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 9 mai 2019. Le défendeur a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du 7 novembre 2019. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire en audience publique le 22 octobre 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle infirmer le jugement du tribunal d'instance de Bobigny et ordonner la saisie des rémunérations du défendeur au profit de la société Someco ?
Solution
source officielleTexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12369 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE6Z Décision déférée à la cour : jugement du 09 mai 2019 -tribunal d'instance de Bobigny - RG n° 2018/309 APPELANTE Société SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO siret n°520 800 517 00010 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Damien Sirot, avocat au barreau de Meaux ayant pour avocat plaidant Me Marie Chauve-bathie, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône INTIMÉ Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ivan Itzkovitch, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport M. Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. Par jugement du 25 mai 2004 signifié le 1er juin 2004, le tribunal d'instance de Montreuil a condamné M. [C] à payer à la société Ge Capital Bank la somme de 7 192,39 euros, avec intérêts au taux de 13,92% à compter du 28 août 2003, au titre d'une offre préalable de crédit du 25 juin 2002, outre la somme de 153 euros au titre des frais irrépétibles. Le 5 octobre 2007, M. [C] a bénéficié de mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant le versement à la société Ge Money Bank de mensualités de 7 euros pendant une période de 120 mois, avec un effacement du solde de la dette à l'issue de ces mesures. Par arrêt infirmatif de cette cour du 24 février 2009, le débiteur a été déclaré recevable à bénéficier des dispositions en matière de surendettement des particuliers. Cette créance a été cédée le 11 décembre 2007 à la société Varde Investments Ireland Ltd,'puis à la société Someco le 28 juin 2013. Ces deux cessions de créances ont été signifiées au débiteur le 4 mai 2018. Le même jour, il a été délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 22 271,18 euros. Par requête du 31 mai 2018 reçue le 1er juin 2018, la société Someco a sollicité du tribunal d'instance de Bobigny la saisie des rémunérations de M. [C]. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal d'instance a rejeté cette demande. La société Someco a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 19 juin 2019. Par conclusions du 19 septembre 2019, elle poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour,'statuant à nouveau, d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] pour un principal de 7 192,39 euros outre les intérêts et frais et de le condamner à payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 novembre 2019, non déférée à la cour, M. [C] a été déclaré irrecevable à conclure. SUR CE Sur la demande de saisie des rémunérations : Pour rejeter cette demande, le premier juge a estimé que la créancière n'avait pas recouvré son droit de poursuite puisqu'elle ne justifiait pas de la réception par le débiteur de la lettre du 16 avril 2010 se prévalant de la caducité des mesures recommandées, outre que cette mise en demeure ne donnait au débiteur qu'un délai de huit jours pour régulariser sa situation alors que les mesures recommandées fixaient ce délai à 15 jours, peu important que ces mesures n'aient pas été respectées. L'appelante verse aux débats à hauteur d'appel une mise en demeure par Lrar du 17 juin 2019, afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées du 5 octobre 2017, Lrar dont le débiteur a accusé réception le 21 juin 2019, étant rappelé que devant le premier juge M. [C] n'a pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures. La créancière est donc fondée à poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire, le jugement étant infirmé de ce chef. Il convient par conséquent d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [C]. Sur le quantum de la dette, le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, vise le principal de 7 192,39 euros ainsi que les intérêts et frais, sans que ces dernières sommes ne soient chiffrées, étant au surplus observé que le montant de ces intérêts et frais n'est pas repris dans le corps des conclusions. La saisie des rémunérations sera dès lors ordonnée uniquement à hauteur de la somme de 7 192,39 euros. Sur les autres demandes': L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Ordonne la saisie des rémunérations de M. [X] [C], pour une somme totale de 7 192,39 euros, au profit de la société de droit monégasque société méridionale de contentieux Someco ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2020
Référence
5fca60ff5635804898fcb7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel