Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 novembre 2020
- ECLI
- 5fca61d5eb012b49a0aa0459
- Date
- 4 novembre 2020
- Condamnation
- 43 180 €
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IAFaits
Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2014, le magasin de l'EURL Optique de l'hôtel de ville a été cambriolé. L'assurée a déclaré le sinistre à son assureur, la SA Allianz, qui a mandaté un expert. Sur la base du rapport d'expertise, l'assureur a versé à l'assurée la somme de 38 431,80 €. L'assurée a estimé ce montant insuffisant et a assigné l'assureur en paiement de 99 218 € au titre des pertes d'exploitation. Le tribunal de grande instance de Libourne a fait droit à la demande de l'assurée et a condamné l'assureur à verser, en sus, 2 000 € au titre de frais irrépétibles. L'assureur a interjeté appel, contestant la demande de l'assurée et réclamant 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assureur a invoqué les dispositions du contrat d'assurance limitant la garantie pertes d'exploitation à la perte de marge brute calculée sur les trois derniers exercices, avec un plafond de 331 000 €, et a contesté le calcul présenté par l'assurée, qui incluait chiffre d’affaires, loyers, rémunérations, frais bancaires et rémunération du gérant.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Libourne rendu le 5 octobre 2017. Appel de l'assureur déclaré le 27 février 2018. Ordonnance du 14 novembre 2018 déclarant irrecevables les écritures de l'assurée du 5 octobre 2018 pour tardiveté. Ordonnance de clôture du 6 février 2020 fixant l'audience au 20 février 2020, reportée au 23 septembre 2020 en raison d'une grève. Audience du 23 septembre 2020 devant la Cour d'appel de Bordeaux, première chambre civile. Arrêt de la Cour d'appel rendu le 4 novembre 2020.
Question juridique
L'assurée est‑elle fondée à obtenir, au titre de la garantie pertes d'exploitation prévue par le contrat d'assurance, le montant réclamé incluant chiffre d’affaires, loyers, rémunérations, frais bancaires et rémunération du gérant, et l'assureur est‑il tenu de payer les frais irrépétibles ?
Solution
source officielleInfirmation de la décision du tribunal de première instance ; l'appel est déclaré recevable, la Cour d'appel déboute l'EURL Optique de l'hôtel de ville de toutes ses demandes, estime que le calcul présenté ne correspond pas à la définition contractuelle de la perte de marge brute, constate le non‑respect de la procédure contractuelle de recours à expert, rejette les frais irrépétibles et condamne l'assurée aux dépens de l'instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,) N° RG 18/01169 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJWF SA ALLIANZ c/ EURL OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 16/00641) suivant déclaration d'appel du 27 février 2018 APPELANTE : SA ALLIANZ agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée Maître Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : EURL OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline GOUARRIGUES de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2014 le magasin de l'Eurl Optique de l'hôtel de ville est victime d'un cambriolage. L'Eurl Optique de l'hôtel de ville déclare le sinistre à sa compagnie d'assurance, la Sa Allianz, qui mandate un expert. Au vu du rapport de l'expert, la compagnie Allianz règle à son assurée une somme de 38.431,80 €. L'Eurl Optique de l'hôtel de ville, estimant la réparation insuffisante, assigne la Sa Allianz en paiement d'une somme de 99.218 €. * Le tribunal de grande instance de Libourne, par jugement du 5 octobre 2017, fait droit à la demande de réparation de l'assurée et, en outre, condamne l'assureur à payer à son assurée une somme de 2.000 € pour frais irrépétibles. * La Sa Allianz relève appel de cette décision le 27 février 2018 et conclut au débouté de la demande de son assurée avant de lui réclamer 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, la compagnie Allianz fait valoir que, dans un premier temps, elle a indemnisé son assurée des seuls dommages matériels à l'exclusion des pertes d'exploitation car elle pensait que cette garantie n'était pas acquise. Toutefois, étant dans l'impossibilité de justifier de ce que, comme elle le soutenait alors, au contrat régularisé entre les parties en 1994 avait été substitué un nouveau contrat en 2002 qui excluait la garantie pertes d'exploitation, à hauteur de cour, elle reconnaît garantir ce risque. Mais, elle explique que les conditions générales du contrat limitent les pertes d'exploitation à la perte de marge brute calculée, à dire d'expert, sur les trois derniers exercices, avec un plafond de 331.000 €. Or, l'assurée qui s'affranchit des règles contractuelles en prétendant obtenir le remboursement d'un chiffre d'affaires auquel elle ajoute des loyers, la rémunération de six personnes, des frais bancaires et la rémunération du gérant ne peut qu'être déboutée de sa demande. Du fait de l'obstination de l'intimée à qui les règles contractuelles ont été rappelées, elle s'estime en droit d'obtenir la réparation de ses frais irrépétibles qu'elle propose d'arbitrer à la somme de 3.000 €. * Par ordonnance du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état déclare irrecevables pour tardiveté les écritures en date du 5 octobre 2018 de l'Eurl Optique de l'hôtel de ville. En conséquence, l'affaire sera examinée au vu des écritures développées par cette dernière devant le premier juge. * L'ordonnance de clôture intervient le 6 février 2020 pour une fixation à l'audience du 20 février 2020. En raison de la grève des avocats, l'audience est renvoyée au 23 septembre 2020. SUR CE : La lecture du contrat produit par l'assureur permet de vérifier que l'assurée est garantie pour les pertes d'exploitation, consécutives notamment à un vol et, page 37 du contrat que le montant des dommages est calculé de la façon suivante : 1.- concernant la baisse du chiffre d'affaires, par la perte de marge brute déterminée par le taux de marge brute appliqué sur la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation et celui qui a effectivement été réalisé pendant cette même période (voir les articles 20 et 32-12 de la police multirisque professionnelle signée par les parties). Taux de marge brute et chiffre d'affaires effectivement réalisé sont calculés sur les trois derniers exercices. L'ensemble du calcul est arrêté à dire d'expert ; 2.- les frais supplémentaires d'exploitation, sont les frais exposés par l'assurée, ou pour son compte, arrêtés d'un commun accord entre les parties ; 3.- de la perte de marge brute et des frais supplémentaires déterminés comme en 1 et 2, viennent en déductions les économies d'échelle et les indemnités déjà réglées pour frais et pertes consécutifs au dommage direct. Aussi, l'indemnité réclamée et obtenue par l'Eurl Optique de l'hôtel de ville comme 'une perte de chiffre d'affaires', calculée sur le chiffre d'affaires de l'année antérieure, augmentée d'un prorata sur les rémunérations des personnels et du gérant ainsi que de frais bancaires, ne correspond en rien à la définition contractuelle de la perte de marge brute qui, au surplus, doit être calculée à dire d'expert. Par voie de conséquence l'intimée sera déboutée de ses demandes. La compagnie Allianz n'ayant pas cru opportun de justifier devant le premier juge du contrat querellé, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2018 portant irrecevabilité des conclusions de la société intimée, Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2020, Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Constate que l'Eurl Optique de l'hôtel de ville n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à expert, Déboute l'Eurl Optique de l'hôtel de ville de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, Condamne l'Eurl Optique de l'hôtel de ville aux dépens de l'instance, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2020
Référence
5fca61d5eb012b49a0aa0459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel