Cour d'Appel · 19e chambre — 4 novembre 2020
- ECLI
- 5fca6201df46eb49d644c72e
- Date
- 4 novembre 2020
- Condamnation
- 21 900 000 €
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IAFaits
Une salariée a engagé un contentieux contre une SARL concernant des éléments de paie et des documents sociaux. Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles a ordonné à la société de remettre divers documents et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 600 euros par jour de retard.
Procédure
La présente affaire porte sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 janvier 2017. Les débats se sont déroulés le 23 septembre 2020 devant la cour d'appel de Versailles en audience publique.
Question juridique
Quel est le montant de l'astreinte à liquider contre la SARL GDA Services pour non-respect des obligations imposées par l'arrêt du 26 janvier 2017 ?
Solution
source officielleLa cour statue sur la liquidation de l'astreinte définitive initialement fixée à 600 euros par jour de retard. Le dispositif complet de l'arrêt du 26 janvier 2017 est confirmé avec condamnation au paiement de 72 000 euros et aux dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/05099 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2Y6 AFFAIRE : [H] [R] C/ SARL GDA SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Encadrement N° RG : F13/00662 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thomas ANDRE SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/ CISSE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [R], demanderesse à la liquidation de l'astreinte [Adresse 1] [Localité 4] Assistée de Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920 **************** SARL GDA SERVICES, défenderesse à la liquidation d'astreinte [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 substitué par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Par un arrêt du 26 janvier 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de céans a : - liquidé à l'encontre de la société GDA Services l'astreinte définitive ordonnée par un précédent arrêt de la cour de céans du 17 décembre 2015 à la somme de 72 000 euros ; - condamné la société GDA Services à payer à Mme [H] [P] épouse [R] une somme de 72'000 euros; - ordonné à la société GDA Services de remettre à Mme [R] un bulletin de paie de février 2010 rectifié, les documents sociaux conformes au jugement du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2013, l'attestation de capacité ainsi que les bulletins de paie de mai 2009 à janvier 2010 et ceux de mars et avril 2010, ce sous astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt pendant une durée d'un an, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamné la société GDA Services à payer à Mme [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société GDA Services aux entiers dépens. Le 3 juillet 2017, Mme [R] a saisi la cour d'appel de céans d'une requête en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'arrêt du 26 janvier 2017. Par ordonnance du 3 mai 2018, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. Après réinscription au rôle, l'affaire a fait l'objet de multiples renvois. Aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2020 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de : - écarter des débats les pièces n°28 à 31 communiquées la veille de l'audience ; - liquider l'astreinte définitive ordonnée par l'arrêt du 26 janvier 2017 et en conséquence, condamner la société GDA Services à lui payer une somme de 219'000 euros ; - ordonner à la société GDA Services de lui remettre des documents sociaux conformes à l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2014, les bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2010 ainsi que l'attestation de capacité, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce pendant une durée d'un an, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamner la société GDA Services à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages- intérêts en application de l'article 1240 du code civil ; - condamner la société GDA Services à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2020 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société GDA Services demande à la cour de : 1°) rejeter la demande tendant à écarter des pièces ; 2°) à titre principal : - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la suppression totale de l'astreinte définitive fixée par arrêt du 26 janvier 2017 ; 3°) en tout état de cause : - condamner Mme [R] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux dépens. SUR CE : Sur la demande tendant à écarter des pièces : Considérant que les pièces numéro 28 à 31 sont très peu volumineuses et ne font que compléter accessoirement l'argumentaire de la société GDA Services sur la cause étrangère tirée du comportement de son précédent conseil, déjà connu de Mme [R] ; que Mme [R] a été ainsi mise à même d'y répondre utilement à l'audience, quand bien même elles n'ont été communiquées que la veille ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant à écarter des débats ces pièces au regard du principe de la contradiction ; Sur la liquidation de l'astreinte définitive : Considérant que Mme [R] soutient que la société GDA Services n'a pas exécuté son obligation de remise des documents en cause dans le délai fixé par la cour et qu'elle n'a finalement remis que certains documents en janvier et février 2020 lesquels sont entachés d'erreurs et non conformes au jugement du conseil de prud'hommes ; qu'elle ajoute que la cause étrangère invoquée par la société GDA Services n'est pas établie ; qu'elle demande donc la liquidation de l'astreinte définitive pour un montant de 219 000 euros ; Que la société GDA Services soutient qu'elle a remis les documents demandés avec retard, à raison d'une cause étrangère tirée du comportement fautif de son avocat qui n'a pas remis les pièces qu'elle lui avait elle-même données en main propre en temps utile et ne l'a pas tenu informée de la procédure de liquidation d'astreinte ; Considérant qu'aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, laquelle est indépendante des dommages-intérêts ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'elle est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'il appartient au débiteur de l'obligation soumise à astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Qu'aux termes des articles R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et versés que la société GDA Services n'a pas remis à Mme [R] les documents en litige dans le délai fixé par l'arrêt du 26 janvier 2017 ; Qu'elle a seulement remis hors délai, par lettres des 29 janvier et 12 février 2020, une attestation pour Pôle emploi non conforme au jugement prud'homal en ce qu'elle contient de multiples erreurs ou omissions (notamment sur le nombre de salarié dans l'entreprise au moment du licenciement, l'adresse de la salariée, son ancienneté, le motif du licenciement, le nombre de jours non payés, le cachet de l'employeur) ainsi que des bulletins de salaires contenant des erreurs notamment sur l'ancienneté et l'adresse de la salariée ; Qu'elle n'a à ce jour pas remis de bulletin de salaire mentionnant le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ; qu'elle n'a pas remis non plus le solde de tout compte ni l'attestation de capacité ; Qu'il s'ensuit que la société GDA Services n'a pas exécuté ses obligations de remise de documents fixée par l'arrêt du 26 janvier 2017 ; Que s'agissant de la cause étrangère soulevée en défense par la société, la carence alléguée de son conseil dans la remise des documents en cause à Mme [R] et dans l'information sur l'existence de la procédure de liquidation d'astreinte ne peut constituer une cause étrangère, puisque le mandant a un devoir de surveillance de son mandataire et est responsable des fautes commises par ce dernier vis-à-vis des tiers ; que de plus, il ressort des éléments relatifs notamment à la notification et à l'exécution de l'arrêt du 26 janvier 2017 que la société GDA Services avait personnellement connaissance des ses obligations de remise de documents et de l'astreinte attachée à ces obligations et qu'elle ne justifie en rien avoir remis en main propre et en temps utile les documents en cause à son conseil ; que s'agissant de l'attestation de capacité, la société GDA Services ne justifie pas d'une impossibilité de remise l'exonérant de son obligation ; Que la société GDA Services n'est donc pas fondée à invoquer quelque cause étrangère que ce soit ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte définitive dont le montant s'élève à 219 000 euros sur la base de 600 euros par jour de retard dans la limite d'une année ; que la société GDA Services sera condamnée à payer cette somme à Mme [R] ; Sur la demande d'astreinte définitive : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; Qu'en l'espèce, face à l'inexécution persistante de la société GDA Services de son obligation, il y a lieu d'ordonner la remise par cette dernière des documents sociaux conformes à l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2014, comme le demande Mme [R], les bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2010 et de l'attestation de capacité, et ce sous astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée d'un an ; que la cour ne se réserva toutefois pas le pouvoir de liquider l'astreinte ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] pour résistance abusive : Considérant que Mme [R] ne fournit pas d'élément pour justifier le préjudice qu'elle invoque à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société GDA Services pour procédure abusive : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, le présente procédure n'est pas abusive ; qu'il y a donc lieu de débouter la société de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter la société GDA Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à payer à Mme [R] une somme de 2 000 euros à ce titre, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Rejette la demande tendant à écarter les pièces n°28 à 31 versées par la société GDA Services, Liquide l'astreinte définitive ordonnée par l'arrêt du 26 janvier 2017 à la somme de 219'000 euros, Condamne la société GDA Services à payer à Mme [H] [R] la somme de 219 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive, Ordonne à la société GDA Services de remettre à Mme [H] [R] les documents sociaux conformes à l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2014 , les bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2010 et l'attestation de capacité, et ce sous astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée d'un an, sans que la cour ne se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société GDA Services à payer à Mme [H] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GDA Services aux dépens. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 4 novembre 2020
Référence
5fca6201df46eb49d644c72e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel