Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 4 novembre 2020
- ECLI
- 5fca6282936f314a7a2add66
- Date
- 4 novembre 2020
- Condamnation
- 3 511 854 €
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IAFaits
Le salarié a été licencié pour faute grave en 2011. Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes en 2012. La juridiction prud'homale a déclaré l'instance périmée en 2018. Le salarié a formé un appel, contestant la péremption de l'instance et réclamant des dommages-intérêts, des rappels de salaire, des primes non versées et des indemnités. L'employeur a demandé la confirmation du jugement prud'homal.
Procédure
L'appel a été formé en 2018 après notification du jugement prud'homal. La cour d'appel de Paris a entendu l'affaire en audience publique le 8 septembre 2020 et a rendu son arrêt le 4 novembre 2020. La question centrale portait sur l'application du délai de péremption de deux ans prévu par l'article R 1452-8 du code du travail.
Question juridique
Le délai de péremption de deux ans applicable aux contestations de licenciement a-t-il été correctement appliqué, malgré les allégations du salarié quant à l'absence de notification de la radiation de l'affaire ?
Solution
source officielleLa cour confirme le jugement prud'homal déclarant l'instance périmée. Elle rejette les autres demandes du salarié et le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08260 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ACX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/03406
APPELANT
Monsieur W... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Marie-thérèse BIAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2605
INTIMEE
SASU FRANCE TOUPIE LOCATION prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [...]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. W... R..., embauché à compter du 11 septembre 2000 par la société IDF Ouest transport, devenue la société France toupie location, en qualité de conducteur (produits spécialisés), a été licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 2011.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. W... R... le 20 février 2012 en contestation de son licenciement a, par jugement du 17 mai 2018, déclaré l'instance périmée.
Par déclaration du 2 juillet 2018, M. W... R... a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 31 mai 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2018, l'appelant conteste la péremption de l'instance retenue par la juridiction prud'homale, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé l'intégralité de ses salaires, primes et heures supplémentaires sur la période de septembre 2010 à janvier 2011.
Il sollicite, outre la délivrance sous astreinte de documents sociaux et bulletins de paie rectifiés, le paiement de sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
-1 951,30 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-4 010,45 € à titre d'indemnité de licenciement,
-35 118,54 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 902,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-390,20 € au titre des congés payés sur préavis,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
-7 685,69 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 à janvier 2011,
-768,56 € au titre des congés payés afférents,
-819, 73 € pour retenues indues sur salaire et heures supplémentaires (janvier 2011)
-81,97 € au titre des congés payés,
-2 233,06 € pour retenues indues sur salaire et heures supplémentaires (décembre 2010)
-223,30 € au titre des congés payés,
-48.18 € pour pour retenues indues sur salaire et heures supplémentaires (novembre 2010)
-4,81 € au titre des congés payés,
-211.11€ pour retenues indues sur salaire et heures supplémentaires(octobre 2010)
-21, 11€ au titre de congés payés,
-979,61 € pour retenues indues sur salaire et heures supplémentaires (mars 2010)
-97.96 € au titre des congés payés,
-2 532 € au titre du 13eme mois,
-150 € au titre de la prime mensuelle d'entretien 2011,
-825 € au titre de la prime mensuelle d'entretien 2010,
-637,50 € au titre de la prime mensuelle d'entretien 2009,
-68,61€ au titre de la prime mensuelle d'entretien 2007,
-150 € au titre de la prime mensuelle de non-accident pour 2011,
-300 € au titre de la prime mensuelle de non-accident pour 2010,
-225 € au titre de la prime mensuelle de non-accident pour 2009,
-150 € au titre de la prime mensuelle de non-accident pour 2008,
-375 € au titre de la prime mensuelle de non-accident pour 2007,
-49,76 € au titre de la prime de repas 2011,
-1 282, 08 € au titre de la prime de repas 2010,
-245,76 € au titre de la prime de repas 2009,
-48,32 € au titre de la prime de repas 2008,
-34,89 € au titre de la prime de repas 2007,
-2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2018, la société France toupie location conclut à la confirmation du jugement prud'homal et subsidiairement au rejet de toutes les demandes du salarié qu'elle considère comme infondées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2020.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures notifiées par les conseils des parties.
MOTIFS
1) Sur la péremption de l'instance
Par décision du 16 mars 2015, notifiée par lettre simple le 26 mars 2015, la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, au constat de l'absence de diligence accomplie par le demandeur, a radié l'affaire du rôle et prévu son rétablissement « (') sur justification par la partie demanderesse de la production de pièces à la partie adverse(...) ».
Il résulte des éléments de procédure ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que le nouveau conseil de M. W... R... n'a transmis les pièces requises pour le rétablissement de l'affaire par la décision susvisée que le 3 avril 2017, soit postérieurement au délai de deux ans prévu par l'article R 1452-8 du code du travail alors applicable.
M. W... R... qui soutient ne pas avoir reçu notification de la décision de radiation, objecte qu'aucun document produit ne renseigne sur les dates d'acheminement comme de réception de la notification qu'il estime être le point de départ du délai de péremption, de sorte que celle-ci ne saurait lui être opposée.
Mais il convient de constater, alors que l'article 381 du code de procédure civile prévoit une notification par lettre simple, qu'aucune disposition ne précise que le délai biennal de péremption commence à courir non à compter de la notification de la radiation mais à compter de sa réception, étant surabondamment observé que la décision du 16 mars 2015 a été prononcée au contradictoire de M. W... R..., comparant en personne.
En l'état de ces éléments, l'échéance du délai de deux ans devant être relevée, le jugement du conseil de prud'hommes du 17 mai 2018 ayant constaté la péremption de l'instance engagée par M. W... R... sera confirmé.
2) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. W... R... qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 mai 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. W... R... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2020
Référence
5fca6282936f314a7a2add66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel