Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 novembre 2020
- ECLI
- 5fca6283936f314a7a2add72
- Date
- 4 novembre 2020
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé par l'employeur en qualité de technicien qualité, assimilé cadre, par contrat du 29 novembre 2011. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en œuvre le 12 juin 2015, validé par la Direccte le 7 juillet 2015. Le salarié a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2015. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2016 pour contester son licenciement et estimer ne pas être rempli de ses droits. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de sommes diverses par jugement du 12 juillet 2018. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 9 août 2018. Le salarié a également formé appel incident pour contester le rejet de certaines de ses demandes.
Procédure
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2020 devant la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9. L'employeur a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié et a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Le salarié a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des obligations en matière de détermination et d'application des critères d'ordre des licenciements, pour non-respect de son obligation de formation et pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause.
Question juridique
La convention de forfait annuel en heures conclue entre les parties est-elle licite ? Le licenciement pour motif économique est-il justifié ? Les demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts du salarié sont-elles recevables et fondées ?
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10052 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JUZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 16/00094 APPELANTE SAS BENTELER AUTOMOTIVE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 INTIME Monsieur [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Sandra ORUS, présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 29 novembre 2011, la société Benteler Automotive a engagé M. [Y] en qualité de technicien qualité, assimilé cadre, Niveau 5, coefficient 335. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre le 12 juin 2015, après validation par la Direccte le 7 juillet 2015. Le salarié a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2015. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016. Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 23 319,02 euros de rappel de salaires et 2 331,90 euros au titre des congés payés afférents, - 18 463,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a enjoint à l'employeur de fournir au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 9 août 2018, l'employeur a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2020, l'appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement du salarié justifié et a rejeté la demande indemnitaire du salarié pour non-respect de la détermination et de l'application des critères d'ordre des licenciements, et subsidiairement la limitation des dommages-intérêts alloués à l'intimé, mais l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et d'un travail dissimulé, soulève la prescription de toute demande portant sur la période antérieure au 10 mai 2013. Il conclut au rejet ou subsidiairement à la limitation des demandes de l'intimé relatives à l'inobservation des durées maximales de travail et minimales de repos et à l'inobservation de l'obligation de formation et réclame 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions transmises le 28 août 2020, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des obligations en matière de détermination et d'application des critères d'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de formation et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l'appelant au paiement des sommes de : - 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés, - 44 392,09 euros de rappel de salaires outre 4 439,20 euros au titre des congés payés afférents, - 18 463,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, 50 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de détermination et d'application des critères d'ordre des licenciements, - 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de formation, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 septembre et l'affaire a été plaidée le 10. MOTIFS Sur le forfait annuel en heures Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.3121-39 du code du travail disposait que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. L'article L.3121-42 prévoyait dans sa rédaction alors en vigueur que peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif : 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe dans laquelle ils sont intégrés ; 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention de forfait individuelle en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Au cas d'espèce, l'employeur verse aux débats l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 12 août 2002 qui renvoie dans son préambule à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie. Cet accord national précise, en son article 13.1, les catégories concernées par le forfait en heures sur l'année et, en son article 13.3. le lissage de la rémunération mensuelle du salarié sur l'horaire hebdomadaire moyen convenu. L'accord de 2002 précise l'horaire hebdomadaire moyen convenu. L'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie dispose, s'agissant des cadres : 'nonobstant les dispositions de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire. Les conventions de forfait visées à l'alinéa précédent et dont la conclusion est susceptible de permettre la reconnaissance de la qualité de cadre dans la branche de la métallurgie sont soumises aux conditions définies ci-après. 1° Les conventions de forfait en heures sur l'année peuvent être conclues avec les salariés dont le contrat de travail stipule qu'ils ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori. Les conventions de forfait en heures sur l'année ne peuvent toutefois être conclues qu'avec les salariés dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 10.' Il ressort de l'étude de la grille de transposition figurant à cet accord que la classification du salarié est transposée au niveau 14. Son contrat de travail prévoit que, 'conformément à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail de Benteler Automotive du 12 août 2002 applicable au 1er septembre 2002, Monsieur [Y] [D] est soumis au forfait annuel de 1 927 heures travaillées. Il suivra l'horaire collectif appliqué dans l'entreprise. D'une manière générale, Monsieur [Y] [D] est tenu de se conformer aux horaires en vigueur dans l'Entreprise et aux aménagements de travail prévus au sein de son service.' Il précise ensuite la rémunération du salarié. Le salarié reconnaît dans ses conclusions qu'il devait respecter les plages fixes minimales de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures et qu'il était amené à travailler à domicile, ce qui démontre l'autonomie dont il bénéficiait. La cour retient en conséquence que la convention de forfait annuel en heures du salarié est licite, par infirmation du jugement. Sur la demande de rappel de salaires Sur la prescription d'une partie de la demande En cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 13 juin 2013, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. En l'occurrence, au regard des dates de rupture du contrat de travail et de saisine de la juridiction prud'homale, seules les demandes concernant la période postérieure au 23 novembre 2012 sont recevables. La cour retient la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour la période du 20 juin 2011 au 23 novembre 2012, par infirmation du jugement. Sur la demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 23 novembre 2012 Le salarié soutient avoir travaillé 2 184 heures par an et non 1 927 comme prévu, dans la mesure où, d'une part, sa durée de travail serait calculée hors période de congés payés ce qui équivaudrait à 2 184 heures par an et, d'autre part, l'employeur aurait modifié la présentation des bulletins de paie. L'employeur établit toutefois que la durée de travail est décomptée sur la seule période travaillée, à l'exception des congés payés, et que la modification de la présentation des bulletins de paie sans modification de la rémunération ne traduit pas de dissimulation d'heures travaillées. La cour déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de production des documents de fin de contrat rectifiés, par infirmation du jugement en ce qui concerne les deux dernières demandes. Sur la rupture du contrat de travail Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le salarié conteste dans ses conclusions du 28 août 2020, bien que de manière lapidaire, l'existence des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement. Aucune pièce n'est produite pour justifier de la réalité de ce motif, qui n'était pas contesté devant le conseil de prud'hommes. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve de la réalité du motif économique, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement. Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Au regard de son ancienneté (4 ans), de son âge lors de la rupture (49 ans), de sa rémunération et de sa situation personnelle, la cour lui alloue la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation Il n'est pas contesté que l'employeur a manqué à son obligation de formation. Le salarié justifie avoir entrepris des formations postérieurement à son licenciement et être moins bien rémunéré. Le préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation sera suffisamment réparé par l'octroi de 1 000 euros de dommages-intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevable car prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2011 au 23 novembre 2012 ; Condamne la société Benteler Automotive à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ; Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Benteler Automotive à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Benteler Automotive aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 novembre 2020
Référence
5fca6283936f314a7a2add72
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