Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca62fe847fc54b181eb47d
- Date
- 3 novembre 2020
- Condamnation
- 19 693 878 €
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IAFaits
Le demandeur, représenté par sa curatrice, a formé une requête en omission de statuer contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 octobre 2019. Cette requête porte sur l'absence de réponse à une demande subsidiaire relative à des intérêts légaux sur une créance de 346 450 francs. Le défendeur, représenté par son avocat, conteste cette requête en soutenant que la cour n'a pas omis de statuer mais a rejeté la demande subsidiaire. Il argue également que la demande d'intérêts constitue une demande nouvelle irrecevable et que la cour ne peut modifier son arrêt initial.
Procédure
La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 22 octobre 2019 confirmant un jugement de première instance. Le demandeur a ensuite déposé une requête en omission de statuer, estimant que la cour n'a pas répondu à sa demande subsidiaire d'intérêts légaux. La cour a examiné cette requête en application de l'article 463 du code de procédure civile et a complété son arrêt initial.
Question juridique
Une cour d'appel peut-elle être tenue de compléter son arrêt pour statuer sur une demande subsidiaire non expressément rejetée dans le dispositif initial ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Versailles constate une omission de statuer sur la demande subsidiaire d'intérêts légaux et complète son arrêt initial en rejetant cette demande. Elle déclare également irrecevables les demandes ultérieures du demandeur visant à modifier le point de départ des intérêts. Elle rejette enfin la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 03 NOVEMBRE 2020 N° RG 20/04149 N° Portalis DBV3-V-B7E-UAWQ AFFAIRE : Y..., E... A... divorcée S... D... S... C/ W... A... veuve U... G... L... Requête en omission de statuer sur Arrêt rendu le 22 Octobre 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 01 N° Section : A N° RG : 17/3616 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Christophe DEBRAY, -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, -la SELARL RD ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Y..., E... A... divorcée S... sous curatelle de sa fille Madame D... S... née le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française [...] [...] [...] Madame D... S... ès qualité de curatrice de Madame Y..., E... A... divorcée S... [...] [...] [...] représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17530 Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : A0370 APPELANTES **************** Madame W... A... veuve U... née le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française [...] [...] représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Me Sylvie COUTURON de la SELARL S.COUTURON, avocat plaidant - barreau de QUIMPER Madame G... L... mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de curateur ad'hoc de Madame Y... E... A..., nommée à cette fonction suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 octobre 2014 [...] [...] [...] représentée par Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier V140740 Me Mathilde GUILLIEN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 mars 2016 qui a statué ainsi : Ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux et de leurs successions confondues, Désigne, pour y procéder, Maître F... Q..., notaire à Nanterre, Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, Commet tout juge de la section 3 du pôle famille pour surveiller ces opérations, Prononce la nullité du protocole du 14 décembre 2009, Dit n'y avoir lieu à nullité de l'acte signé par P... J... le 9 septembre 1995 commençant par ces mots 'C... et moi avions volonté commune', Dit que Mme Y... A... doit rapport à la succession des sommes suivantes : une somme de 160 000 francs soit 30 525,60 euros, une somme de 300 000 francs soit 57 235,541 euros, une somme de 5 500 francs soit 1 049,32 euros, Dit que Mme Y... A... doit rapport à la succession de la valeur des 1 462 parts sociales libellées à son nom dans le capital de la société Le Fer à Cheval, Dit que Mme W... A... doit rapport à la succession des sommes suivantes : une somme de 160 000 francs soit 30 525,60 euros, une somme de 300 000 francs soit 57 235,541 euros, une somme de 1 032 254,91 francs soit 196 938,78 euros, Dit que la succession détient sur Mme W... A... une créance d'un montant de 346 450 francs soit 66 097,47 euros au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982, Dit que la succession détient sur Mme W... A... une créance d'un montant de 461 500 francs soit 88 047,29 euros au titre du prêt à elle consenti le 8 juillet 1986 outre les intérêts au taux légal depuis le 16 janvier 1989, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette toute autre demande, Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage, Dit qu'ils seront supportés par les copartageantes dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 novembre 2016 qui a, outre des modifications dans le corps de la décision, rectifié le dispositif de ce jugement ainsi, à la suite d'erreurs de conversion de francs en euros : Dit que Mme Y... A... doit rapport à la succession des sommes suivantes : une somme de 160 000 francs soit 24.391,84 euros, une somme de 300 000 francs soit 45.734,71 euros, une somme de 5 500 francs soit 838,47 euros, au lieu de : Dit que Mme Y... A... doit rapport à la succession des sommes suivantes : une somme de 160 000 francs soit 30 525,60 euros, une somme de 300 000 francs soit 57 235,541 euros, une somme de 5 500 francs soit 1 049,32 euros, Dit que Mme W... A... doit rapport à la succession des sommes suivantes : une somme de 160 000 francs soit 24.391,84 euros, une somme de 300 000 francs soit 45.734,71 euros, une somme de 1 032 254,91 francs soit 152.945,23 euros, au lieu de : Dit que Mme W... A... doit rapport à la succession des sommes suivantes : une somme de 160 000 francs soit 30 525,60 euros, une somme de 300 000 francs soit 57 235,541 euros, une somme de 1 032 254,91 francs soit 196 938,78 euros, Dit que la succession détient sur Mme W... A... une créance d'un montant de 346 450 francs soit 52.815,96 euros au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982, au lieu de Dit que la succession détient sur Mme W... A... une créance d'un montant de 346 450 francs soit 66.097,47 euros au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982, Dit que la succession détient sur Mme W... A... une créance d'un montant de 461 500 francs soit 70.355,22 euros au titre du prêt à elle consenti le 8 juillet 1986 outre les intérêts au taux légal depuis le 16 janvier 1989, au lieu de : Dit que la succession détient sur Mme W... A... une créance d'un montant de 461 500 francs soit 88 047,29 euros au titre du prêt à elle consenti le 8 juillet 1986 outre les intérêts au taux légal depuis le 16 janvier 1989. Vu la déclaration d'appel en date du 9 mai 2017 de Mme Y... A... et Mme D... S..., sa fille, agissant en qualité de curatrice de sa mère, Vu l'arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2019 qui a statué ainsi : Confirme le jugement, rectifié le 24 novembre 2016, en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Rejette les demandes plus amples et contraires, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Vu la requête relative à une omission de statuer datée du 24 août 2020 par laquelle Mme Y... A... et Mme D... S..., ès qualités, demandent à la cour de : - constater qu'il n'a pas été statué sur la demande subsidiaire de l'exposante tendant à l'application des intérêts légaux sur le prêt de 346'450 francs consenti à Mme U..., - statuer sur la demande subsidiaire de l'exposante tendant à l'application des intérêts légaux sur le prêt de 346'450 francs consenti à Mme U..., - dire que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions de l'arrêt modifié conformément à l'article 463, alinéa 4, du code de procédure civile. La requérante précise que la dernière version de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas applicable compte tenu de la date de son appel. Elle rappelle que, s'agissant du prêt litigieux consenti à Mme U... par son père, elle demandait d'infirmer le jugement entrepris en ordonnant le rapport à la succession de la somme de 4.050.000 francs et, subsidiairement, de dire que la succession détient une créance de 346.450 francs sur Mme U... outre intérêts légaux à compter du 1er janvier 2005 et, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement et dire que la succession détient une créance de 346.450 francs sur Mme U.... Elle rappelle également l'argumentation qu'elle développait au titre des intérêts. Elle fait valoir que la cour n'a pas statué sur cette demande subsidiaire d'application des intérêts à compter du 1 er janvier 1985 alors même qu'elle a considéré que le dispositif des conclusions de l'intimée tendant à ce qu'il soit «'dit et jugé que les intérêts se prescrivent par 5 ans'» n'était pas une demande. Elle souligne que le chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes plus amples et contraires ne peut être considéré comme se rapportant à la demande subsidiaire dès lors que la cour n'a énoncé aucun motif sur la demande. Elle précise que la reconnaissance de dette et la déclaration de succession établissant cette créance de la succession constituaient sa pièce 21. Elle relève qu'elle sollicitait l'application des intérêts à compter de la date supposée du début de remboursement soit «à partir de l'année 1985». Elle estime que si la cour devait considérer ce terme comme trop imprécis pour caractériser une échéance de prêt, il conviendrait, à défaut de retenir la date du 1 er janvier 1985, d'appliquer ces intérêts dans la limite de 5 ans avant l'ouverture de la succession- intervenue le 5 mai 1993- soit le 5 mai 1988. Elle estime qu'en tout état de cause, elle devrait porter intérêts à compter de l'ouverture de la succession. Vu l'ordonnance fixative rendue le 27 août 2020 par le président de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles. Vu les conclusions en date du 13 octobre 2020 de Mme U... qui demande à la cour de': La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter Mme Y... A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; Confirmer la décision rendue par la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles en date du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; Condamner Mme Y... A... à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Elle précise que l'arrêt est définitif depuis le désistement, le 28 juillet 2020, de sa s'ur qui avait diligenté un pourvoi en cassation, l'ordonnance de désistement ayant été rendue le 27 août. Elle expose que sa soeur exerce un nouveau recours sous forme de requête en omission de statuer et remet en cause l'autorité de la chose jugée par cet arrêt en présentant une demande au fond bien éloignée d'une erreur matérielle. Elle invoque une contestation sérieuse. Elle rappelle que l'arrêt est un arrêt confirmatif et que le jugement ne prévoyait pas d'intérêt sur la somme litigieuse. Elle souligne que la cour a bien pris soin de viser les dernières écritures de Mme Y... A.... Elle fait valoir que la cour, qui fait droit à la demande principale, n'a pas à répondre aux demandes subsidiaires. Elle soutient que la cour explicite, en page 18 de son arrêt, la confirmation du jugement de ce chef rejetant les demandes accessoires. Elle expose qu'elle retient l'argumentation du tribunal qui a rappelé que, s'agissant d'un prêt en numéraire, la dette est rapportée à raison du montant nominal prêté. Elle expose également qu'elle a jugé que Mme Y... A... n'apportait aucune preuve de l'intention libérale de son père et qu'elle a donc rejeté sa demande et a retenu la somme qu'elle avait mentionnée dans la déclaration de succession. Elle expose que, de la même façon, elle a elle-même été déboutée de ses demandes de «'rabais'» alors qu'elle justifiait d'un remboursement de 108.000 francs en communiquant tant l'écrit de la main de son père sur l'acte de prêt que les comptes de son officine. Elle soutient qu'en rejetant la demande principale, la cour a rejeté la demande subsidiaire d'intérêts. Elle relève que chaque partie a été déboutée de ses prétentions et réitère que la cour s'en est tenue à l'argumentation du tribunal qui avait rappelé que, s'agissant d'un prêt, la dette est rapportée à raison du montant nominal prêtée. Elle rappelle, en outre, que l'article 954 du code de procédure civile impose de formuler expressément non seulement les prétentions des parties mais surtout les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Elle soutient qu'en l'absence de moyen de fait ou de droit, la cour n'a pas à y répondre expressément. Elle affirme que Mme Y... A... n'ayant pas énoncé de moyens en fait et en droit sur les intérêts de ladite somme, la cour n'avait pas à développer de motif y répondant. Elle déclare que ses écritures d'appelante ne combinaient pas ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions. Elle souligne que, dans un arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argumentation invoquée à l'appui du moyen d'une partie si celle-ci n'était pas formulée à l'appui d'une prétention. Elle conclut que la cour n'a rien omis, n'étant pas saisie. Elle ajoute qu'il ne s'agit aucunement d'une omission mais d'un rejet. Elle considère que la demande tend à un ajout substantiel et non à une omission et rappelle que la rectification ne peut permettre à la cour de modifier les dispositions de son arrêt. Elle fait valoir que l'ajout d'intérêts est une modification notoire d'autant que le dispositif du jugement n'en comportait pas. Elle conclut que la demande est irrecevable et mal fondée. Elle soutient également que Mme Y... A... formule une demande au fond puisqu'elle propose des options de point de départ des intérêts. Elle relève que ses explications données dans la requête pour expliciter la date du 5 mai 1988 n'ont pas été fournies dans les conclusions d'appel avant clôture. Elle rappelle que la cour ne peut rejuger et trancher le fond et en conclut qu'elle ne peut ajouter une disposition nouvelle à la décision initiale, modifier l'étendue de la condamnation, admettre d'autres moyens ou arguments ou réexaminer la demande initiale. Elle fait état du risque de cassation. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle réparable. Elle estime que la demande fait au contraire, l'objet d'une contestation sérieuse et modifie le sens et la portée de la décision. Elle conclut qu'elle ne relève ni d'une erreur matérielle ni d'un oubli matériel. Elle soutient qu'elle ne s'apparente pas davantage à une omission de statuer. Elle relève que, dans ses conclusions de première instance, Mme A... ne sollicitait ni intérêts conventionnels ni intérêts de droit et que le jugement n'en alloue pas. Elle observe que l'appelante les a sollicités à titre subsidiaire en appel et que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que, sous couvert d'une demande d'intérêts, sa soeur a présenté une demande nouvelle de date de point de départ des intérêts et que cette demande est irrecevable et mal fondée. Elle affirme donc qu'il ne s'agit pas d'omission de statuer mais de demandes nouvelles qui affectent le fond. Elle lui reproche de multiplier les recours pour lui nuire ce qui la contraint à conclure et justifie donc sa demande au titre des frais irrépétibles. ******************** Considérant qu'il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement'; Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif'; Considérant que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme A... demandait notamment, en ce qui concerne la somme de 346.450 francs, que soit rapportée de la somme de 4.050.000 francs, «'subsidiairement'» qu'il soit dit que «'la succession détient une créance de 346.450 francs sur W... U... née A... outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985'» et, à titre infiniment subsidiaire, que soit confirmé le jugement'; Considérant que la cour a rejeté «'les demandes plus amples ou contraires'» mais n'a énoncé aucun motif justifiant le rejet de la demande relative aux intérêts'; Considérant que le rejet précité ne peut donc être considéré comme se rapportant à la demande subsidiaire'; Considérant que la cour a, ainsi, omis de statuer sur ce chef de demande'; Considérant qu'il convient donc de compléter l'arrêt litigieux et de statuer sur la demande relative aux intérêts': Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A... n'invoquait aucun moyen'; Considérant que l'article 954 du code de procédure civile dans sa version résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 -qui énonce que la cour «'n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'» n'est pas applicable à l'espèce'; Mais considérant qu'il appartient au demandeur de justifier du bien-fondé de sa demande et, donc, de l'étayer'; Considérant que, dans ses conclusions, Mme A... n'articulait aucun moyen, en fait ou en droit, à l'appui de sa demande'; qu'elle ne justifiait donc pas de son mérite'; Considérant qu'elle n'expliquait pas en quoi les intérêts légaux devaient courir à compter du 1er janvier 1985'; Considérant que sa demande formée à ce titre sera donc rejetée'; Considérant qu'elle ne peut, dans le cadre de la requête relative à une omission de statuer, présenter des demandes non alors formées'; qu'elle ne peut donc demander à la cour d'appliquer ces intérêts à compter du 5 mai 1988 ou du 5 mai 1993'; que ces demandes sont irrecevables'; Considérant que l'équité justifie de rejeter la demande formée par Mme U... au titre des frais irrépétibles'; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; Vu l'arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2019 (RG 17/3616) CONSTATE qu'il a été omis de statuer sur la demande formée par Mme Y... A... tendant «'subsidiairement'» qu'il soit dit que «'la succession détient une créance de 346.450 francs sur W... U... née A... outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985'» COMPLÈTE ledit arrêt ainsi': REJETTE la demande de Mme Y... A... tendant à juger que «'la succession détient une créance de 346.450 francs sur W... U... née A... outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985'», DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme Y... A... qui sollicite que la cour applique les intérêts légaux à compter du 5 mai 1988 ou du 5 mai 1993, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci, LAISSE les dépens à la charge de Mme Y... A... dont distraction au profit de Maître Dupuis, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile'; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca62fe847fc54b181eb47d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel