Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca6301847fc54b181eb4cb
- Date
- 3 novembre 2020
- Condamnation
- 180 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un prêt de 500 000 euros a été consenti par la Banque CIC Sud-Ouest à la société Arco Métallerie SARL le 16 mai 2013, garanti par une hypothèque conventionnelle, un privilège de prêteur de deniers, une caution solidaire et personnelle du gérant de la société (le demandeur) à hauteur de 250 000 euros, ainsi qu'une contre-garantie OSEO à 30%. La société Arco Métallerie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 04 février 2015, puis d'une liquidation judiciaire le 08 juillet 2015, avec cession de ses actifs à la SCI La Lande. Le CIC a déclaré sa créance et assigné le demandeur en paiement d'une somme de 57 414,07 euros après mise en demeure. Le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné le demandeur à payer cette somme par jugement du 05 décembre 2017. Le demandeur a fait appel de ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé appel du jugement du 05 décembre 2017 devant la Cour d'appel de Bordeaux. Il a demandé la nullité de son engagement de caution, la déchéance des intérêts, la limitation de son engagement à 50% de l'encours, ou à défaut, la condamnation du CIC à des dommages et intérêts. Le CIC a demandé la confirmation du jugement et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 57 414,07 euros ou, à titre subsidiaire, de 28 707,48 euros. La Cour a examiné les moyens relatifs à la régularité de l'engagement de caution, au TEG, à l'étendue de l'engagement, à la responsabilité de la banque et à l'obligation d'information.
Question juridique
L'engagement de caution du demandeur est-il valable et proportionné, et la Banque CIC Sud-Ouest a-t-elle respecté ses obligations légales et contractuelles envers le demandeur ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller) N° RG 18/00325 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHLU Monsieur [W] [S] c/ SA BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2017 (R.G. 2016F00705) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2018 APPELANT : Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Catherine BRISSET, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 16 mai 2013, la Banque CIC Sud-Ouest (le CIC) a consenti à la société Arco Métallerie SARL un prêt de 500 000 euros amortissable en 186 mensualités au taux de 3,5 % l an, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un ensemble de trois bâtiments à usage professionnel. En garantie de ce prêt, le CIC s est vu consentir : - une hypothèque conventionnelle ainsi qu un privilège de prêteur de deniers en 1er rang sur le bien immobilier financé ; - la caution solidaire et personnelle du gérant de la société M. [S] dans - la limite de la somme de 250 000 euros ; - une contre garantie OSEO à hauteur de 30 %. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le 04 février 2015 une procédure de redressement judiciaire à l endroit de la société Arco Métallerie et désigné la SELARL Mayon en qualité de mandataire judiciaire. Le CIC a déclaré sa créance le 25 septembre 2014 pour un montant de 628 156,53 euros. Par jugement en date du 08 juillet 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Arco Métallerie, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - ordonné la cession des actifs, notamment immobiliers, de la société Arco Métallerie à la SCI La Lande, - ordonné, en application de l article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le transfert des inscriptions hypothécaires notamment de la Caisse d'Epargne ainsi que le transfert du remboursement des échéances à courir postérieurement au transfert de propriété telles qu elles ont été convenues dans les échéanciers d emprunt, - dit que le transfert de propriété des actifs serait opéré à la date de réalisation des actes, lesquels interviendraient, s agissant des actifs immobiliers, dans les 4 mois du prononcé du jugement. Par exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, après vaine mise en demeure, le CIC a fait assigner M. [S] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 57 414,07 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3,9 % l an à compter du 25 juillet 2015. Par jugement contradictoire en date du 05 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné M. [S] à verser au CIC la somme de 57 414,07 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,90 % l an à compter du 25 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement - condamné M. [S] à verser au CIC la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] de toutes ses demandes - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné M. [S] aux dépens. M. [S] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 19 janvier 2018 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués intimant le CIC. Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [S] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris - ce faisant, - à titre principal - constater la nullité de l engagement de caution - déclarer mal fondé le CIC - le débouter de ses demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire, - condamner le CIC au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues - à défaut - limiter son engagement à la somme de 16 565,06 euros - à titre infiniment subsidiaire - prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l article 313-22 du code monétaire et financier et de l article L.341-6 du code de la consommation - prononcer la déchéance des intérêts et de toute pénalité en application de l article L.341-1 du code de la consommation - en tout état de cause, - condamner le CIC au paiement d une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens de l instance. M. [S] fait valoir notamment que les demandes sont mal fondées ; que l'engagement de caution est non seulement nul, faute de comporter les mentions manuscrites requises, mais disproportionné ; le TEG est irrégulier ; que son engagement doit être limité à 50 % de l'encours du prêt; qu'à tout le moins la banque a engagé sa responsabilité à l'égard à la fois de la société débitrice et de la caution pour défaut de mise en garde envers la caution ; qu'enfin elle n'a pas respecté ses obligations d information envers la caution. Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, le CIC demande à la cour de : - déclarer que l'engagement de caution de M. [S] est régulier et n'est pas disproportionné - déclarer l'absence d'irrégularité affectant le TEG sur le prêt souscrit par la société Arco Métallerie - déclarer l'absence de faute à lui imputable au titre du devoir de mise en garde - en conséquence - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [S] aux fins de réformation du jugement et statuant à nouveau, - à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [S] à lui verser la somme de 57 414,07 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,90 % l an à compter du 25 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement - condamné M. [S] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance - débouté M. [S] de toutes ses demandes - à titre subsidiaire, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 28 707,48 euros avec intérêts contractuels de 3,90 % à compter du 25 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement - en tout état de cause, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le CIC fait valoir notamment que l'engagement de caution tel qu'il figure expressément dans l'acte de prêt est parfaitement régulier ; que la garantie OSEO ne bénéficie qu'au prêteur ; que la caution ne peut s'en prévaloir ; que seule la prise d'une hypothèque définitive aux fins de mise en oeuvre d'une saisie est interdite dans le cadre de l'intervention d'OSEO ; que l'appelant ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice, d'autant qu'elle a sollicité, et obtenu, la radiation de l'hypothèque provisoire ; que l'engagement de caution n'est pas disproportionné au vu des information figurant sur la fiche patrimoniale du 16 mai 2013 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, les intérêts sont calculés sur la base annuelle de 365 jours et non 360 ; qu'en tout état de cause les dispositions qu'il invoque ne sont pas applicables s'agissant d'un prêt professionnel ; qu'enfin la méthode de calcul de période est équivalente à celle basée sur l'année civile, de sorte que l'emprunteur ne subit aucun préjudice ; que l'appelant ne peut prétendre à une limitation de son engagement à hauteur de 50 % de l'encours alors qu'il s'est clairement engagé à hauteur de la somme principale de 250 000 euros aux termes de l'acte notarié ; qu'en tout état de cause il ne peut se prévaloir des conditions d'intervention OSEO dont la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement de crédit ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en l'absence de risque d'endettement excessif, le prêt étant adapté aux capacités financières de l'emprunteur sur la situation duquel elle ne disposait pas de renseignements ignorés de la caution ; que M. [S] était une caution avertie ; qu'enfin l'appelant a été rendu destinataire des lettres d'information annuelle comme il a été informé de la défaillance de la société en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; subsidiairement sur le montant de sa créance, que M. [S] est redevable de la somme de 28 707,48 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 juin 2020. Les parties s'étant opposées à la procédure sans audience imposée par la crise sanitaire, conformément aux dispositions de la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, elle a été renvoyée à l'audience du 06 octobre 2020 devant la formation collégiale. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION sur la demande principale : Pour s'opposer à la demande en paiement de banque, la caution appelante soutient : - la nullité du cautionnement, - la disproportion - l'irrégularité du TEG, - l'endue limitée de son cautionnement, - la responsabilité de la Banque vis à vis de la société débitrice, - la responsabilité de la Banque pour défaut de mise en garde envers la caution, - le manquement aux devoirs d information envers la caution. sur la validité du cautionnement : M. [S] soutient la nullité de son engagement pour erreur sur l'étendue de son engagement en faisant valoir - que l'engagement de caution dont se prévaut le CIC (sa pièce 10) est nul faute de comporter les mentions manuscrites complètes exigées par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation - que la notification de l'intervention OSEO prévoyait que son engagement ne pouvait dépasser 50 % de l'encours ; que le CIC ne pouvait exiger de lui un engagement excédant ces limites sauf à l'induire en erreur - que de même, compte tenu de la protection imposée par OSEO vis à vis du logement familial, qui interdit à la banque de prendre en compte l'immeuble servant de domicile familial, il était légitimement fondé à croire que le logement familial ne pouvait servir dans le cadre de la procédure de recouvrement ; que le CIC a cependant pris une hypothèque sur cet immeuble, sans pouvoir opposer que les conditions d'intervention OSEO n'interdisent que la prise de garanties hypothécaires définitives, aucune distinction n'étant faite dans les conditions générales d'OSEO entre garantie hypothécaire définitive et garantie hypothécaire provisoire ; que s'il est constant que la caution principale ne peut exiger la contribution des cautions mutuelles pour limiter son engagement, la question ici est celle de la portée de la notification reçue par la société et son dirigeant rappelant l'interdiction faite à la banque de s'attaquer au logement familial sous peine de déchéance de plein droit, ce qui a pu lui laisser penser qu'il était protégé. La pièce 10 figurant dans les pièces du CIC que M. [S] soutient nul car comportant des mentions manuscrites incomplètes est un engagement de caution daté du 16 mars 2011 qui n'a rien à voir avec le litige puisqu'il a été souscrit par la société Arco Métallerie représentée par son gérant M. [S] au profit de l'entreprise [F] ... En revanche, le CIC est fondé à opposer que l'engagement de caution tel qu'il figure expressément dans l'acte de prêt, établi sous la forme authentique, est parfaitement régulier et n'encourt aucune nullité. S'agissant de la nullité alléguée pour erreur sur l'étendue de son engagement compte tenu des clauses OSEO qui limitent le montant de sa garantie et excluent la résidence familiale, c'est aussi justement que l'intimé fait valoir que la garantie OSEO ne bénéficie qu'au prêteur et que la caution ne peut s'en prévaloir, cependant qu'il ne justifie d'aucun préjudice causé par la prise d'une hypothèque provisoire puisqu'il en a sollicité, et obtenu, la radiation. En tout état de cause, quels que soient par ailleurs les termes de la garantie OSEO, à laquelle il convient qu'il n'est pas partie, M. [S] ne peut sérieusement invoquer d'erreur alors que les termes de l engagement de caution qu il a souscrit devant notaire sont parfaitement clairs et explicites,qui stipulent expressément qu il « déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur (...) à hauteur de 250 000 euros en principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires évalués à 20 %. ». Il convient de relever enfin que si l'article 10 de la garantie OSEO interdit d'inscrire une hypothèque ou de pratiquer une saisie sur l'immeuble servant de résidence principale, il reste, et pour cause, totalement muet sur la possibilité de prendre en compte la valeur de cet immeuble pour déterminer le patrimoine de la caution. Le moyen sera donc rejeté, et l'engagement de caution déclaré valable. sur la disproportion alléguée : Le CIC produit une fiche patrimoniale datée du 22 mars 2013 (sa pièce 13) qui mentionne : - au titre des revenus de M., la somme de 100 000 euros, - au titre des crédits, deux crédits immobiliers : pour la maison de 407 781 euros et pour un bâtiment industriel de 1 100 000 euros - au titre du patrimoine immobilier, trois immeubles : - une maison d'habitation d'une valeur de 460 000 euros - une maison n 2 de 250 000 euros (sans précision sur le propriétaire) - en 3ème lieu, un bien industriel d'une valeur de 1 800 000 euros (idem) Aucune mention n'est faite de charges ou autres emprunts souscrits par ailleurs. M. [S], pour soutenir la disproportion, fait valoir : - qu'il a perçu 0 euro en 2012 et 77 000 en 2013 selon les avis d'impôt joints, le salaire de 100 000 euros mentionné ne pouvant être pris en compte puisque correspondant à sa rémunération de gérant de la société ; - que la maison d'habitation, qui représente la résidence principale de la famille, ne doit pas être prise en compte au regard des termes de la garantie OSEO ; - que la maison en location appartient à Mme ; - que le bien industriel situé à [Adresse 4] appartient à la SCI Le Capon ; que son acquisition a été financée par les prêts litigieux et qu'elle est en sauvegarde depuis le 21 novembre 2014 (passif de 1 224 971 euros supérieur à sa valeur de 1 170 000 ses pièces 12, 14 et 15) ; - qu'il a souscrit le même jour auprès de deux organismes bancaires deux autres engagements d'un même montant que la Caisse d'Epargne ne pouvait ignorer puisqu'ils figurent dans l'acte de prêt et doivent donc être pris en compte (ses pièces 4, 5-1 et 5-2) ; - qu'il a enfin signé le 10 mai 2013 auprès de la Caisse d'Epargne un engagement de caution d'un montant de 65 000 euros (sa pièce 10). Il fait valoir subsidiairement que sa situation actuelle n'est pas meilleure (ses pièces 16, 17, 18 et 19). La banque est cependant fondée à soutenir que - si les conditions OSEO ne lui permettent pas de mettre en oeuvre une mesure de saisie immobilière sur la résidence principale du dirigeant social de l emprunteur, aucun élément ne lui interdit de prendre en considération le bien immobilier servant de résidence principale à la caution, - que la fiche de renseignements ne mentionne pas que le bien n 2 appartient à Mme [S] et le bien n 3 à la SCI Le Capon, de sorte que ces informations lui sont inopposables, n'ayant pas pour ce qui la concerne l'obligation de se renseigner en l'absence d'anomalie manifeste ; - enfin, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'engagement de caution à hauteur de 65 000 euros signé postérieurement, en mai 2013. En conséquence, l'intimé ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d'une disproportion manifeste entre l'engagement et ses biens et revenus tels que déclarés au jour de l'engagement, la banque est fondée à s en prévaloir. Le jugement qui a écarté la disproportion sera donc confirmé. sur le TEG irrégulier : M. [S] soutient ensuite que le TEG (de 4,88205 %) dans l acte de prêt serait erroné, aux motifs qu il aurait été calculé sur la base d une année lombarde de 360 jours, ce qui est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation qui exige un calcul sur base d'une année civile. Cette argumentation est contestée par la banque qui fait justement valoir que la jurisprudence invoquée par M. [S] n est pas applicable aux prêts destinés a' financer une activité professionnelle (article L.312-3 du code de commerce), de sorte que si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; que l'offre de prêt stipule que les intérêts sont calculés sur une base annuelle de 365 jours ; que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ; 'en tout état de cause, es deux méthodes sont équivalentes. Le moyen tiré d'un TEG irrégulier sera donc rejeté. sur l'étendue de l'engagement de caution : L'appelant soutient par ailleurs que son engagement à hauteur de 250 000 euros est contraire aux termes des conditions posées par OSEO qui limite sa garantie à 50 % de l'encours ; qu'il n'est donc redevable au maximum que de la somme de 22 911,33 euros (45 822,66 euros : 2) dont à déduire la quote part des intérêts conventionnels dont la déchéance est encourue. Le CIC demande la condamnation de M. [S] à lui payer à titre principal la somme de 57 414,07 euros ; à titre subsidiaire, celle de 28 707,48 euros. Dès lors que c'est à juste titre qu'elle oppose que l'appelant ne peut prétendre à une limitation de son engagement à hauteur de 50 % de l'encours alors qu'il s'est clairement engagé à hauteur de la somme principale de 250 000 euros aux termes de l'acte notarié, et qu'en tout état de cause il ne peut se prévaloir des conditions d'intervention OSEO dont la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement de crédit, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré M. [S] redevable de la somme de 57 414,07 euros. sur la responsabilité de la banque : M. [S] allègue ensuite que la banque aurait commis deux fautes justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts : - d'une part, elle aurait manqué à son obligation de vigilance dans l'octroi du concours accordé à la société, et ne justifie pas avoir vérifié l'impact ni s'être fait communiquer des pièces - d'autre part, elle aurait engagé sa responsabilité vis à vis de la caution envers laquelle elle était tenue d'une obligation de mise en garde dont elle ne justifie pas, s'agissant d'une caution non avertie. Sur le premier grief, la banque oppose les dispositions de l article L.650-1 du code de commerce qui pose le principe de la non responsabilité de l'établissement prêteur envers une société faisant l objet d une procédure collective, principe qui est opposable à la caution. Pour que sa contestation puisse être recevable, la caution d une société en procédure collective doit démontrer l existence d un cas de fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties aux concours consentis, ce qui n est pas le cas en l'espèce ; que l'appelant ne démontre pas un risque d'endettement né du crédit. En tout état de cause, l'intimé est mal fondé à reprocher une négligence à la banque dans l'octroi d'un prêt qui a été régularisé par acte authentique, portant sur une somme très élevée s'inscrivant dans le cadre d'un projet d'acquisition impliquant d'autres établissements bancaires. Le moyen sera rejeté. Sur le second grief, la banque oppose à juste titre qu'elle n est tenue à un devoir de mise en garde qu à l égard de la caution non avertie, et à condition qu'il soit démontré que le crédit consenti était excessif. M. [S], qui était associé gérant de la société débitrice, dont la qualification professionnelle, la compétence, la formation et l'expérience attestent qu'il était parfaitement en mesure d'apprécier le contenu, la portée et les risques attachés au financement envisagé, doit être qualifié de caution avertie, une compétence spécifique en matière financière n'étant pas nécessaire pour lui conférer cette qualité. Faute pour l'appelant de démontrer que la banque aurait eu, sur sa situation financière ou sur les chances de réussite de l'activité financée, des renseignements égatifs que l'emprunteur aurait lui-même ignorés, la banque est fondée à soutenir qu'aucune faute ne lui est imputable au titre du devoir de mise en garde. Le moyen sera lui aussi rejeté, et M. [S] débouté de sa demande indemnitaire. sur l'obligation d'information : L'appelant reproche par ailleurs à la banque un double manquement, sur le fondement des dispositions à la fois l article L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.341-1 du code de la consommation. Il reproche au tribunal de ne pas avoir répondu au moyen, à tort puisque le jugement mentionne que "contrairement à ce qu'il affirme, il a bien été informé de la défaillance de la société du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde tout comme il a été destinataire de l'ensemble des lettres d'information annuelle au titre de son engagement de caution." L'article L.313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La banque soutient qu'elle a respecté son obligation et produit pour en justifier une lettre du 24 février 2014 (sa pièce 14) cependant rapporter la preuve de son envoi, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour la période du 1er avril au 25 septembre 2014, date du courrier recommandé adressé à la caution. S'agissant de l information liée à la défaillance de l emprunteur, prévue par l'article L.341-1 du code de la consommation, le CIC justifie s'être acquittée de cette obligation par l'envoi d'un courrier, daté du 25 septembre 2014, informant M. [S] de la défaillance de la société débitrice en raison de l'ouverture en août d'une procédure de sauvegarde (sa pièce 15). Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner M. [S] à verser au CIC la somme de 47 967,03 euros (57 414,07 ' 9 447,04 euros) majorée des intérêts légal à compter du 25 juillet 2015. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CIC les sommes exposées par lui dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. M. [S] sera condamné à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [S] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre les parties le 05 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 57 414,07 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 25 juillet 2015 Statuant à nouveau Condamne M. [S] à verser à Banque CIC Sud-Ouest la somme de 967,03 euros majorée des intérêts légal à compter du 25 juillet 2015 Condamne M. [S] à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'appel Condamne M. [S] aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par M.Chelle, président et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca6301847fc54b181eb4cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel