Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca6302847fc54b181eb4ce
- Date
- 3 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
M. [N] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 juillet 2013 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Le ministère public a contesté cette déclaration, arguant que les actes civils produits par M. [Z] pour établir son identité étaient apocryphes.
Procédure
La cour d'appel de Bordeaux a été saisie après un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 juillet 2018, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 avril 2017.
Question juridique
La nationalité française de M. [N] [Z] peut-elle être confirmée malgré les contestations du ministère public relatives à la validité des actes civils produits pour établir son identité ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Bordeaux infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [N] [Z] et dit que M. [N] [Z] n'est pas de nationalité française, condamnant M. [N] [Z] aux dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, conseillère) N° RG 19/05789 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJN5 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX c/ [N] [Z] Nature de la décision : AU FOND 10B Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi de cassation en date du 24 octobre 2019 faisant suite à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2019 suite à un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux le 3 juillet 2018 (RG : 17/2593), lui même rendu à la suite d'un appel d'un jugement rendu le 04 avril 2017 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 15/5184) suivant déclaration d'appel du 26 avril 2017 APPELANT : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX, demeurant Palais de Justice - Place de la République - CS11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX représenté par M. Michel PELEGRY, avocat général INTIMÉ : [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Guinée) de nationalité Française, demeurant Institut Protestant [Adresse 2] France Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 septembre 2020 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Conseiller : Isabelle DELAQUYS, faisant fonction de Présidente Conseiller: Elisabeth FABRY Conseiller : marie-Hélène PICHOT qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Z], disant être né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (République de Guinée) est arrivé en France en février 2010 et a été confié à l'Aide sociale à l'enfance en tant que mineur étranger isolé. Ce dernier a souscrit le 30 juillet 2013 une déclaration de nationalité devant le greffe du tribunal d'instance de Foix sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 29 janvier 2014 sous le numéro 5/2014. Par acte d'huissier de justice en date du 23 avril 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait assigner M. [N] [Z] aux fins de voir annuler la déclaration de nationalité et dire que M. [Z] n'a pas la nationalité française. Selon jugement en date du 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a en substance : - débouté le ministère public de sa demande, - constaté que M. [N] [Z] est de nationalité française. Par déclaration en date du 27 avril 2017, le ministère public a interjeté appel de cette décision. Selon arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Selon arrêt en date du 17 octobre 2019, la première chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt entrepris sauf en ce qu'il a constaté le dépôt du récépissé exigé par l'article 1043 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi de l'affaire devant la même cour autrement composée. Le 24 octobre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a été saisie à la diligence du procureur général près cette cour. La formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré. Selon dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, le ministère public requiert à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement du 4 avril 2017 du tribunal de grande instance de Bordeaux; Statuant à nouveau, - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 30 juillet 2013 devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Foix par M. [N] [Z] et enregistrée le 29 janvier 2014 sous le numéro 5/2014, - dire que M. [N] [Z] n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Selon dernières conclusions en date du 20 février 2020, M. [Z] demande à la cour de : - rejeter les conclusions adverses, - confirmer le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, - condamner le ministère public au paiement d'une somme de 3000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire, initialement fixée au 12 mai 2020 a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 septembre suivant puis du 29 septembre 2020. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française: 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Il n'est pas contesté par le ministère Public que les conditions de l'article 21-12 du code civil sont remplies sur le fond par M.[Z]. La contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité effectuée devant le greffe du tribunal d'instance de Foix le 29 janvier 2014, porte uniquement sur le caractère probant des actes civils produits par M. [Z] pour établir son identité, soit deux actes de naissance et un jugement supplétif d'acte de naissance du 20 juillet 2015 du tribunal de première instance de [Localité 3]. L'article 26, dans sa rédaction issue du décret n°2013-795 du 30 août 2013, applicable au litige, au regard de la date de délivrance de l'assignation du ministère public, dispose que : 'La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.' Dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, applicable en l'espèce, l'article 26-4 du code civil prévoit que : '...copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte...' L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n°2005-25 du 14 janvier 2005, dispose que : 'Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes: 1- L'extrait de son acte de naissance ; 2 -tous documents de nature à établir qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger. 3- Lorsque le déclarant a fait l'objet d'une adoption simple par un Français, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'adoptant possédait la nationalité française à la date de l'adoption ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption. Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit faire l'objet au préalable d'une décision d'exequatur rendue en France ; 4- Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi que tout document justifiant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne depuis au moins cinq années ; 5- Lorsque le déclarant est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, tout document administratif, ou l'expédition des décisions de justice, indiquant qu'il a été confié à ce service depuis au moins trois années ; 6 - Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tout document attestant qu'il a été recueilli et élevé en France et qu'il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins ; 7- Lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans, les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l'autorité parentale ; 8- Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.' S'agissant des actes d'état civil dont la production est exigée à l'appui d'une déclaration de nationalité française, ils doivent, s'ils ont été établis par un officier d'état civil étranger, être probants au sens de l'article 47 du code civil. Ce texte, dans sa rédaction telle que modifiée par la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 dispose que : 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'. La présomption de régularité accordée aux actes étrangers n'est donc pas irréfragable. Pour être reconnu de plein droit en France, l'acte étranger doit correspondre, en premier lieu, à la notion française d'acte de l'état civil, avoir été dressé par l'autorité habilitée par la loi locale et avoir été rédigé selon les formes locales. Au soutien de son appel le ministère public, qui doit apporter la preuve de ce que l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [Z] a été faite à tort, fait valoir que les documents produits par M. [Z] pour établir son identité sont dépourvus de force probante. Il explique que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, [N] [Z] a produit deux versions différentes de son acte de naissance, censé avoir été dressé le 22 août 1995 au centre d'état civil de [Localité 4], région de [Localité 3] en Guinée. - le premier acte de naissance porte le numéro 39 et a été dressé, sur déclaration du père, sur la feuille n° 141 du registre n° 191 de l'année 1995 par [H] [D], officier de l'état civil au centre de [Localité 4] ; - le second acte de naissance est numéroté 1814 et a été établi, sur déclaration du père, sur le feuillet n° 14 du registre n° 19 de l'année 1995 par [E] [S] [X], maire. A la suite de l'assignation qui lui a été délivrée à la requête du procureur de la République de Bordeaux, [N] [Z] s'est également prévalu devant les juges du fond d'un jugement supplétif de naissance rendu le 20jui1let 2015 par le tribunal de première instance de [Localité 3] III, destiné à pallier l'absence d'acte de naissance, ainsi que de sa transcription le 22 juillet 2015 sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 4], [Localité 3] (acte n°2034). Le Ministère Public soutient que : - les deux actes de naissance différents (n°39 et n°1814) qui ont été produits contiennent des mentions contradictoires et doivent par suite être qualifiés de faux, - des vérifications faites par l'ambassade de France à [Localité 3] confirment que l'acte de naissance 1814 est un faux, - le jugement du 20 juillet 2015 du tribunal de première instance de [Localité 3] n'a pas été légalisé en dépit de l'absence de convention internationale ou bilatérale entre les deux pays et qu'il ne peut être reconnu en France, - le jugement supplétif du 20 juillet 2015 a été rendu sur le fondement de l'article 193 du code civil guinéen qui n'avait pas à recevoir application et dissimule les motifs réels de la requête, ce qui constitue une fraude commise dans le seul but de régulariser la situation de M. [Z]. Celui-ci se prévaut en effet de deux actes de naissance desquels il ressort que sa déclaration de naissance a été effectuée dans le délai légal. Par conséquent, il n'est pas concerne par les dispositions de l'article 193 du code civil guinéen. L'existence des deux actes de naissance n'a pas été révélée au tribunal de première instance de [Localité 3] III. Cette dissimulation des motifs réels de la requête visant à régulariser une fraude, constitue également une fraude, qui entache la régularité internationale du jugement 20 juillet 2015, qui ne saurait en conséquence produire le moindre effet juridique en France. Le ministère public ajoute que le jugement du 20 juillet 2015 a été rendu en premier ressort. Il était donc susceptible d'appel dans un délai de 10 jours conformément à l'article 601 du code de procédure civile guinéen. Or il a été transcrit sur les registres de l'état civil dès le 22 juillet 2015 sans qu'il n'acquiert force de chose jugée en violation flagrante des dispositions des articles 551 et suivants du code de procédure civile guinéen. Les articles 175 et 196 du code civil guinéen prévoient en outre que l'acte de naissance doit, entre autres mentions, énoncer les date et lieu de naissance des père et mère, leur profession et domicile ainsi que le sexe de l'enfant. Le nouvel acte de naissance de [N] [Z] par l'effet du jugement supplétif ne comporte pas ces mentions de sorte qu'il est impossible d'identifier le requérant avec précision. Il s'ensuit que cet acte n'a pas été dressé conformément a la loi guinéenne et n'est donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil. En réplique, M. [Z] répond que : - l'irrégularité de l'acte de naissance ne peut être remise en cause dès lors que le greffier du tribunal de Foix a procédé à son enregistrement. - l'acte de naissance n° 39 a été perdu lors de la procédure de légalisation injustement réclamée par le Tribunal d'Instance et il a obtenu une photocopie certifiée conforme de l'extrait de l'acte de naissance qui a été légalisée par le ministère des affaires étrangères de Guinée le 10 décembre 2013, - la régularité internationale du jugement de [Localité 3] ne peut être remise en cause en l'absence de preuve par le ministère public que ses intérêts ont été objectivement compromis, - le ministère public échoue à rapporter la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance qui contient des mentions concordantes avec l'extrait d'acte de naissance 39 et avec son passeport délivré par les autorités guinéennes sur la base de cet acte de naissance. En tout état de cause, les mentions relatives à l'état civil de M. [Z] et figurant tant dans l'extrait d'acte de naissance que dans la copie d'extrait d'acte de naissance sont parfaitement concordantes s'agissant des nom et prénom de l'enfant, son sexe, sa date de naissance, sa nationalité, les nom et prénom du père et de la mère, leur âge et profession. Dès lors, l'état civil de M. [N] [Z] ne peut être contesté. L'intimé soutient par ailleurs que n'est pas démontrée la fraude au jugement qui entacherait le jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de première Instance de [Localité 3] III en date du 20 juillet 2015. Ce tribunal de [Localité 3] a fait une juste application de l'article 193 du code guinéen. Enfin s'agissant des circonstances de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement dès le 22 juillet 2015, avant l'expiration du délai de voie de recours de dix jours, il soutient que le ministère public opère une lecture erronée des dispositions du code de procédure civile guinéen, les voies de recours devant être examinées au regard des articles 898 et 899 du code de procédure civil spécifiques aux actes d'état civil qui ne subordonne à aucun délai la transcription du jugement supplétif. Sur ce : Nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. M. [Z] a produit lors de la souscription de la déclaration de nationalité française la copie d'un acte de naissance n° 39, dressé, le 22 août 1995, sur le feuillet n° 141 du registre n° 191 de l'année 1995, par M. [H] [D], officier de l'état civil de [Localité 4], [Localité 3] (Guinée), puis un second acte n° 1814, établi sur le feuillet n° 14 du registre n° 19 de l'année 1995 par M. [E] [S] [X], maire de la commune. Contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge pour écarter le caractère apocryphe de ces deux actes de naissance, ceux ci portent des mentions contradictoires qui leur ôte toute authenticité. Si le nom et la date de naissance de l'enfant et de ses deux parents sont effectivement identiques, des divergences portent à la fois sur la numérotation de l'acte de naissance mais également sur l'identité de l'autorité qui l'aurait dressé. Une même personne ne peut avoir qu'un acte de naissance unique, inscrit dans le registre des naissances, de sorte que les copies doivent toujours avoir le même numéro, les mêmes mentions et le même contenu. L'existence de plusieurs actes d'état civil différents constatant un même événement mais contenant des mentions contradictoires portant sur leur numéro, sur les numéros des feuillets et des registres sur lesquels ils ont été établis ainsi que sur l'identité de l'officier de l'état civil qui a reçu la déclaration de naissance est révélatrice de leur caractère manifestement faux et par suite dénué de tout caractère probant au sens de l'article 47du code civil. Conscient de la difficulté, M. [Z] a produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal de première instance de [Localité 3] III qui a fait l'objet d'une transcription le 22 juillet 2015 sur les registres de l'état civil guinéen de la commune de [Localité 4] sous le numéro 2034 pour l'année 1995, dont il soutient qu'il confirme, avec son passeport, la véracité de son état civil. Selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de légalisation des actes d'état civil établis par une autorités étrangère ou les actes judiciaires émanant d'une autorité étrangère destinés à être produits en France, est obligatoire; En l'espèce, en l'absence de convention avec la Guinée prévoyant une dispense de cette formalité, l'ensemble des actes émanant des autorités de l'un des deux Etats destinés à être produits dans l'autre, doivent être légalisés. Ne peuvent être acceptées en France que les seules décisions étrangères légalisées soit à l'étranger par l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi, soit en France par le consul de ce pays. En l'espèce il n'est pas justifié de la légalisation du jugement supplétif produit. L'original de ce jugement versé aux débats par l'intimé ne porte en effet aucune mention d'une légalisation par une autorité compétente. Seul l'extrait du registre de transcription de jugement supplétif d'acte de naissance porte les mentions suivantes : ' légalisation de signature de l'officier de l'état civil' par' Mme [K] [U] 'Attachée fin/cons'. Ces mentions sont inopérantes car d'une part elles ne portent pas légalisation du jugement invoqué mais seulement celle de la signature de l'officier civil qui aurait transcrit ce jugement sur le registre dédié, d'autre part elles ne contiennent aucune indication sur l'intervention d'un officier consulaire pour légaliser les documents produits conformément à la coutume internationale. La mention 'Attachée fin/cons' ne permet en effet pas d'être assuré de la qualité de l'autorité consulaire pour instrumenter. Par ailleurs l'authenticité de cette légalisation est mise en doute par la présence de deux couleurs différentes sur la même mention dans sa partie manuscrite : les termes 'officier d'état civil' sont en bleu, la signature est en noir. Enfin il est remarquable de souligner que le jugement dont se prévaut M. [Z] ne contient pas les mentions légales devant figurer sur tout acte de naissance selon la loi de Guinée, ce qui empêche l'identification du requérant. L'article 175 du code civil guinéen dispose en effet que : Les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : 1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; 2. de l'enfant dans les actes de reconnaissance ; 3. des époux dans les actes de mariage ; 4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge des dites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. Le jugement supplétif produit ne comporte ni les date et lieu de naissance des père et mère, ni leur profession et domicile et le sexe de l'enfant n'est pas précisé. Par suite, faute de produire des documents réguliers permettant d'être assuré de leur correspondance à la réalité, M. [N] [Z] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à la nationalité française. Le jugement est donc infirmé. Succombant à l'instance, M. [N] [Z] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, dans les limites du renvoi de cassation, Infirme le jugement du 4 avril 2017 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Statuant a nouveau, Annule l'enregistrement de la déclaration souscrite le 30 juillet 2013 devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Foix par [N] [Z] et enregistrée le 29 janvier 2014 sous le numéro 5/2014 ; Dit que M. [N] [Z] n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; Condamne M. [N] [Z] aux dépens. Signé par Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie DUFOUR, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca6302847fc54b181eb4ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel