Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca63887cb24b4bb93e8447
- Date
- 3 novembre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le litige porte sur un droit de passage traversant la propriété des époux. Le demandeur, propriétaire du fonds servant, a sollicité l’extension de la largeur de la servitude et a réclamé des dommages-intérêts. Les époux, bénéficiaires de la servitude, ont demandé son extinction, la remise en état du chemin et la condamnation du demandeur à payer des frais irrépétibles.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Pau a rendu le 13 mai 2016, déboutant le demandeur de son action d’extension et qualifiant la servitude de conventionnelle. Le demandeur a interjeté appel le 22 juillet 2016. La Cour d’appel de Pau a entendu les parties le 21 septembre 2020, après les débats et la production de pièces, et a rendu son arrêt le 3 novembre 2020.
Question juridique
La servitude de passage est-elle une servitude légale d’enclave, et, en cas d’extinction, quelles obligations l’occupant du fonds servant a-t-il en matière d’entretien et de remise en état ?
Solution
source officielleLa Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal, a qualifié la servitude de légale, l’a déclarée extincte, a jugé que le demandeur n’était plus tenu d’entretenir le passage, a rejeté la demande des époux de remise en état, a exclu la pièce contestée et a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens.
Texte intégral
PS/MC Numéro 20/02957 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/11/2020 Dossier : N° RG 16/02643 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GIVO Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [G] [U], [R] [A] épouse [U] C/ [N] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2020, devant : Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Président Monsieur SERNY, Conseiller Madame ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 33] [Adresse 12] [Adresse 12] Madame [R] [A] épouse [U] née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 26] [Adresse 12] [Adresse 12] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/4499 du 09/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentés par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [N] [T] [Adresse 13] [Adresse 13] Représenté par Maître SEREZAC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 13 MAI 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG : 14/02874 Vu l'acte d'appel initial du 22 juillet 2016 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal de grande instance de PAU qui a : - débouté [N] [T] de sa demande d'élargissement du chemin de passage traversant la propriété adverse traversée par l'assiette de la servitude dont il bénéficie, - analysé la servitude litigieuse en servitude conventionnelle et non en un aménagement d'une servitude légale d'enclave. Vu l'arrêt avait dire droit du 14 mai 2019 ayant : - ordonné une visite des lieux, - demandé la production de diverses pièces relatives à l'accroissement de sa propriété par [N] [T], - invité les parties à conclure sur divers points et notamment sur la possibilité d'un trajet de substitution. Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 1er juillet 2019. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mars 2020 par lequelles [N] [T] sollicite : - la confirmation du jugement sur la qualification de la servitude, - renonce à exiger un passage large de 6 mètres pour s'en tenir à la largeur existante dans la traversée des bâtiments, - réclame 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - réclame 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2020 par les époux [U] [A] qui demandent : - d'écarter des débats la pièce adverse n°11 consistant en une attestation, - de déclarer irrecevable et en tout cas non fondée comme nouvelle une demande indemnitaire de 2.000 euros en compensation d'un préjudice compensant des 'tracasseries et difficultés subies', - de constater l'extinction de la servitude de passage établie par l'acte notarié du 27 septembre 2005, - de condamner [N] [T] à remettre le chemin en état, - à titre subsidiaire de juger que la servitude est sans cause si la cour venait à estimer que la propriété n'a jamais été enclavée, - à titre subsidiaire de modifier l'assiette de la servitude en l'imposant sur le tracé qu'ils proposent et sur une largeur de 4,5 m, - de condamner leur adversaire à payer 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture délivrée le 9 septembre 2020. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS L'attestation dont il est réclamé qu'elle soit écartée des débats n'est pas la pièce 11 adverse (qui est un acte d'échange) ; elle ne figure pas dans la liste des pièces figurant dans les conclusions ; il s'agit d'une feuille volante insérée dans l'acte d'échange avec le même numéro de pièce ; elle sera écartée des débats. Sur la nature de la servitude [N] [O] [T] demande le maintien de la servitude conventionnelle bénéficiant aux terres dont il est propriétaire en contestant que la cessation de l'état d'enclave entraîne son extinction ; il se reconnaît donc titulaire de droits réels sur des propriétés jointives des parcelles enclavées lors de l'acte qui, aujourd'hui, lui permettent d'accéder à la voie publique sans plus emprunter la servitude créée en 2005. En tant que propriétaire du fonds servant, il se reconnaît donc qualité à défendre à l'action en dénégation de servitude en mettant en avant que ses droits réels sur d'autres parcelles n'entraînent pas cette extinction ; il ne produit cependant pas les titres de propriété des parcelles qui emporteraient extinction de la servitude ; mais il ne conteste pas en avoir et la cour ne dispose pas des éléments permettant de vérifier s'il est le seul à en avoir ou s'il les partage en indivision ou sous le régime d'un démembrement de propriété. La décision est donc rendue sous réserve de tierce opposition par les tiers ainsi concernés. Depuis le 01 janvier 1996, [N] [O] [T] bénéficiait du fermage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 36] sous les références [Cadastre 31], [Cadastre 27] et [Cadastre 30], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] d'une contenance de 10 ha 68 a et 50 ca qui appartenaient à M et Mme [M] dit [B]. C'est l'acquisition d'une partie de ces terres par [N] [O] [T] et la conservation du surplus de la propriété par les époux [M] qui a provoqué l'état d'enclave et son aménagement contractuel. Aux termes de l'acte authentique de vente passé le 27 septembre 2005 devant Maître [X] notaire à [Localité 32], une servitude de passage d'une largeur de 6 mètres s'exerçant sur les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] appartenant à Mme [M] dit [B] a été instaurée pour accéder aux parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 27] et [Cadastre 29], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] vendues à [N] [T]. Toutes ces parcelles se situent à l'Est des terres conservées par [Z] [M] dit [B]. L'assiette de la servitude a été fixée sur le tracé existant qui était emprunté par M. [T] en sa qualité de locataire des terres. Le 25 novembre 2009, [Z] [M] dit [B] a fait donation entre vifs aux époux [U] de la nue-propriété de son bien consistant en une maison d'habitation, ses dépendances, le sol, la cour et les terres de diverses natures, notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 28], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] grevées de la servitude précédemment créée le 27 septembre 2005 ; l'acte authentique rappelle l'existence de la servitude de passage instituée le 27 septembre 2005. La venderesse est décédée en cours de procès. Les parcelles acquises par M. [N] [T] le 27 septembre 2005 n'étaient pas enclavées du temps où elles appartenaient à sa venderesse mais elles le devenaient par le fait de l'acquisition puisque Mme [Z] [M] dit [B] divisait sa propriété ; la division rendait donc impossible l'accès par les parcelles dont elle restait propriétaire sauf à aménager une servitude, ce qui est l'objet de l'acte litigieux. L'acte d'acquisition crée ainsi, sans en qualifier le régime juridique précis, une servitude de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 28] (le chemin d'accès depuis la route départementale située à l'Ouest avec la cour de ferme un bâtiment), 151 et 77 ; l'acquéreur utilisait ce tracé du temps où il était fermier de la venderesse, traversant la cour de ferme pour accéder à la voie publique située à l'ouest ou pour en revenir ; l'acte de 2005 prévoit une largeur de passage de 6 mètres et, entendu strictement, emporte donc obligation de réduire toute construction qui engagerait ce gabarit et interdiction d'édifier des ouvrages qui le réduisent ; l'acte ne réduit pas l'obligation du propriétaire du fonds servant de devoir subir matériellement les travaux de modification nécessaires pour adapter la structure de l'assiette de la servitude à ce gabarit de circulation, même s'il n'a pas à les financer. Les lieux n'ont cependant jamais été mis au gabarit dans la traversée de la cour de ferme. [N] [T] renonce aujourd'hui à réclamer le respect de cette largeur de 6 mètres qui imposerait des destructions. Les parcelles ainsi acquises [Cadastre 30], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 25] et [Cadastre 27] forment un ensemble d'un seul tenant, contiguës les unes aux autres ; le centre de gravité de cet ensemble se situe au Nord Est de la cour de ferme traversée ; la plus septentrionale des parcelles acquises est la parcelle [Cadastre 25] qui n'est pas séparée de la voie publique du chemin de Lahargue par une distance plus grande que celle qu'il faut parcourir le long de l'assiette de la servitude. Ce chemin de [Localité 34] court sur une ligne de crête parallèle au tracé du chemin litigieux et les deux sont séparés par un [Localité 35] cultivé ; d'autres propriétaires exploitent des terres sur le versant Nord de ce [Localité 35] ; le transport sur les lieux a constaté que le chemin de substitution proposé initialement était excessivement pentu pour s'extraire de ce vallon par l'Ouest ; la proposition a été abandonnée. S'agissant des titres de propriétés, lors de la précédente audience, hormis l'acte litigieux et une donation subséquente concernant les terres acquises et enclavées, n'étaient fournies, s'agissant des parcelles alentour, que des indications manuscrites sur les plans ; l'examen des pièces périphériques montrait cependant que la propriété de [N] [T] tendait à être unifiée tout en s'étendant vers le Nord vers le chemin de [Localité 34] par adjonction de nouvelles parcelles desservies par ledit chemin ; [N] [T] s'y disait propriétaire des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 24] accessibles par le Nord depuis le chemin de [Localité 34]. Postérieurement à l'arrêt avant dire droit, [N] [O] [T] a produit deux actes en indiquant qu'ils concernent ses droits de propriété : - il produit d'abord un acte de 1971 portant vente de diverses parcelles vendues par [J] [C] [T] et [S] [L] [T] à [K] [Y] [T] né le [Date naissance 4] 1947, âgé de 24 ans lors de cette vente, dont les parcelles [Cadastre 22] [Cadastre 23] et [Cadastre 21] (qui sera divisée en 2005 en deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la première faisant partie de l'échange du 23 janvier 2006) ; [N] [O] [T] ne conteste pas être aujourd'hui propriétaire de ces parcelles mais ne produit aucun titre de propriété à son nom, ni aucun extrait du fichier immobilier. Compte tenu de ce qu'il déclare lui-même, il doit être considéré qu'il est devenu titulaire d'un droit réel sur ces terres ; néanmoins, s'il y a démembrement de propriété ou tout partage des droits réels sur ces terres avec un tiers ou un parent, ce tiers ou ce parent pourrait avoir un droit de tierce opposition au présent arrêt ; des difficultés tenant à l'effet relatif de la publicité foncière sont possibles. - il produit ensuite un acte d'échange du 23 janvier 2006, de peu postérieur à l'acte litigieux, dont il ressort qu'il est devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], située en fond de [Localité 35] ; cette acquisition par voie d'échange lui a permis de constituer une propriété d'un seul tenant en joignant les parcelles acquises en 2005, bénéficiaires de servitude litigieuse, et les parcelles situées sur le versant Nord du [Localité 35] exposées au Sud et desservies par le chemin de [Localité 34], dont les parcelles [Cadastre 20] [Cadastre 23] et [Cadastre 21] (depuis divisées en [Cadastre 8] et [Cadastre 9]). [N] [T] entend continuer à desservir les parcelles acquises en 2005 par la servitude litigieuse mais entend aussi desservir les parcelles situées au Nord du [Localité 35] en utilisant cette même servitude. Il ne justifie pas avoir subi auparavant d'empêchement matériel dans l'utilisation des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ; inversement, il ne prouve donc pas l'impossibilité d'accéder aux parcelles, objet de la servitude en empruntant ces trois parcelles, puis en franchissant le [Localité 35] qu'il a busé. L'argumentation de [N] [O] [T] consiste à soutenir l'état d'enclave relative des parcelles [Cadastre 20] [Cadastre 5] et [Cadastre 10] ; il expose que les engins agricoles lourds utilisés pour récolter les céréales ont besoin de la servitude passant à travers la propriété des époux [U]. Il demande donc une aggravation de la servitude conventionnelle. Cependant, il n'a pas mis la décision de transport sur les lieux à profit pour démontrer l'impossibilité matérielle d'utiliser le chemin public de [Localité 34] qu'il allègue ; il lui suffisait pourtant de se présenter avec un engin agricole du type dont il prétend ne pas pouvoir se servir. Ce qu'il prétend n'est donc pas prouvé alors que d'autres riverains utilisent le vallon en y accédant depuis le chemin de [Localité 34]. Il a aussi busé sa propriété en fonds de vallon ; malgré la demande de l'arrêt avant dire droit, il ne produit pas les documents administratifs qui l'ont autorisé à créer ces ouvrages alors que ces documents seraient de nature à contenir des informations utiles à la solution du présent litige, en ce que peuvent y être précisées les caractéristiques à remplir par ces ouvrages, leur finalité, leur éventuelle utilité pour plusieurs exploitants, ainsi que l'importance d'une éventuelle participation des collectivités publiques à leur financement. La desserte de ces parcelles situées au Nord du [Localité 35] reste donc présumée suffisante pour l'avoir été sans problème connu depuis la création de la servitude discutée ; il n'est pas davantage prouvé que les parcelles pour lesquelles la servitude a été créée ne puissent pas être desservies utilement depuis les parcelles situées au Nord du vallon ; aucune spécificité tenant à leur emplacement ne vient le démontrer. Il n'est pas non plus démontré que les contraintes techniques de l'exploitation agricole aient évolué dans un sens à ne plus permettre à des engins actuels de mettre ces parcelles en culture. Rien n'empêche donc désormais la desserte par le Nord, depuis le chemin de [Localité 34] des parcelles désignées comme fonds servant en 2005. Ainsi, de ce que la servitude n'a pas été expressément qualifiée de conventionnelle, de ce que la vente de la propriété a été faite au profit de [N] [O] [T] sans lui réclamer aucune indemnité et pour lui garantir des conditions d'exploitation qu'il avait déjà, de ce qu'aucun périmètre plus large que la propriété divisée n'a été pris en compte dans la commune intention des parties, l'acte instituant le droit de passage litigieux doit s'interpréter dans le sens de l'atteinte la plus faible possible à la propriété d'autrui ; la servitude actée dans la vente du mois de septembre 2005 doit donc être qualifiée de servitude légale au sens de l'article 682 du code civil, l'acte ne procédant qu'à son aménagement ; son exécution stricte n'a au demeurant jamais été exigée dans la traversée de la cour ce qui eut impliqué des destructions de bâtiments pour porter le gabarit à 6 mètres. Par application de l'article 685-1 du code civil, la cessation de l'état d'enclave légale emporte donc extinction du droit de passage sur toutes les parcelles accessibles portées comme fonds dominant dans l'acte du 27 mars 2005 puisqu'elles peuvent toutes être desservies depuis le chemin de [Localité 34] sans quitter la propriété dont [N] [T] se dit propriétaire ; d'autres riverains sont dans le même cas que lui sans disposer d'un passage sur la propriété des époux [U]. Pour accéder aux parcelles listées dans l'acte et situées à proximité de la propriété bâtie qu'il traversait, il devra certes parcourir un chemin plus long s'il vient de l'Ouest, mais cet inconvénient n'empêche pas la desserte, notamment en franchissant le ruisseau qu'il a busé en prenant nécessairement en compte cette possibilité de passage. Sur l'entretien de la servitude et la remise en état S'agissant de l'entretien de l'assiette du passage (parcelle [Cadastre 3]), l'acte le met à la charge du bénéficiaire de ce passage sans prévoir de le partager avec le propriétaire du fonds dominant ; contrairement à ce qui est allégué, la commune n'a jamais été titrée sur ce chemin ; ce chemin n'est donc pas un chemin public en l'absence de titre venant contredire celui des époux [U] au profit de la commune ; s'il a néanmoins été porté sur un document de classement concernant le domaine communal, le titre de propriété publié interdit de considérer ce classement comme ayant la moindre portée contraire ; un classement ne vaut pas titre d'expropriation et ne peut faire de la commune la propriétaire du bien en allant contre un titre publié. La preuve est cependant faite que ce chemin a été entretenu et viabilisé par la commune. On se trouve donc en présence d'un 'arrangement' local qui n'a appelé aucune observation de la part des services administratifs. Cet accord consensuel tripartite a profité au fonds dominant comme au fonds servant et a créé une situation ne relevant pas du régime du contrat de servitude litigieux puisqu'il y a implication d'une personne tierce, à savoir la commune. Cet accord ponctuel ne peut donc constituer une modification du contrat d'origine qui obligerait aujourd'hui l'une ou l'autre des parties à remettre les lieux dans l'état tel que la commune les a aménagés en les améliorant par rapport à la situation antérieure. Les deux parties se trouvent aujourd'hui ramenées aux conditions d'entretien du contrat d'origine et au régime d'entretien ou de remise en état applicable à la cessation de la servitude. La cessation de l'état d'enclave libère [N] [T] de toute obligation de ce chef mais il a l'obligation de réparer les dégâts affectant le chemin ; or, ce chemin reste praticable à ce jour comme cela a été constaté lors du transport sur les lieux ; les époux [U] l'utilisent pour accéder à leur maison ; ils ne subissent aucun préjudice lié à son utilisation passée par [N] [T]. C'est donc à eux qu'incomble la reprise en état. [N] [O] [T] ne démontre pas le préjudice au titre duquel il réclame 2.000 euros de dommages-intérêts. Réciproquement, les époux [U] ne démontrent pas en quoi les tracasseries existant du temps de la servitude ont pu leur causer un préjudice ; leur adversaire disposait d'un titre depuis 2005 ; ils ne l'ont contesté qu'à compter de 2014 ; la poursuite de l'utilisation du titre après cette date ne peut pas être sanctionnée, sans quoi serait sanctionné le droit d'agir en justice en défense à une action en dénégation de droit réel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie gardera les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * écarte des débats l'attestation non visée dans les dernières conclusions et portant le même numéro d'ordre qu'une autre pièce visée dans les conclusions du 03 mars 2020 : * infirme le jugement, * qualifie de légale la servitude mentionnée dans l'acte du 27 septembre 2005, * la déclare éteinte et déclare aussi éteinte l'obligation de [N] [T] d'entretenir le passage, * déboute les époux [U] de leur demande tendant à obliger [N] [T] à la remise en état dans l'état dans lequel la commune a pu l'aménager entretemps, * dit que [N] [T] est dégagé de toute obligation d'entretien par l'effet de l'extinction de la servitude, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés tant en première instance qu'en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca63887cb24b4bb93e8447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel