Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca63887cb24b4bb93e8452
- Date
- 3 novembre 2020
- Condamnation
- 93 190 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les appelants, une mutuelle et une société d'architecture, ont été condamnés par un jugement du tribunal de grande instance de Pau à indemniser des particuliers pour des préjudices matériels et financiers liés à des travaux de construction. Les intimés, un couple, ont subi des dommages immobiliers, une perte financière, une perte de mobilier et d'autres préjudices.
Procédure
Les appelants ont formé un recours contre le jugement du 7 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Pau. L'affaire a été examinée par la Cour d'appel de Pau lors d'une audience publique le 21 septembre 2020.
Question juridique
La Cour d'appel doit déterminer si les appelants doivent être tenus responsables des préjudices subis par les intimés et, le cas échéant, le montant des indemnités à leur verser.
Solution
source officielleLa Cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et condamne les appelants à payer une indemnité globale de 107 881,84 euros aux intimés, incluant les préjudices matériels, financiers et mobiliers. Elle rejette les autres demandes des intimés.
Texte intégral
PS/MC Numéro 20/02967 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/11/2020 Dossier : N° RG 18/03240 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HBOL Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, SARL AEA ARCHITECTURE [G] [L] C/ [C] [D], [T] [D] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2020, devant : Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Président Monsieur SERNY, Conseiller Madame ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] SARL AEA ARCHITECTURE [G] [L], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, assistées de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (PEROU) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 SEPTEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG : 16/02446 Vu l'acte d'appel initial du 12 octobre 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 07 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de PAU qui a condamné la S.A.R.L. AEA ARCHITECTURE [G] [L], ci-après AEA et la MAF à payer aux époux [D] une indemnité de : - 66.762,50 euros indexée sur l'indice BT 01 en réparation d'un préjudice matériel immobilier, - 15.743,12 euros correspondant à une perte financière, - 6.931,90 euros en compensation d'une perte de mobilier, - 18.444,32 euros en réparation du coût du relogement, - 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance, - 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles, - réciproquement condamné les époux [D] à payer un solde de prix de 3.463,57 euros. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2019 par les époux [D] qui demandent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a condamnés à payer un solde d'honoraires de 3.463,57 euros, et qui réclament 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 février 2019 par la S.A.R.L. AEA et par la MAF qui concluent : - à la confirmation du jugement du chef de la condamnation des époux [D] à payer le solde de prix, - à la réformation de la décision en invoquant la responsabilité des époux [D], en demandant que la responsabilité du maître d'oeuvre soit limitée à 20% du préjudice tel qu'il est chiffré par l'expert judiciaire, en limitant la garantie de la MAF à la part du dommage à supporter à titre définitif par l'architecte sous la déduction de la franchise contractuelle, - à l'allocation de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 septembre 2020. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Les époux [D] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (64) et en ont entrepris de le faire rénover en 2011 ; ils ont ainsi confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à [G] [L], dont les engagements contractuels ont été repris par la S.A.R.L. AEA. Le contrat d'architecte est daté du 20 juillet 2010 et prévoit des honoraires de 10,50% sur un chantier dont le coût devait s'élever à 130.000 euros T.T.C. La plupart des travaux de gros oeuvre et de démolition préalable ont été confiés à l'entreprise CREA ECO gérée en nom personnel par [S] [M] ; les travaux devaient se dérouler durant le second semestre de l'année 2011. Mais l'entreprise CREA ECO a abandonné le chantier à la mi-septembre 2011. Ce qui avait été réalisé étant affecté de multiples malfaçons, les époux [D] ont saisi le juge des référés et obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de B. [N] qui a déposé son rapport le 11 juin 2013. Le marché ayant été résilié par abandon de l'exécution de son marché par l'entreprise avant que l'immeuble ne soit habitable, aucune réception n'est intervenue ; la responsabilité des constructeurs envers le maître de l'ouvrage procède de l'article 1147 du code civil ; En droit, tant que la garantie décennale légale n'est pas susceptible d'être engagée, l'architecte peut valablement opposer une clause contractuelle de non solidarité avec les autres constructeurs, afin de ne pouvoir être recherché que dans la limite de la part de responsabilité qu'il encourt en coresponsabilité avec d'autres constructeurs, dans la réalisation des divers postes de préjudice ; tel est le cas en l'espèce par le renvoi qui est fait par le contrat du 10 juillet 2010 au 'cahier des clauses générales pour travaux sur existant' qui contient une telle clause en page 14 (paragraphe G 6.3.1.). Il s'ensuit qu'en l'absence de l'entreprise dans la cause, l'architecte ne doit réparation qu'à hauteur de la part de responsabilité dans les postes de préjudice à la réalisation desquels il a contribué par sa faute. Il faut cependant démontrer qu'il a commis une faute et identifier chaque poste de préjudice ; or cette exigence n'est pas remplie car il va être démontré que les préjudices ne sont pas imputables à une faute causale de l'architecte de sorte que cette discussion demeure sans véritable portée au fond. L'architecte n'est en premier lieu aucunement responsable de l'exécution incomplète de son marché de travaux par l'entreprise CREA ECO dès lors qu'il lui a rappelé ses obligations à l'occasion des réunions de chantiers qui se sont tenues avant son départ. Il ne peut être recherché que pour des fautes de conception pour une absence de surveillance efficace de l'entreprise ou un mauvais choix opéré dans la sélection des entreprises. Au cas d'espèce, le choix de l'entreprise ne peut pas lui être reproché puisqu'il a donné les renseignements utiles en mettant expressément en doute et par avance son aptitude à exécuter correctement le travail. Lors de la consultation des entreprises, l'architecte avait en effet dressé un tableau comparatif commenté de trois offres présentées respectivement par la S.A.R.L. MAN, par l'entreprise MARTY MARTIN et par l'entreprise CREA ECO, la moins disante, mais au sujet de laquelle le maître d'oeuvre mentionnait 'cette entreprise produit une offre dont le seul attrait est le prix ; entreprise inconnue, étrangère ; CREA ECO fournit l'offre la plus basse avec des risques en matière de droit du travail de solidité financière et de technicité ; le choix de cette entreprise par le maître de l'ouvrage demande un suivi très particulier : assise financière inconnue' ; le maître de l'ouvrage a fait le choix de cette entreprise et pris un risque malgré l'avertissement donné dès avant le début des travaux. S'agissant des travaux réalisés, l'expert, après avoir examiné les réalisations et les documents contractuels aboutit à la conclusion suivante : - les époux [D] ont payé 43.070,25 euros de travaux, - le montant des travaux réalisés doit être payé au prix de 37.639,24 euros T.T.C. hors malfaçons ce dont il résulte qu'ils ont payé 5.131,01 euros sans contrepartie ; - la mission de l'architecte est considérée comme incomplètement remplie à 50% et son travail doit être rémunéré à hauteur de 3.463,57 euros. Le démarrage du chantier n'a fait que confirmer ces craintes émises puisque le maître de l'ouvrage et l'entreprise se sont entendus pour ne pas se référer à la maîtrise d'oeuvre, le premier payant directement l'entreprise sans que cette dernière ne soumette de situation à la maîtrise d'oeuvre. Pour avoir court-circuité le contrôle de l'architecte sur les paiements, les époux [D] ne peuvent reprocher à l'architecte d'avoir payé plus que le prix des prestations effectivement réalisées. La cour dispose des procès-verbaux de réunion de chantier 4, 5, 6 (juillet 2011), 8 (août 2011), 10, 11 et 12 (septembre 2011, établis avant l'abandon de chantier par CREA ECO) ; l'obligation de transmission des situations par les entreprises à la maîtrise d'oeuvre y est mentionnée ; dès le 28 juillet, la société CREA ECO est portée comme étant en retard ; au début du mois de septembre, les seuils de menuiserie demandent à être repris ; à la fin du mois, le 22 septembre, il est constaté que la dalle a été coulée et poncée et que les tableaux des ouvertures sont terminés mais que les corps de métier ne peuvent pas travailler parce que les réservations n'ont pas été faites. C'est à ce moment que CREA ECO abandonne le chantier. L'architecte a demandé le respect des règles et ne l'a pas obtenu ni de l'entreprise CREA ECO, ni du maître de l'ouvrage ; au mois de septembre avec le coulage de la dalle et au sortir de la période de vacances se sont posées les questions de coordination entre les différents corps de métiers ; c'est à ce moment que le chantier s'est trouvé dans une impasse technique puisque la défaillance de l'entreprise de gros-oeuvre s'est révélée et qu'elle a très rapidement choisi de cesser unilatéralement ses prestations ; compte tenu de la période estivale et de la non communication des situations, et donc en présence de rétentions d'informations, la maîtrise d'oeuvre a réagi dans un délai compatible avec une exécution correcte de ses prestations ; le maître de l'ouvrage, qui avait manifestement choisi de ne l'informer qu'à minima pour traiter directement avec l'entreprise fautive qu'il avait choisi à ses risques et périls, ne peut dans ces conditions lui imputer une faute causale dans la genèse de son préjudice ; les malfaçons ont été signalées en temps utiles et l'entreprise CREA ECO a été incapable de les reprendre, les défauts de réalisation ne sont pas non plus imputables à l'architecte puisque l'entreprise a fait le choix de ne plus exécuter ses engagements dès la mi-septembre 2011 ; le travail a été compliqué par les rapports directs noués entre maître de l'ouvrage et l'entreprise CREA ECO, le premier payant à la seconde des situations de travaux sans les faire contrôler par la maîtrise d'oeuvre, pour ne demander ensuite des comptes à cette dernière que lorsqu'il a été trop tard. La maîtrise d''uvre n'a pas été en mesure d'exercer son travail de surveillance. Les préjudices subis par les époux [D] ne sont donc pas imputables à la S.A.R.L. ARCHITECTURE [G] [L] qu'elle soit visée comme seule responsable ou comme coresponsable des manquements commis par les locateur d'ouvrage ; la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée ; la MAF sera mise hors de cause. Il est ainsi sans objet de statuer sur l'opposabilité aux maîtres de l'ouvrage de la clause de non-solidarité contenue dans le contrat d'architecte. La cour confirmera le jugement du chef de la condamnation des époux [D] au paiement d'un solde d'honoraires de 3.463,57 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * confirme le jugement du chef de la condamnation des époux [D] au paiement d'un solde de prix, * infirme le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions, * dit que les préjudices subis par les époux [D] ne sont pas imputables à la S.A.R.L. ARCHITECTURE [G] [L], * déboute les époux [D] de leurs demandes, visant la S.A.R.L. ARCHITECTURE [G] [L] et la MAF, * dit que le présent arrêt vaut titre de restitution, * les condamne à payer les dépens de première instance et d'appel, frais de référés inclus dont distraction au profit de Me MARIOL, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca63887cb24b4bb93e8452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel