Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca63b53a15d34bf1126656
- Date
- 3 novembre 2020
- Condamnation
- 93 156 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société de gestion de portefeuilles (Hermitage Gestion Privée) a promu deux fonds communs de placement (FCP) via une SARL (Calhic), avec une autre société (Vega Multimanager) comme gestionnaire et une banque privée (Vega Finance) comme dépositaire. Un associé de la SARL (Calhic) est également impliqué dans cette affaire.
Procédure
La décision fait suite à un renvoi après cassation d'un arrêt de 2017, lui-même faisant appel d'un jugement de 2015 rendu par le tribunal de commerce de Paris. L'affaire a été débattue en audience publique devant la cour d'appel de Paris.
Question juridique
La cour d'appel doit trancher les litiges entre les parties concernant la gestion et la responsabilité des fonds communs de placement.
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris rend un arrêt contradictoire, signé par la présidente de chambre et le greffier, après délibéré. La décision est mise à disposition au greffe de la cour.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14711 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMHI
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 07 Mai 2019 ( Pourvoi N° T 17-15.908) d'un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de PARIS (RG 15/16690) sur appel d'un jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal de commerce de PARIS (RG 2014064682)
APPELANTE
SA HERMITAGE GESTION PRIVEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 570 014
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Repérsentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Stéphane SALEMBIEN de l'AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [H]
Né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
SARL CALHIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8] -
LUXEMBOURG
Représentés et assistés de Me Laurent BERNET de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure cuivile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Affinity gestion, devenue la société Hermitage gestion privée, ('la société Hgp') est une société de gestion de portefeuilles.
M. [Y] [H] a été le promoteur, à travers la SARL [H] et associés, devenue la société Calhic, de deux fonds communs de placement ('FCP') - [H] patrimoine et Europe multigestion pea - dont la société Vega multimanager, devenue la société Compagnie 1818 gestion, était la société de gestion et la société Vega finance, devenue la société Compagnie 1818 banque privée, le dépositaire. M. [H] était également associé et gérant de la SAS [H] et associés, société française de courtage en assurances et produits financiers, dans laquelle il exerçait une activité de conseiller en investissements financiers.
En 2009, M. [H] a rejoint la société Hgp. A cette fin, diverses conventions ont été conclues :
- un contrat de travail conclu le 22 juin 2009 entre la société Hgp et M. [H] en qualité de gérant de portefeuilles,
- une convention dite 'apporteur d'affaires' conclue le 22 juin 2009 entre la société Hgp, la SAS [H] et associés, sise à [Localité 5], et M. [H] dont l'objet était l'apport de comptes titres, de plans d'épargne en actions et de mandats de gestion par la société [H] et associés à la société Hgp, moyennant une rémunération sur les encours à définir suivant un autre contrat à venir,
- une convention dite 'promoteur' conclue le 22 juin 2009 entre la société Hgp, la SARL [H] et associés, sise au Luxembourg, devenue société Calhic, et M. [H] dont l'objet était le transfert de la gestion des deux FCP, dont la société [H] et associés était le promoteur, depuis la société Compagnie 1818 gestion vers la société Hgp,
- une convention dite de 'partenariat' conclue le 1er juillet 2009 entre la société Hgp et la SARL [H] et associés, devenue société Calhic.
En exécution de la convention dite 'promoteur', M. [H] a organisé le transfert de la gestion des deux FCP à la société Hgp. Le transfert du FCP [H] patrimoine a été entériné le 1er juillet 2009 par le conseil d'administration de la société Hgp avec changement de nom, le FCP étant dénommé 'Mif', reprise à la charge de la société Hgp des engagements de la convention de gestion conclue avec la société Compagnie 1818 gestion et changement de dépositaire de la société Compagnie 1818 banque privée vers la société RBC Dexia investor services bank France. Quant au FCP Europe multigestion pea, une fusion avec le FCP Everest a été réalisée et entérinée par le conseil d'administration de la société Hgp du 30 novembre 2009 et la gestion transférée au président de la société Hgp.
Un conflit est né début 2013 entre M. [H] et la société Hgp et, par lettre du 27 juin 2013, la société Calhic a dénoncé la convention 'promoteur' du 22 juin 2009 et indiqué son intention de transférer la gestion du FCP Mif à une nouvelle société de gestion, si possible dans le délai de préavis de six mois.
La société Hgp a répondu que la convention du 22 juin 2009 avait été rendue caduque par la signature de la convention du 1er juillet 2009 et qu'elle entendait rester gestionnaire du fonds Mif.
Par lettre du 30 avril 2014, M. [H] a dénoncé les manquements de la société Hgp à ses obligations contractuelles et mis en demeure la société Hgp de se conformer à son engagement de faciliter le transfert de la gestion du FCP Mif.
Par acte du 29 septembre 2014, M. [H] et la société Calhic ont assigné la société Hgp en transfert de la gestion du FCP Mif sous astreinte.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la société Calhic et de M. [H]. Il a ainsi :
- ordonné à la société Hgp, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir de 15 jours après la signification de la décision, pendant une durée d'un mois, au-delà duquel il sera de nouveau statué :
- de notifier par écrit à la société Calhic et à la société [H] et associés son accord pour le transfert à la société [H] et associés de la gestion du FCP Mif,
- de donner toutes instructions utiles à la banque RBC aux fins de mise en oeuvre de ce transfert avec le groupe CM-CIC ou toutes autres entités désignées par M. [H] ,
- de procéder à toutes opérations et donner toutes signatures nécessaires à ce transfert ;
- de communiquer les éléments d'information et documents relatifs à la gestion du FCP depuis le mois de juillet 2013 inclus, et notamment : fichier des ordres passés, avis d'opérés, fichiers des valorisations quotidiennes, recettes du FCP (commissions de mouvements + frais de gestion fixes + frais de gestion variables), les frais facturés par la banque dépositaire et le valorisateur (banque RBC) et les honoraires payés au commissaire aux comptes, fichiers de souscriptions et rachats de parts du FCP ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Hgp à payer à la société Calhic et M. [H] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant opposition ou appel et sans constitution de garantie ;
- condamné la société Hgp aux entiers dépens de l'instance.
Sur appel de la société Hgp et par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de céans a :
- confirmé le jugement ;
- ordonné à la société Hgp sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la présente décision de communiquer les éléments d'information et documents relatifs à la gestion du FCP Mif pour le mois d'août 2015, soit le fichier des ordres passés, les avis d'opérés, les fichiers des valorisations quotidiennes, les recettes du FCP Mif (commissions de mouvements + frais de gestion fixes + frais de gestion variables), le détail des frais facturés par la banque dépositaire et le valorisateur et des honoraires payés au commissaire aux comptes, les fichiers de souscriptions et rachats de parts du FCP Mif, le fichier de calcul des rétrocession des OPCVM sous-jacents et les relevés de compte mensuel titres et espèces ;
- condamné la société Hgp à payer à la société Calhic et M. [H] chacun la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hgp aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Hgp et par arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 janvier 2017 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a considéré qu'en retenant que la société Calhic et M. [H] avaient le pouvoir et le contrôle du FCP et qu'en leur qualité de promoteur de celui-ci au sens des conventions conclues entre les parties, ils avaient notamment le pouvoir d'en confier la gestion à telle autre société qu'ils choisiraient, la cour d'appel avait méconnu les articles L. 214-3, L. 214-8, L. 214-8-1 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 411-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ('AMF') dès lors qu'il résultait de la combinaison des dispositions impératives de ces textes que seule la société de gestion agréée par l'AMF pouvait en transférer la gestion à une autre société de gestion sous réserve de l'agrément de cette autorité.
Par déclaration du 16 juillet 2019, la société Hgp a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2020, la société Hgp demande à la cour :
- de dire et juger que ni la société Calhic, ni M. [H], qui ne sont pas des sociétés de gestion agréées par l'AMF, ne peuvent décider du transfert de la gestion FCP Mif de la société Hgp à une autre société de gestion par application du code monétaire et financier ;
- de dire et juger que ni la société Calhic, ni M. [H] ne peuvent décider du transfert de la gestion FCP Mif de la société Hgp à une autre société de gestion en application d'une quelconque convention entre les parties qui ne le prévoit pas et, à supposer par extraordinaire qu'il soit considéré qu'une telle clause existe, de prononcer sa nullité comme étant contraire aux règles d'ordre public du code monétaire et financier ;
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2015 et de débouter en conséquence la société Calhic et M. [H] de toutes prétentions et demandes de transfert de la gestion du FCP Mif, sur tous fondements et toutes demandes subséquentes ;
- statuant à nouveau :
- d'ordonner à la société Calhic et M. [H] la restitution du FCP Mif à la société Hgp avec transfert de tous documents et informations utiles à sa gestion, aux frais exclusifs de la société Calhic et de M. [H] de donner toutes instructions utiles depuis le 1er septembre 2015 jusqu'au jour du transfert effectif du FCP, aux frais exclusifs de la société Calhic et de M. [H] et d'ordonner à la société Calhic et M. [H] de donner toutes instructions utiles aux fins de la mise en 'uvre de ce transfert au profit de la société Hgp, de procéder à toutes opérations et de donner toutes signatures nécessaires à ce transfert, et le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,
- de dire et juger que l'exécution du jugement critiqué lui a causé un préjudice consistant en la perte des gains tirés des actifs en gestion depuis août 2015 et pendant au moins 4 années et de condamner solidairement la société Calhic et de M. [H] à lui payer la somme de 276.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner solidairement la société Calhic et M. [H] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Calhic et M. [H] aux dépens de premier instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2020, la société Calhic et M. [H] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Hgp, subsidiairement de l'en débouter, et de condamner la société Hgp à leur payer chacun la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le transfert de la gestion du FCP Mif :
La société Hgp soutient que le régime juridique des FCP exclut toute possibilité de revendication du transfert de la gestion du FCP par la société Calhic et M. [H]. Elle fait valoir qu'aux termes de ces dispositions, qui sont d'ordre public s'agissant de la protection de l'épargne, la création d'un FCP relève de la compétence de la société de gestion et que de ce droit découle celui d'en déléguer la gestion à un tiers. Elle en déduit que ni la société Calhic ni M. [H] n'ayant la qualité de gestionnaires de portefeuilles agréés par l'AMF, ils n'ont pas pu créer le FCP Mif - ce FCP ayant été créé en 2005 par la société de gestion Compagnie 1818 gestion, la société Calhic étant mentionnée dans la documentation comme commercialisateur - et qu'ils n'ont aucun droit de transfert à une autre société de gestion, qu'elle seule peut décider de transférer la gestion du FCP Mif à une autre société de gestion et que la société Calhil ne pouvait décider de confier la gestion du FCP à une autre société de gestion ou de demander à une société de gestion d'en transférer la gestion même à une autre société de gestion. Elle fait observer que la notion de 'promoteur' dont se prévalent les intimés n'existe pas en droit des OPCVM, cette qualité ne correspondant à aucun statut reconnu par la réglementation de la gestion d'actifs.
La société Hgp prétend en second lieu qu'aucune des conventions invoquées par les intimés ne peut venir fonder la demande de transfert de la gestion du FCP Mif. Elle fait valoir qu'aucune convention ne peut déroger aux dispositions d'ordre public, que la convention du 22 juin 2009 concerne le seul transfert de la clientèle du fonds Mif et non du FCP lui-même, ce transfert ayant été opéré à compter d'août 2014, que les contrats du 14 mars 2005 et du 12 mars 2007 conclus avec la société Compagnie 1818 gestion lui sont inopposables car elle n'y a pas consenti, qu'en outre la convention de 2005 est un contrat de distribution et de promotion qui n'a pas le même objet que la convention du 22 juin 2009 et que la clause du contrat du 12 mars 2007 invoquée par la société Calhic et M. [H] est nulle car contraire à la réglementation financière d'ordre public en ce qu'elle prévoit que la société Calhic confie la gestion du FCP qu'elle commercialise à une société de gestion.
M. [H] et la société Calhic soutiennent que l'obligation de transfert de la gestion du FCP Mif mise à la charge de la société Hgp résulte de la convention du 12 mars 2007 et de la convention du 22 juin 2009 et que la société Hgp est tenue d'exécuter ses obligations de mandataire par application des règles du mandat de droit commun des articles 1984 et suivants du code civil.
Ils font valoir que la gestion du FCP Mif a été transférée à la société Hgp à leur initiative et sur leurs instructions, données à la société Compagnie 1818 gestion les 17 juillet et 11 août 2009, et que la société Hgp a reçu mandat de les gérer en vertu des contrats des 12 mars et 16 juillet 2007 conclus avec la société Compagnie 1818 gestion, que ces contrats sont opposables à la société Hgp dès lors qu'elle s'est engagée par convention du 22 juin 2009 à reprendre à sa charge celle précédemment conclue avec la société Compagnie 1818 gestion et qu'il s'est opéré une novation de débiteur, que l'article 6 du contrat du 12 mars 2007 fait obligation à la société Hgp de faciliter le transfert du FCP, qu'enfin la convention du 22 juin 2009 comprend bien une obligation de transfert de la gestion du FCP Mif à la charge de la société Hgp et, s'agissant de la clientèle, ne comprend que l'engagement de la société Calhic de faciliter pour la société Hgp le transfert de sa clientèle sur d'autres fonds une fois que la société Calhic aura ordonné le transfert de la gestion du FCP à une autre société de gestion.
M. [H] et la société Calhic prétendent qu'en sa qualité de promoteur, la société Calhic a pris l'initiative de la création du FCP Mif et donné mandat de le constituer pour son compte à la société Vega finance devenue Compagnie 1818 gestion au terme de la convention du 12 mars 2007, que si la création et la gestion d'un FCP relèvent du pouvoir exclusif de la société de gestion, l'initiative de sa création et le mandat confié à la société de gestion à cet effet peuvent émaner d'une entité qui n'est pas une société de gestion, que le transfert d'un FCP initié sur instruction d'un tiers, tel que le promoteur du FCP, ne viole aucune règle d'ordre public.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier que la constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'AMF, laquelle peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
L'article L. 214-8 du même code dispose que le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions, et que ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
L'article L. 214-8-1 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 28 juillet 2013, dispose que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Avant le 28 juillet 2013, l'article L. 214-24 du même code disposait que le fonds commun de placement était constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
L'article L. 214-8-8 du même code dispose que le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion et que cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Selon l'article 411-15 du règlement général de l'AMF, deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un OPCVM : les modifications soumises à agrément appelées « mutations » et les modifications non soumises à agrément appelées « changements », étant précisé que toute modification de la société de gestion de portefeuille est considérée, dans les instructions successives de l'AMF, comme une mutation soumise dès lors à son agrément, ce point n'étant pas discuté par les parties.
Il résulte des dispositions impératives de ces textes que seule une société de gestion agréée par l'AMF peut assurer la gestion d'un FCP et la transférer à une autre société de gestion sous réserve de l'agrément de cette autorité. Seule une société de gestion peut dès lors donner mandat à une autre société de gestion de gérer un FCP ou d'en transférer la gestion de sorte qu'une personne qui n'a pas la qualité de société de gestion agréée par l'AMF ne peut donner un tel mandat ni donner une instruction à une société de gestion de transférer la gestion d'un FCP à une autre société de gestion.
Il est constant que ni M. [H] ni la société Calhic n'ont la qualité de société de gestion agréée par l'AMF. Ni la qualité de 'promoteur' du FCP Mif qu'ils revendiquent, laquelle ne relève au demeurant d'aucun statut réglementé, ni celle de commercialisateur de ce FCP de la société Calhic, cette qualité figurant dans le prospectus du FCP agréé par l'AMF publié par la société Compagnie 1818 gestion le 28 mai 2009, ne leur confèrent les pouvoirs propres aux sociétés de gestion dont celui de décider de transférer la gestion d'un FCP à une autre société de gestion.
Selon la convention du 22 juin 2009 par laquelle la société Hpg, la société Calhic et M. [H] ont convenu de transférer vers la société Hpg la gestion du FCP Mif - et non la seule clientèle comme le soutient la société Hgp - la société Hgp 'reprend à sa charge la convention avec la Compagnie 1818 gestion dans les mêmes termes' de sorte qu'elle a bien consenti à la convention du 12 mars 2007 dont l'objet porte sur la gestion du FCP Mif. Toutefois, cette convention, en ce que la société Calhic confie la gestion financière, administrative et comptable du FCP à la société de gestion, alors qu'elle n'est pas elle-même une société de gestion, contrevient aux dispositions d'ordre public de la réglementation financière sus rappelées. Il en résulte en particulier que l'article 6 de cette convention, invoqué par la société Calhic et M. [H] au soutien de leurs demandes, aux termes duquel la société de gestion cocontractante s'engage à faciliter le transfert de la gestion du fonds à un autre gérant et dépositaire en cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, est nul.
M. [H] et la société Calhic n'ayant pas la qualité de société de gestion agréée par l'AMF leur permettant de donner mandat ou des instructions à une société de gestion quant à la gestion du FCP Mif et à son transfert d'une société de gestion à une autre et l'article 6 de la convention du 12 mars 2007 étant nul, leurs demandes tendant à voir ordonner à la société Hgp le transfert du FCP Mif doivent être rejetées. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La restitution du FCP Mif à la société Hgp découlant du présent arrêt en ce qu'il infirme le jugement déféré, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Hgp de la voir ordonner sous astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Hgp :
Sur la recevabilité de la demande :
M. [H] et la société Calhic soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Hgp sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile considérant qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
La société Hgp réplique que sa demande a déjà été formée devant la première cour.
Sur ce,
La demande de dommages-intérêts portant sur le préjudice né de l'exécution du jugement infirmé n'est pas nouvelle en cause d'appel de sorte qu'aucune fin de non-recevoir ne lui est opposable.
Sur le fond :
La société Hgp soutient que l'exécution d'une décision de justice est aux risques du créancier, que la société Calhic et M. [H] doivent réparation en l'indemnisant du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exécution du jugement et constitué de la perte des clients qui, informés du transfert, ont vendu leurs parts dans le FCP Mif sans souscrire à un autre FCP dont elle assurait la gestion. Elle évalue son préjudice à la perte des commissions de gestion (3 %) perçues sur l'actif perdu, soit 2,3 millions d'euros, pendant la période durant laquelle elle n'a pas géré le FCP, soit quatre années.
M. [H] et la société Calhic répliquent que l'exécution d'une décision de justice rendue à leur profit n'est pas fautive et que les décisions des clients de la société Hgp n'engagent pas leur responsabilité, que le préjudice invoqué est sans lien direct avec l'exécution du jugement, qu'il n'est pas démontré, la société Hgp n'ayant perdu aucun client en raison du transfert de la gestion du FCP Mif.
Sur ce,
L'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.
Le jugement du 25 juin 2015 assorti de l'exécution provisoire a été signifié le 8 juillet 2015 à la société Hgp. Aux termes de la lettre adressée le 28 août 2015 par la société Hgp aux porteurs de parts du FCP Mif, le conseil d'administration du 21 juillet 2015 a décidé le transfert de la gestion du fonds et l'agrément de l'AMF a été obtenu le 21 août 2015. Les porteurs de parts ont été informés par cette lettre de la possibilité qu'ils avaient de demander le rachat de leurs parts.
La société Hgp invoque à juste titre comme préjudice né de l'exécution du jugement la perte des commissions perçues résultant de la perte de l'actif net géré par elle à la suite de l'annonce auprès de ses clients du changement de société de gestion.
D'après les relevés d'inventaires, au 29 juin 2015, l'actif net du FCP Mif était de 12.820.064,12 euros alors qu'au 9 septembre 2015, le FCP proposé aux clients de la société Hgp en remplacement du FCP Mif transféré était de 10.573.931,56 euros.
Les intimés font état d'un encours du FCP Mif de 10.898.000 euros au 24 août 2015 et d'un encours du FCP géré par la société Hgp, remplaçant le FCP Mif, de 10.520.000 euros en se référant à un tableau de données dont les sources ne sont toutefois pas identifiées.
La société Hgp affirme que l'encours a diminué après le prononcé du jugement et avant la lettre du 28 août 2015 en raison de rachats de parts par des clients informés du changement de société de gestion à venir avant cette lettre du 28 août 2015 et qu'en particulier, un client a procédé le 2 juillet 2015 à un tel rachat conduisant à une réduction de l'encours du fonds de 1.193.818 euros. Si un courriel du 26 août 2015 du président de la société Hgp à M. [H] l'informe de ce que les clients concernés ont d'ores et déjà été informés du transfert à venir, aucune pièce n'établit la date à laquelle cette information a été livrée de sorte que la société Hgp manque à établir que la décision de rachat du 2 juillet 2015 résulte du changement de société de gestion.
Il convient dès lors de retenir que l'actif net du FCP Mif était de 11.626.246,12 euros (12.820.064,12 euros - 1.193.818 euros) avant l'information des clients du changement de société de gestion et que la société Hgp a dès lors perdu un encours à gérer d'un montant de 1.052.314,56 euros (11.626.246,12 euros - 10.573.931,56 euros).
Les intimés ne discutent pas du taux de commission perçu par la société Hgp et il y a lieu de retenir celui de 3 % correspondant au taux net appliqué à la gestion du FCP qui a remplacé le fonds Mif.
La société Hgp a ainsi perdu 31.569 euros de commissions par an de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 126.276 euros correspondant à quatre années de gestion.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Calhic et M. [Y] [H] de toutes leurs demandes ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Calhic et M. [Y] [H] à la demande de dommages-intérêts formée par la société Hermitage gestion privée ;
Condamne in solidum la société Calhic et M. [Y] [H] à payer à la société Hermitage gestion privée la somme de 126.276 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la société Calhic et M. [Y] [H] à payer à la société Hermitage gestion privée la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Calhic et M. [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Hermitage gestion privée de ses autres demandes.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca63b53a15d34bf1126656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel