Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 12 — 2 novembre 2020
- ECLI
- 5fca64722c27f04cd37459c1
- Date
- 2 novembre 2020
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IAFaits
Le patient fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète depuis le 30 août 2019, maintenue par arrêté du préfet de l'Essonne. Une demande de mainlevée a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2020. Le patient a interjeté appel de cette ordonnance. Le préfet de l'Essonne et le directeur de l'établissement d'hospitalisation n'ont pas comparu. Le patient conteste la nécessité de l'hospitalisation complète, affirmant ne pas présenter de troubles mentaux invalidants ni de dangerosité. Son avocat soutient que les changements de traitement sont disproportionnés et portent atteinte à sa dignité. L'avocat général conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Procédure
Le patient a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée, rejetée par ordonnance du 15 octobre 2020. L'appel a été formé par le patient le 27 octobre 2020. La Cour d'appel de Paris, statuant en audience publique, a examiné la recevabilité de l'appel et le fond du dossier. Le préfet de l'Essonne et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu ni été représentés.
Question juridique
La mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète est-elle justifiée au regard des dispositions du code de la santé publique et des éléments médicaux disponibles ?
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2020 (n° 377 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 20/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRGH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/00054 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2020 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Gilles BALAY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. Q... S... (personne faisant l'objet des soins) né le [...] à Speyer Am Rheim - Allemagne demeurant [...] actuellement hospitalisé à L'EPS [...] comparant en personne, assisté de Maître William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE PREFET DE L'ESSONNE [...] non comparant, non représenté ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION LE DIRECTEUR DE L'EPS [...] [...] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représentée par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet du département de l'Essonne en date du 30 août 2019, Monsieur Q... S... a été placé en soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [...] à Étampes. Depuis cette date, il a été maintenu en hospitalisation complète en dernier lieu par arrêté du 26 juin 2020. Par ordonnance du 10 septembre 2020 confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 2020, la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue. Par requête du 1er octobre 2020, le patient a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée qui a été rejetée par ordonnance du 15 octobre 2020, dont il a interjeté appel par une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2020. Moyens et prétentions Dans sa déclaration d'appel, Monsieur Q... S... prétend qu'il n'est pas atteint de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental n'impose d'ailleurs pas de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous forme d'hospitalisation complète ; il ajoute qu'il ne subit d'ailleurs aucun soin particulier, qu'il n'est pas atteint de délire, ne commet aucune violence. Il demande la mainlevée de l'hospitalisation complète, et la nomination de deux médecins psychiatres pour expertise. À l'audience, il s'exprime aisément sur sa situation, et critique principalement le fait que les médecins ont plusieurs fois changé de traitement, alors qu'il va mieux sans aucun traitement. Son avocat affirme qu'il n'est pas délirant, irait mieux sans traitement, et que le fait de le soumettre à des traitements différents est disproportionné, voire porte atteinte à sa dignité. Monsieur le préfet de l'Essonne n'a pas comparu. Madame l'avocat général conclut à la confirmation de l'ordonnance ; elle souligne que les différents ajustements du traitement sont à l'inverse de ce que dit le patient, la preuve de toute l'attention portée à sa situation personnelle, pour adapter au mieux la prise en charge médicale indispensable, ainsi qu'il résulte des constatations objectives faisant l'objet du dernier certificat médical de situation. Motifs de l'ordonnance Sur la recevabilité de l'Appel La justification de la notification à Monsieur Q... S... de l'ordonnance entreprise, avec mention des modalités de recours ne ressort d'aucune pièce du dossier. En conséquence, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L 3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il convient en premier lieu de se reporter aux motifs de notre ordonnance du 22 septembre 2020 qui demeurent pertinents. En outre, il résulte du certificat de situation établi le 27 octobre 2020 par le docteur O... H..., également signé par le docteur F... U... , que le trouble mental invalidant évoluant depuis plusieurs années, qui avait entraîné son passage à l'acte violent et une incarcération, persiste malgré les traitements ; et que l'arrêt définitif d'un traitement supposé à l'origine d'effets secondaires indésirables a été suivi de l'introduction d'un nouveau traitement en cours d'évaluation, qui à ce jour n'a cependant pas fait disparaître les croyances délirantes et le déni de la maladie, de sorte qu'il convient de prévenir le risque de mise en danger du patient et d'autrui par l'hospitalisation complète. Aucun avis médical contraire n'a été recueilli, et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise. Il résulte des observations qui précèdent que Monsieur Q... S... demeure atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, justifiant la poursuite de la mesure de soins sans son consentement. Par ces motifs Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée, Laissons les dépens à la charge de l'Etat Ordonnance rendue le 02 NOVEMBRE 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/11/2020 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 12
- Date
- 2 novembre 2020
Référence
5fca64722c27f04cd37459c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel