Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 30 octobre 2020
- ECLI
- 5fca64cb6e3d5d4d4b421840
- Date
- 30 octobre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Le salarié a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la suite d'un accident du travail survenu le 7 janvier 2017. La caisse lui a notifié un indu de 3 605,84 euros le 6 juin 2017, puis un nouvel indu de 3 699,08 euros le 27 mars 2018, annulant et remplaçant le précédent. Le salarié a contesté ces indus devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, qui a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer l'indu de 3 699,08 euros. Le salarié a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Le salarié a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant notifié un indu. La cour d'appel de Toulouse a été saisie. Les parties ont échangé des conclusions et plaidé oralement. La cour a examiné les arguments relatifs à la régularité de la procédure d'indu, au calcul du salaire de référence et à la responsabilité de la caisse.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban et statuer sur la régularité de la procédure d'indu, le calcul du salaire de référence et la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ?
Solution
Texte intégral
. 30/10/2020 ARRÊT N° N° RG 19/03343 N° Portalis DBVI-V-B7D-NDB2 CD/ND Décision déférée du 18 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00055) Mr Michel REDON [K] [S] C/ Organisme CPAM REFORMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [K] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CPAM HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [S] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la suite d'un accident du travail du 7 janvier 2017. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a notifié: * le 6 juin 2017, qu'il lui était redevable d'un indu d'un montant de 3 605.84 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 12 janvier au 8 février 2017 ainsi que d'un indu de 143.60 euros au titre des indemnités journalières de la période du 9 février 2017 au 22 mars 2017, motif pris que ces indemnités journalières avaient été calculées sur des bases erronées, * le 27 mars 2018, un nouvel indu annulant et remplaçant la notification du 7 avril 2017, portant sur un montant total de 3 699.08 euros. Après rejet le 15 mars 2018, par la commission de recours amiable de son recours portant sur la contestation de l'indu d'un montant de 3 605.84 euros, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne le 16 mai 2018. Il a par ailleurs saisi les 12 juillet 2018 et 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, de ses recours contre la décision de rejet, d'abord implicite, puis explicite le 16 novembre 2018, de la commission de recours amiable relative à la contestation du nouvel indu de 3 699.08 euros. Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, après avoir joint les trois procédures, a : * débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [K] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3.699,08 euros avec intérêt au taux légal à compter de son prononcé. M. [S] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de: * annuler l'indu de 3 605.84 euros du 7 avril 2017 ainsi que celui subséquent de 3 699.08 euros du 27 mars 2018, motif pris de la violation du droit de communication, * ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de régulariser à hauteur de 3 359.95 euros le paiement des indemnités journalières pour son accident du travail du 12 janvier 2017 au 17 mai 2017 sur la base d'un salaire de référence de 5 529.59 euros bruts. A titre subsidiaire, il demande à la cour de: * décider que son salaire de référence est de 5 529.59 euros bruts, * dire infondé l'indu du 27 mars 2018 ayant annulé et remplacé celui du 7 avril 2017, * ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de régulariser à hauteur de 3 359.95 euros le paiement des indemnités journalières pour son accident du travail du 12 janvier 2017 au 17 mai 2017 sur la base d'un salaire de référence de 5 529.59 euros bruts. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 septembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de: * débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, * condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 3 664.26 euros restant due, * condamner M. [K] [S] aux dépens. MOTIFS L'article R.441-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident du travail ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R.433-4, le montant et la date de ces payes. La caisse peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. Il résulte de l'article L.433-2 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier que l'article R.433-1 fixe à 60%, ce taux étant porté par l'article R.433-3 à 80% du salaire journalier à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, les modalités du calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière étant déterminées par l'article R.433-4. Ce salaire journalier de base est calculé en fonction de la périodicité de la paye, et tient compte notamment de l'exercice par la victime d'une profession discontinue et l'article R.436-1 précise que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. * Sur la nullité de la procédure d'indu: M. [S] allègue que la caisse primaire d'assurance maladie a mis en oeuvre le droit à communication qui lui est reconnu par les dispositions de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale en violation avec les dispositions de l'article L.114-21 et suivants et de la circulaire interministérielle n°DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, faute de l'avoir informé durant l'intégralité de la procédure de recouvrement d'une quelconque démarche de sa part à l'égard de son employeur, alors qu'elle a interrogé la société Pro Btp afin qu'elle lui adresse les attestations de salaire le concernant, à l'égard de laquelle il n'était plus lié par un contrat de travail. Il en déduit que la 'procédure de contrôle de l'assiette de calcul des indemnités journalières' est nulle. La caisse lui oppose que les articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale concernent les contrôles relatifs à la lutte contre la fraude, alors que l'indu réclamé ne revêt pas de caractère frauduleux, et que l'article R.441-4 du code de la sécurité sociale, présentement applicable, M. [S] ayant été victime d'un accident du travail, lui permettait d'interroger directement l'employeur sur les éléments de salaire, compte tenu de l'incohérence existant entre les bulletins de salaire de décembre 2016 et la première attestation de salaire établie par l'employeur le 1er février 2017. Il est exact que les dispositions des articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la mise en oeuvre du droit de communication, notamment des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de sécurité sociale, sont insérées dans la section II intitulée 'contrôle et lutte contre la fraude' du chapitre IV ter lui-même intitulé 'dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude'. Il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables à l'indu d'indemnités journalières révélé non pas dans le cadre d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre la fraude, mais par suite des simples vérifications auxquelles l'organisme de sécurité sociale doit procéder pour calculer le salaire journalier de base et déterminer à partir de celui-ci le montant des indemnités journalières qu'il doit verser. En l'espèce, la lettre de la caisse notifiant à M. [S] un indu dans les indemnités journalières perçues est en date du 7 avril 2017, et porte sur les indemnités perçues sur la période du 12 janvier 2017 au 22 mars 2017, en lien avec un accident du travail en date du 7 janvier 2017. L'attestation de salaire établie le 1er février 2017 par la société Pro Btp mentionne que M. [S] a été embauché le 14 juin 2016 ainsi que le montant du salaire brut versé en décembre 2016, et l'attestation établie par cette même société le 15 février 2017 mentionne pour la période du 14 juin 2016 au 31 décembre 2016 un salaire brut mensuel moyen s'élevant à 3 509.71 euros. Cette deuxième attestation mettant ainsi en évidence l'absence de constance dans la rémunération mensuelle brute, la caisse tenue au calcul et au versement d'indemnités journalières est fondée à solliciter de la part de cet employeur les précisions complémentaires nécessaires au calcul de ces indemnités. La cour constate du reste qu'aucune de ces attestations, ne comporte les précisions requises par l'article R.144-4 du code de la sécurité sociale précité et que les montants bruts des salaires de base payés qui y figurent sont discordants, ce qui justifie pleinement les précisions sollicitées par la caisse auprés de l'employeur qui lui a établies. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'indu. * Sur le fond: M. [S] soutient que le calcul du salaire de référence doit prendre en compte non seulement le salaire principal brut mais aussi les indemnités de congés payés, les primes et gratifications dès lors qu'ils ont été versés avant la date de l'arrêt de travail, et que la prime de précarité à l'emploi comme l'indemnité de fin de contrat, qui ne se réfèrent à aucune période de rattachement, doivent être comptabilisées dans leur intégralité dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières, la caisse devant retenir pour salaire de référence l'entier salaire du mois civil précédant l'arrêt de travail. Il en déduit que la caisse aurait du retenir: * pour la période de son contrat à durée déterminée du 1er au 10 décembre 2016, son salaire brut et y ajouter la prime du treizième mois, la prime de vacances, la prime de sujétion liée à l'activité, l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité compensatrice de congés payés (soit 4 059.89 euros brut), * pour la période du 11 au 31 décembre 2016, son salaire brut et y ajouter la prime du treizième mois et la prime de sujétion liée à l'activité (soit 1 469.70 euros bruts). Il soutient que c'est sur cette base que les indemnités journalières lui ont été versées avant la notification de l'indu et relève que les indemnités de congés payés et de préavis lui ont été payés le 27 décembre 2016 en même temps que le salaire de base, soit avant son arrêt de travail du 12 janvier 2017 et devaient bien être prises en compte dans le calcul des indemnités journalières. La caisse lui oppose d'une part que la première attestation de salaire de l'employeur datée du 1er février 2017 ne faisait nullement mention de prime ou de rappel de salaire, ce qui l'a amenée à calculer l'indemnité journalière sur la base d'un salaire de 5 529.59 euros soit un gain journalier de base de 181.77 euros et que l'attestation de salaire rectificative du 15 février 2017 mentionnant un salaire de référence de 2 019.88 euros un rappel de salaire et accessoires d'un montant de 3 509.71 euros, versé le 31 décembre 2016, mais se rapportant à la période du 14 juin au 31 décembre 2016, cette part de rappel de salaire, bien que versée avec la paie du mois de décembre 2016, ne devait pas être prise en compte. Elle soutient que le salaire de référence pour le mois de décembre 2016 s'élevait donc à 3 177.26 euros correspondant à hauteur de 2 019.88 euros au salaire de base augmenté de la somme de 1 157.38 euros de rappel de salaire au titre des la prime de vacances (728.43 euros), de l'indemnité de fin de contrat (204.26 euros) et de l'indemnité compensatrice de congés payés (224.39 euros), soit un gain journalier de base de 104.44 euros, justifiant le premier indu réclamé pour un montant total de 3 605.84 euros. Elle souligne que M. [S] a en réalité bénéficié de deux contrats à durée déterminée, le premier du 14 juin au 10 décembre 2016 et le second à compter du 11 décembre 2016, lequel était toujours en cours au moment de l'accident du travail, et que dans le cadre du premier contrat de travail il a bénéficié d'indemnités de congés payés qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul du salaire servant de base au calcul des indemnités journalières cumulativement avec le salaire de la période travaillée, dès lors que de telles indemnités de congés payés sont destinées à compenser des congés payés non pris, alors que les indemnités journalières constituent un revenu de substitution et de compensation de perte de salaire pendant une période d'incapacité de travail. Elle soutient par ailleurs que la prime de treizième mois versée en novembre 2016 devait être proratisée et a ainsi été inclue pour un montant de 226.57 euros dans le salaire de référence, que les heures supplémentaires (34.17 euros) portées sur le bulletin de salaire de décembre 2016, mais réalisées en novembre, devaient bien être exclues du salaire de référence, ce qui ramenait le salaire total de référence du mois de décembre 2016 à 3 144.97 euros, correspondant à un gain journalier de base de 103.38 euros, le montant rectifié de l'indu réclamé étant de 3 699.08 euros. Les indemnités journalières représentent effectivement un revenu de remplacement et de substitution du salarié confronté par suite de son accident du travail à une perte de salaire pendant sa période d'incapacité. Ce revenu de remplacement est déterminé, comme rappelé avec pertinence par les premiers juges, au regard des rémunérations afférentes à la période de référence. M. [S] ayant, au cours du mois civil qui a précédé son accident du travail, été employé, successivement et sans discontinuité, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, il s'ensuit que les indemnités compensatrices de congés payés liées à l'exécution du premier contrat à durée déterminée, qui se sont, de fait, au moment de la paye de décembre 2016, cumulées avec la rémunération perçue au titre du second contrat à durée déterminée, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du salaire de référence. Par contre, la prime de treizième mois devait être proratisée et inclue à due proportion dans le salaire de référence. Enfin, s'agissant des heures supplémentaires de novembre 2016, payées en décembre 2016, la caisse devait effectivement les exclure du salaire de référence. Il s'ensuit que l'indu s'élève en réalité à la somme de 3 334.26 euros et non 3 699.08 euros comme retenu par les premiers juges, qui ont omis de tenir compte de la rectification effectuée dans ses conclusions par la caisse. Par réformation du jugement entrepris, M. [S] doit donc être condamné au paiement de la somme de 3 664.26 euros au titre de l'indu afférent aux indemnités journalières perçues sur la période du 12 janvier 2017 au 22 mars 2017. * sur la faute reprochée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne: L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. M. [S] allègue avoir été victime d'une inégalité de traitement en raison d'une application sciemment erronée de la réglementation en vigueur par les services de la caisse, et avoir subi un préjudice financier en raison de la demande de remboursement de l'indu alors qu'il ne percevait que des allocations chômage, et un préjudice moral lié à cette demande de remboursement. Il soutient par ailleurs qu'ayant déménagé dans le Tarn et Garonne en janvier 2018, il devait relever de la caisse de ce département, alors que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé le transfert de son dossier jusqu'à son courrier du 31 août 2018 adressé à son directeur. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui oppose d'une part que le simple fait de devoir rembourser un indu ne caractérise pas un préjudice, qu'elle n'a pas commis de faute, et que le délai supposé anormal de transmission de son dossier à la caisse dont il relève par suite de son changement de domicile postérieurement à la notification de l'indu du 7 avril 2017 ne caractérise pas une faute de sa part. La cour vient de juger que l'indu est justifié, et il ne peut être considéré que la différence minime dans le dernier calcul de la caisse caractérise de sa part une faute pouvant ouvrir naissance à une créance indemnitaire. M. [S] ne rapporte pas davantage la preuve que le délai allégué pour transférer son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne est imputable aux services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne alors qu'il ne justifie pas avoir demandé ce transfert avant la lettre de son avocat en date du 31 août 2018, faisant état d'un déménagement au cours du mois de janvier 2018. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande indemnitaire doit donc être confirmé. Succombant en ses prétentions, M. [S] ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant de la condamnation au paiement de l'indu, - Le réforme à cet égard, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne M. [K] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 664.26 euros au titre de l'indu, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S], - Condamne M. [K] [S] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2020
Référence
5fca64cb6e3d5d4d4b421840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel