Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 29 octobre 2020
- ECLI
- 5fca657aa280944e493f981f
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 345 808 400 €
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IAFaits
La société Samse, fournisseur de matériel de plomberie, a ouvert un compte client auprès de la société CDN. À compter de juin 2015, CDN a cessé de payer les factures d’un montant cumulé de 49 072,40 €. Le 30 septembre 2015, la société CDN a été rachetée par M. N, qui en est devenu le gérant. Le 18 décembre 2015, les parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant le règlement de la dette par huit lettres de change, échéances mensuelles du 30 janvier au 30 août 2016, lettres que Samse a fait avaliser par M. N pour un total de 54 012,40 €. Le 9 septembre 2016, la société CDN a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 2 février 2017. Le 30 mars 2017, Samse a assigné M. N devant le tribunal de commerce de Gap en paiement des factures, pénalités de retard et clause pénale.
Procédure
Le tribunal de commerce de Gap, par jugement du 25 mai 2018, a déclaré la demande de Samse recevable mais mal fondée, la déboutant de toute prétention et condamnant Samse aux dépens. Samse a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2018, portant appel sur toutes les dispositions. M. N a également formé appel, demandant la confirmation du jugement. L’appel a été clôturé le 9 janvier 2020. La Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, a rendu son arrêt le 29 octobre 2020.
Question juridique
L’aval signé par le gérant d’une société sur des lettres de change constitue-t-il un engagement personnel engageant le signataire, même en présence d’une procédure collective du débiteur, et le créancier peut-il se prévaloir de cet aval pour obtenir le paiement des sommes dues ?
Texte intégral
N° RG 18/02858 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JSX5 PG Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Emmanuelle PHILIPPOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 2017J1486) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 25 mai 2018 suivant déclaration d'appel du 26 Juin 2018 APPELANTE : SA SAMSE Société Anonyme à Directoire au capital social de 3 458 084 €uros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 056 502 248, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [H] [N] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2020, Mme Patricia Gonzalez, Président, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Pour les besoins de son activité de plomberie, zinguerie, sanitaire, la société CDN a ouvert un compte client professionnel auprès de la société Samse. A compter de juin 2015, elle a cessé de s'acquitter de factures de matériels fournis par la société Samse pour un montant cumulé de 49.072,40 euros. La société CDN a été rachetée par M. [H] [N] le 30 septembre 2015, ce dernier en devenant le gérant. Le 18 décembre 2015, la société Samse et M. [N] pour la société ont établi un protocole d'accord pour un règlement de la dette par l'émission de 8 lettres de change comportant huit échéances successives à un mois d'intervalle du 30 janvier 2016 au 30 août 2016. La société Samse a fait avaliser les lettres de change par M. [N] pour un total de 54.012,40 euros. Selon jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CDN. Le 7 octobre 2016, la société Samse a procédé à la déclaration de sa créance. Le 2 février 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 30 mars 2017, la société Samse a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Gap en paiement principal des factures impayées, pénalités de retard et clause pénale. Le Tribunal de commerce de Gap a, par jugement rendu le 25 mai 2018 : - déclaré la société Samse recevable mais mal fondée en ses prétentions, - débouté les parties de tout autre chef de demande, - condamné la société Samse aux dépens. Le tribunal de commerce a considéré que l'aval des lettres de change ont été signées par le gérant de la société CDN en même temps qu'il paraphait les lettres de change, lesquelles comportaient deux fois la même signature, celle du tiré et de l'avaliseur, que la société Samse connaissait la qualité de M. [N], que l'aval signé par le gérant ne l'engageait pas personnellement. La société Samse a formé appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2018, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement. La clôture est intervenue le 9 janvier 2020. * * * Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 novembre 2018, la société Samse demande à la cour de : - vu les articles 1134, 1146, 1147 et 1153 du code civil, L 511-21, 511-22 et suivants, L 511-7 du code de commerce, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que la double signature de M. [N] sur les lettres de change vaut comme souscription par la société et aval personnel de ce dernier, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 49.072,40 euros au titre des factures impayées outre pénalités de retard et l'indemnité de clause pénale soit un total de 54.828,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016, - le condamner à 1.000 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires sur le fondement de l'article 1153 du code civil, - le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que : - la motivation du tribunal de commerce est dénuée de tout fondement juridique, le gérant qui ne précise pas sa qualité est engagé personnellement, - elle justifie de l'ensemble des bordereaux de présentation au paiement des lettres de change, puis à l'ouverture de la procédure collective, elle était dispensée de l'obligation de présentation au paiement, - l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change et n'est pas un cautionnement ; les dispositions des articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change et seul l'administrateur judiciaire ou le mandataire peuvent exercer une action en rapport contre le tireur s'il est établi qu'il avait connaissance de la date de cessation des paiements, - il y a provision si à l'échéance de la traite, celle sur qui elle est tirée est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée d'une somme au moins égale au montant de la traite ; à la date de chaque échéance et de présentation au paiement de chacune des lettres de change, elle était redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la traite et il n'y a pas lieu de prendre en considération l'ensemble des lettres de change régularisées ; en outre, lorsque la traite est acceptée par le tiré, l'acceptation fait présumer de l'existence de la provision et l'avaliste peut se voir opposer cette présomption, - le quantum de la dette n'est pas contestable alors que M. [N] avait reconnu que la société CDN était bien redevable des factures impayées à hauteur de 59.828,51 euros lors du protocole transactionnel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 août 2018, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé, - déclarer la société Samse mal fondée en sa réclamation et la débouter de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société Samse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il fait valoir que : - le donneur d'aval peut, selon l'article L 511-26 du code de commerce, opposer les exceptions inhérentes à la dette du débiteur garanti et en l'espèce, la société Samse ne justifie pas de la présentation des lettres litigieuses au paiement et elle doit être considérée comme porteur négligent et déchue de son recours comme prévu par l'article L 511-49 ; la production de protocoles transactionnels pour se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun est inopposable à l'avaliste, - la société CDN était en état de cessation des paiements à compter du 9 mars 2015, la société Samse ne pouvait ignorer ces difficultés financières lors de l'établissement des lettres de change, cet aval personnel a été imposé au dirigeant comme condition à l'octroi d'un délai d'apurement à la débitrice et la jurisprudence sanctionne au regard d'un comportement dolosif celui du créancier qui obtient un engagement de caution suite à la défaillance du débiteur, pour disposer d'un coobligé solvable, et en l'espèce, pendant la période suspecte, il y a un remboursement prioritaire en fraude des droits des autres créanciers, - en application de l'article L 511-7 du code de commerce, à la date de la dernière échéance, la société Samse devait détenir une créance certaine, liquide et exigible sur la société CDN pour un montant au moins égal à 54.872,40 euros mais tel n'était pas le cas de l'obligation principale et non des pénalités de retard ; les montants rappelés au titre du protocole du 26 juillet 2016 et de la mise en demeure demeurent inférieurs au montant des traites, - la société Samse ne produit aucun décompte permettant de vérifier l'assiette des pénalités de retard et l'indemnité de clause pénale n'est pas due et conditionnée par une mise en demeure infructueuse notifiée à la société SDN. * * * Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des termes même du jugement que le tribunal de commerce a statué en visant un moyen non soumis au principe du contradictoire que M. [N] lui-même n'invoquait pas et ne soutient pas non plus en appel même s'il demande la confirmation du jugement, n'ayant pas contesté avoir signé la lettre de change pour le tiré en qualité de gérant puis en tant qu'avaliste à titre personnel. Le jugement est en conséquence nécessairement infirmé. Il convient d'examiner, au vu de la lettre de change signée par M. [N] en qualité d'avaliste, ses moyens tendant au rejet des prétentions adverses. Sur le défaut de présentation allégué, M. [N] se prévaut des articles L 511-21 et L 511-26 du code de commerce sur l'obligation de présentation et fait valoir que le porteur aurait été négligent. Cependant, la société Samse produit les justificatifs de présentation des traites, avant l'ouverture de la procédure collective qui la dispensait de présentation, de sorte que ce moyen est inopérant. Sur l'aval donné en période suspecte, M. [N] se prévaut à tort des dispositions relatives au cautionnement qui ne sont pas applicables en matière cambiaire. Par ailleurs, les effets de commerce dont les lettres de change ne sont pas concernés par les dispositions des articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce. C'est en outre à juste titre que la société Samse fait valoir qu'en tout état de cause, l'action en rapport contre le tireur de la lettre de change est exercée par le mandataire ou l'administrateur. Ce moyen est en conséquence également inopérant. Sur le défaut de provision invoqué en application des dispositions de l'article L 511-7 du code de commerce selon lequel la provision correspondant à la créance du tireur sur le tiré doit être constituée par une somme au moins égale à la lettre de change à l'échéance de la traite ; c'est à juste titre que la société Samse fait valoir que la provision doit s'envisager, non du total réclamé à la date de la dernière échéance soit le 30 août 2016 (soit le total des 8 traites signées par le tiré), mais traite par traite à leurs échéances respectives. Par ailleurs, l'acceptation de la traite par le tiré fait présumer l'existence de la provision et il n'est pas contesté que les traites ont été acceptées. C'est donc à tort que M. [N] se prévaut d'une absence de provision pour chaque traite et qu'il ne démontre par aucun élément. Sur le quantum réclamé, la société CDN représentée par M. [N] a reconnu expressément pour la société les sommes qui étaient réclamées y compris les pénalités de retard aux termes d'un premier protocole d'accord du 18 décembre 2015 puis d'un second du 26 juillet 2016 et il ne peut en qualité d'avaliste contester les montants reconnus. En conséquence de ce qui précède, il doit être fait droit à la demande principale de la société Samse. Sur les dommages intérêts La société Samse ne rapporte la preuve concrète de l'existence d'aucun préjudice découlant de l'attitude fautive de son adversaire sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [N] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement querellé. Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [N] à payer à la Sa Samse la somme de 54.828,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016. Déboute la société Samse de sa demande en paiement de dommages intérêts. Condamne M. [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel et à apyer à la société Samse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme GONZALEZ, Président, et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
5fca657aa280944e493f981f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel