Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 29 octobre 2020
- ECLI
- 5fca65ffd9e95f4ef3ad3590
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 293 036 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
L'employeur a ultérieurement engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre d'un salarié, puis a été placé en liquidation judiciaire en 2015.
Procédure
L'affaire a été débattue en audience publique en septembre 2020.
Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 OCTOBRE 2020 N° RG 17/04856 N° Portalis DBV3-V-B7B-R35Y AFFAIRE : [N] [P] C/ Me [O] [G] - Mandataire liquidateur de la SAS ORFI UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 15/00839 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Vincent LECOURT Me Armelle PHILIPPON MAISANT Me Sophie CORMARY le : 30 octobre 2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 - N° du dossier 201608 APPELANT **************** Me [G] [O] (AARPI Me [O] [G]) - Mandataire liquidateur de la SAS ORFI [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Orfi exploitait un fonds de commerce d'études et conseils, conception, réalisation de stands sis à [Adresse 12]). Sa clientèle était composée par des grands comptes, notamment les sociétés Safran, Thales et ADP. Elle employait 20 salariés. En septembre 2014, la société Orfi a fait l'objet d'une cession au groupe de communication Révolution 9 qui a acquis la totalité de ses actions. L'ensemble du personnel en a été informé par courriel de la direction du 18 novembre 2014, la précision étant apportée que les salariés resteraient dans les locaux de Boissy-L'Aillerie, des déplacements ponctuels étant à prévoir au siège du groupe situé [Adresse 8] à [Localité 10]. Par jugement du 18 mars 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Orfi en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 16 octobre 2015. Sur appel de la société Orfi, ce jugement a été annulé suivant arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles, laquelle, après avoir fixé provisoirement l'état de cessation des paiements à la date de l'arrêt et constaté l'impossibilité de redressement de la société Orfi, a de nouveau ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MMJ, prise en la personne de Me [G], a été désignée en qualité de liquidateur. M. [N] [P], né le [Date naissance 4] 1968, a été engagé par la société Orfi suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de chef de fabrication, statut cadre, niveau 3.3 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, moyennant un salaire de base mensuel forfaitaire brut de 3 750 euros sur 12 mois, outre une prime forfaitaire d'optimisation de la marge. Le salarié bénéficiait également d'un véhicule de fonction qui constituait un avantage en nature valorisé en dernier lieu à 167,26 euros. Le lieu de travail était fixé au siège social à [Adresse 12]. Par requête du 10 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande de paiement de ses salaires. Par courrier du 21 mars 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 mars 2016. Il s'est vu notifier par le liquidateur son licenciement pour motif économique par lettre du 31 mars 2016 ainsi rédigée : « Par jugement en date du 18 mars 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Orfi, société par actions simplifiée au capital de 170'000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 12]. Ce même jugement m'a nommé liquidateur. Ladite société exploitait un fonds de commerce d'études et conseils conception réalisation de stands. Ce même tribunal n'ayant pas autorisé ladite société à poursuivre son exploitation et mes efforts de reclassement dans les entreprises de même secteur s'étant révélés vains, je me trouve dans l'obligation de supprimer votre poste de travail et vous notifier, par la présente lettre recommandée AR, votre licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer votre préavis, qui interviendra à compter de la première présentation par la Poste. » M. [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 avril 2016. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, le salarié contestait en outre son licenciement et sollicitait la fixation au passif de la liquidation de la société Orfi de diverses sommes. Par jugement de départage du 8 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - fixé les créances suivantes de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Orfi : ' 500 euros à titre d'indemnité pour paiement tardif des salaires, ' 1 334,52 euros à titre de dommages et intérêts pour la suppression de l'avantage en nature, - dit n'y avoir lieu à intérêts, - dit que le jugement est opposable à l'AGS-CGEA d'Idf dans les limites de sa garantie légale et du plafond prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Orfi, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2017. Par conclusions adressées par voie électronique le 12 janvier 2018, il demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Orfi sa créance comprenant les sommes suivantes: ' dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son droit de participer à la gestion de l'entreprise par l'intermédiaire de ses représentants, jusqu'en février 2016 inclus : 16 000 euros, ' dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de la possibilité d'utiliser le véhicule de fonctions à des fins personnelles du 17 février 2016 au 30 juin 2016 : 5 400 euros, ' dommages-intérêts en réparation du manque à gagner au titre de la perte de chance de percevoir des commissions, lié au non-respect par la société Orfi de ses obligations sociales, pour la période d'octobre 2015 au 10 avril 2016 : 7 004,16 euros, outre 700,42 euros au titre des congés payés afférents, - dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse, - condamner la société Orfi à régler à M. [P] les sommes suivantes : ' 9 600,82 euros au titre du solde du préavis, ' 1 214,67 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Orfi à remettre à M. [P] les documents sociaux propres à la rupture du contrat de travail et notamment un certificat de travail mentionnant la date d'expiration du préavis de trois mois comme date de rupture du contrat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et un bulletin de salaire reprenant les sommes dues au salarié, - condamner la société Orfi à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Orfi aux dépens, - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS. Par conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2019, la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Orfi, demande à la cour de : - dire et juger irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la SELARL MMJ, en la personne de Me [G], ès qualités, au paiement d'une somme d'argent, - dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire, statuant sur le fond, - dire et juger mal fondé M. [P] en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués, - débouter M. [P] en toutes ses plus amples demandes, - dire et juger que les éventuelles créances de M. [P] seront garanties par l'AGS-CGEA. Par conclusions d'intervention volontaire adressées par voie électronique le 12 avril 2018, l'association Unedic, délégation AGS-CGEA d'Ile-de France-Est demande à la cour de : A titre liminaire, - dire l'intervention volontaire de l'association Unedic, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est recevable et bien fondée, - mettre l'association Unedic, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest hors de cause, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - mettre l'AGS hors de cause au titre de la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la participation des salariés à la gestion de l'entreprise, - réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts pour suppression de l'avantage en nature et privation des commissions, - débouter M. [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, - ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par ordonnance rendue le 4 mars 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2020. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail - Sur l'atteinte à la participation des salariés à la gestion de l'entreprise La cour est ici saisie de l'indemnisation du préjudice personnel opposé par M. [P] en raison de l'absence de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel de la société Orfi. Il sollicite à ce titre le versement de dommages-intérêts à hauteur de 16 000 euros pour la période courant jusqu'à février 2016 inclus. M. [P] fait valoir que la société Orfi a manqué à ses obligations d'employeur en ne mettant pas en place, à compter de 2015, l'intégralité des réunions mensuelles des délégués du personnel et en ne fournissant aucune réponse à certaines des questions importantes posées par ces derniers, qu'il n'a pu être ainsi répondu à ses inquiétudes et aux réclamations qu'il a, par leur biais, formulées, que comme les autres salariés, il a été laissé dans l'incertitude totale quant à son devenir au sein de la nouvelle structure, aux opérations de trésorerie, à la politique de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés et aux conditions dans lesquelles le déménagement serait réalisé. Il ajoute qu'il ne lui a pas davantage été possible d'être assisté par un délégué du personnel lorsque la société lui a, le 19 octobre 2015, sous prétexte de parler du déménagement, en réalité proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée. Me [G], ès qualité de liquidateur de la société Orfi, réplique que la demande de M. [P] repose en réalité sur la notion de délit d'entrave dont l'appréciation ne relève pas de la juridiction prud'homale. L'AGS relève que le salarié n'était pas délégué du personnel, qu'il ne disposait donc d'aucun droit propre et direct à participer à la gestion de l'entreprise de sorte qu'il se trouve dénué de tout intérêt et qualité à agir à ce titre, qu'en outre il ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel et direct. L'AGS rappelle à titre subsidiaire que sa garantie ne s'applique pas à l'égard des créances découlant des relations collectives du travail, ce qui justifie sa mise hors de cause au titre de cette demande. Selon l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les délégués du personnel ont pour mission : 1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; 2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. L'article L. 2315-8 ancien du même code prévoit que les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois ; en cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande. Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. Il est en l'espèce établi que par courriel du 18 juin 2015, les délégués du personnel ont écrit au directeur général, M. [M] [T], pour déplorer l'absence de tenue des réunions mensuelles des délégués du personnel depuis le changement d'actionnaire, en septembre 2014, et pour solliciter l'organisation d'une réunion dans les meilleurs délais, compte tenu des inquiétudes exprimées par les salariés de l'entreprise notamment quant au non-paiement des fournisseurs et aux interrogations des clients. A la suite de ce courriel, adressé en copie à l'inspection du travail, une réunion s'est tenue le 15 juillet 2015 en présence de l'un des dirigeants du groupe, M. [J] [Y], et de l'ensemble du personnel. Lors de cette réunion, M. [Y] a indiqué, selon le compte-rendu établi par les délégués du personnel, qu'il n'y avait aucune difficulté économique, juste une gestion différente de la trésorerie, que les salariés n'avaient pas à craindre de perdre leur emploi, qu'en toute hypothèse le groupe Révolution 9 se portait garant de la pérennité de la société Orfi. Il a également annoncé un projet de déménagement de l'entreprise, courant 2016, à [Localité 9]. Le 2 septembre 2015, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion qui s'est tenue le 25 septembre 2015 par visio-conférence mais aucune réponse écrite n'a été apportée par l'employeur aux questions posées, relatives notamment à la situation financière de l'entreprise, au projet de déménagement et au sort des salariés qui ne seraient pas en mesure de suivre. Cette absence de réponse a été signalée à l'inspecteur du travail, lequel a répondu le 9 octobre 2015 que l'employeur avait l'obligation de répondre aux questions des délégués du personnel dans le cahier prévu à cet effet. Une réunion des délégués du personnel s'est tenue le 5 novembre 2015. Aucun compte-rendu n'en a été établi et le cahier des délégués du personnel n'a pas été renseigné. Par courrier du 9 novembre 2015, les salariés de la société Orfi ont saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise et le président du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des difficultés rencontrées concernant le paiement avec retard de leurs salaires, et ce depuis trois mois. Par courriel du 13 novembre 2015, les délégués du personnel ont interpellé le responsable des ressources humaines, sur l'absence de réponse écrite aux questions évoquées lors des trois précédentes réunions et sur le paiement des salaires par chèques, antidatés, avec une semaine de retard, l'inspection du travail en étant dans le même temps avisée. Les salaires du mois de novembre 2015 ont été payés par chèques remis le 10 décembre 2015, dont la moitié a été rejetée le 24 décembre pour absence de provision et, par courrier du 29 décembre, les délégués du personnel ont mis en demeure le directeur général de la société de régler la situation de toute urgence en procédant à des virements sur les comptes des salariés non payés, de régler les salaires suivants par virement en fin de mois et de régulariser le règlement des soldes de tout compte, revenus également impayés, suite aux ruptures conventionnelles intervenues avec certains salariés. Copie de cette lettre a été transmise à l'inspection du travail. Aucune autre réunion des délégués du personnel n'a eu lieu après le mois de novembre 2015. Il a été par ailleurs procédé, début 2016, à des saisies par huissier de justice des matériels et des véhicules de fonction suite au non-paiement par la société Orfi de ses cotisations sociales et de TVA. Le déménagement de l'entreprise a finalement eu lieu début février 2016, sans que les délégués du personnel n'en aient été informés et sans que les salariés aient obtenu de réponse sur les modalités liées à ce déménagement. Il résulte ainsi de ces éléments que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, et ce alors que la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'article L. 2315-8 susvisé ; que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, et ce tandis que la société Orfi a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que s'agissant de M. [P], celui-ci a finalement été licencié pour motif économique le 31 mars 2016. Le salarié produit ses relevés de compte de la Caisse d'Epargne ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre 2015 aux termes desquels il signale aux délégués du personnel soit qu'il n'a pas encore été payé de son salaire, soit qu'il vient juste de recevoir le chèque correspondant au paiement du salaire du mois passé. Il communique également son courriel adressé à la direction de l'entreprise le 29 décembre 2015 par lequel il accuse réception du virement effectué le même jour par une société T2bh, qu'il dit ne pas connaître, en paiement de son salaire du mois de novembre suite au rejet le 24 décembre d'un chèque par sa banque pour insuffisance de provision. Il apparaît donc que M. [P] a été privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts et a subi, du fait du non-respect par son employeur de ses obligations à l'égard des institutions représentatives du personnel, un préjudice propre et direct qui justifie l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros. - Sur la suppression de l'avantage en nature M. [P] expose que le 17 février 2016, il a eu la surprise, comme d'autres salariés, de voir saisir son véhicule de fonction, de type Chevrolet Malibu LTZ, du fait du non-règlement par la société Orfi de ses dettes de TVA ; que la direction de la société Orfi a indiqué aux salariés concernés que, dans l'attente de nouvelles instructions, ils devraient dans la mesure du possible utiliser leurs véhicules personnels, les frais leur étant remboursés sur la base du barème kilométrique, qu'ils devraient éviter les déplacements et que ceux qui pouvaient travailler de chez eux resteraient à leur domicile ; que le salarié a informé la direction que, jusqu'à récupération de son véhicule, il se tiendrait disponible à son domicile. L'appelant s'estime bien fondé à solliciter le paiement de l'avantage en nature que constituait son véhicule de fonction, du 17 février 2016, date de la saisie, jusqu'au 10 avril 2016. Il ajoute que la privation soudaine de son véhicule de fonction l'a privé de tout véhicule personnel puisqu'il n'avait pas de véhicule propre, ce qui justifie le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de la possibilité d'utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles du 17 février 2016 au 30 juin 2016, date de la fin de son préavis. Me [G], ès qualités, rappelle qu'à la suite de la saisie, l'employeur a fait des propositions alternatives qui n'ont pas été acceptées par le salarié, que ce dernier ne justifie pas que la mise à disposition de son véhicule correspondait, comme il le prétend, à une location de 1 200 euros par mois, qu'enfin M. [P] ne peut soutenir qu'il a été amené à effectuer son préavis jusqu'au 10 juin 2016 puisqu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 10 avril 2016, mettant fin de ce fait à son contrat de travail. Me [G], ès qualités, auquel s'associe l'AGS, indiquent qu'ils n'entendent pas sur ce point remettre en cause le jugement entrepris. Ayant constaté que le contrat de travail prévoyait, en son article 5, que le salarié disposerait d'un véhicule de fonction, dont il pourrait faire un usage privé, la cour retient que c'est à juste titre et par des motifs pertinents qu'elle adopte que les premiers juges ont accueilli la demande de M. [P] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Orfi la somme de 1 334,52 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi de ce chef. - Sur le versement des commissions M. [P] expose qu'à la fin du 1er trimestre de l'année 2015, la société Orfi a cessé de régler ses cotisations sociales et qu'en tant que directeur de la clientèle agencement, qui étaient ses fonctions réelles, il ne lui a alors plus été possible de répondre aux appels d'offres, pour lesquels l'entreprise devait préalablement constituer un dossier administratif comprenant notamment une attestation délivrée par l'Urssaf du règlement par l'entreprise de ses cotisations sociales et une garantie financière ou une caution bancaire. Ses activités ont été réduites de ce fait au seul suivi des marchés précédemment obtenus, sans possibilité de prospecter de nouveaux marchés. Invoquant ainsi une perte de chance de remporter de nouveaux marchés et de percevoir les primes correspondantes, et ce alors qu'il avait jusque-là perçu chaque année des primes conséquentes (13 170 euros en 2012, 8 288,14 euros en 2013, 20 593,48 euros en 2014, 7 714,95 euros sur les trois premiers trimestres de 2015), il sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 7 004,16 euros en réparation du manque à gagner pour la période d'octobre 2015 au 10 avril 2016, outre la somme de 700,42 euros au titre des congés payés afférents. Me [G], ès qualités, réplique que l'appelant n'apporte aucun élément justifiant de la perte de nouveaux marchés pour ce motif et n'établit donc pas le préjudice allégué. L'AGS considère que M. [P] se contente d'invoquer un préjudice hypothétique. Sur ce, il sera relevé qu'aux termes du contrat de travail, il a été convenu que M. [P] serait réglé chaque année d'une prime d'optimisation de la marge. Cette prime devait être calculée en fonction du coefficient de marge brute et du chiffre d'affaires HT réalisé par l'entreprise. Si ses bulletins de paie révèlent en effet que le salarié a perçu jusqu'en septembre 2015 des commissions ou avances sur commissions, il ne ressort pas des éléments qu'il verse aux débats l'existence, entre octobre 2015 et mars 2016, date de son licenciement, de marchés sur lesquels il aurait pu postuler si la société avait été à jour du règlement de ses cotisations sociales. La perte de chance n'est ainsi pas démontrée, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée. Sur la rupture du contrat de travail M. [P] considère que le motif économique invoqué au soutien de son licenciement n'est pas établi car la liquidation judiciaire de la société Orfi est le résultat de la gestion fautive de son actionnaire qui a pratiqué le 'cash pooling' en allant au-delà de ce qui est licite, ce qui a empêché la poursuite loyale et normale de l'exécution du contrat de travail. Il fait en effet valoir qu'il n'a pu se déplacer en clientèle faute de véhicule, qu'il n'a pu davantage suivre les projets engagés, qu'il n'a pu justifier du paiement des cotisations sociales par la société Orfi pour trouver les marchés auxquels il pourrait soumissionner. Le salarié soutient qu'il n'existait aucune difficulté économique au sein de la société Orfi jusqu'à la prise de contrôle du groupe Révolution 9 en septembre 2014, qu'en outre il n'y a eu aucune recherche réelle de reclassement. Il critique les courriers de Me [G], ès qualités, qui ne donnent aucun élément permettant aux entreprises destinataires de disposer d'un aperçu des capacités des salariés à reclasser, de leur âge, de leur rémunération, de leur position conventionnelle, qu'en outre le liquidateur n'a pas interrogé l'intégralité des sociétés du groupe Révolution 9. Me [G], ès qualités, fait observer que le motif économique résulte directement du jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle est désormais définitive, et que la cour d'appel a, par son arrêt du 29 septembre 2016, confirmé l'état de cessation des paiements de la société Orfi. Il fait valoir que le reclassement au sein de la société Orfi n'était pas envisageable dès lors que la société a cessé toute activité à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, que les tentatives de reclassement au sein de la société Révolution 9, de sa filiale, la société Acte 2, mais aussi au sein des sociétés du même secteur d'activité ont été vaines, qu'en tout état de cause l'obligation de reclassement externe ne s'imposait pas au mandataire liquidateur, la société Orfi comptant moins de 50 salariés. L'AGS s'associe aux explications du mandataire liquidateur, soutenant que la référence au jugement de liquidation dans la lettre de licenciement constitue une motivation suffisante et que le liquidateur justifie parfaitement de l'impossibilité de reclassement de M. [P]. Selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La cessation complète de l'activité de l'entreprise constitue en elle-même une cause économique de licenciement, sauf faute de l'employeur ou légèreté blâmable de celui-ci. La lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement. En l'espèce, il ressort de l'arrêt en date du 29 septembre 2016 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que le bilan arrêté au 31 décembre 2015 fait état d'un résultat net de 520 899 euros, que cependant l'endettement de la société a doublé entre l'exercice 2014 et l'exercice 2015, passant de 1 080 716 euros à 2 930 362 euros, que compte tenu de l'importance des dettes, dont un passif fournisseur de 878 444,11 euros et une dette envers la Banque Populaire d'un montant de 400 520 euros au titre du solde du compte courant, ainsi que du fort endettement de la société, la cour a estimé que les perspectives de redressement avancées par la société Orfi n'étaient pas réalistes et ce, même en tenant compte du crédit de TVA de 70 000 euros dont la société Orfi disait pouvoir bénéficier et des réclamations déposées pour 174 088 euros relatives à un crédit d'impôt, que le chiffre d'affaires réalisé par la société était déjà très important en 2014 (plus de 6 millions d'euros) et n'a pourtant pas permis de dégager de résultat positif (- 148 559 euros) ; que la cour en a déduit que le redressement était manifestement impossible et qu'il y avait lieu d'ordonner la mise en liquidation judiciaire de la société Orfi. La cour constate par ailleurs que le salarié n'apporte aucun élément sérieux pour établir la gestion fautive alléguée, étant observé que les éléments produits ne font pas apparaître de sanctions contre les dirigeants de la société Orfi pour des fautes de gestion. Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu'il a retenu la réalité du motif économique invoqué. S'agissant du moyen tiré de l'absence de reclassement, il sera préalablement rappelé que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, Me [G], ès qualités, justifie avoir interrogé des sociétés appartenant au groupe Révolution 9 et des sociétés extérieures au groupe et exerçant dans le même secteur d'activité que la société Orfi en leur transmettant par courriers du 21 mars 2016 les profils de poste correspondant aux salariés à reclasser, parmi lesquels M. [P]. Les éléments ainsi en présence justifient d'un respect de l'obligation de reclassement. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée. Sur la garantie de l'AGS-CGEA Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Compte tenu de la nature des sommes allouées, et notamment de la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice personnel subi par M. [N] [P] pour absence de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel de la société Orfi, laquelle est en lien direct avec l'exécution de son contrat de travail, l'AGS l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail. La présente décision sera opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dont l'intervention volontaire doit être déclarée recevable, tandis que l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest sera mise hors de cause. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Orfi supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. La demande formée par M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, MET hors de cause l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 septembre 2017 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son droit de participer à la gestion de l'entreprise par l'intermédiaire de ses représentants ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif de la société Orfi la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice personnel subi par M. [N] [P] pour absence de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel de la société Orfi ; DIT la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; REJETTE la demande de M. [N] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL MMJ, prise en la personne Me [G], ès qualités, aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salaarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 2313-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
5fca65ffd9e95f4ef3ad3590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel