Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 29 octobre 2020
- ECLI
- 5fca66dce2bff8500a7fa6d3
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 2 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé en qualité de chef de projet par la SARL 1997 MEDIA à compter du 19 mai 2008. Par courrier du 27 avril 2016, il a sollicité la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Une rencontre a été organisée entre les parties à l'initiative de l'employeur. Le 7 juin 2016, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes ainsi que la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Par courrier du 4 juillet 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, condamnant ce dernier à verser à l'employeur des dommages-intérêts pour procédure abusive et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a relevé appel de cette décision.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a rendu un jugement le 9 février 2018. Le salarié a formé appel de cette décision par déclaration du 19 février 2018. La Cour d'Appel de GRENOBLE, Chambre Sociale - Section B, a rendu son arrêt le 29 octobre 2020 après débats et délibéré. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. L'affaire a été mise en délibéré après l'audience du 1er juillet 2020.
Question juridique
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales et réglementaires relatives au décompte du temps de travail et a refusé toute régularisation financière des heures supplémentaires ?
Texte intégral
FB N° RG 18/00842 N° Portalis DBVM-V-B7C-JNDJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Amélie CHAUVIN la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F16/00691) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 09 février 2018 suivant déclaration d'appel du 19 février 2018 APPELANT : M. [X] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL 1997 MEDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience du 1er juillet 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE': Monsieur [X] [H] a été engagé en qualité de chef de projet par la S.A.R.L. 1997 MEDIA à compter du 19 mai 2008. Par correspondance datée du 27 avril 2016, Monsieur [X] [H] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Suite à ce courrier, une rencontre a été organisée, entre les parties, à l'initiative de la S.A.R.L. 1997 MEDIA. Le 7 juin 2016, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes'; il a sollicité, en outre, la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il se dit créancier. Par courrier du 4 juillet 2016, Monsieur [X] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement en date du 9 février 2018, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE ' section industrie ' a': 'dit et jugé que la prise de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [X] [H] s'analysait en une démission'; 'débouté, en conséquence, Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses demandes'; 'condamné Monsieur [X] [H] à verser à la S.A.R.L. 1997 MEDIA les sommes de': -1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive'; -1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 'condamné [X] [H] aux entiers dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 12 février 2020 par Monsieur [X] [H] et la SARL 1997 MEDIA. Monsieur [X] [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 19 février 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, Monsieur [X] [H] sollicite de la cour de': 'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 9 février 2018 en toutes ses dispositions ; En conséquence': 'juger qu'il a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées'; En conséquence': 'requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 4 juillet 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; En conséquence': 'condamner la S.A.R.L. 1997 MEDIA à lui verser les sommes suivantes : -55.066,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires'; -5.506,68 € à titre de rappel de congés payés afférents'; -7.803,44 € à titre d'indemnité de préavis'; -780,34 € au titre des congés payés afférents'; -6.372,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement'; -50.000 € à titre d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; -25.000 € d'indemnité au titre du travail dissimulé'; -2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 'débouter la S.A.R.L. 1997 MEDIA de ses demandes reconventionnelles'; 'condamner la S.A.R.L. 1997 MEDIA aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, la S.A.R.L. 1997 MEDIA sollicite de la cour de': 'confirmer la décision du conseil de prud'hommes du 9 février 2018, dans toutes ses dispositions'; En conséquence': 'constater l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées ; 'constater l'absence de toute faute commise à l'encontre de [X] [H] ; 'constater le caractère abusif de la procédure diligentée par [X] [H] à son encontre ; 'débouter, en conséquence, [X] [H] de l'ensemble de ses réclamations ; 'condamner [X] [H] à lui verser la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 'condamner [X] [H] à lui la somme de 1.200 €'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant': 'condamner [X] [H] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 'condamner [X] [H] aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020. EXPOSE DES MOTIFS': Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires': Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que «'les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.'» En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Par ailleurs, l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Cette disposition législative doit faire l'objet d'une interprétation conforme à la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'elle a été interprétée dans l'arrêt CJCE 10 septembre 2015 C266/14 ; ce dont il résulte que le temps de trajet entre le domicile du salarié et un lieu de mission qui n'est pas son lieu de travail habituel et qui excède le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail constitue du temps de travail au sens de la directive précitée. Toutefois, d'après les points 48 et 49 des motifs de l'arrêt du 10 septembre 2015, la rémunération de ces temps de trajet ne relève pas la directive mais est déterminée conformément au droit national. L'article précité L. 3121-4 du code du travail ne prévoit pas une rémunération sous forme d'heures supplémentaires de ces temps de trajet anormaux ne coïncidant avec l'horaire habituel de travail du salarié mais une contrepartie sous forme de repos ou d'indemnisation financière, qui doit être, dans le cadre d'une interprétation conforme de la loi nationale à la directive, réelle et adéquate dès lors qu'il s'agit pour autant d'un temps de travail au sens de la directive. L'entreprise qui n'a pas mis en place de système de compensation pour les temps de trajet anormaux s'expose au paiement de dommages-intérêts en cas de contestation de la part du ou des salariés concernés. Le juge peut ainsi évaluer la contrepartie en fonction de l'importance de la sujétion. Il doit dès lors déterminer de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il a travaillé ont dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, afin de fixer la compensation. Pour ce faire, le juge ne peut toutefois pas indemniser les temps de trajet anormaux par leur rémunération en heures supplémentaires car cela reviendrait à contourner les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail qui a prévu une contrepartie sous forme de repos compensateur ou sous forme d'une indemnisation financière. La charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet domicile-lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie en temps ou en argent de ce temps de trajet. En l'espèce, dès lors que Monsieur [X] [H] n'avait pas dans son contrat de travail de convention de forfait, la SARL 1987 MEDIA ne pouvait, sous couvert d'autonomie du salarié dans l'organisation de son temps de travail, s'exonérer de son obligation légale et réglementaire tenant à la mise en place d'un système fiable et précis du temps de travail du salarié. La règle mise en place selon laquelle les jours travaillés les week-ends ouvrent droit pour le salarié à des heures de récupération ne saurait constituer un système fiable de décompte du temps de travail en l'absence de convention de forfait puisque l'unité de compte est le jour alors qu'elle aurait dû être l'heure, qui plus est par rapport à la durée hebdomadaire du temps de travail du salarié. En s'abstenant de le faire et en laissant le salarié librement organisé son temps de travail, peu important que ce dernier ait pu y consentir ou/et en retirer un avantage, la SARL 1987 MEDIA a ainsi nécessairement consenti au moins tacitement à ce que Monsieur [X] [H] puisse effectivement faire des heures supplémentaires au bénéfice de l'entreprise et a également rendu plus difficile la différenciation des activités professionnelles de celles relevant de la vie personnelle du salarié. Le moyen tiré du fait que Monsieur [X] [H] n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail avant le 27 avril 2016, étant précisé qu'il s'interrogeait déjà à ce titre dans un mail du 27 février 2014 à son employeur, est inopérant dès lors que ses prétentions correspondent à des rappels dans le temps de la prescription et que l'employeur se devait de tenir un décompte des horaires individualisés du salarié'; ce qu'il s'est abstenu de faire. Monsieur [X] [H] produit en pièces n°10 à 14 un décompte précis de ses horaires sur la période du 25 mars 2013 au 27 mars 2016 avec pour chaque jour les horaires revendiqués de début et de fin de travail, pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires alléguées ainsi que le montant de rappels de salaires demandé correspondant. Quoique cela ne soit plus une obligation probatoire lui incombant, Monsieur [X] [H] a également produit des éléments pour étayer lesdites heures supplémentaires': ses agendas électroniques, ses notes de frais, une semaine type du 26 janvier au 1er février 2015 avec les activités effectuées, des justificatifs pour diverses journées contestées par l'employeur sur la période du 29 mars 2013 au 27 janvier 2016, les témoignages de cinq personnes avec lesquelles il a été en contact dans le cadre de son activité professionnelle, un article paru dans le magasine DESILLUSION au terme duquel son rédacteur a suivi pendant plusieurs jours Monsieur [H] dans son activité professionnelle et les attestations de trois anciens collaborateurs de la société 1997 MEDIA (Madame [K] [U], Madame [S] [O] et Madame [L] [E] [C]). Afin de justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [X] [H], la SARL 1997 MEDIA ne produit aucun décompte précis et individualisé des horaires de travail de Monsieur [X] [H]. Elle oppose à tort ainsi qu'il a été vu précédemment divers éléments sur l'autonomie de Monsieur [H] dans l'organisation de son temps de travail, qui est certes établie et admise en définitive par le salarié, mais ne peut aucunement exonérer l'employeur de son obligation de tenir un décompte précis et fiable des horaires de travail du salarié dès lors que celui-ci ne bénéficie pas d'une convention de forfait. Les témoignages d'autres collaborateurs de l'entreprise lorsqu'ils ont trait à cette organisation du temps de travail, qu'elle concerne plus spécifiquement Monsieur [H] ou de manière plus générale d'autres collaborateurs de l'entreprise, sont tout autant dépourvus de valeur probatoire puisqu'ils font état d'une organisation du travail sans horaires de travail collectifs avec des horaires individualisés mais sans contrôle ni décompte alors qu'aucune convention de forfait jours n'a été signée par les salariés. S'agissant des éléments relatifs à l'utilisation alléguée par Monsieur [H] de son temps de travail à des fins personnelles, ces éléments apparaissent inopérants à décompter le temps de travail du salarié puisque l'employeur estime lui-même qu'il s'agit de temps de travail, dont la finalité a été détournée par le salarié, sans qu'il n'ait fait le cas échéant le choix d'user de son pouvoir disciplinaire ou à tout le moins de pratiquer des retenues sur salaire pour les temps non travaillés. Les éléments relatifs au système de récupération de jour pour ceux travaillés les week-ends ne permettent pas davantage de justifier de manière précise du temps de travail de Monsieur [H] puisque l'unité de compte choisie, le jour, est erronée en l'absence de convention de forfait jours. Tout au plus, il peut être considéré que Monsieur [H] n'est pas fondé à revendiquer le paiement d'heures supplémentaires lorsqu'il a travaillé pendant des jours de congés ou des jours de récupération en l'absence de demande expresse ou à tout le moins d'information explicite de l'employeur sans protestation de sa part, l'accord tacite à raison du mode d'organisation du travail dans l'entreprise basée sur l'autonomie du salarié dans la gestion de son temps de travail étant écarté dans ces hypothèses puisque le principe signifié par l'employeur au salarié est celui de l'absence de travail lors de jours de repos. En définitive, ce n'est que la confrontation entre les éléments apportés par Monsieur [H] pour étayer sa demande d'heures supplémentaires et ceux produits par l'employeur, outre certains témoignages fournis par des collaborateurs sur le déroulement de journée de travail précise qui permettent à la présente juridiction à la fois de reconnaître le principe de l'exécution d'heures supplémentaires et d'en fixer le quantum au regard du décompte précis fourni par Monsieur [H] de ses horaires de travail sur la période du 25 mars 2013 au 27 mars 2016, qui comporte, ainsi d'ailleurs qu'il a admis certaines erreurs ou approximations qu'il a rectifiées dans son calcul. Il en ressort que si l'employeur n'est pas en mesure de justifier de manière précise des horaires effectivement réalisés par le salarié, il établit pour autant au-delà des erreurs admises et corrigées par le salarié lui-même dans ses écritures, que le décompte des heures produit par le salarié ne correspond pas à la réalité exacte des heures de travail réalisées. Tout d'abord, Monsieur [H] revendique des heures de travail pendant des jours de congés et de récupération alors que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'en déduire ipso facto une autorisation expresse de l'employeur ou une information de celui-ci sans protestation. A titre d'exemple, Monsieur [H] revendique avoir travaillé le 16 décembre 2013. Il est produit un listing de mails en pièce n°23. Or, aucun d'eux n'a été adressé à un supérieur hiérarchique du salarié. Monsieur [H] indique avoir travaillé les 29 et 30 mars 2014 correspondant à un week-end. Or, non seulement, l'employeur produit aux débats des échanges de mails depuis la boite professionnelle du salarié faisant état de projets personnels pour ces deux jours mais surtout, rien n'indique que Monsieur [H] ait pu être autorisé à travailler ces deux jours de week-end alors que si l'entreprise ne tient pas un décompte précis et fiable du temps de travail de son salarié, il est constant qu'il existe un mécanisme de récupération pour tout jour travaillé en fin de semaine, Monsieur [H] n'alléguant pas avoir sollicité de son employeur deux jours de récupération pour un samedi et un dimanche travaillé. Ensuite, il apparaît que compte tenu de l'absence de différenciation précise entre la vie personnelle et la vie privée du salarié et du fait que celui-ci pouvait à sa guise commencer son travail, suspendre celui-ci puis le rependre n'importe quel jour et selon des horaires à sa convenance, il ne peut déduire d'un listing de mails sur une journée avec leur heure d'envoi et/ou de posts sur les sites internet avec leur horaire de publication des plages entières de travail entre ces différents évènements. A titre d'illustration, Monsieur [H] a renseigné des horaires de travail pour la journée du 29 mars 2013 de 10 heures à 20 heures. Il est produit à ce titre un listing de mails envoyés par Monsieur [H] ce jour-là dont à ses supérieurs hiérarchiques, Messieurs [F] et [J]'; ce qui permet d'infirmer le fait que le salarié aurait été en récupération comme le soutient l'employeur. Toutefois, il est observé que le contenu des mails n'est pas produit aux débats et que l'employeur établit que Monsieur [H] pouvait utiliser à des fins personnelles sa boite mails professionnelle, notamment pour communiquer avec sa compagne'; ce qui rend admissible leur production comme mode de preuve, faute pour le salarié d'avoir renseigné le caractère personnel des envois. Ainsi, le caractère professionnel d'un mail dont l'intitulé est «'fun non ''» n'est absolument pas acquis. Il est également observé de longues plages de temps pendant lesquelles aucun mail n'est envoyé (de 14h38 à 17h47 ou de 12h19 à 14h38). Eu égard à la liberté dont bénéficiait le salarié dans l'organisation de son travail, il s'en déduit au cas d'espèce que l'employeur apporte ainsi la justification suffisante que ces heures intercalaires ne correspondent pas ispo facto à des heures travaillées. A titre d'autre illustration, les éléments produits concernant la journée du 13 novembre 2014 permettent également à l'employeur de justifier que le salarié n'a pu travailler comme il l'affirme de 10 heures à 18 heures (heure française, le salarié étant au JAPON). Si Monsieur [H] met en évidence qu'il a échangé des mails professionnels avec son employeur vers 15 heures (heure française) soit 23 heures au JAPON, il apparaît que quelques minutes plus tard, il a communiqué par mails depuis sa boite professionnelle avec sa conjointe et qu'à la question de celle-ci sur sa journée, il lui a répondu qu'il s'était «'baladé'». Enfin, il est constant que Monsieur [H] était amené à se déplacer très régulièrement dans le cadre de ses activités professionnelles. Or, si la société 1997 MEDIA aurait certes dû prévoir une compensation financière ou sous forme de repos, Monsieur [H] comptabilise toutefois à tort en temps de travail effectif les temps de trajet parfois très longs pour se rendre sur l'exécution de ses missions. Il en est ainsi du mercredi 28 janvier 2015 sur la semaine type du 26 janvier au 1er février 2015 détaillée par Monsieur [H] lorsqu'il comptabilise des horaires de travail de 9 heures à 23 heures avec 7 heures de trajet pour se rendre sur un lieu de mission à Laax en SUISSE. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur les journées pour lesquelles l'une et l'autre fournissent des éléments sur l'activité professionnelle ou non de Monsieur [H] dès lors qu'il a été vu précédemment que les agenda, mails, posts produits ne permettent pas ipso facto d'en déduire des plages ininterrompues de travail comme l'a fait le salarié, outre la comptabilisation indue en temps de travail effectif de nombreux temps de déplacements pour se rendre sur les lieux de mission, il apparaît pour autant établi que Monsieur [H] a réalisé une activité professionnelle de l'ordre de 40 heures par semaine sur la période considérée. Le rappel de salaire sur heures supplémentaires s'établit donc en conséquence à 24 214 euros bruts, outre 2 421,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL 1997 MEDIA au paiement de ces sommes et de débouter Monsieur [X] [H] du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur le travail dissimulé': L'article L. 8221-5 2° du code du travail dans sa version applicable antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Le travail dissimulé requiert la caractérisation d'un élément intentionnel. En l'espèce, s'il est en définitive jugé que la SARL 1997 MEDIA a mentionné un nombre d'heures de travail sur les bulletins de paie inférieures à celles réalisées, Monsieur [X] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère volontaire de la dissimulation par l'employeur, qui ne peut être déduit du fait que celui-ci a indiqué dans un mail concernant la prime d'embauche son souhait de la faire passer en note de frais pour éluder le paiement de cotisations sociales. La nature de la créance dissimulée est en effet totalement différente. En outre, ce n'est que peu de temps avant la rupture du contrat de travail que Monsieur [X] [H] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires en liant cette problématique avec celle du statut cadre alors qu'il n'y a aucune automaticité entre le statut cadre et le fait pour les parties de convenir d'une convention de forfait-jours. Les éléments produits confirment la grande autonomie dont bénéficiait Monsieur [H] dans l'organisation de son travail'; ce qui a manifestement profité pendant de nombreuses années aux deux parties, quoique cette situation résulte d'un manquement exclusivement imputable à l'employeur qui a refusé d'exercer son pouvoir de contrôle du temps de travail de son salarié non soumis à un horaire collectif et non lié par ailleurs par une convention de forfait-jours. Ce manquement de l'employeur n'implique pas ipso facto qu'il avait nécessairement conscience de l'exécution par Monsieur [X] [H] d'heures supplémentaires qu'il aurait sciemment refusé de lui payer et faire figurer sur ses bulletins de salaire. Confirmant le jugement à ce titre, il convient de débouter Monsieur [X]-[H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la prise d'acte': La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. En l'espèce, il apparaît que suite à la réclamation chiffrée par Monsieur [H] à son employeur du paiement d'heures supplémentaires par courrier du 27 avril 2016, l'employeur lui a proposé par mail du 3 mai 2016 une rencontre le 10 mai 2016 pour évoquer le décompte transmis et que par mail postérieur du 12 mai 2016, l'employeur n'a fait aucune proposition de régularisation à Monsieur [H], en maintenant sa position selon laquelle le recours aux heures supplémentaires n'avait pas été autorisé'; ce qui s'interprète implicitement mais nécessairement comme un refus de tout paiement. Par ailleurs, dans ce même mail du 12 mai 2016, l'employeur continue de ne pas assumer ses obligations légales et réglementaires relatives à la mise en place d'un décompte fiable et précis du temps de travail du salarié, exerçant selon un horaire individuel puisqu'aucun horaire précis ou système de comptabilisation n'est mis en place, le salarié devant lui-même s'organiser pour travailler au bureau 7 heures dans une plage horaire comprise entre 9 et 19 heures avec un rappel de la pause légale de 20 minutes toutes les 6 heures. Surtout, les éléments produits par l'une et l'autre partie mettent clairement en évidence que cette plage horaire fixe de travail n'est pas compatible avec l'activité professionnelle de Monsieur [H] qui effectue de nombreux déplacements professionnels pour couvrir divers évènements qui ne peuvent pas tous se dérouler dans ce créneau horaire, l'employeur restant taisant sur le décompte du temps de travail dans cette hypothèse, sauf à préciser que les déplacements doivent être approuvés par la direction. Il s'ensuit que compte tenu du montant significatif retenu de rappel de salaire sur heures supplémentaires, du refus de toute régularisation financière et surtout de toute mise en conformité avec la législation et la réglementation applicable sur le décompte du temps de travail, le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la prise d'acte par Monsieur [X] [H] de la rupture de son contrat de travail notifiée le 4 juillet 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions financières afférentes à la rupture du contrat de travail': Premièrement, à raison de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [X] [H] est fondé en sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 803,44 euros bruts, outre 780,34 euros bruts au titre des congés payés afférents. Deuxièmement, il est également fait droit à la demande d'indemnité légale de licenciement selon le calcul proposé par le salarié à hauteur de 6 372,80 euros. Troisièmement, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Monsieur [X] [H] avait plus de 8 ans d'ancienneté, percevait une rémunération de l'ordre de 3 901,72 euros, étant relevé qu'il n'a pas intégré dans ce salaire de référence les heures supplémentaires sollicités pour lesquelles il est fait partiellement droit à ses prétentions (la Cour ne pouvant statuer ultra petita) mais justifie très imparfaitement de sa situation au regard de l'emploi. En effet, Monsieur [H] admet qu'il a bien été destinataire d'une promesse d'embauche de la société DAIKINE le 14 mars 2016 mais affirme l'avoir déclinée et n'avoir en définitive conclu que plusieurs mois plus tard un contrat de travail avec cette société, sans indiquer la date d'effet, sans produire le contrat de travail et le moindre bulletin de paie. La pièce N de la SARL 1997 MEDIA correspondant à des échanges de mails des 18 et 19 mai 2016 au sujet du matériel à prévoir pour les deux nouveaux embauchés, au nombre desquels figure manifestement Monsieur [H] puisque destinataire d'un mail l'interrogeant sur le choix de ses outils de travail, ne laisse aucun doute sur le fait que Monsieur [H] avait sécurisé sa situation au regard de l'emploi, avec une marge de négociation certaine à son avantage, avant même sa prise d'acte du 4 juillet 2016. Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL 1997 MEDIA à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 27 000 euros nets de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier du surplus de sa demande. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive': Au visa combiné des articles 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et 32-1 du code de procédure civile, dès lors qu'il est jugé qu'une partie significative des prétentions du demandeur à l'instance, ayant fait face à un refus total de la partie adverse, est justifiée, la procédure initiée par Monsieur [X] [H] ne peut en aucune façon être considérée comme abusive. Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter la SARL 1997 MEDIA de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les demandes accessoires': Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de condamner la SARL 1997 MEDIA à payer à Monsieur [X] [H] une indemnité de procédure de 2 000 euros. Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL 1997 MEDIA, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [H] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte par Monsieur [X] [H] de la rupture de son contrat de travail notifiée le 4 juillet 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL 1997 MEDIA à payer à Monsieur [X] [H] les sommes suivantes': -24 214 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, -2 421,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, -7 803,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -780,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, -27 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] du surplus de ses prétentions financières ; DEBOUTE la SARL 1997 MEDIA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; CONDAMNE la SARL 1997 MEDIA à payer à Monsieur [X] [H] une indemnité de procédure de 2 000 euros ; REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL 1997 MEDIA aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Dispositif
- Avis
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
5fca66dce2bff8500a7fa6d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel