Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 29 octobre 2020
- ECLI
- 5fca66dce2bff8500a7fa6d7
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 80 851 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié, engagé en qualité d'agent de propreté puis d'agent de maîtrise MP1 à temps plein par la SAS OLYMP'SERVICES à compter du 3 décembre 2001, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2015 par courrier invoquant des propos dégradants, une attitude méprisante, des heures supplémentaires non réglées et un harcèlement moral. Il a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 23 juin 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur, la revalorisation de sa classification professionnelle, la réévaluation de sa rémunération, la régularisation de rappels de salaire et des dommages-intérêts. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 6 mars 2018, retenu que le salarié avait été victime de harcèlement moral, requalifié la prise d'acte en licenciement nul et condamné l'employeur à diverses sommes. L'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La SAS OLYMP'SERVICES a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 6 mars 2018 par déclaration du 3 avril 2018. Le salarié a sollicité en appel la confirmation du jugement et la requalification de la prise d'acte en licenciement nul. La cour d'appel de GRENOBLE, chambre sociale, a statué sur les prétentions des parties après débats à l'audience du 1er juillet 2020 et délibéré le 29 octobre 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement de première instance ayant retenu le harcèlement moral, requalifié la prise d'acte en licenciement nul et condamné l'employeur à diverses sommes ?
Texte intégral
FB N° RG 18/01535 N° Portalis DBVM-V-B7C-JPDB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 15/01275) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 mars 2018 suivant déclaration d'appel du 03 avril 2018 APPELANTE : SAS OLYMP'SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE : Mme [O] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience du 1er juillet 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2020. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [O] [N] a été engagée en qualité d'agent de propreté, par la S.A.S. OLYMP'SERVICES, à compter du 3 décembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un poste d'agent de maîtrise MP1 à temps plein. Le 28 avril 2015, Madame [O] [N] s'est rapprochée de l'employeur aux fins de négocier la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2015. Alléguant avoir subi des agissements relevant du harcèlement moral, Madame [O] [N] a, le 23 juin 2015, saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE d'une demande à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes ; elle sollicitait, en outre, la revalorisation de sa classification professionnelle, la réévaluation corrélative de sa rémunération, et la régularisation de rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés de fractionnement. Par correspondance datée du 29 juin 2015, Madame [O] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement en date du 6 mars 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section commerce ' a : 'DIT que Madame [O] [N] a été victime de harcèlement moral au sein de la S.A.S. OLYMP'SERVICES ; 'REQUALIFIÉ la prise d'acte de la rupture du 29 juin 2015 en licenciement nul ; 'CONDAMNÉ la S.A.S. OLYMP'SERVICES à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes : - 1.774,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 177,48 € au titre des congés payés afférents ; - 15.066,85 € bruts à titre de rappel de salaire relatif à la classification MP3 ; - 1.506,68 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 394,57 € au titre des jours supplémentaires de fractionnement ; - 6.310,40 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 4.300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 430 € au titre des congés payés afférents ; lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2015 ; - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 22.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ; 'RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de mois de salaire, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande soit à compter du 27 février 2017 et la moyenne des trois derniers mois de salaire à retenir étant de 1.373€ ; 'CONDAMNÉ la S.A.S. OLYMP'SERVICES à remettre une attestation Pôle Emploi modifiée avec pour motif de rupture le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement ; 'S'EST RÉSERVÉ la liquidation de l'astreinte en application de l'article de la loi du 9 juillet 1991 ; 'DÉBOUTÉ la S.A.S. OLYMP'SERVICES de ses demandes ; 'CONDAMNÉ la S.A.S. OLYMP'SERVICES aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 7 mars 2018 ; la S.A.S. OLYMP'SERVICES en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ; 'CONSTATER que la classification MP1 correspondait aux fonctions réellement exercées par Madame [O] [N] ; 'DÉBOUTER Madame [O] [N] de sa demande de rappel de salaire formulée sur ce chef ; Sur la demande relative au rappel de salaire : 'CONSTATER que Madame [O] [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires effectuées ; 'CONSTATER que Madame [O] [N] a été intégralement remplie de ses droits et réformer le jugement sur ce chef ; 'ANNULER en tout état de cause l'intégralité du jugement prud'homal ; A titre reconventionnel : 'CONDAMNER Madame [O] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2018, Madame [O] [N] sollicite de la cour de : A titre principal : 'CONSTATER que la S.A.S. OLYMP'SERVICES a acquiescé au jugement de première instance'; 'DÉCLARER, en conséquence, l'appel interjeté par la S.A.S. OLYMP'SERVICES irrecevable ; A titre subsidiaire : 'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il requalifie la prise d'acte du 29 juin 2015 en licenciement nul et condamner la S.A.S. OLYMP'SERVICES à lui payer : - 1.774,88 € au titre des heures complémentaires, outre 177,48 € à titre de congés payés afférents ; - 15.066,85 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la classification MP3 outre 1.506,68 € bruts à titre de congés payés afférents ; - 394,57 € à titre de jours supplémentaires de fractionnement ; - 6.310,40 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 4.300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430 € à titre de congés payés afférents ; - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 22.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la remise d'une attestation Pôle Emploi modifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 'CONDAMNER la S.A.S. OLYMP'SERVICES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020, l'affaire fixée à plaider à l'audience du 1er juillet suivant, et mise en délibérée au 29 octobre 2020. SUR CE - Sur la fin de non recevoir : Il s'infère des dispositions conjuguées des articles 409 et 410 du code de procédure civile que l'acquiescement à un jugement peut être exprès ou implicite, emporte soumission aux chefs de la décision ainsi rendue et vaut renonciation à exercer toute voie de recours. L'acquiescement peut ainsi résulter d'une déclaration formelle de la partie qui entend reconnaître le bien fondé des prétentions de son adversaire ou s'évincer de l'exécution sans réserve de la décision de première instance lors même qu'elle n'est pas exécutoire. Pour emporter soumission aux chefs du jugement rendu et valoir renonciation à l'exercice de toute voie de recours, l'acquiescement doit être certain et dépourvu de toute équivoque. Au cas particulier, le conseil de Madame [O] [N] a, le 6 mars 2018, reçu communication d'un courriel adressé par dirigeant de la S.A.S. OLYMP'SERVIC et libellée comme suit : «'Bonsoir Me GERMAIN-PHION, Me [J] vient de m'annoncer la décision du conseil. C'est une très belle nouvelle pour Madame [N], moins pour ma société et moi. Je viens d'envoyer un mail à Me [J] pour lui donner mon accord de tout payer sans contestation. Je suis épuisé, fatigué et pardonnez du terme barbare dégoûté du système voire inquiet. Mais on ne se bat pas avec le système. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher à mes yeux qu'il s'agit d'un montage de Madame [N] et que jamais je ne l'ai harcelée. Je vous jure également que l'attestation de la professeure d'espagnol de l'ITEC est un faux témoignage. Si j'avais eu la force de me battre, j'aurais demandé aux témoins (il y avait 5 personnes ce jour-là dans les couloirs qui ont vu le salarié crier, hurler, menacer sa cheffe d'équipe (une femme) et non moi qui essayait de la calmer dans l'établissement). Bref, c'est le jeu des prud'hommes malheureusement c'est un jeu où il y a des gagnants et des perdants, parfois cela crée des drames, nous n'en sommes pas loin car la somme est conséquente. Nous sommes une entreprise sérieuse, qui respecte et défend ses collaborateurs. Mes grands-parents étaient ouvriers, je viens de ce monde-là et croyez-moi que je défendrai toujours mes salariés et aurai du respect pour eux car je sais que ce n'est pas un métier facile. Vous avez fait votre travail et l'avez bien fait, je vous en félicite, vous étiez dans votre rôle. Je vous demande juste une faveur si vous me le permettez. Une fois que Madame [N] aura reçu son argent, regardez-là bien dans les yeux et demandez-lui si ce qu'elle ce qu'elle a dit était vrai, si l'histoire du harcèlement était bien vraie ou inventée ' Bien sûr elle ne vous dira rien, mais je sais que vous êtes une personne douée sur la psychologie humaine et vous saurez interpréter son regard fuyant, elle baissera la tête. Je ne veux pas connaître ce qu'il se passera, mais je vous avoue que ça me soulagera de ne pas passer pour un méchant patron et que parfois même les salariés peuvent être incorrects. Je suis peut-être naïf, je crois en l'humain et j'espère qu'à ce moment-là vous vous direz que vous avez été dure avec moi en me jugeant, que vous aussi qui vous êtes investie dans ce dossier vous vous êtes fait berner. ['] Jamais je ne me serais permis de harceler un de mes salariés, je vous le jure. ['] Aussi je ne suis pas quelqu'un qui crie comme cela a été dit, je pense qu'en 3 ans j'ai dû hausser le ton moins de 2 fois et croyez-moi parfois il faut beaucoup prendre sur soi. Je vais payer sans rien faire, mon mail est donc purement sincère. Vous m'aviez conseiller de concilier à moindre coût, j'aurais économisé beaucoup d'argent mais ça n'aurait pas été moi, dans la vie il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les valeurs et j'ai voulu être en phase avec mes principes'». Il ressort du courriel ainsi repris que le dirigeant de la S.A.S. OLYMP'SERVICES a signifié son intention de régulariser les créances salariales et indemnitaires reconnues à Madame [O] [N] par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE dans les termes du jugement du 6 mars 2018 ci-dessus rappelés. Il convient toutefois de constater qu'à la date d'envoi du courriel, le jugement du conseil de prud'hommes ne lui avait pas été formellement notifié en sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance pleine et entière de la nature et des modalités de recours qui lui étaient ouverts ni a fortiori des conséquences qu'emportait la communication d'une telle correspondance. Faute pour la S.A.S. OLYMP'SERVICES de connaître concrètement l'étendue de ses droits, il ne saurait être retenu que cette dernière a renoncé de manière certaine, univoque et en toute connaissance de cause à exercer un recours contre la décision. Partant, il conviendra d'écarter la fin de non-recevoir excipée de ce chef par Madame [O] [N]. - Sur la classification professionnelle : Sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. En outre, la charge de la preuve des fonctions réellement exercées pèse en principe sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Toutefois, l'employeur doit établir au préalable qu'il respecte la convention collective applicable s'agissant de la classification conférée au salarié. Il apparaît, au cas particulier, que suivant contrat à durée indéterminée formalisé le 3 décembre 2001, Madame [O] [N] a été engagée en qualité d'agent de propreté ' filière exploitation ' catégorie AP1, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par avenant du 1er novembre 2008, la S.A.S. OLYMP'SERVICES et Madame [O] [N] ont convenu de procéder à la modification du contrat de travail ainsi conclu pour attribuer à la salariée le statut d'agent de maîtrise, catégorie MP1. La cour relève que les bulletins de salaire délivrés à l'intéressée, à compter du mois de juin 2014, font expressément référence à un emploi d'inspecteur, lequel poste relève, selon la nomenclature annexée à la convention collective applicable, du seul statut des agents de maîtrise catégorie MP3. Il est rappelé à cet égard que la qualification retenue sur le bulletin de salaire est opposable à l'employeur, à charge pour ce dernier, s'il entend la contester, de rapporter la preuve du caractère impropre d'une telle mention. Le poste d'inspecteur est défini, par la convention collective applicable à la relation de travail, comme suit : «'Il dispose des connaissances et de l'expérience lui permettant, sur un secteur donné d'assurer la gestion et le suivi des travaux et des interventions sur les sites. Il assure et veille à l'efficacité des travaux et moyens mis en place. Il sait faire un devis. A son niveau, il établit et assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées'». La S.A.S. OLYMP'SERVICES reconnaît que la salariée assurait le monitorat d'équipiers et contrôlait la qualité de leurs prestations mais soutient qu'il s'agit de missions propres aux inspecteurs MP1. Il convient pourtant de relever à cet égard que la catégorie des agents de maîtrise MP1 agrège les seuls postes de chef de site et de technicien. Et à supposer que la S.A.S. OLYMP'SERVICES ait entendu soutenir que Madame [O] [N] aurait occupé l'un des deux postes de maîtrise MP1, il n'en demeure pas moins qu'en se limitant à signifier que Madame [O] [N] n'exerçait pas de fonctions commerciales, elle échoue très largement à renverser la présomption qui s'évince des mentions portées au bulletin de salaire. Il convient, en effet, d'observer que les relations commerciales telles que définies dans les termes ci-dessus repris de la convention collective consistent pour l'essentiel à assurer un suivi habituel en vue de prévenir et résoudre les difficultés qui pourraient se manifester sur les sites confiés aux sociétés de nettoyage, et ne sauraient être réduites aux seules missions de représentation commerciale et de prospection de clientèle. Et alors qu'il est expressément reconnu par l'employeur que Madame [O] [N] contrôlait l'activité et la qualité des prestations fournies par les agents de propreté, et qu'il ressort, par ailleurs, des attestations produites aux débats que cette dernière était l'interlocuteur privilégié des usagers de l'entreprise lorsque ces derniers déploraient des dysfonctionnement, il ne peut qu'être retenu que la salariée occupait un poste d'inspecteur. Surabondamment, la cour relève que la S.A.S. OLYMP'SERVICES lui reconnaissait expressément la qualité d'inspecteur, ainsi qu'il résulte des correspondances versées aux débats,s'agissant plus particulièrement d'une lettre d'avertissement en date du 1er octobre 2014 produite par l'employeur lui-même. Faute pour la S.A.S. OLYMP'SERVICES de rapporter la preuve de ce que la discordance constatée sur les bulletins de salaire entre la mention de l'emploi et celle du coefficient indiciaire serait la résultante d'une erreur purement matérielle, Madame [O] [N] est fondée à revendiquer sa reclassification au sein de la catégorie des agents de maîtrise MP3, la revalorisation de son coefficient indiciaire et la régularisation corrélative d'un rappel de salaire, dont le quantum n'est pas discuté par l'employeur. Il conviendra, au regard de l'ensemble de ces énonciations de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S. OLYMP'SERVICES à verser à Madame [O] [N] la somme de 15.066,85 € bruts à titre de rappel de salaire sur revalorisation de la classification professionnelle, outre la somme de 1.506,68 € bruts au titre des congés payés afférents. - Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas particulier, Madame [O] [N] était contractuellement tenue à une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires. Cette dernière expose qu'entre le mois de juillet 2014 et le mois de mars 2015, elle a été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pourtant pas été rémunérées. Pour en justifier, elle verse aux débats les plannings de la période considérée, édités à la semaine permettant ainsi de connaître ses heures d'embauche et de fin de service pour chaque jour travaillé ; y est, en outre, le nombre heures accomplies récapitulé à la semaine. Ces éléments apparaissent suffisamment précis et détaillés pour être discutés par l'employeur auquel il appartient alors de justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressée. Pour réfuter les allégations de Madame [O] [N] selon lesquelles elle aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, la S.A.S. OLYMP'SERIVCES produit aux débats un courriel adressé par le directeur général à [B] [L] ' supérieur hiérarchique de Madame [O] [N] ' aux termes duquel le premier invite le second à veiller à ce que l'intéressée récupère, sous la forme de réduction de temps de travail, les heures de travail accomplies en dépassement de l'horaire contractuel et rappelle l'obligation faite au personnel d'encadrement de respecter l'horaire collectif de travail. Cette pièce ne permet pas d'établir de manière suffisante que le relevé des amplitudes horaires produit par Madame [O] [N] ne correspond pas aux heures de travail qu'elle allègue avoir effectuées pour le compte de l'employeur, ni qu'elle aurait intégralement été remplie de ses droits à cet égard. Les explications fournies par la S.A.S. OLYMP'SERVICES pour réfuter les manquements dénoncés de ce chef par la salariée relèvent ainsi d'affirmations non étayées et ne sauraient, à ce titre, être retenues comme moyens opérants. Partant, il conviendra d'accueillir la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par Madame [O] [N] sur la période comprise entre le mois de juillet 2014 et le mois de mars 2015. La S.A.S. OLYMP'SERVICES est ainsi, condamnée, par confirmation du jugement déféré, à lui verser la somme de 1.774,88 € bruts de ce chef, outre la somme de 177,48 € bruts au titre des congés payés afférents. - Sur la demande de rappel de congés de fractionnement : Aux termes de l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa version applicable à la date du litige, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Au cas particulier, Madame [O] [N] expose ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits à cet égard excipant de ce que l'employeur lui demeure redevable d'un reliquat de six jours supplémentaires de fractionnement. Pour en justifier, elle produit aux débats les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés mettant en évidence le nombre de jours de congés payés effectivement pris depuis 2010, accompagnés d'un tableau récapitulatif du nombre de jours de fractionnement qu'elle s'estime fondée à faire valoir sur chaque exercice. La S.A.S. OLYMP'SERVICES, à qui il appartient pourtant de justifier s'être libérée des obligations mises à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, ne produit aucun élément de nature à mettre en échec le décompte établi par la salariée. La cour ne peut dans ces conditions que confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A.S. OLYMP'SERVICES à verser à Madame [O] [N] la somme de 394,57 € à titre d'indemnité compensatrice de jours supplémentaires de fractionnement. - Sur la régularisation du rappel de congés payés : Madame [O] [N] indique tout à la fois être fondée à solliciter le versement de la somme de 1.808,51 € à titre d'indemnité compensatrice congés payés non pris et en avoir obtenu la régularisation ensuite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Dès lors qu'aucune contestation n'est élevée et que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions, la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. - Sur l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code prévoient que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas particulier, Madame [O] [N] fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S. OLYMP'SERVICES en ce que : - ses subordonnés multipliaient les manquements sans qu'aucune mesure ne soit prise à leur encontre pour mettre un terme à leur agissements ; - elle a été régulièrement dénigrée et humiliée par le directeur général, lequel lui adressait des reproches en public et sans motif légitime ; - le délégué du personnel, informé des difficultés qu'elle rencontrait, s'est abstenu d'intervenir auprès du directeur général ; - de manière générale, les salariés de l'entreprise évoluaient dans des conditions matérielles de travail dégradées ; - elle a connu une dégradation de son état de santé compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail. Pour établir la matérialité du grief tiré en premier lieu de l'inertie de l'employeur face au comportement inadapté des agents qui lui étaient subordonnés, Madame [O] [N] produit aux débats des courriers adressés à son supérieur hiérarchique ' les 28 mars 2014, 2 juillet 2014 et 7 janvier 2015 ' aux termes desquels elle dénonçait l'attitude insubordonnée, le manque de diligences et les négligences répétées des équipiers affectés au site du lycée ITEC-BOISFLEURY dont elle assurait la supervision. Elle produit, en outre, les témoignage et attestation du président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique dont relève le lycée ITEC-BOISFLEURY lequel déplore la qualité des prestations fournies par les équipiers mis à la disposition de l'établissement, les brimades dont faisait l'objet Madame [O] [N] caractérisées notamment par des "railleries", "sourires moqueurs" et "gestes rien à faire". Il ressort par ailleurs des éléments de la cause ' s'agissant plus particulièrement d'une correspondance datée du 5 octobre 2014 ' que le directeur général de la S.A.S. OLYMP'SERVICES avait été personnellement avisé par le président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du comportement flâneur et du manque d'application des équipiers mis à la disposition de son établissement qu'il désignait, par ailleurs, nommément. Les éléments ainsi produits permettent d'objectiver les difficultés dénoncées par Madame [O] [N]. A l'appui du grief tiré, en deuxième lieu, de l'attitude hostile du directeur général de la S.A.S. OLYMP'SERVICES à son égard, Madame [O] [N] produit notamment aux débats : - une attestation établie par Madame [P] [F] laquelle «'déclare avoir vu Monsieur [V] dire à un agent que la société OLYMP n'était pas un hôpital psychiatrique qu'elle pouvait aller se faire soigner ; d'un autre agent qu'il n'était qu'un con'» ; - une attestation établie par Monsieur [X] [C] lequel dénonce le comportement du directeur général de la S.A.S. OLYMP'SERVICES à l'égard de Madame [O] [N]. Il déclare à cet égard : «'Je lui (Monsieur [Z] [V]) ai dit que c'était inadmissible de rabaisser Mme [N] devant les assistants du groupe de l'OPAC et des responsables d'OLYMP'». Il déplore également les propos insultants tenus à l'endroit d'autres salariés de l'entreprise : «'Un de mes collègues a même été assimilé à un âne car il a des difficultés avec le français. Moi-même j'ai été traité de moche et vieux'»'; - une attestation établie par Madame [S] [H] laquelle expose : «'En réunion, Mr [V] [Z] a régulièrement dénigré Mme [N]. Un jour, il a demandé à tous les encadrants présents (dont moi) de donner leur avis sur Mme [N] présente également. Il a dit : "Nous allons faire un tour de table, moi je ne dis rien, à vous de me donner votre avis l'un après l'autre sur ce que vous pensez de Mme [N]. Est-ce de la bêtise ' Est-ce parce qu'elle est limitée ' Je me pose des questions"'». ['] Mme [N] a quitté la réunion décomposée et m'a appelée après en pleurs'». ['] J'ai vu et entendu Mr [V] lui dire : "Je ne veux plus vous entendre, je ne veux plus que vous veniez à l'agence. Je ne veux plus avoir affaire à vous". ['] Lors d'une réunion avec notre plus gros client, l'OPAC de la Savoie, Mme [O] [N] devait montrer comment laver des baies vitrées de hall d'entrée. Elle a fait un essai réussi. Mr [V], énervé et mal à l'aise en présence des assistants groupe de l'OPAC, lui a lancé : "Il reste une trace de scotch, vous ne servez à rien, sortez tout de suite, si j'appelle un de vos agents il réussira mieux que vous". ['] Mr [V] m'a dit un jour qu'il ne fallait pas trop en demander à Mme [N], qu'elle faisait les choses qu'on lui demandait de faire mais qu'il ne fallait pas attendre qu'elle prenne des initiatives'» ; - une attestation établie par Madame [M] [E], enseignante au sein du lycée ITEC-BOISFLEURY, qui indique avoir, courant du mois de mars 2015, surpris le directeur général de la S.A.S. OLYMP'SERVICES «'insulter de façon très grossière et vulgaire les employés de ménage'» soulignant par ailleurs un ton particulièrement agressif. Il est par ailleurs observé que certains salariés, ([C], [I], [A], [T]), ayant déféré à la convocation du bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes, ont stigmatisé pour certains ' en termes précautionneux et selon des tournures quelque peu elliptiques, le cas échéant avec leur appréciation subjective ' un comportement pas toujours adapté du directeur général de la S.A.S OLYMP'SERVICES («'verbe haut'» «tendance à'dénigrer le personnel'» selon [C], «'il discute, il crie parfois, mais trouve des solutions'» selon [I], «'il peut hausser le ton mais comme un patron normal'» d'après [A], «'il peut être vif ou impulsif mais çà reste dans la norme, il est ouvert à la discussion'» selon [T]), notamment lors de réunions. Les pièces ainsi produites permettent d'établir l'existence de faits précis à l'appui de ses demandes et tendent à démontrer que le directeur général de la S.A.S. OLYMP'SERVICES faisait montre d'un comportement anormal,dépassant les limites de l'exercice légitime de son pouvoir hiérarchique et de direction ' tout particulièrement à l'endroit de Madame [O] [N]. Le grief dénoncé de chef par cette dernière est donc matériellement établi. La cour relève que Madame [O] [N] ne justifie par aucune pièce avoir alerté les instances représentatives du personnel alors en place au sein de la S.A.S. OLYMP'SERVICES, des difficultés qu'elle rencontrait tant avec ses subordonnés qu'avec son supérieur hiérarchique en sorte que le grief tiré en troisième lieu de l'inertie du délégué du personnel apparaît infondé. Pour établir la matérialité du grief tiré, en quatrième lieu de conditions matérielles de travail insatisfaisantes, Madame [O] [N] produit aux débats le rapport établi par l'administration du travail, suite aux visites effectuées dans les locaux de la S.A.S. OLYMP'SERVICES les 25 mars, 7 avril et 21 mai 2015, et à l'occasion desquelles avaient été signifiés des manquements de l'employeur en matière de représentation du personnel, de durée du travail et de droit aux congés payés, et d'hygiène et de sécurité. L'administration du travail constatait notamment que : - jusqu'au mois de mai 2015, aucun local n'avait été mis à la disposition des délégués du personnel ; - plusieurs salariés avaient été privés des congés qui leur étaient acquis et du règlement des heures supplémentaires qu'ils avaient effectuées. A cet égard, il a été établi dans les développements qui précèdent que Madame [O] [N] avait, elle-même été contrainte d'accomplir des heures de travail en dépassement de l'horaire contractuel qui ne lui avaient pourtant pas été rémunérées par l'employeur ; - que les salariés évoluaient dans des locaux dont la conformité, notamment en matière d'installations électriques, n'était pas garantie par l'employeur. Il ressort, par ailleurs, de l'attestation établie par Monsieur [X] [C] que les employés avait été privés d'accès aux sanitaires et qu'il aura fallu l'intervention de l'administration du travail pour que l'accès leur soit à nouveau autorisé. Ces éléments tendent ainsi à objectiver que Madame [O] [N] exerçait ses missions dans des conditions matérielles de travail non conformes. En cinquième et dernier lieu, Madame [O] [N] produit aux débats plusieurs pièces médicales tendant à établir la dégradation de son état de santé au cours des derniers mois de sa période d'emploi au sein de la S.A.S. OLYMP'SERVICES, s'agissant plus particulièrement des avis d'arrêt de travail qui lui avaient été successivement prescrits sur la période comprise entre le 30 avril et le 31 juillet 2015 pour troubles anxio-dépressifs que son médecin traitant associait au contexte professionnel dans lequel la salariée évoluait. Pris dans leur ensemble, les faits dont Madame [O] [N] établit la matérialité, compte tenu de leur caractère réitéré, voire habituel, de leur nature et de la gravité intrinsèque et objective de leurs conséquences, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article L. 1152-1 du code du travail. A cet égard, et en premier lieu, il convient de relever que la S.A.S. OLYMP'SERVICES ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle aurait pris des mesures à l'encontre des agents dont les provocations à l'égard de Madame [O] [N] et les manquements dans l'exécution de leur tâches avaient été dénoncés de concert, et de manière réitérée, par la salariée elle-même et le président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, ni a fortiori qu'une telle abstention serait étrangère à tout fait de harcèlement. La circonstance que l'organisme de gestion de l'enseignement catholique soit devenu le nouvel employeur de Madame [O] [N] ne suffit pas à remettre en cause la sincérité des témoignages rendus par son président, ni même la véracité des rapports d'incidents que ce dernier avait communiqués au directeur général de la S.A.S. OLYMP'SERIVCES lorsque l'intéressée comptait encore parmi ses effectifs. Il apparaît, en deuxième lieu, que les messages textes épars ' quoique ponctués de formules de convenance ', comme les attestations louant les qualités relationnelles du directeur général de la S.A.S. OLYMP'SERVICES, sa bonhommie et les relations de proximité qu'il pouvait entretenir avec les employés, ne permettent pas de jeter le discrédit sur les attestations précises, circonstanciées et strictement convergentes versées aux débats par la salariée. Et il n'est, a fortiori, pas établi que le comportement particulièrement hostile et vindicatif du directeur général serait étranger à tout fait de harcèlement moral. Il est par ailleurs sans emport que Madame [O] [N] se soit abstenue de porter à la connaissance du délégué du personnel, du médecin du travail ou de l'administration du travail les agissements qu'elle prête à son employeur Il convient de constater, en troisième lieu, que l'employeur ne conteste pas ni ne produit d'élément de nature à réfuter le grief tiré par la salariée des conditions matérielles de travail dégradées. Il y a ainsi lieu de retenir, au regard de l'ensemble de ces énonciations et par confirmation du jugement déféré, que Madame [O] [N] a été victime d'agissements relevant du harcèlement moral au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S. OLYMP'SERIVCES. Les circonstances de fait ci-dessus rappelées, comme la dégradation de l'état psychique de Madame [O] [N], suffisent très largement à caractériser le préjudice moral dont cette dernière entend obtenir réparation et que le conseil de prud'hommes a très justement évalué à la somme de 15.000€. Il conviendra part conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. OLYMP'SERVICES à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. - Sur la rupture du contrat de travail : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le courrier de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige, de sorte que le salarié peut soulever des griefs autres que ceux qui y sont mentionnés. Le 29 juin 2015, Madame [O] [N] a signifié à l'employeur son souhait de quitter les effectifs de la S.A.S. OLYMP'SERIVCES aux termes d'une correspondance libellée comme suit : «'Monsieur, La situation professionnelle à laquelle je suis confrontée depuis maintenant plusieurs années me contraint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Je suis victime de vos propos dégradants, de votre attitude méprisante devant les clients et mes collègues. J'ai en vain tenté d'obtenir que vous me traitiez avec respect. Je n'ai jamais constaté un changement de votre comportement. Par ailleurs, je n'ai pas été réglée de l'intégralité de mes heures supplémentaires en dépit de mes demandes multiples en ce sens. J'ai donc été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes de GRENOBLE du différent qui nous oppose en vue d'obtenir un respect de mes droits et de ma personne. Il m'est impossible d'attendre l'issue de cette affaire sans mettre en danger mon intégrité psychique. En conséquence, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Je vous précise que je solliciterai du conseil de prud'hommes qu'il requalifie cette prise d'acte en un licenciement sinon nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse'». Les manquements soulevés par Madame [O] [N] dans la lettre de prise d'acte ont été établis dans les développements qui précèdent ; il a, en outre, été retenu que ces manquements caractérisaient des agissements relevant du harcèlement moral. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail, étant en lien direct avec les faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [O] [N], celle-ci s'analyse, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, en un licenciement nul et de nul effet. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Partant, Madame [O] [N] est fondée à obtenir, par confirmation du jugement déféré, la régularisation des indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés par l'employeur. La S.A.S. OLYMP'SERIVCES est ainsi condamnée à lui verser la somme de 6.310,40 € à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 4.300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 430 € au titre des congés payés afférents. Madame [O] [N] est tout aussi fondée à obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi. Eu égard au montant de sa rémunération mensuelle, son ancienneté au sein de l'entreprise, aux circonstances de la rupture de son contrat de travail, mais également aux difficultés prévisibles et sa capacité résiduelle à retrouver un emploi, il lui est alloué, par confirmation du jugement déféré, la somme de 22.800 € à titre de dommages-intérêts. - Sur les documents de fin de contrat : ll appartient à la S.A.S. OLYMP'SERIVCES de délivrer à Madame [O] [N] une attestation Pôle Emploi rectifiée tenant compte des présentes condamnations, le cas échéant sous astreinte. Le jugement entrepris est dès lors confirmé de ce chef. - Sur les demandes accessoires : La S.A.S. OLYMP'SERVICES, qui succombe à la présente instance, est tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [N] les sommes qu'elle a été, à nouveau, contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts à hauteur d'appel. Les considérations tirées de l'équité, comme les circonstances de l'espèce, justifient la condamnation de la S.A.S. OLYMP'SERIVCES à lui verser la somme de 2.000 € en contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ajoutant au jugement déféré : CONDAMNE la S.A.S. OLYMP'SERIVCES à verser à Madame [O] [N] la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre d'indemnité de procédure complémentaire ; CONDAMNE la S.A.S. OLYMP'SERIVCES aux entiers dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
5fca66dce2bff8500a7fa6d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel