Cour d'Appel · 15e chambre — 28 octobre 2020
- ECLI
- 5fca678ce9b99050f05809c9
- Date
- 28 octobre 2020
- Condamnation
- 52 655 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été embauché par l'employeur, société Métropole Télévision, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre. Par avenant du 17 octobre 2008, il a été promu à compter du 1er novembre 2008, directrice de l'unité des programmes externes de flux, catégorie cadre dirigeant. Sa rémunération a été régulièrement augmentée jusqu'à atteindre une rémunération mensuelle de base brute de 11 420 euros versée sur treize mois et une rémunération complémentaire variable pouvant atteindre 20 000 euros. Le salarié a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 19 mai 2015, régulièrement prolongés jusqu'à la fin des relations contractuelles. Par lettre du 6 novembre 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement en raison de périodes d'absences répétées et prolongées ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois rémunéré. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins principalement d'obtenir la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été l'objet, subsidiairement de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation consécutive de l'employeur à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires accomplies. Par jugement prononcé le 6 mars 2018, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Procédure
Le salarié a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 avril 2018. Les parties ont échangé des conclusions en appel. L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter le salarié de toutes ses demandes. Le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de juger que le licenciement est nul, subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes et indemnités. La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt contradictoire le 28 octobre 2020.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 18/01902 N° Portalis DBV3-V-B7C-SKB7 AFFAIRE : [T] [R] C/ SA METROPOLE TELEVISION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Encadrement N° RG : F15/03349 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Claire RICARD - Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (77), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Comparante, assistée par Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 APPELANTE ---------------- SA METROPOLE TELEVISION N° SIRET : 339 012 452 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 INTIMEE ---------------- Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement. Par avenant du 17 octobre 2008, elle a été promue, à compter du 1er novembre 2008, directrice de l'unité des programmes externes de flux, catégorie cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle de base brute de 9 300 euros versée sur treize mensualités pour une année complète d'activité et une rémunération complémentaire de 9 100 euros pouvant varier en fonction du niveau de résultat. Sa rémunération a été régulièrement augmentée. En dernier lieu, la rémunération mensuelle de base brute a été portée à 11 420 euros versée sur treize mois, soit 148 460 euros pour une année complète d'activité et le montant de référence annuel de la rémunération complémentaire pouvant varier en fonction du niveau de résultat a été porté à 20 000 euros. La salariée a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 19 mai 2015, régulièrement prolongés jusqu'à la fin des relations contractuelles, entrecoupés de deux périodes de quatre jours chacune de reprise du travail à compter du 24 juin 2015 puis du 20 juillet 2015. Par lettre du 23 octobre 2015, la société Métropole Télévision a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé et tenu le 2 novembre 2015. Par lettre du 6 novembre 2015, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement en raison de périodes d'absences répétées et prolongées ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui a été rémunéré. Le 1er décembre 2015, [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins principalement d'obtenir la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet, subsidiairement de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation consécutive de la société Métropole Télévision à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires accomplies. Par jugement prononcé le 6 mars 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté [T] [R] de toutes ses demandes et la société Métropole Télévision de sa demande reconventionnelle, et a dit que chaque partie supportera les éventuels dépens pour ce qui les concerne. Le 13 avril 2018, [T] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 5 mars 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [T] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, À titre principal, de juger que le licenciement qui lui a été notifié le 6 novembre 2015 est nul, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, de juger que la société Métropole Télévision a violé les dispositions légales applicables en lui octroyant le statut de cadre dirigeant et en ne lui payant pas les heures supplémentaires travaillées, qu'elle a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle a été victime de harcèlement moral en sa qualité de cadre de Métropole Télévision, de condamner la société Métropole Télévision à lui payer les sommes et indemnités suivantes : - rémunération variable 2016 (du 1er janvier au 8 février 2016) : 2 920 euros, - rappels de salaire au titre des heures supplémentaires : 263 548,07 euros, - congés payés afférents aux heures supplémentaires: 26 354,80 euros, - contrepartie obligatoire en repos : 183 004,78 euros, - congés payés afférents aux repos : 18 300,47 euros, - indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 84 384 euros, - rappels de salaire au titre des heures travaillées le dimanche : 7 667,63 euros, - dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail : 84 384 euros, - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 84 384 euros, - indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat) : 1 390 euros, - dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 210 960 euros, subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 210 960 euros, - dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir définitivement 3 000 actions gratuites : 39 397,50 euros, - article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Métropole Télévision demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter [T] [R] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour écarterait le statut de cadre dirigeant et ferait droit à un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de limiter la condamnation de la société aux sommes suivantes : - 70 810,65 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - 53 665,06 euros à titre de rappels de repos compensateurs et congés payés afférents, - 2 729,26 euros à titre de rappels des heures travaillées le dimanche, de la débouter de ses autres demandes et de la condamner en toute hypothèse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2020. MOTIVATION 1- Sur le statut de cadre dirigeant et la durée du travail [T] [R] expose que le statut de cadre dirigeant lui a été abusement octroyé alors qu'elle ne bénéficiait pas d'une totale latitude dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle ne pouvait prendre des décisions de façon largement autonome et que sa rémunération ne se situait pas parmi les plus élevées de la société. La société Métropole Télévision réplique que le statut de cadre dirigeant, fixé par un avenant contractuel, était incontestable au regard des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, de la participation à la direction de l'entreprise et de la rémunération de la salariée, se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise. L'avenant au contrat de travail signé le 17 octobre 2008 par la société Métropole Télévision et [T] [R] stipule que la salariée a le statut de cadre dirigeant. L'article L. 3111-2 du code du travail dispose en en son alinéa 2 que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères sus-cités cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'[T] [R], il convient d'examiner précisément ses conditions réelles d'emploi au regard de tous les critères cumulatifs sus-énumérés. 1-1- Sur la grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps en raison de l'importance des fonctions confiées Selon les éléments non contestés fournis par l'employeur, en sa qualité de directrice de l'unité des programmes externes de flux, [T] [R] était en charge au sein de la société Métropole Télévision, société du groupe M6 qui compte plus de 1 600 salariés (hors Girondins de [Localité 6] et société Oxygem acquise en cours d'année 2015), de l'ensemble de la production extérieure de la chaîne M6, ce qui représente plus de la moitié du budget des programmes hors fiction de la chaîne ; celle-ci était en lien direct avec les sociétés de production extérieures qui prenaient directement contact avec elle et lui proposaient de nouveaux programmes à réaliser ; il lui appartenait de définir les lignes directrices et orientations des programmes sélectionnés, puis de suivre leur réalisation et leur lancement. [T] [R] indique en page 28 de ses écritures qu'elle exerçait effectivement des responsabilités lui conférant une certaine liberté. Il ressort des extraits d'agenda Outlook pour les années 2012 à 2015 ainsi que des notes de frais de la salariée, produits par la société Métropole Télévision, outre des courriels produits par les parties qu'[T] [R], qui se déplaçait régulièrement à l'extérieur de la société, organisait à une fréquence régulière des petits-déjeuners, des déjeuners et des dîners avec les directeurs des sociétés de production extérieures et des présentateurs d'émissions, que celle-ci était leur interlocutrice directe et privilégiée, qu'elle n'était astreinte à aucun horaire de travail, ne rendait aucun compte sur la manière dont elle organisait son emploi du temps et n'était soumise à aucun contrôle sur ce plan, que le montant moyen de près de 1 000 euros de notes de frais mensuelles avec des montant pouvant atteindre 100 euros par personne pour des repas démontre que celle-ci était investie d'un pouvoir de représentation ressortant des hautes fonctions qu'elle occupait. Il ressort en outre de plusieurs articles de presse qu'[T] [R] était investie d'un haut pouvoir de représentation de la chaîne auprès de la presse, sur les différentes émissions décidées par la chaîne auprès de sociétés externes. Critiquant les éléments produits par la société Métropole Télévision, [T] [R] ne produit pour sa part aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait sollicité quiconque dans l'entreprise quant à l'organisation de son emploi du temps. [T] [R] indique qu'elle devait aviser son employeur de ses dates de congé. Toutefois, le fait d'informer l'employeur de ses dates de congés n'est pas incompatible avec un statut de cadre dirigeant. Il résulte de ce qui précède que le critère tenant à la grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps en raison de l'importance des fonctions confiées est démontré. 1-2- Sur l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome Selon les indications fournies par la société, [T] [R] était le donneur d'ordre de la production, engageant en toute autonomie au nom de la société des sommes particulièrement conséquentes dans le cadre des productions extérieures, et disposait à ce titre d'un large pouvoir de décision et d'une grande liberté d'action dans ses fonctions et qu'elle était la supérieure hiérarchique directe d'une équipe de huit personnes dont plusieurs cadres. Il ressort des plannings de tournage de la salariée pour la période du 1er septembre 2014 au 10 avril 2015 que celle-ci était majoritairement seule sur les tournages. [T] [R] ne conteste pas qu'elle se situait au quatrième rang dans la hiérarchie de l'entreprise, après [Z] [P], vice-président du directoire, numéro 2 de l'entreprise, directeur des antennes et des contenus du groupe M6, son n+2 et [C] [Y], directeur des programmes, son n+1. Il en résulte que le critère tenant à l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome est rempli. 1-3- Sur le niveau de rémunération parmi les plus élevés pratiqués dans l'entreprise [T] [R] indique avoir perçu une rémunération annuelle globale brute (comprenant une partie fixe et une partie variable) de : - en 2010 : 160 000 euros, - en 2011 : 169 358 euros, - en 2012 : 177 497 euros, - en 2013 : 178 013 euros, - en 2014 : 169 207 euros. [L] [A], directrice de l'administration RH de la société Métropole Télévision, atteste, dans les formes requises par l'article 202 du code civil, qu'au 31 décembre 2015, la rémunération annuelle brute d'[T] [R] s'est élevée à 164 025 euros, que le salaire médian annuel contractuel des cadres dirigeants (hors les membres du directoire de la société) à laquelle celle-ci est contractuellement rattachée est de 168 460 euros et que le salaire médian annuel contractuel des cadres, hors cadres dirigeants et membres du directoire, est de 52 6550 euros. En outre, les parties indiquent qu'[T] [R] s'est vue attribuer des actions gratuites chaque année à compter de l'année 2009. Le 26 juillet 2013 il lui a été ainsi attribué 3 845 actions gratuites acquises définitivement le 26 juillet 2015. Ces éléments suffisent à retenir que le critère tenant au niveau de rémunération parmi les plus élevés pratiqués dans l'entreprise est rempli. 1-4- Sur la participation à la direction de l'entreprise [T] [R] indique qu'elle ne faisait partie ni du directoire, ni du comité exécutif, ni du comité de direction de la société Métropole Télévision. La société explique que les instances citées par la salariée sont composées de membres ayant des compétences transversales mais que celle-ci appartenait à l'instance 'Présentation des Projets Programmes' animée chaque mois par le vice-président du directoire, [Z] [P], plus haute autorité en matière de programme au sein de laquelle toutes les décisions stratégiques concernant notamment la production des futurs programmes de la chaîne M6 étaient prises. Il ressort de l'agenda d'[T] [R] que celle-ci participait effectivement à cette instance. Dans la mesure où [T] [R] faisait partie d'une haute instance de la société qui prenait des décisions stratégiques en matière de programmation de la chaîne, il s'ensuit que le critère tenant à la participation à la direction de l'entreprise est rempli. Au regard de tout ce qui précède, la cour retient qu'[T] [R] avait un statut de cadre dirigeant au sein de la société Métropole Télévision. L'article L. 3111-2 du code du travail dispose en son alinéa 1 que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du même code relatives respectivement à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires et aux repos et jours fériés. Il s'ensuit qu'[T] [R] n'est pas fondée en ses demandes d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, d'heures travaillées le dimanche et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [T] [R] de ses demandes de ces chefs. 2- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. [T] [R] expose que l'employeur a volontairement sous-évalué ses bulletins de salaire en ne faisant pas apparaître les heures supplémentaires accomplies, l'a classée d'autorité dans la catégorie des cadres dirigeants, que ses supérieurs étaient informés des heures de travail qu'elle accomplissait et que la politique du groupe M6 était de travailler en sous-effectif constant et d'intensifier les rythmes de travail. La société Métropole Télévision conclut au débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Dans la mesure où [T] [R] avait le statut de cadre dirigeant et qu'elle n'était donc pas soumise à la législation relative à la durée du travail prévue au titre II du code du travail, il n'est pas établi que l'employeur a intentionnellement dissimulé des heures de travail effectivement accomplies. [T] [R] sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé comme retenu par le jugement, qui sera confirmé sur ce point. 3- Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose en son premier alinéa que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. A l'appui du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité qu'elle dénonce, [T] [R] expose qu'elle a été soumise à une pression et une charge de travail qui n'ont eu de cesse de s'intensifier au fil des mois ; qu'à partir du 1er janvier 2015, date à laquelle [C] [Y] a été nommé directeur des programmes, en remplacement de [X] [V], dans le cadre d'une réorganisation, ses conditions de travail se sont dégradées du fait de l'empiètement de celui-ci sur ses fonctions, l'isolant du reste de son équipe, la privant des informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions qu'elle a eu à subir un management humiliant de sa part ; que ces agissements ont été à l'origine de répercussions sur sa santé ayant nécessité un traitement médicamenteux et un arrêt de travail à partir du 19 mai 2015 ; qu'elle a tenté à deux reprises de reprendre le travail ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite de reprise à ces deux occasions. Au soutien des agissements de harcèlement moral invoqués, [T] [R] produit un certain nombre de pièces dont l'analyse révèle ce qui suit. Par courriel du 19 mai 2015, [T] [R] a écrit à [C] [Y] en ces termes : 'Je sors d'un rendez-vous chez le psychiatre qui a jugé impératif de m'arrêter pour les 3 semaines qui viennent au vu des angoisses et du stress sévère que je vis en ce moment. Bon courage pour les semaines qui viennent'. Par courriel du 19 mai 2015, [T] [R] a informé des membres de son équipe dans les mêmes termes en rajoutant : 'Comme vous le savez, la difficulté des derniers mois a été croissante à tel point que mes vacances n'ont pas suffi à me permettre de dépasser ces symptômes'. Par courriel du 20 mai 2015, [T] [R] a écrit à [Z] [P], vice-président de la société, en ces termes : 'Tout d'abord, je te prie de bien vouloir m'excuser d'être restée sans réponse suite à ton appel hier. Je n'ai pas les ressources pour échanger oralement sur ce que je vis actuellement. Je suis à bout, déprimée, épuisée suite aux derniers mois écoulés. La lourde charge de travail toujours croissante y est pour beaucoup. A cela s'ajoutent les changements d'organisation qui ont vu mon quotidien changer sensiblement depuis quelques mois. Là où j'étais très sollicitée et consultée, j'ai vu mes fonctions évoluer vers un rôle secondaire, sans véritable pouvoir, en bas de l'échelle de décision. Sans information, sans retour, je me suis retrouvée dans une situation où le sentiment de mépris de mon travail prédominait. Pourtant depuis mon arrivée à M6, les résultats et les succès sont là et je n'ai pas compris ce changement soudain. Ces derniers jours ont été particulièrement durs, lorsque j'ai pris connaissance des modifications demandées sur Island pendant mes congés. Vu mon investissement sur ce programme, j'aurais apprécié un appel pour m'informer des évolutions souhaitées et pouvoir en discuter. De même sur le projet de [M] ([K] [M], directeur d'une société de production), sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans. Les remarques sur les commentaires 'nuls et lénifiants' ne prenaient pas la mesure du travail quasi quotidien sur ce programme dont on connaissait les risques dès la commande. A mon retour de congés, j'ai perdu toutes mes forces et chaque minute passée au bureau m'épuisait davantage. C'est un ensemble de manques de considérations qui me colle la boule au ventre, m'empêche de dormir et me déprime aujourd'hui au point de devoir m'arrêter et de prendre un traitement pour m'aider. Je dois donc m'arrêter 3 semaines, en espérant trouver la force de revenir. A bientôt'. L'avis d'arrêt de travail initial à compter du 19 mai 2015 mentionne : 'Etat anxio-dépressif sévère. Sorties libres + départ à la campagne pour motifs thérapeutiques'. Les avis de prolongation d'arrêt de travail mentionnent le même motif. Celui délivré le 24 juillet 2015 mentionne : 'souffrance psychique liée au travail', celui du 31 août 2015 indique : 'Etat anxio-dépressif - souffrance au travail'. Le certificat délivré par le docteur [D] [G], psychiatre, le 19 mai 2015 prescrit à [T] [R] des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. [T] [R] a bénéficié d'arrêts de travail prolongés pour les périodes suivantes : - 19 mai au 23 juin 2015, - 30 juin au 19 juillet 2015, - 24 juillet au 9 novembre 2015, date du licenciement. Celle-ci a repris le travail du 24 au 29 juin 2015, puis du 20 au 23 juillet 2015. Par courriel du 25 juin 2015, [T] [R] a écrit à [Z] [P] en ces termes : 'Je te remercie pour notre entretien. Pour les raisons évoquées hier, je ne suis pas en mesure de voir [C] ([Y]), je compte sur toi pour lui expliquer les choses'. Le même jour, [Z] [P] lui a répondu en ces termes : 'Je n'avais pas vu ce mail lorsque je t'ai appelé ce soir. Je t'ai en effet laissé un message tout à l'heure pour te proposer de prendre un verre tous les trois ([C], toi et moi) demain vendredi ou lundi. Je t'ai proposé plusieurs créneaux et cela tient toujours bien entendu. J'ai déjà parlé avec [C] de notre conservation et je souhaite désormais que nous nous parlions tranquillement tous les trois dans l'esprit de ce qu'on s'est dit hier ensemble. A très vite donc'. Par lettre du 14 septembre 2015, le conseil d'[T] [R] a adressé une lettre à [Z] [P] en sa qualité de vice-président du directoire de la société Métropole Télévision, aux termes de laquelle celui-ci lui fait part de ce que : 'Depuis plusieurs mois, la situation professionnelle de Madame [R] a pris une toute autre tournure, ses conditions de travail s'étant considérablement dégradées', à la charge de travail toujours croissante, les conséquences de la nomination de Monsieur [Y] au poste de directeur des programmes ont été immédiates puisque celui-ci : 'a empiété sur les fonctions qui étaient jusqu'alors dévolues à Madame [R], reléguant cette dernière à un rôle secondaire de simple assistante en charge de l'exécution', que celui-ci s'est en outre 'livré à un management par l'humiliation, qualifiant en public de 'nul et lénifiant' le travail de Madame [R] et de son équipe sur le projet [M]. Ce mépris s'est une nouvelle fois manifesté, à l'occasion du projet The Island, Monsieur [Y] ayant profité de l'absence pour congés de l'intéressée pour y apporter des modifications profondes sans en informer au préalable Madame [R], pourtant en charge de ce programme. A ces humiliations, s'ajoute une démarche ayant conduit à l'isolement de Madame [R], Monsieur [Y] ignorant purement et simplement les emails de cette dernière, et ne l'incluant pas davantage dans ses échanges d'emails avec ses équipes' ; il lui rappelle les conséquences de cette situation sur la santé de la salariée et précise que celle-ci : 's'est ouverte directement auprès de vous des difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique et vous a rencontré à ce sujet les 25 juin, 29 juin, et 22 juillet 2015. Pourtant, ni la société, ni ses dirigeants, ne semblent avoir voulu prendre la véritable mesure de la souffrance et du mal-être professionnel de Madame [R], puisqu'aucune mesure correctrice n'a été prise dans le but d'assurer sa sécurité. Tout au contraire, ses doléances ont été ignorées et vous l'avez même contrainte à rencontrer Monsieur [C] [Y] le 29 juin 2015, alors même qu'elle vous avait alerté sur le fait qu'elle ne se sentait pas capable d'être confrontée à l'intéressé. Cette réunion a, de toute évidence, été à l'origine de la rechute de Madame [R] le jour même, étant précisé que ce nouvel arrêt de travail s'inscrit dans un contexte de manquement réitéré à l'obligation de sécurité vous incombant, aucune visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail n'étant jamais intervenue malgré la durée des arrêts de travail et leur répétition. Enfin Madame [R] a été reçue le 30 juin 2015 par le Directeur des Ressources Humaines de la société qui a pour sa part estimé devoir évoquer la rupture de son contrat de travail. Perspective également évoquée par vos soins lors de l'entretien du 22 juillet 2015 puisque vous avez invité Madame [R] à reprendre ses fonctions le temps de 'trouver un travail ailleurs'. La situation de Madame [R] et le traitement qui lui est réservé ne sont malheureusement pas isolés et interviennent dans un contexte de risques psychosociaux chroniques chez M6 (...)'. Par courriel du 17 septembre 2015, [Z] [P] a fait part au conseil de la salariée de sa surprise sur la mise en cause sans fondement du management du groupe M6, rappelant que la salariée, cadre dirigeante de la chaîne, 'participe chaque semaine aux réunions stratégiques auxquelles elle a toujours collaboré dans un esprit créatif', et estimant que : 'le changement de directeur général des programmes ne s'est traduit au quotidien par aucun changement d'organisation ou modification des périmètres de responsabilités de chacun' ; il a poursuivi en ces termes : 'J'invite donc chacun au sens des responsabilités, afin de veiller à l'équité entre collaborateurs du groupe, car il est toujours possible de constater un désaccord avec sa hiérarchie, mais cela n'impose pas de créer de toutes pièces une polémique déloyale', et :'Je suis d'autant plus préoccupé que la situation actuelle est une source de désorganisation importante pour l'ensemble des équipes de Madame [R] et plus largement pour la direction des programmes de M6". Par lettre du 28 octobre 2015, la société Métropole Télévision a notifié à [T] [R] sa convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. Le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement tenu le 3 novembre 2015 prête à [N] [S], directeur des ressources humaines, les propos suivants en s'adressant à la salariée : 'Tu évoques un état de souffrance, je suis circonspect', 'ton cas est une énigme', 'pour ce qui est de la souffrance au travail, les paramètres qui amènent à la qualifier ne sont pas décelables chez toi. C'est donc une véritable interrogation que l'on a à ton sujet'. [T] [R] produit des courriels professionnels avec [X] [V] et avec [C] [Y], majoritairement échangés entre 2014 et 2015. Il ressort de la lecture de ceux-ci un changement et une dégradation des conditions de travail de la salariée à compter de janvier 2015. Il en ressort qu'alors que [X] [V] la consultait directement et régulièrement sur les sujets sur lesquels elle possédait une expertise et des compétences, [C] [Y] est intervenu régulièrement sur les dossiers dont elle avait la responsabilité sans l'informer de décisions prises par les dirigeants, n'a pas répondu pas à ses demandes à plusieurs reprises et ne l'a pas incluse dans des échanges avec les membres de l'équipe dont elle avait la responsabilité ; en témoignent par exemple les échanges des 13 janvier, 4 mars, 25 mars, 27 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril, 23 avril, 27 avril et 2 mai 2015 qui illustrent soit l'absence de réponse aux courriels de la salariée, soit l'absence d'informations à celle-ci sur les dossiers dont elle avait la responsabilité, soit le rôle d'exécutante qui lui a été assigné. Au vu des éléments invoqués par la salariée dont les documents médicaux produits, les faits retenus comme matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Métropole Télévision réplique en premier lieu que la salariée qui se contente de procéder par voie d'affirmation, n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Cependant, l'analyse des pièces produites par la salariée sus-mentionnées établit la matérialité des faits qu'elle a dénoncés. La société Métropole Télévision relève ensuite que la salariée n'a saisi ni le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (Chsct), ni les délégués du personnel de ses difficultés, ni n'a jamais donné d'alerte. D'une part, la saisine des instances représentatives du personnel n'est pas un élément nécessaire à la caractérisation d'un harcèlement moral et n'en constitue pas un préalable obligatoire. D'autre part, la salariée a de manière non équivoque alerté le vice-président de la société dès le 20 mai 2015 de la dégradation de ses conditions de travail et des conséquences sur son état de santé et cette démarche a été réitérée par la lettre très détaillée de son avocat au vice-président de la société le 14 septembre 2015. La société Métropole Télévision produit en outre des échanges de courriels entre la salariée et [C] [Y] afin de démontrer le comportement bienveillant de celui-ci à son égard. Cependant, ces échanges de courriels, au ton certes cordial voire familier, n'invalident pas le fond des courriels produits de son côté par la salariée, que l'employeur ne conteste d'ailleurs pas. La société Métropole Télévision estime que la salariée a mal vécu le remplacement de la précédente directrice générale des programmes par [C] [Y] et a été manifestement déçue de ne pas avoir été nommée sur ce poste. L'employeur n'apporte aucun élément objectif au soutien des suppositions quant à l'état d'esprit qu'il attribue à la salariée. La société Métropole Télévision précise que la salariée a été reçue à plusieurs reprises par le vice-président du directoire et le directeur des ressources humaines en juin et juillet 2015. L'entretien du 29 juin 2015 a été tenu en présence de [C] [Y] alors que celle-ci avait expressément écrit au vice-président de la société qu'elle n'était pas en capacité de le voir. Cet entretien a été suivi d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée à compter du 30 juin 2015. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre, à la suite des allégations portées à sa connaissance par la salariée mettant expressément en cause les agissements de son n+1 dans la dégradation de ses conditions de travail et les répercussions sur son état de santé, des mesures tendant à la vérification de celles-ci, par le biais d'un enquête, ni avoir pris des mesures de nature à assurer la sécurité de celle-ci. La société conclut enfin qu'elle n'a matériellement pas eu le temps d'organiser de visite de reprise au regard de la brièveté des deux périodes de reprise de la salariée et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Il ressort de l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qu'après notamment une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Il ressort de l'article R. 4324-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. S'il incombe au service de santé au travail d'organiser la visite de reprise dans les huit jours à compter de la reprise du travail, il appartient à l'employeur de se rapprocher de ce service dès sa connaissance de la fin de l'arrêt de travail du salarié. En l'espèce, force est de constater que la salariée a, le 24 juin 2015, repris le travail et a été à nouveau arrêtée à compter du 30 juin 2015, sans que l'employeur, pourtant informé à cette époque des allégations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail du fait des agissements de son supérieur hiérarchique, justifie d'aucune démarche en direction de la médecine du travail, ni d'ailleurs à aucun moment jusqu'au licenciement de la salariée. En définitive, la société Métropole Télévision ne prouve pas que les agissements allégués par [T] [R] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient qu'[T] [R] a été l'objet d'un harcèlement moral. Le préjudice causé [T] [R] du fait du harcèlement moral subi sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros que la société Métropole Télévision sera condamnée à lui payer. 4- Sur le licenciement [T] [R] expose que l'employeur l'a licenciée en rétorsion au fait qu'elle a dénoncé des faits de harcèlement par lettre de son avocat du 14 septembre 2015, ce qui entache le licenciement de nullité. La société Métropole Télévision réplique que la salariée n'a jamais évoqué de harcèlement moral avant sa demande en justice et que le licenciement est objectivement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. La lettre de licenciement du 6 novembre 2015 ne reproche pas à la salariée d'avoir dénoncé ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral qu'elle aurait subis, mais lui reproche ses absences répétées depuis le 19 mai 2015 et son absence continue depuis le 24 juillet 2015, engendrant des difficultés importantes dans la gestion de la charge de travail et dans l'organisation du département et des perturbations dans son activité, de ne donner aucune visibilité quant à la durée prévisible de son absence ce qui ne permet pas au service de s'organiser et d'être dans l'obligation de pourvoir durablement à son remplacement effectif et définitif. Force est de constater au regard des développements précédents que les absences de la salariée sont fondées directement sur son état de santé consécutif aux agissements de harcèlement moral subis par celle-ci et portés précisément à la connaissance de l'employeur dès le 20 mai 2015 sans que celui-ci n'ait réagi en prenant les mesures qui s'imposaient en violation de son obligation de sécurité à l'égard de la salariée. Sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il s'ensuit que le licenciement est nul. La salariée victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Cette indemnité doit donc être au moins égale aux six derniers mois de salaire. Le dernier bulletin de paie de la salariée mentionne une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme globale de 68 343,80 euros, ce dont celle-ci convient. [T] [R] réclame un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1 390 euros, en incluant la période de préavis dans le calcul de l'ancienneté. Toutefois, le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date où le licenciement est notifié et dans la mesure où les dispositions conventionnelles n'indiquent pas que la période de préavis doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, c'est la date de notification du licenciement qu'il convient de prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité et de la fixation de son quantum. [T] [R] sera déboutée de sa demande de ce chef comme retenu par le jugement. Entre novembre 2014 et octobre 2015, [T] [R] a perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 14 064 euros. Elle comptait une ancienneté de plus de 9 ans dans l'entreprise. Née en 1970, elle indique ne pas avoir retrouvé d'emploi, avoir entrepris des études de psychologie sans avoir encore achevé son parcours universitaire et percevoir une allocation sociale après avoir été indemnisée par Pôle emploi de février 2016 à mai 2019. Elle produit une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales du 4 mars 2020. Le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 135 000 euros que la société Métropole Télévision sera condamnée à lui payer. 5- Sur la rémunération variable 2016 [T] [R] demande à être payée de sa rémunération variable pour la période du 1er janvier au 8 février 2016, date de la fin du préavis, en relevant que celle-ci est assise sur les performances globales du groupe et non sur ses performances personnelles. La société Métropole Télévision s'oppose à la demande au motif que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours. Il ressort de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'inexécution du préavis notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. La part variable de rémunération doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de préavis. La salariée a donc droit à la part variable de sa rémunération prorata temporis. Au regard de la moyenne de la rémunération annuelle variable versée à la salariée entre 2011 et 2015, soit 27 766 euros bruts, la société France Métropole devra lui payer la somme de 2 920 euros selon le calcul exact et non contesté de la salariée au titre de la part de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 8 février 2016. 6- Sur la perte de chance d'acquérir 3 000 actions gratuites [T] [R] demande l'indemnisation du préjudice de perte de chance d'acquérir les 3 000 actions gratuites attribuées le 15 octobre 2014, acquises définitivement sous condition d'être présente dans l'entreprise le 15 octobre 2016. La société Métropole Télévision s'oppose à cette demande au motif que le licenciement était fondé et qu'en tout état de cause, la prétention financière est excessive et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Par lettre du 15 octobre 2014, la société Métropole Télévision a informé [T] [R] de ce qu'elle était bénéficiaire du plan d'attribution au titre de l'année 2014 à hauteur de 3 000 actions Métropole Télévision attribuées gratuitement sous condition de sa présence à l'effectif du groupe au 15 octobre 2016 et de l'atteinte d'un objectif de résultat net consolidé au 31 décembre 2014. Cette lettre indique que le nombre d'actions gratuites livrées pourra évoluer linéairement selon l'atteinte de l'objectif entre des bornes précisées dans la lettre et que ces actions ne pourront pas être cédées avant le 15 octobre 2018. Le licenciement illicite dont a fait l'objet [T] [R] a privé celle-ci de la chance de se voir attribuer définitivement les 3 000 actions allouées au titre de l'année 2014. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le cours de l'action de Métropole Télévision, qui s'élevait à 17,51 euros le 6 juillet 2018, a nécessairement évolué. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice d'[T] [R] sera indemnisé par la somme de 15 000 euros, au paiement de laquelle la société Métropole Télévision sera condamnée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté [T] [R] de sa demande indemnitaire de ce chef. 7- Sur les intérêts au taux légal La créance de nature salariale sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Métropole Télévision devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre et les créances de nature indemnitaire seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 8- Sur les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera les dépens pour ce qui les concerne. La société Métropole Télévision qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel. 9- Sur les frais irrépétibles La société Métropole Télévision sera condamnée à payer à [T] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [T] [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de la rémunération variable et de la perte de chance d'acquérir définitivement des actions gratuites, et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera les dépens pour ce qui les concerne, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, PRONONCE la nullité du licenciement, CONDAMNE la société Métropole Télévision à payer à [T] [R] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 135 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'acquérir définitivement 3 000 actions gratuites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 2 920 euros au titre de la part variable de rémunération du 1er janvier au 8 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Métropole Télévision devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Métropole Télévision à payer à [T] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, CONDAMNE la société Métropole Télévision aux entiers dépens. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 28 octobre 2020
Référence
5fca678ce9b99050f05809c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel