Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 29 octobre 2020
- ECLI
- 5fca678fe9b99050f05809f4
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 50 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un appelant conteste un jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus rendu le 12 juin 2017, relatif à un plan de cession de la société SA AUSTRALIA. Les intimés incluent le commissaire à l'exécution du plan, ainsi que les sociétés SA BOLLORE et SARL FINANCIERE PENFRET, parties au plan de cession.
Procédure
L'appel a été formé contre le jugement de première instance. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'affaire en audience publique le 9 septembre 2020.
Question juridique
La Cour doit trancher sur la validité et l'exécution du plan de cession de la SA AUSTRALIA, ainsi que sur les droits et obligations des parties impliquées.
Solution
source officielleLa Cour confirme le jugement déféré et rejette l'appel formé par l'appelant. Elle valide ainsi le plan de cession et les droits des parties intimées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2020 N° 2020/273 Rôle N° RG 17/13852 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5QW [G] [D] C/ [K] [R] SA BOLLORE SARL FINANCIERE PENFRET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/01388. APPELANT Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (06), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et de Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, tous deux substitués par Me Pierre BERTRAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Maître [K] [R] pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AUSTRALIA dont le siège social est sis [Adresse 5] né le [Date naissance 4] 1952 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant SA BOLLORE société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SARL FINANCIERE PENFRET société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE SCP [R] [B] représentée par Me [E] [B] agissant en qualité de commissaire d'exécution du plan de cession de la SA AUSTRALIA de Mme [Y] [C] et M. [I] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller Madame Muriel VASSAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 septembre 1992, le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ a adopté un plan de redressement en faveur de Mme [Y] [C] et de M. [I] [W] qui exploitaient des domaines vinicoles. Ce plan a été résolu aux termes de deux jugements rendus le 23 juin 1998 par le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ qui a désigné M. [R] en qualité d'administrateur avec mission d'administration totale. Par jugement du 9 mars 1999 rendu à la demande de M. [R], le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ a étendu la procédure collective à la société AUSTRALIA. Par arrêt du 12 janvier 2000, la cour de ce siège a décidé n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée par M. [R] contre la société [Adresse 5], cette dernière ayant fait l'objet d'une fusion absorption avec la société AUSTRALIA. Par jugement du 12 septembre 2000, confirmé par la cour de ce siège le 14 février 2001, le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ a ordonné la cession des actifs de la société [Adresse 5] en faveur de sociétés du groupe BOLLORE, à savoir les sociétés FINANCIERE PENFRET et BOLLORE. Cette cession a été régularisée par acte du 5 avril 2001. Par actes des 5 et 7 septembre 2012, M. [G] [D] a assigné la société BOLLORE, M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société AUSTRALIA et la société FINANCIERE PENFRET devant le tribunal de grande instance de QUIMPER. Il poursuivait l'annulation de la fusion-absorption de la société [Adresse 5] par la société AUSTRALIA et demandait que la cession des actifs de la société [Adresse 5] au sociétés du groupe BOLLORE soit annulée. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de QUIMPER incompétent au profit du tribunal de commerce de FREJUS. Sur contredit formé par M. [D], par arrêt du 28 octobre 2014 et arrêt rectificatif du 16 décembre 2014, la cour d'appel de RENNES a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de FREJUS. Le 10 septembre 2015, le pourvoi en cassation formé par M. [D] à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance en l'absence de dépôt d'un mémoire. Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a : -déclaré M. [D] irrecevable en sa demande en raison de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, -rejeté les demandes de M. [D], -dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts, -condamné M. [D] aux dépens et à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civil: -3 750 euros à la société BOLLORE, -3 750 euros à la société FINANCIERE PENFRET, -7 500 euros à M. [R] ès qualités. Le premier juge a retenu que : -aux termes de multiples décisions et recours les sociétés FINANCIERE PENFRET et TAMARIS FINANCES ont été régulièrement confirmées comme propriétaires des deux domaines viticoles et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES [Adresse 6] et de LA BASTIDE BLANCHE comme exploitant de ces domaines, -M. [D] a engagé son action visant à revendiquer les actifs immobiliers composant la société le [Adresse 5] après ces nombreuses procédures judiciaires et plus de douze ans après l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ, -l'action tend à obtenir la restitution à la société [Adresse 5] des actifs, aujourd'hui propriétés de la société FINANCIERE PENFRET, apportés à la société AUSTRALIA par fusion-absorption, -en tant qu'actionnaire M. [D] n'a pas qualité pour représenter la société en justice, - l'action de M. [D], introduite les 5 et 7 septembre 2012, est couverte par la prescription et s'oppose à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 septembre 2000 arrêtant le plan de cession de la société AUSTRALIA, -les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [D] ne sont pas étayées. Intimant la société BOLLORE, la société FINANCIERE PENFRET et M. [R], M. [D] a fait appel de ce jugement le 18 juillet 2017. Aux termes de la déclaration d'appel, il s'agit d'un appel total tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le mardi 14 janvier 2020 à 18h 19, il demande à la cour, au visa des articles L236-6 et R236-4 du code de commerce et 1116 et 2224 du code civil, d'infirmer en l'intégralité de ses chefs le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de commerce de FREJUS, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et : A titre principal, de : -déclarer son action recevable et non couverte par la prescription, -déclarer nulle la fusion-absorption de la société [Adresse 5] par la société AUSTRALIA pour nullité de la déclaration de conformité du 30 décembre 1998, -déclarer nulle la cession des actifs de la société [Adresse 5] à la société AUSTRALIA, -déclarer nulle la cession, en date du 5 avril 2001, des actifs de la société [Adresse 5] à la société FINANCIERE PENFRET substituant la société BOLLORE, A titre subsidiaire, de lui allouer des dommages et intérêts selon toute estimation d'expert qu'il plaira à la cour de désigner, En tout état de cause, de : -condamner in solidum M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AUSTRALIA, la société BOLLORE et la société FINANCIERE PENFRET aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leur dernières écritures, déposées au RPVA le mercredi 22 janvier 2020 à 18h 19, la société BOLLORE et la société FINANCIERE PENFRET demandent à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel et : A titre principal, de déclarer irrecevable l'action de M. [D] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, de déclarer son action prescrite, Encore plus subsidiairement, de déclarer son action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour de ce siège, A titre infiniment subsidiaire, de déclarer son action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée attachées aux décisions judiciaires arrêtant le plan de cession de la société AUSTALIA (jugement du tribunal de commerce de SAINT TROPEZ du 12 septembre 2000 et arrêt de la cour de ce siège en date du 17 décembre 2009), A titre encore plus infiniment subsidiaire, de déclarer son action irrecevable en raison de l'opposabilité aux tiers du jugement arrêtant le plan de cession rendu le 12 septembre 2000 par le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 14 février 2001, En tout état de cause, de condamner M. [D] aux dépens et à leur payer : -50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral et d'atteinte à l'image, -60 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 11 octobre 2018, la SCP [R] [B], représentée par Mme [E] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AUSTRALIA, de Mme [Y] [C] et M. [I] [W], demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de : -déclarer M. [D] irrecevable en son action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, en raison de la prescription et en raison de l'autorité de la chose jugée, -condamner M. [D] aux dépens et à lui payer : -500 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 décembre 2019, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 19 février 2020. La procédure a été clôturée le 23 janvier 2020 et, le même jour, la date des débats a été rappelée aux parties. Le 19 février 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2020 à la demande des parties pour cause de grève des avocats. Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 31 juillet 2020, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation de M. [D] à une amende civile de 3 000 euros. Il déclare adopter l'argumentaire développé par les intimés. Par conclusions de procédure du 21 août 2020, M. [D] a sollicité le rejet de ces réquisitions intervenues après la clôture de la procédure ordonnée le 23 janvier 2020. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Il ressort de la déclaration d'appel que c'est maître [K] [R] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société AUSTRALIA qui a été intimé par M. [D] le 18 juillet 2017. Or, c'est la SCP [R] [B], prise en la personne de maître [E] [B], qui conclut en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AUSTRALIA, de Mme [Y] [C] et M. [I] [W], Dans ces conditions, ses intérêt et qualité à agir n'étant pas discutés, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire. Sur les réquisitions déposées au RPVA après la clôture Le ministère public qui ne sollicite pas une telle mesure n'allègue ni ne justifie d'aucune cause grave permettant d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit que ses réquisitions déposées au RPVA le 31 juillet 2020, soit plusieurs mois après la clôture de la procédure prononcée le 23 janvier 2020, doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats. Sur la recevabilité des demandes de M. [D] Le 30 décembre 1998 a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de SAINT TROPEZ la déclaration de conformité de la fusion-absorption de la société [Adresse 5] par la société AUSTRALIA. Pour s'émanciper des divers délais de prescription applicables à ses demandes, de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieures et des règles régissant la représentation des sociétés en justice, M. [D] oppose une fraude au jugement frappé d'appel. Il fait valoir que la déclaration de conformité, annexée au récépissé de dépôt, comportait une signature qui avait été falsifiée et n'était pas celle de son prétendu auteur (Mme [N] [M], mère de Mme [C]). Il en conclut que cette fraude, qu'il a découverte postérieurement au 15 avril 2011, fait obstacle, en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, à l'intégralité des fins de non-recevoir qui lui sont opposées et qui ont été retenues par le premier juge. Il lui incombe d'en rapporter la preuve, ce qu'il prétend faire en versant aux débats une attestation de M. [J] [Z], graphologue (sa pièce 19). Selon ses propres dires, cet expert a établi cette attestation à la demande de Mme [C] et il a procédé par comparaison de documents qui étaient tous des copies. Cela l'a amené à conclure que : -des différences permettent de considérer que la signature portée sur l'acte objet du litige n'est pas de la main de Mme [M], -il ne peut pas livrer ces conclusions avec certitude sans examiner des documents originaux. Par ailleurs, un simple examen de l'ensemble des documents annexés à la pièce 19 de l'appelant révèle, même pour un 'il non averti, une certaine disparité entre les divers exemplaires de la signature de Mme [M], celle apposée sur le document litigieux étant proche de celles apparaissant sur le chèque et sur la feuille de présence de l'assemblée générale extraordinaire de la société AUSTRALIA. Il en résulte que cette attestation et les pièces qui l'accompagnent sont insuffisantes pour caractériser la fraude alléguée par M. [D] et remettre en cause la sincérité de la déclaration de conformité de la fusion-absorption de la société [Adresse 5] par la société AUSTRALIA. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. [D] est défaillant pour rapporter la preuve de la fraude dont il se prévaut. En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte intégralement que le tribunal de commerce de FREJUS l'a déclaré irrecevable en sa demande. Le jugement rendu le 12 juin 2017 sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts Dans la mesure où la mauvaise appréciation qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas fautive en elle-même, c'est encore à juste titre que le premier juge a considéré que les demandes de dommages et intérêts n'étaient pas étayées. Le jugement rendu le 12 juin 2017 sera donc confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts. En cause d'appel la situation est différente alors que le tribunal de commerce de FREJUS a eu l'occasion de rappeler à l'appelant que : -aux termes de multiples décisions et recours les sociétés FINANCIERE PENFRET et TAMARIS FINANCES ont été régulièrement confirmées comme propriétaires des deux domaines viticoles et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES [Adresse 6] et de LA BASTIDE BLANCHE comme exploitant de ces domaines, -il a engagé son action visant à revendiquer les actifs immobiliers composant la société le [Adresse 5] après ces nombreuses procédures judiciaires et plus de douze ans après l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ, -en tant qu'actionnaire il n'a pas qualité pour représenter la société en justice et revendiquer une restitution, -l'action qu'il a introduite les 5 et 7 septembre 2012 est couverte par la prescription et s'oppose à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 septembre 2000 arrêtant le plan de cession de la société AUSTRALIA. En s'obstinant dans sa démarche et en développant comme seul argument une fraude dont il ne rapporte pas la preuve, M. [D] manifeste sa volonté de remettre en cause l'issue de la procédure collective ainsi que Mme [C] a pu elle-même le faire en son temps. Cette remise en cause, pour un motif fallacieux et douze années après, d'une situation bien établie cause nécessairement un préjudice à la SCP [R] [B] et aux sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET, notamment en paralysant les opérations de clôture de la procédure collective et de répartition du solde des actifs réalisés après distribution du prix de vente. En conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer : -à la SCP [R] [B] ès qualités, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, -aux sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'incertitude pesant sur leur acquisition. Il n'est pas démontré que l'image des sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET ait pu être entachée par la présente procédure. Elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'image. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de commerce de FREJUS sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP [R] [B] et aux sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET l'intégralité des frais qu'elles ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. M.[D] sera condamné à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile : -10 000 euros à la SCP [R] [B], -10 000 euros aux sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire ; Reçoit en son intervention volontaire la SCP [R] [B], prise en la personne de maître [E] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AUSTRALIA, de Mme [Y] [C] et M. [I] [W]; Déclare irrecevables et écarte des débats les réquisitions déposées au RPVA le 31 juillet 2020 par le ministère public ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de commerce de FREJUS ; Y ajoutant : Condamne M. [D] à payer à la SCP [R] [B] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ; Condamne M. [D] à payer aux sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ; Déboute les sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'image ; Déclare M. [D] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] à payer au visa de l'article 700 du code de procédure civile : -10 000 euros à la SCP [R] [B], -10 000 euros aux sociétés BOLLORE et FINANCIERE PENFRET, Condamne M. [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
5fca678fe9b99050f05809f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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