Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 28 octobre 2020
- ECLI
- 5fca67e95c0f6c51630f3b8e
- Date
- 28 octobre 2020
- Condamnation
- 94 055 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé en septembre 2002 par l'employeur en qualité d'institutrice. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 juin 2016. Le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes sur la prise d'acte de rupture par jugement du 20 avril 2017. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2018. Le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis 2007, aggravé à partir de 2014, avec des conséquences sur son état de santé. Il produit des attestations et un certificat médical. L'employeur conteste ces faits et produit des attestations et une fiche du médecin du travail indiquant un climat psychologique satisfaisant.
Procédure
Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 20 avril 2017 accueillant les demandes du salarié sur la prise d'acte de rupture. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2018. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire le 22 septembre 2020 et rendu son arrêt le 28 octobre 2020.
Question juridique
La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, fondée sur des allégations de harcèlement moral, produit-elle les effets d'un licenciement nul ou d'une démission ?
Solution
source officielleTexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 28 OCTOBRE 2020 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04307 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LMU Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09157 APPELANTE SAS RHADAMANTHE société exerçant sous le nom commercial EURECOLE [Adresse 3] [Adresse 3]/FRANCE N° SIRET : 433 18 8 3 64 Représentée par Me Edouard VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0631 INTIMEE Madame [P] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] Représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0271 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre M. Olivier MANSION, Conseiller Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [H] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] (la salariée) a été engagée en septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'institutrice par la société Radhamante (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 juin 2016. Estimant que cette prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 avril 2017, a accueilli les demandes sur la prise d'acte de rupture. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2018, après notification du jugement le 23 février 2018. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 4.680 € d'indemnité pour rupture brusque, 20.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation sur le 'fondement des articles 32-1 et suivants du code de procédure civile' et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour son conseil. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 56.160 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 14.040 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 5.940,55 € d'indemnité compensatrice de congés payés ou, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.160,20 € à ce titre, - 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal avec capitalisation. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 septembre 2018 et 25 août 2020. MOTIFS : Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. En l'espèce, la salariée soutient que la prise d'acte intervient à la suite d'un harcèlement moral. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ici, la salariée indique qu'elle a été victime d'humiliations et de dénigrement notamment de la part de Mme [L] depuis 2007 avec une aggravation à compter de 2014 ce qui a eu des conséquences sur son état de santé. Elle produit comme éléments les attestations de Mmes [Y], [S] et [X], les autres attestations n'étant pas probantes faute de concerner directement la salariée, ainsi qu'un arrêt de travail à compter en février 2016 et le certificat du Dr [V] qui relève un état de type syndrome anxio-dépressif faisant suite 'aux dires de la patiente' à une relation harcelante de la part de la directrice avec des discours, des mots et des paroles insupportables. Le compte rendu de la visite auprès du médecin du travail (pièce n°34), en février 2016, comporte les propos de l'intéressée qui dit ne plus pouvoir supporter les cris et hurlements de sa directrice ni ses observations devant les élèves. La salariée relève également que l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions pour prévenir les agissements de harcèlement moral. Les éléments susvisés, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur conteste ce fait. Il relève que la salariée ne s'est jamais plainte d'un tel harcèlement entre 2002 et mars 2016. Il se reporte à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 6 décembre 2016, après une visite des lieux le 29 novembre 2016 où il est indiqué que le climat psychologique de l'établissement est satisfaisant hormis une situation conflictuelle isolée. Il est produit de nombreuses attestations (pièces n°6 à 24) des enseignants et d'autres salariés qui témoignent de ce que les propos de la salariée sont faux et infondés. De nombreux parents d'élèves attestent de la bonne ambiance et du professionnalisme de Mme [L] (pièces n°25 à 40). De même, il est confirmé que la pratique de la remise du cahier de roulement a été mise en place dans l'établissement et s'imposait à tous les enseignants, et que ce cahier n'a pas été remis à la salariée du fait de ses arrêts de travail pour cause de maladie. Il est ajouté que Mme [Y] est en litige prud'homal avec l'employeur. Enfin, il est noté que le médecin se reporte aux seuls propos de la salariée et n'a pas constaté lui-même de harcèlement moral sur le lieu de travail ou à l'occasion de celui-ci. Il en résulte que l'employeur apporte par des éléments objectifs des explications convaincantes qui permettent d'écarter la présomption ci-avant retenue. La prise d'acte de rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en une démission, faute de harcèlement moral avéré, ce qui entraîne l'infirmation du jugement. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : La salariée demande une telle indemnité en indiquant que sur l'année scolaire 2015/2016 elle n'a pris que 20 jours de congé et qu'il lui restait 55 jours à prendre ce qu'elle n'a pu faire en raison de ses arrêts de travail pour cause de maladie entre le 4 février et le 31 août 2016. La demande subsidiaire est faite en raison de la date de la prise d'acte de rupture au 9 juin 2016, ce qui exclurait les congés d'été et ramènerait la demande à 20 jours de congés. L'employeur répond que les salaires versés comprennent les congés payés. Sauf convention collective ou accord d'entreprise prévoyant le contraire, l'arrêt maladie n'ouvre pas droit à congés payés. Ceux-ci sont donc proportionnellement réduits à la durée de l'absence. Dès lors, la demande ne peut prospérer. Sur les autres demandes : 1°) La salarié demande des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. Cependant, au regard de ce qui précède, le harcèlement moral n'a pas été retenu. Par ailleurs, il n'est pas démontré de préjudice distinct. Cette demande sera donc rejetée. 2°) La somme réclamée par l'employeur pour rupture brusque correspond en fait à l'indemnité compensatrice de préavis lequel n'a pas été respecté. Si la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, en l'espèce, la contrepartie du délai de préavis n'est pas due dès lors que cette rupture est intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ce qui ne permettait pas à la salariée d'effectuer ce préavis. 3°) Sur les dommages et intérêts pour atteinte à l'image de l'employeur, il sera relevé que la référence à l'article 32-1 du code de procédure civile est erronée et ne peut fonder une telle demande. Au regard de l'article 1240 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, force est de constater que l'employeur ne démontre pas d'atteinte à l'image et à la réputation de l'école. La demande sera, en conséquence, écartée. 4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Vauthier. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 20 avril 2017 sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Radhamante ; Statuant à nouveau sur les autres chefs : - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; - Rejette toutes les demandes de Mme [C] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Vauthier. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2020
Référence
5fca67e95c0f6c51630f3b8e
Données disponibles
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- Résumé officiel