Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 28 octobre 2020
- ECLI
- 5fca68427e4a3e51d6b963b6
- Date
- 28 octobre 2020
- Condamnation
- 15 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a créé une société en 2002, liquidée judiciairement en 2008. En 2009, il a créé une autre société avec un tiers. En 2011, il a cédé ses parts sociales. En 2015, un contrat de prestation de services informatiques a été conclu entre le demandeur (prestataire) et le défendeur (client). Le 14 janvier 2016, le demandeur a réclamé le paiement de factures et exigé la régularisation de sa situation par un contrat de travail à durée déterminée. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification de la relation en contrat de travail salarié et demandes de rappels de salaires, congés payés, dommages-intérêts et indemnités. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes par jugement du 12 mai 2017. Le demandeur a interjeté appel. Le défendeur a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, son mandataire judiciaire étant intervenu dans l'instance. Le demandeur a demandé à la cour de requalifier la relation en contrat de travail salarié et de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire a demandé des dommages-intérêts pour préjudice causé par la rupture des relations de travail.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Lyon a rendu un jugement le 12 mai 2017 rejetant les demandes du demandeur. Le demandeur a fait appel le 8 juin 2017. Le tribunal de grande instance d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du défendeur le 1er août 2017, puis l'a placé en liquidation judiciaire le 26 juin 2018. Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement dans l'instance. Les débats en audience publique ont eu lieu le 9 septembre 2020. La cour d'appel de Lyon, chambre sociale, a rendu son arrêt le 28 octobre 2020.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/04237 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCGE [B] C/ SCP [M] [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Mai 2017 RG : 16/00667 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020 APPELANT : [F] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/015757 du 01/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉ : SCP [M] [E] mandataire judiciaire de [L] [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Me Colas AMBLARD de la SELARL NPS CONSULTING, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTEE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseillère - Nathalie ROCCI, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *********************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 octobre 2002, M. [F] [B] a créé la société à responsabilité limitée dénommée Giocco, dont l'activité est l'édition de logiciels, de progiciels informatiques, le conseil en formation en gestion et en informatique. Par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Giocco. Par acte sous seing-privé du 28 août 2009, la société LH Conseils, représentée par M. [I] [L] [N], et M. [B] ont créé la société LF Software dont l'objet social est 'l'édition, la création, la diffusion, le développement, l'assistance et la maintenance de tous types de logiciels et progiciels informatiques, ainsi que le conseil et la formation en gestion et en informatique lié à cette activité, ainsi que l'achat, la vente, la location, la maintenance de tous types de matériels informatiques.' Par acte sous seing privé du 30 décembre 2011, M. [B] a cédé à M. [N], les cinq parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société LF Software. Par acte sous seing privé du 4 mars 2015, M. [B] et M. [N] ont conclu un contrat de prestation de services informatiques aux termes duquel, M. [B] désigné comme étant le prestataire a reçu pour mission de pourvoir au développement informatique de M. [N], désigné comme le client, et 'd'apporter son aide pour toute question ayant trait au développement informatique effectué, comme la rédaction de clauses techniques dans le cadre de la levée de fonds, mais également en matière de communication et d'aspect commercial dans la limite de ses compétences.' Par un courriel du 14 janvier 2016, M. [B] a réclamé à M. [N] le paiement de factures pour un montant total de 49 182 euros, et, dénonçant le cadre juridique dans lequel il avait travaillé pour ce dernier, M. [B] a exigé la régularisation de sa situation par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois, à mi-temps, conformément à la promesse de M. [N], et a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts de M. [N]. Par acte du 18 février 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la relation de travail le liant au cabinet [N], en relation de travail salariée, et, considérant que la rupture de la relation de travail était imputable au cabinet [N], de demandes de paiement d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec M. [L] [I] [N], - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps plein, - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une rupture fautive des relations de travail de M. [N], en conséquence, - débouté M [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [L] [I] [N] de ses demandes plus amples et reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. La cour est saisie de l'appel interjeté le 8 juin 2017 par M. [B]. Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [L] [I] [N] et a désigné la Selarl [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire. La société [M] [E], désignée en qualité de liquidateur de M. [L] [I] [N] par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 juin 2018, est intervenue volontairement dans la présente instance. Par conclusions notifiées le 13 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de : - se déclarer compétent pour connaître du litige, - dire qu'il a exécuté une prestation de travail au service de M. [N] dans le cadre d'une relation de travail subordonnée, - dire qu'il aurait dû se voir appliquer le coefficient 385 statut cadre de la CCN des Experts-Comptables, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [N] aux sommes suivantes : * 18 février 2011 2011 au 31 mars 2012 : 33 493,40 euros + congés payés afférents : 3 349,34 euros * 1er avril 2012 au 31 septembre 2012: 15 340,00 euros + congés payés afférents : 1 534,00 euros * 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 : 15 381,00 euros + congés payés afférents : 1 538,10 euros * 1er avril 2013 au 31 mars 2014 : 31 111,00 euros + congés payés afférents : 3 111,10 euros * 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 31 421,00 euros + congés payés afférents : 3 142,10 euros * 1er avril 2015 au 31 janvier 2016 : 26 319,17 euros + congés payés afférents : 2 631,92 euros -rappels de primes d'ancienneté : * 1er juillet 2012 au 31 septembre 2012: 228,38 euros + congés payés afférents : 22,84 euros * 1er octobre 2012 au 31 mars 2013: 153,00 euros + congés payés afférents : 15,30 euros * 1er avril 2013 au 31 mars 2014: 309,75 euros + congés payés afférents : 30,98 euros * 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 312,84 euros + congés payés afférents : 31,28 euros * 1er avril 2015 au 30 juin 2015: 52,57 euros + congés payés afférents : 5,26 euros * 1er juillet 2015 au 14 janvier 2016: 341,37 euros + congés payés: 34,13 euros - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000,00 euros - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 007,00 euros - imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail aux torts de M. [N] fixer en conséquence la créance de M. [B] au passif du redressement judiciaire de M. [N] aux sommes suivantes : à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif: 25 000,00 euros indemnité compensatrice de préavis : 7 003,05 euros congés payés sur préavis: 700,30 euros indemnité légale de licenciement: 3 034,87 euros article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - condamner, Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire de M. [N], à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte - condamner Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire de M. [N], aux dépens - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 8]. Par conclusions notifiées le 14 novembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société civile professionnelle [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [I] [N], demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement M. [B] à verser à M. [N] la somme de 150 000,00 euros à titre de dommages-intérêts dont distraction sera faite auprès du cabinet d'avocats NPS Consulting, - condamner M. [B] à verser à M. [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite auprès du cabinet d'avocats NPS Consulting, - condamner M. [B] aux dépens. Par conclusions notifiées le 26 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8], demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, - débouter M. [B] de ses demandes de rappel de salaire comme étant infondées dans leur quantum, - débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, - débouter M. [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouter M. [B] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Très subsidiairement, - débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts telle que formulée et en réduire le quantum au préjudice effectivement démontré. En tout état de cause, - dire que la garantie de l'AGS sera limitée au plafond applicable, - dire que la garantie de l'AGS interviendra à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, - dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, - dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 325321 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail, - dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - la mettre hors dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020. MOTIFS - Sur la relation de travail : M. [B] soutient qu'il a travaillé au sein du cabinet d'expertise comptable de M. [W] [N] dans le cadre d'une relation de travail subordonnée en ayant notamment pour mission, en sus des différentes missions informatiques, de recruter des collaborateurs, de former du personnel, de gérer les différents bureaux que le cabinet d'expertise comptable possédait sur le territoire national, outre le développement commercial du cabinet de [Localité 4] et le suivi des dossiers-clients de l'agence de [Localité 4]. Il indique qu'il a exercé son activité professionnelle exclusivement pour le compte du cabinet [N], dans les locaux de l'établissement de [Localité 4] dont les clefs lui avaient été confiées et les moyens mis à sa disposition. Il souligne que le format de son adresse mail était identique à celui des autres salariés de M. [N] auxquels il avait été présenté comme un membre à part entière du cabinet comptable. M. [B] s'appuie sur les attestations de Mme [K] [U], de Mme [H] [Z], et de M. [G] [P] qui attestent de sa présence dans le bureau de [Localité 4], ce dernier indiquant : 'M. [B] faisait l'ouverture et la fermeture du bureau lyonnais puisque dans un premier temps je n'avais pas les clefs', ou encore sur le témoignage de M. [C] [T] qui indique que M. [B] était présent des journées entières au cabinet [N] à [Localité 7]. M. [B] produit par ailleurs des échanges de courriels. La société [M] [E], ès-qualités, conteste tout lien de subordination entre M. [N] et M. [B], soutenant que ces derniers ont constamment réitéré leur souhait de demeurer partenaires sans jamais entrer dans une relation de travail, du moins avant le mois de janvier 2016, ainsi qu'en atteste la conclusion, au mois de mars 2015, d'un contrat de prestation de services informatiques. La société [M] [E], ès-qualités, expose que M. [B] bénéficiait d'une indépendance et d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail et que la société Giocco a émis de nombreuses factures à l'attention de M. [N], y compris postérieurement à la liquidation judiciaire. La société [M] [E], ès-qualités, ajoute que l'immense majorité des courriels à partir desquels M. [B] prétend démontrer l'existence de directives, porte sur des projets informatiques. **** L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le critère essentiel et déterminant de l'existence d'un contrat de travail est le lien de subordination entre la personne qui se dit salariée et celle qu'elle désigne comme son employeur. Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, le pouvoir d'en contrôler l'exécution et celui de sanctionner les manquements de son subordonné. La mise à disposition de moyens tels que bureau, téléphone, adresse électronique n'implique pas nécessairement, ni que le travail de M. [B] s'intégrait dans un service organisé, ni que M. [N] déterminait de façon unilatérale les conditions d'exécution du travail de M. [B]. En ce qui concerne les directives qu'il aurait reçu de M. [N], M. [B] produit des courriels dont les termes sont trop imprécis pour caractériser des instructions ou directives s'imposant à un subordonné. Ainsi par exemple, les courriels rédigés comme suit: - 21 août 2015: ' M. [B], il faut absolument être le plus (sic) de notre partenaire uber. Je ne souhaite pas franchement être dans un autre immeuble que mon partenaire. Cordialement.' -13 novembre 2015: 'Bonjour Monsieur [S], oui-accueil chaleureux et constructif à [Localité 6]. Merci. Ok- M. [B] prend le relais.' D'autres échanges des 7 et 8 octobre 2015 relatifs à la gestion des écritures de vente et de commissions d'Uber, et du 10 décembre 2015 relatifs au sort des clefs et badges des locaux du cabinet de la [Adresse 9], révèlent que M. [B] était à l'origine de ces échanges pour obtenir des précisions indépendantes de toute instruction ou directive quant à la conduite de son travail. Il apparaît par ailleurs que M [B] termine son courriel du 10 décembre 2015 par le post scriptum suivant, en forme de conseil: 'PS: avec cette situation, j'ai demandé à tous les conseillers de partir de regus ce soir et de ne pas venir demain matin. J'ai demandé à tout le monde de venir à Championnet à 14H. Beaucoup d'entre eux se posent la question de la survie du cabinet. Je pense que vous devez communiquer sur cette situation.' Au contraire, la société [M] [E] es qualités, produit un courriel adressé par M. [B] à M. [N] le 10 septembre 2015 au sujet d'un dossier de maintenance informatique, dans lequel M. [B] se montre très directif à l'égard de M. [N], dans les termes suivants: ' Je vous propose d'étudier ce dossier au plus vite. Cela devient important et urgent pour les raisons suivantes : - manque de productivité de vos conseillers - manque d'intégration (poste de travail non individuel et pas opérationnel, sans compter le manque de confidentialité) - perte de temps dans la maintenance quotidienne (problème de wifi, de connexion, manque de formation du personnel,..., même moi je ne connais pas l'ensemble des postes de travail !) - incohérence dans le matériel informatique (manque d'information dans le hardware et software). Comme je vous l'avais indiqué par téléphone, je propose de mettre en place une stratégie basée sur 4 axes: A- Ordinateur (...) B- Poste de travail (Software) (...) C- Utilisateur (Formation) (...) D-Maintenance préventive et curative (...) Ne tardez pas à gérer ce dossier, à terme, vous serez perdant sur la productivité et la maintenance. Actuellement ma valeur ajouté et mon efficacité à vous aider sont limitées par un manque d'information (à la base, c'était mon déplacement sur [Localité 7] pour Juin...) ». Ces échanges n'illustrent nullement l'exercice par M. [N] d'un pouvoir de direction sur M. [B], mais s'inscrivent en revanche parfaitement dans le cadre d'une relation commerciale entre un prestataire de service et son client telle qu'elle est définie en l'espèce par le contrat du 4 mars 2015. Cette relation n'a été remise en cause qu'à compter du 14 janvier 2016, date à laquelle M. [B] a revendiqué une régularisation de sa situation par l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée, ce à quoi M. [N] a répondu par courriel du 19 janvier 2016 sollicitant une fiche de renseignements destinés à l'établissement d'un contrat de travail. Le témoignage de Mme [H] [Z], selon laquelle M. [B] a participé à son entretien d'embauche et a partagé un bureau avec elle, n'est pas davantage significatif de l'existence d'un lien de subordination entre M. [N] et M. [B] et ce d'autant plus que Mme [Z], engagée en qualité de conseillère en ressources humaines du 5 novembre 2015 au 15 janvier 2016, soit le temps de sa période d'essai, n'était par conséquent, compte tenu de son temps de présence dans la société, pas en mesure d'apprécier de façon pertinente la nature de la relation entre les deux hommes. Il en va de même du témoignage de Mme [U], étudiante en stage au sein du cabinet [N]. Il en résulte que M. [B] qui ne démontre pas avoir été placé quant à l'organisation de son travail dans une situation de dépendance quelconque, qui ne justifie d'aucune instruction ou directive donnée par M. [N], qui n'a produit aucun contenu de nature à rendre compte de son travail, tel qu'un rapport d'activité, et qui disposait de toute latitude et liberté dans l'exécution de sa mission, n'établit pas qu'il se trouvait vis à vis de M. [N] dans une situation de dépendance hiérarchique. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'existence d'un lien de subordination entre M. [N] et M. [B] n'était pas établie. Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] à titre de rappel de salaires et de prime d'ancienneté, ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles sont sans objet en l'absence de contrat de travail. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [N] : La société [M] [E] demande, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], le versement à ce dernier, de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture des relations de travail à l'initiative de M. [B] et notamment le blocage de l'automate en cours de développement, ainsi que le blocage de l'adresse électronique professionnelle de M. [N]. M. [B] s'oppose à cette demande au motif que les allégations relatives au blocage de l'automate et de la boîte mail de M. [N] sont mensongères et que les faits ne sont pas établis. Il invoque l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon qui a dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. [N] de toutes ses demandes. *** La société [M] [E] verse aux débats l'attestation établie le 25 février 2016 par M. [A] [R], expert comptable conseil de M. [N], lequel constate que ce dernier est dans l'impossibilité d'accéder à sa boîte mail professionnelle, ainsi qu'à l'automate permettant la comptabilité automatique des écritures comptables des dossiers Uber. L'expert comptable vise les 'agissements de votre prestataire informatique, monsieur [B]', constate que l'entreprise est dans l'impossibilité d'exécuter les prestations prévues dans les lettres de missions, de facturer, d'encaisser et de faire face aux charges de structures, remettant en cause la continuité d'exploitation, et demande à M. [N] de prendre rapidement toutes les mesures et actions judiciaires nécessaires afin de faire cesser cette situation périlleuse. Mais ce document qui n'est ni un constat d'huissier, ni un rapport d'expert en informatique décrivant le ou les procédés de blocage mis en oeuvre, ne permet pas d'imputer à M. [B] le blocage de la comptabilité automatique, étant précisé qu'alors même que le contrat de prestations de services informatiques prévoyait que le client (M. [N]) s'engageait à fournir au prestataire (M. [B]) un cahier des charges avant toute intervention du prestataire, aucun cahier des charges permettant de connaître précisément la nature des interventions de M. [B] n'a été établi entre les parties, de sorte qu'il ne résulte pas des débats que M. [B] a été, à l'occasion de l'exécution de l'une de ses missions, en situation de bloquer l'automate destiné à la comptabilité automatique des écritures comptables ou l'adresse mail de M. [N]. La date à laquelle l'automate et l'adresse mail auraient été bloqués n'est pas davantage précisée, alors même qu'il résulte d'un échange de courriels du 12 janvier 2016 que M. [N] a proposé à M. [B] de faire une pause dans leurs relations dans les termes suivants: 'Bonjour M. [B], je suis en pleine période de bilan avec des charges exceptionnelles de travail. Je vous propose de faire une pause dans nos relations. Le temps pour moi de solder ma dette envers vous et finir mes bilans. Je vous propose un Rdv après le 15/04/2016. Cordialement.' Ainsi, le 12 janvier 2016, c'est M. [N] qui est à l'origine d'une suspension de la relation de travail et il n'exprime aucun grief à l'encontre de M. [B]. Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la société [M] [E] n'est fondée ni en son principe, ni en son montant, et sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente Manon FADHLAOUINathalie PALLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2020
Référence
5fca68427e4a3e51d6b963b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel