Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 28 octobre 2020
- ECLI
- 5fca68437e4a3e51d6b963cb
- Date
- 28 octobre 2020
- Condamnation
- 5 693 800 €
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IAFaits
Le salarié, engagé en qualité d'ingénieur concepteur par la société, a été placé en période d'intercontrat. L'employeur lui a imposé une obligation de présence à l'agence durant cette période. Malgré plusieurs rappels à l'ordre et une mise en demeure, le salarié a été absent de son poste à plusieurs reprises sans autorisation ni justification. Il a été licencié pour insubordination caractérisée par la persistance de ces absences.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour contester son licenciement. Le conseil a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision.
Question juridique
Le licenciement pour insubordination d'un salarié en période d'intercontrat, ayant persisté dans ses absences malgré des rappels à l'ordre de son employeur, repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Solution
source officielleLa cour confirme le jugement ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/01202 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRCF [U] C/ SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 08 Février 2018 RG : 16/02526 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020 APPELANT : [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES [Adresse 5] [Localité 2] Me Jérôme POUGET de la SCP CABINET POUGET, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseillère - Nathalie ROCCI, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant un contrat de travail du 16 novembre 2011, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a engagé M. [D] [U] en qualité d'ingénieur concepteur, position 2-3, coefficient 150, moyennant un salaire brut forfaitaire mensuel de 5 152 euros sur douze mois. La relation de travail était régie par la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC); Par courrier du 15 février 2016, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services, après avoir rappelé à M. [U] qu'il était en période d'intercontrat depuis le 7 décembre 2015 et qu'il était dés lors dans l'obligation de se présenter, durant cette période, à l'agence de [Localité 3] du lundi au vendredi de 9h à 17h30, a mis le salarié en demeure de respecter cette obligation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2016, M. [U] a contesté le bien-fondé de cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2016, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a convoqué M. [U] à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 18 mars 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2016, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a notifié son licenciement à M. [U] en lui reprochant plusieurs absences sans autorisation, ni justification, caractérisant par leur persistance, une insubordination, dans les termes suivants: 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 18 mars 2016 en application de l'article L.1232-2 et L.1332-2 du Code du travail au cours duquel vous ne vous êtes pas fait assister. Sur ce point vous nous avez indiqué ne pas avoir pu joindre un représentant du personnel pour vous assister, et nous vous avons rappelé que vous pouviez vous faire assister, comme indiqué dans notre convocation, par tout salarié de l'entreprise. Au cours de notre entretien, nous vous avons exposé les griefs suivants : A plusieurs reprises, et alors que vous n'êtes pas actuellement en mission chez l'un de nos clients, votre absence à votre poste de travail a été constatée. Nous vous avons indiqué les dates à laquelle ces absences ont été constatées, à savoir : "Le mercredi 24/02 toute la journée "Le jeudi 25/02 après-midi "Le vendredi 26/02 après-midi "Le lundi 29/02 après-midi "Le lundi 07/03 après-midi Ceci n'est pas acceptable. Cela est d'autant plus grave que vous avez fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 15 février 2016 concernant la même problématique d'absence sans autorisation ni justification, et que les règles applicables durant les périodes d'attente d'une nouvelle mission vous ont, à cette occasion, été rappelées. Or malgré ce rappel à l'ordre, vous avez persisté à ne pas vous tenir à votre poste de travail durant les horaires applicables à l'agence. Ce comportement n'est pas conforme à vos obligations contractuelles. Par ailleurs, compte tenu du rappel à l'ordre qui a précédé, la persistance de votre attitude caractérise une insubordination. Lors de notre entretien, vous avez contesté la réalité des griefs, et avez indiqué être en mesure d'établir que vous étiez présent à votre poste de travail aux dates évoquées. Vous avez demandé à pouvoir nous envoyer ces éléments, ce que nous vous avons accordé. A réception de vos explications complémentaires, force est de constater que vous n'avez apporté aucun élément de nature à démentir les absences constatées, et vous vous êtes contenté à nouveau de nier les griefs. Les éléments en notre possession ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de notre relation de travail, et par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement (...)'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement. Par acte du 11 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts correspondant à 10 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouté la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [U] aux dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel interjeté le 19 février 2018 par M. [U]. Par conclusions notifiées le 31 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [U] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes - dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction, les sommes suivantes: 56 938 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions notifiées le 26 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon - dire que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes en tout état de cause: - condamner M. [U] aux dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020. MOTIFS - sur le licenciement Il résulte des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a licencié M. [U] en lui reprochant son absence injustifiée le mercredi 24 février toute la journée, ainsi qu'au cours de quatre après-midi les 25, 26 et 29 février et le 7 mars. M. [U] conteste l'absentéisme qui lui est reproché en soutenant qu'il n'a reçu aucune instruction de travail au cours de cette période, soulignant qu'il était en situation d'intercontrat depuis le 7 décembre, soit un temps anormalement long, qu'il ne disposait ni d'un bureau, ni d'un ordinateur, ni d'un siège adapté aux préconisations médicales le concernant, et ce alors même qu'il avait, par courrier du 20 janvier 2016, exprimé son désarroi face à l'attente d'une nouvelle mission et évoqué un échange avec son employeur du 11 janvier au cours duquel il aurait obtenu une dispense de se présenter à l'agence. M. [U] soutient par ailleurs que la véritable cause de son licenciement se trouve précisément dans la situation 'd'intercontrat' et en veut pour preuve qu'après avoir répondu à une offre de mission au sein de la société Consultime le 30 mai 2016, date à laquelle il était dispensé de son préavis, l'annulation de cette mission lui a été notifiée dès le lendemain, s'agissant d'une mission en sous-traitance pour le compte de la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services. **** Il ressort des éléments factuels du dossier que M. [D] [U] a été en situation 'd'intercontrat' à compter du 7 décembre 2015. Par courriel du 11 décembre 2015, M. [G], directeur infrastructure management pour la région Rhône-Alpes, répondant à une demande de congés posée par M. [U] le mercredi 9 décembre, indiquait au salarié: 'En ce qui concerne notre échange, je tiens à préciser que c'est toi qui a commencé à évoquer un départ lundi lors de notre conversation en faisant référence à ta précédente rupture conventionnelle avec Steria. Nous avons évoqué aujourd'hui un certain nombre de difficultés que je pourrai te redétailler lors de notre prochain entretien. Enfin, depuis notre entretien mercredi matin, je ne t'ai pas vu à l'agence. Je me permets de te rappeler les différents cas et règles pour les absences: * Nous te dispensons à l'aide d'un formulaire signé de ma part (ou [S]) * Tu poses des congés ou RTT * Tu disposes d'un arrêt de travail.' Par courriel du 14 décembre 2015, M. [G] rappelait les directives du précédent courriel dans les termes suivants: (...) Je te confirme également qu'il faut que tu respectes un certain nombre de règles, dont les horaires: * jeudi: je ne t'ai pas vu au bureau * vendredi: je ne t'ai pas vu au bureau * aujourd'hui: tu es arrivé vers 10 heures, reparti vers 11h40, revenu vers 15h20 et reparti à 15h50. (...) Par courriel du 15 décembre 2015, M. [G] indiquait encore à M. [U]: (...) Je te rappelle que lorsqu'un collaborateur est en intercontrat, il est à la disposition de son employeur. Lorsqu'il n'y a pas d'activité, nous rédigeons parfois une dispense de présence, mais ceci n'est pas une disposition systématique. Pour ce qui concerne ton accès, il y a trois possibilités: *Tu vas comme je te l'ai dit hier faire un badge, opération qui dure quelques minutes *Tu m'appelles ( ou [Z]) et nous viendrons t'ouvrir dans les 30 secondes *Tu attends que quelqu'un d'autre entre ou sorte, ce qui vu le nombre d'occupants du bâtiment ( dont les fumeurs) arrive très fréquemment. Je ne comprends d'ailleurs pas ton comportement, car tu es le seul à qui ça pose problème d'aller faire un badge ou donne un coup de fil (...)'. Le 20 janvier 2016, M. [G] faisait le constat par courriel adressé à M. [U], de l'impossibilité de le joindre en début d'après-midi pour une mission à [Localité 4], lui rappelant par ailleurs qu'il n'avait pas été vu depuis le début de la semaine , alors qu'il n'était pas dispensé de présence, ni en congés, ajoutant que ce n'était malheureusement pas la première fois. Le même jour, en fin d'après-midi, le supérieur hiérarchique prenait acte du refus de M. [U] de démarrer cette mission, mais, compte tenu d'un besoin de renfort, demandait expressément au salarié de se rendre à [Localité 4], le vendredi suivant à 9 heures, pour 'un coup de main d'une durée limitée, soit 4 à 6 semaines.' M. [U] a répondu à cette demande par un long courriel faisant le bilan des trois premières semaines de janvier et a refusé la mission de [Localité 4], dans les termes suivants: ' (...) Aujourd'hui, à 14h46, j'ai raté ton appel, tu m'as laissé un message vocal et dans la foulée le premier mail ci-dessous. A 16h35, quand j'ai écouté ton message vocal, je t'ai appelé et nous avons échangé sur l'inadéquation, l'incompatibilité de cette mission de helpdesk eut au regard de mes compétences de consultant SAP Basis. Tu m'avais répondu que tu en aies conscient et dans l'état actuel Sopra Steria Infrastructures et Security Services Infrastructures et Security Services n'est pas en mesure de me trouver de missions en phase avec mes compétences, devant cette incertitude doublement pénalisante, je t'ai demandé alors qu'allons nous faire' Tu m'a brandi le prud'homme si je n'accepte pas cette mission de helpdesk.' M. [U] a confirmé son refus dans un second courriel du 21 janvier en indiquant qu'il avait toujours respecté les consignes conformément au contrat de travail, et en donnant à son employeur l'injonction suivante: 'Pour un fonctionnement normal, je te prie de me trouver des missions en phase avec mes compétences: SAP Basis Netweaver. Je n'ai pas été embauché sur d'autres critères, et c'est ce que je sais faire de mieux.' C'est à la suite de ces échanges, que l'employeur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2016 rappelé à M. [U] son obligation de présence à l'agence de [Localité 3] du lundi au vendredi de 9h à 17h30, le mettant en demeure de respecter ses directives dés réception du courrier. M. [U] qui a contesté par courriel du 18 février 2016 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2016 le bien-fondé de cette mise en demeure, en affirmant être présent à son poste malgré les difficultés rencontrées à savoir, le manque d'emplacement pour garer son véhicule , la difficulté d'accès au site, l'absence de badge pour accéder aux locaux et le fait d'avoir à décliner son identité à chacun de ses passages à l'accueil, ne peut soutenir que les griefs auraient été invoqués à son encontre de façon soudaine en mars 2016 pour son licenciement, au regard des multiples rappels à l'ordre dont il a fait l'objet depuis le 11 décembre 2015, lesquels ont été rappelés ci-dessus. M. [U] soutient que la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a volontairement déplacé la difficulté à laquelle il était confronté s'agissant de l'absence d'offre de mission. Cependant il est constant que la situation dite 'd'inter-contrat' qui désigne le temps s'écoulant entre deux missions confiées à un salarié engagé en contrat à durée indéterminée par une société de prestations de services informatiques, est une situation banale et fréquente dans ce domaine d'activité, au cours de laquelle l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié lequel doit se tenir à sa disposition, notamment pour remplir des tâches relevant de son contrat de travail. L'obligation pour le salarié de se tenir à la disposition de l'employeur résulte de ce que la relation contractuelle se poursuit même si l'employeur n'est pas en mesure de fournir une mission à son salarié, sauf à ce que ce dernier dénonce le contrat de travail. Dès lors, la question de l'absentéisme est indépendante de la question de l'absence de missions confiées au salarié, étant précisé que les règles applicables pour les absences en période 'd'intercontrat' ont été rappelées au salarié de façon très claire et très régulière du 11 décembre 2015 jusqu'à son licenciement. M. [U] qui se prévaut des dispenses de présence qu'il a obtenues à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, soit du 9 au 13 mars 2015, du 16 au 20 mars 2015, du 22 janvier 2016 et du 25 au 28 janvier 2016, et s'est donc régulièrement plié à ces règles, n'ignorait pas l'exigence par l'employeur d'une dispense de présence pendant ces périodes, Si M. [U] considérait que son employeur ne lui confiait aucune mission correspondant à ses compétences et à leur engagement contractuel, et exigeait de lui sa présence à l'agence dans des conditions inacceptables, il lui appartenait soit de démissionner, soit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion de la recherche, par la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services, d'un sous-traitant pour l'exécution d'une mission correspondant aux compétences de ce dernier, cette démarche ayant été faite postérieurement au licenciement, pendant la période correspondant à la dispense de préavis de M. [U]. Il résulte par conséquent des débats que l'absentéisme qui est imputé à M. [U] est établi. En tout état de cause, M. [U] en conteste la gravité en soulignant qu'au cours des quatre années de relation contractuelle, il n'a jamais fait preuve du moindre rappel à l'ordre ou avertissement et que seules quelques demi-journées d'absence lui sont reprochées dans un laps de temps limité. Cependant, la persistance du comportement de M. [U] en dépit d'un nombre important de rappels à l'ordre, au contenu particulièrement univoque quant aux attentes de l'employeur, constitue une remise en cause du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [U]. C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [U] a fait preuve d'insubordination par la persistance du non-respect des règles malgré les relances et mises en garde de son employeur. Le licenciement de M. [U] repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. - sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [U] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente Manon FADHLAOUINathalie PALLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 28 octobre 2020
Référence
5fca68437e4a3e51d6b963cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel