Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 27 octobre 2020
- ECLI
- 5fca68c2b8a0a05279c19588
- Date
- 27 octobre 2020
- Condamnation
- 87 400 €
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IAFaits
Les époux se sont mariés en 1984 sans contrat de mariage et ont eu deux enfants majeurs. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé, par jugement du 29 mars 2018, le divorce des époux en application de l'article 233 du code civil, a fixé la date des effets du divorce au 5 mars 2016, a autorisé l'épouse à faire usage de son nom d'épouse et a condamné le mari à verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1 500 € par mois. Le mari a interjeté appel le 11 avril 2018, limité à l'usage du nom d'épouse et aux modalités de la prestation compensatoire. L'épouse a, quant à elle, formé des conclusions en septembre 2018 demandant le débouté du mari, la revalorisation de la rente, la réformation du jugement sur la date des effets du divorce et le maintien de l'usage du nom d'épouse. Elle a également formé un second appel limité à l'usage du nom d'épouse, au montant de la rente, au report de la date des effets du divorce et au prononcé du divorce. Les deux parties ont présenté leurs moyens, notamment des éléments relatifs à la santé, aux ressources et au patrimoine des époux. La Cour d'appel de Pau a statué le 27 octobre 2020 après audience du 8 septembre 2020.
Procédure
Procédure d'appel devant la Cour d'appel de Pau (2ᵉ chambre, section 2). Le mari a interjeté appel du jugement du 29 mars 2018 le 11 avril 2018. L'épouse a déposé ses conclusions le 7 septembre 2018 et a formé un appel le 20 août 2019 (premier appel déclaré caduc) puis un second appel le 21 août 2019, limité aux questions du nom d'épouse, de la prestation compensatoire, du report de la date des effets du divorce et du prononcé du divorce. Les ordonnances de mise en état ont été rendues le 18 juillet 2019 et le 22 janvier 2020. L’audience de plaidoiries, initialement prévue le 3 mars 2020, a été reportée au 8 septembre 2020 en raison d’une grève des avocats. La Cour a rendu son arrêt le 27 octobre 2020.
Texte intégral
DL/JB Numéro 20/2897 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 27 Octobre 2020 Dossier : N° RG 18/01154 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G343 Nature affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [T] [S], [J] [W] C/ [I] [R] [N] épouse [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 08 Septembre 2020, devant : David LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, David LAUNOIS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président, Monsieur LAUNOIS, Conseiller, Monsieur GRACIA, Vice-président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Pau en date du 07 juillet 2020, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [S], [J] [W] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Christine CARON de la SCP CARON-DAHAN, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [I] [R] [N] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] ([Localité 7]) ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Marie dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 29 MARS 2018 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 10] RG numéro : 16/01727 EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [R] [N] épouse [W] et Monsieur [T] [S] [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage. Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union. Par jugement du 29 mars 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PAU a notamment : Prononcé le divorce des époux en application des dispositions de l'article 233 du code civil ; Fixé au 05 mars 2016 la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties ; Autorisé Madame [I] [R] [N] épouse [W] à faire usage de son nom d'épouse ; Condamné Monsieur [T] [S] [J] [W] à payer à Madame [I] [R] [N] épouse [W] une prestation compensatoire, sous forme de rente viagère de 1.500€ par mois ; Par acte du 11 avril 2018, Monsieur [T] [S] [J] [W] a interjeté appel de cette décision. Son recours était limité aux chefs du jugement relatifs : - à l'usage par Madame [I] [R] [N] épouse [W] de son nom d'épouse - au montant et aux modalités de versement de la prestation compensatoire Madame [I] [R] [N] épouse [W] déposait des conclusions le 07 septembre 2018, dans lesquelles elle concluait au débouté de Monsieur [T] [S] [J] [W], et sollicitait d'une part la revalorisation de la rente due par Monsieur [T] [S] [J] [W] ainsi que la réformation du jugement pour ce qui concerne la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux. Madame [I] [R] [N] épouse [W] formalisait un appel le 20 août 2019, puis 21 août 2019. Le premier faisait l'objet d'une ordonnance de caducité. Le second appel était limité aux dispositions du jugement portant sur : -l'usage du nom d'épouse, -le montant de la rente viagère de la prestation compensatoire -le report de la date des effets du divorce -le prononcé du divorce Vu les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état rendues le 18 juillet 2019 et le 22 janvier 2020 ; Vu les dernières écritures de Monsieur [T] [S] [J] [W] transmises par RPVA les 17 et 18 décembre 2019, au visa des procédures RG 18/1154 et RG19/2759, qui ont été jointes, aux termes desquelles il sollicite la réformation partielle de la décision frappée d'appel et : - qu'il soit jugé que la prestation compensatoire sera réglée par le versement d'une somme de 100.000€, en capital - que Madame [I] [R] [N] épouse [W] ne soit plus autorisée à faire usage de son nom d'épouse - que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus - que l'appel de Madame [I] [R] [N] épouse [W] sur le prononcé du divorce soit déclaré irrecevable, et en tout état de cause abusif - que Madame [I] [R] [N] épouse [W] soit déboutée de ses demandes - que Madame [I] [R] [N] épouse [W] soit condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser les sommes de 3.000 et 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières écritures de Madame [I] [R] [N] épouse [W] reçues par RPVA le 10 septembre 2018 (RG 18/1154) et le 05 novembre 2019 (RG19/2759), aux termes desquelles elle sollicite : - qu'il soit statué sur le divorce en application de l'article 233 du code civil - que Monsieur [T] [S] [J] [W] soit condamné à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 2.200€ par mois, avec indexation - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation - que le jugement soit confirmé pour le surplus - que Monsieur [T] [S] [J] [W] soit condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser les sommes de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2020, avec clôture de l'instruction à l'audience. En raison de la grève des avocats, l'affaire était renvoyée à l'audience du 8 septembre 2020. MOTIVATION Sur le divorce Madame [I] [R] [N] épouse [W] a formé appel du prononcé du divorce. Elle demande dans ses dernières conclusions qu'il soit statué sur le divorce, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Monsieur [T] [S] [J] [W] demande que l'appel de Madame [I] [R] [N] épouse [W] soit déclaré irrecevable. Il ne pourra que lui être rappelé que le magistrat chargé de la mise en état a déjà statué sur cette question, et a déclaré l'appel recevable. Il semble nécessaire de rappeler les dispositions de l'article 233 du code civil, qui prévoient que : « Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. ». En l'espèce, le 30 septembre 2016 les époux ont signé devant le juge conciliateur un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage. Le document rappelle expressément que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. C'est en application de ces dispositions et au visa de l'acceptation des parties que le divorce a été prononcé par le jugement querellé. Ainsi, la cause du divorce est définitivement acquise, et le jugement du 29 mars 2018 ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Monsieur [T] [S] [J] [W] demande qu'il soit dit que l'appel de Madame [I] [R] [N] épouse [W] concernant le prononcé du divorce est abusif. Pour autant, il apparaît que l'épouse n'a fait qu'exercer un recours qui lui était ouvert, et l'appelant ne démontre pas que ce faisant, elle aurait commis un abus de droit. Dès lors, le caractère abusif du recours exercé par Madame [I] [R] [N] épouse [W] contre le prononcé du divorce n'est pas avéré. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Le second alinéa de l'article 262-1 précité prévoit cependant qu'à la demande de l'un des époux, les effets du jugement peuvent être fixés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer. Madame [I] [R] [N] épouse [W] sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce dans les relations entre les époux au 05 mars 2016, date de leur séparation, alors que selon elle : - la séparation a été imposée par Monsieur [T] [S] [J] [W], qui en a fixé les conditions - les époux ont continué à collaborer après cette date. Madame [I] [R] [N] épouse [W] demande en conséquence que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux soit fixée au jour de l'ordonnance de non conciliation. Monsieur [T] [S] [J] [W] s'oppose à cette demande, et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Selon lui, les époux se sont séparés d'un commun accord, et à compter du 05 mars 2016 ils ont cessé de collaborer. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 05 mars 2016, les époux ont cessé de cohabiter. Au regard des critères posés par l'article 262-1 du code civil, les conditions de la séparation sont sans effet, ce d'autant que Madame [I] [R] [N] épouse [W] ne démontre aucunement que cette décision lui aurait été imposée. Pour le surplus, il incombe à celui qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. En effet, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux peut caractériser le maintien de leur collaboration, à conditions qu'elles excèdent les seules obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial. Madame [I] [R] [N] épouse [W], qui n'avait présenté aucune prétention de ce chef en première instance et ne s'était pas opposée à la demande de Monsieur [T] [S] [J] [W], ne justifie aucunement que de telles relations ont existé entre les époux après leur séparation de fait. Elle échoue à démontrer l'existence d'une collaboration entre les époux postérieurement à leur séparation de fait. Il apparaît ainsi que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation et des règles applicables, et sa décision sera confirmée sur ce point. Sur l'usage du nom L'article 234 du code civil précise que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Monsieur [T] [S] [J] [W] conteste la décision du premier juge d'autoriser Madame [I] [R] [N] épouse [W] à continuer à faire usage de son nom d'épouse. Selon lui, les arguments invoqués par Madame [I] [R] [N] épouse [W], à savoir la durée du mariage et la présence de deux enfants, ne caractérisent pas un intérêt particulier pouvant justifier qu'elle soit autorisée à conserver l'usage de son nom d'épouse. Madame [I] [R] [N] épouse [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Madame [I] [R] [N] épouse [W] motive sa demande par la durée de l'union, et par le fait de porter le même nom que ses enfants. Elle ne fait état d'aucun autre intérêt particulier la rendant légitime à conserver l'usage de son nom d'épouse. Il apparaît que les intérêts dont elle se prévaut sont purement personnels, voire familiaux, et sont tout à fait communs. La durée du mariage ne constitue pas en soi un motif justifiant que l'épouse soit autorisée, contre le consentement du mari, à conserver l'usage du nom de celui-ci après le divorce. Madame [I] [R] [N] épouse [W] ne démontre pas qu'elle serait socialement ou professionnellement particulièrement connue sous son nom d'épouse, et ne fait état d'aucun élément démontrant qu'elle se trouve dans une situation particulière, distincte de celle affectant toute personne se trouvant dans le même cas de séparation qu'elle. Par ailleurs, les enfants du couple sont majeurs, indépendants et résident hors du domicile familial. Il n'est pas démontré que Madame [I] [R] [N] épouse [W] aurait un intérêt particulier à porter le même nom que les enfants. Ces derniers se trouvent dans la situation de tous les enfants de parents divorcés, et il n'est pas établi, ni même allégué d'ailleurs, que le fait que la mère reprenne son nom de jeune fille serait de nature à les perturber. Ainsi, Madame [I] [R] [N] épouse [W] ne justifie pas d'un intérêt particulier au soutien de sa demande, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la prestation compensatoire : Il convient de rappeler que l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'appréciation de l'existence d'une éventuelle disparité doit se faire au moment le plus proche de la rupture de l'union. L'article 260 du code civil précise notamment que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Monsieur [T] [S] [J] [W] ne conteste pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cependant, il conteste le mode de règlement de la prestation compensatoire retenu par le premier juge, à savoir une rente viagère. L'appelant propose de verser à Madame [I] [R] [N] épouse [W] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100.000€. Il indique notamment que ses ressources ont diminué suite à une modification de sa situation professionnelle. Madame [I] [R] [N] épouse [W] sollicite la confirmation de la décision ayant ordonné le règlement de la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, qu'elle souhaite voir portée à la somme de 2.200€ par mois. En l'absence de contestation quant à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des anciens époux créée par la rupture du mariage, il convient uniquement de déterminer les conditions dans lesquelles cette disparité sera compensée. Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ni à remettre en cause le choix du régime matrimonial fait par les époux. Le premier juge s'est livré à un examen complet de la situation des parties, auquel il convient de se référer, et qui peut être complété par les éléments suivants : Monsieur [T] [S] [J] [W] est ingénieur chez Total, en dispense d'activité depuis le 31 décembre 2017. Son avis d'impôt 2019 mentionne, pour 2018, un revenu brut global de 84.028€, et déduction faite des pensions alimentaires versées, un revenu imposable de 57.028€. Monsieur [T] [S] [J] [W] produit son avis d'impôt 2018 qui indiquait pour 2017 un revenu brut global de 133.517€. Il justifie ainsi d'une dégradation de sa situation au regard de ses revenus salariaux entre 2017 et 2018. Il ne peut qu'être regretté qu'aucun justificatif n'ait été produit concernant ses revenus pour l'ensemble de l'année 2019 et les premiers mois de 2020. Monsieur [T] [S] [J] [W], qui occupe l'un des immeubles appartenant au couple, justifie de ses charges courantes d'énergies, téléphonie, assurances. Ses justificatifs sont anciens, comme datés de 2016. Madame [I] [R] [N] épouse [W] est sans emploi, et déclare n'avoir aucune ressource personnelle. Elle ne conteste pas louer pour de courtes périodes l'immeuble de [Localité 9] appartenant au couple, et dont elle a la disposition. Pour justifier des revenus générés par cette activité, elle verse un document non daté, ni signé, sans en-tête. L'origine de cette pièce est inconnue. Madame [I] [R] [N] épouse [W] ne démontre pas que ce document récapitule intégralement les loyers qu'elle perçoit au titre de cette location entre particuliers. Madame [I] [R] [N] épouse [W] justifie de ses charges, au titre desquelles figure un loyer de 565€ par mois, outre les frais courants d'énergies, assurances, téléphonie. Pour ces dernières dépenses, les justificatifs produits sont anciens, les plus récents datant de début 2018. En application des disposition de l'article 271 du code civil, il convient de fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. La durée du vif mariage aura été d'environ 32 ans. Monsieur [T] [S] [J] [W] est âgé de 60 ans. Il fait état de problèmes de santé, mais il ne justifie absolument pas que ceux-ci seraient actuels et nécessiteraient toujours une prise en charge ou auraient des conséquences sur son état. Madame [I] [R] [N] épouse [W] est âgée de 59 ans. Elle produit aux débats un certificat médical daté du 22 mars 2016 qui mentionne qu'elle était suivie à cette date pour : - un syndrome dépressif réactionnel - une polyarthrite calcifiante des épaules - une tendinite cheville droite - un cancer du sein droit - des problèmes visuels Madame [I] [R] [N] épouse [W] justifie avoir obtenu le statut de travailleur handicapé pour la période allant du 23 février 2017 au 31 janvier 2022. Le taux d'incapacité qui lui a été reconnu est inférieur à 50%. Si la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties est sans incidence au regard de l'appréciation d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage, il n'en va pas de même concernant la compensation de cette disparité. En l'espèce, le règlement des intérêts patrimoniaux des époux est manifestement de nature à modifier leur situation, en ce qu'ils détiennent un ensemble d'actifs, mobiliers et immobiliers, valorisé à plus d'un million d'euros. Sauf les éventuelles demandes de récompenses, chacun des anciens époux pourrait prétendre à la moitié de l'actif détenu. Monsieur [T] [S] [J] [W] verse aux débats une étude estimative de sa pension de retraite qui mentionne un montant net mensuel de 3.874€, avec une date de départ à la retraite arrêtée au 01 janvier 2021. Il convient de constater d'une part que ce document est ancien, puisque daté de novembre 2016, et n'a pas été actualisé. Et d'autre part, il n'est produit aucune pièce avérant que Monsieur [T] [S] [J] [W] fera effectivement valoir ses droits à la retraite à cette date. Ensuite, au regard des éléments transmis, il n'apparaît pas que l'âge et l'état de santé de Monsieur [T] [S] [J] [W] l'empêcheraient de poursuivre une activité une fois qu'il aura quitté ses fonctions actuelles, de sorte qu'il pourra compléter ses droits. Monsieur [T] [S] [J] [W] n'a par ailleurs pas contesté l'affirmation de Madame [I] [R] [N] épouse [W] selon laquelle il dispose de stock options. Leur valeur est ignorée, tout comme le montant de l'indemnité qui pourrait revenir à l'époux lors de la cessation effective de ses fonctions. Madame [I] [R] [N] épouse [W] justifie qu'elle percevra une pension de retraite de 207€ brut par mois si elle fait valoir ses droits à 62 ans, et 323€ brut à 67 ans. Enfin, il n'est pas contesté que pendant l'union, Madame [I] [R] [N] épouse [W] n'a pas travaillé. Cependant, il n'est absolument pas démontré que cette décision aurait été imposée par l'un des époux et ne procéderait pas d'un choix commun. N'ayant pas d'activité professionnelle, Madame [I] [R] [N] épouse [W] était disponible pour prendre en charge au quotidien les enfants, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [T] [S] [J] [W] a fait une grande partie de sa carrière à l'étranger. La mère était donc seule sur le territoire national avec les enfants, permettant ainsi au père de poursuivre et même de développer sa carrière. L'article 276 du code civil dispose notamment qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Ainsi qu'il a été exposé, l'examen de la situation de Madame [I] [R] [N] épouse [W] fait apparaître qu'elle dispose de ressources modestes. Son âge et les pathologies sérieuses dont elle est affectée compromettent ses chances de retour à l'emploi, et ne lui permettent pas de disposer de revenus la mettant à même de subvenir à ses besoins. De même, elle ne pourra utilement compléter ses droits en vue de sa retraite. Dès lors, le principe d'une d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère est fondé. Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des parties, au regard des éléments fournis, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions concernant la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [S] [J] [W]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Par ailleurs, le partage des dépens, l'équité et la nature familiale de l'affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Déboute Madame [I] [R] [N] épouse [W] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par François CERTNER, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Julie BARREAUFrançois CERTNER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2020
Référence
5fca68c2b8a0a05279c19588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel