Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2020
- ECLI
- 5fca693f84d92b531a2943a7
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 46 480 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un sculpteur décédé a vendu 14 œuvres à une société à responsabilité limitée en février et mars 2010. Une saisie-contrefaçon des œuvres a été pratiquée en novembre 2011, suivie d’une procédure d’expertise. Les parties ont conclu une transaction le 3 août 2015, prévoyant notamment une indemnisation de la société par l’artiste et la production d’une œuvre exclusive. Le décès de l’artiste en 2015 a empêché l’exécution totale de la transaction. Le plan de redressement judiciaire de l’artiste a été résolu et une liquidation judiciaire a été prononcée en juillet 2016. La société a assigné le liquidateur judiciaire en novembre 2016 pour obtenir des dommages et intérêts, fondés sur l’article 1142 du code civil (ancienne rédaction), en raison de l’impossibilité de vendre les œuvres entre novembre 2011 et août 2015. Le tribunal de grande instance a débouté la société de sa demande en octobre 2017.
Procédure
La société à responsabilité limitée a interjeté appel du jugement du 17 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance. La cour d’appel a examiné la recevabilité de la demande indemnitaire, l’autorité de chose jugée de la transaction, la prescription et le montant de la créance. La liquidation judiciaire de l’artiste a été ouverte, et le liquidateur judiciaire a été assigné en qualité de représentant de la succession.
Question juridique
La société à responsabilité limitée est-elle recevable à agir en responsabilité délictuelle contre le liquidateur judiciaire de l’artiste décédé pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de l’impossibilité de vendre les œuvres entre novembre 2011 et août 2015 ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2020 (Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,) N° RG 18/01642 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KK6O SARL WTA c/ SCP [G] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/11789) suivant déclaration d'appel du 20 mars 2018 APPELANTE : SARL WTA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jacques SAMUEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : SCP [G] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de feu Monsieur [U] [N], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benoît GABORIT, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Béatrice PATRIE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * [U] [N], décédé le [Date décès 1] 2015, était un sculpteur français réputé dans le milieu des amateurs d'art animalier. Le 16 février 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ouvrait une procédure de redressement judiciaire au profit de [U] [N] et désignait maître [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire, le plan de redressement prévoyant le remboursement des créances superprivilégiées et des créances inférieures à 300 euros, ainsi que le remboursement du passif arrêté sur dix années, la première échéance devant être réglée le 31 décembre 2008. Le 18 décembre 2009, était constituée la société à responsabilité limitée W. T. A., immatriculée le 21 janvier 2010, avec pour objet social le « négoce, la location d''uvres d'art et autres produits dérivés » ainsi que « la location de véhicules de luxe ». Les 12 février, 11 et 12 mars 2010, [U] [N] vendait à la société W. T. A. 14 'uvres pour un prix global de 248 000 euros, dont quatre bronzes figurant un ours blanc (9 478,68 €), un tigre argenté (33 175,36 €), un hippopotame à gueule ouverte (47 393,36 €) et un lion en chasse (33 175 €). Le 22 novembre 2011, craignant d'avoir été victime d'une fraude, [U] [N] faisait pratiquer une saisie-contrefaçon des quatre bronzes en question et assignait la société W. T. A. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour solliciter, notamment : ' la validation de cette saisie-contrefaçon ' la constatation d'actes de contrefaçon commis par la société W. T. A. sur les 'uvres précitées ' la restitution desdits objets aux fins de destruction ' la condamnation de la société W. T. A. à lui verser diverses sommes. Le 12 mai 2014, le juge de la mise en état ordonnait une expertise afin, notamment, de déterminer la provenance des 'uvres litigieuses, et rechercher si les reproductions autorisées ou non avaient pu servir de base pour créer un moule visant à dupliquer les 'uvres de [U] [N]. En cours de procédure, ayant trouvé un accord de résolution du litige, les parties concluaient une transaction le 3 août 2015, aux termes de laquelle : ' [U] [N] reconnaissait l'exactitude des 'uvres qu'il avait vendues à la société W. T. A. ' la société W. T. A. donnait mandat à [U] [N] de vendre au meilleur prix 1'ensemble des 'uvres selon un calendrier défini entre les parties (délai d'un an à compter de la signature, prorogeable deux fois six mois avec 1'accord de la société), à défaut de quoi celui-ci se reconnaissait débiteur à l'égard de la société d'un montant forfaitaire de 300 000 euros ' à titre d'indemnisation du préjudice subi, le prix de vente de ces 'uvres devait être acquis en faveur de la société à concurrence de 120 % du prix d'achat initial (le surplus étant partagé par les parties) ' à titre d'indemnité complémentaire, [U] [N] s'engageait à produire une 'uvre exclusive pour la société W. T. A. , sur commande de celle-ci, figurant un sujet animalier traité dans la facture habituelle et caractéristique de l'artiste, en bronze, pour des dimensions ne pouvant être inférieures à 100 cm (l) × 60 cm (h) × 30 cm (p), le cas échéant revendue selon les mêmes modalités que les autres 'uvres concernées par l'accord transactionnel. Toutefois, en raison du décès de [U] [N] le [Date décès 1] 2015, les engagements transactionnels précités ne purent être honorés en totalité. En parallèle, la mort de [U] [N] ne permettant pas à son plan de redressement judiciaire d'être mené à terme, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par jugement en date du 8 juillet 2016, a : ' constaté la cessation de paiement depuis le 10 novembre 2015 (date du dépôt de la requête en résolution du plan de redressement sollicitée part maître [G] [F]) ' décidé la résolution du plan de redressement par continuation de [U] [N] adopté par jugement du 17 octobre 2008 ' prononcé la liquidation judiciaire de [U] [N] ' désigné madame Ferali, magistrat au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, en qualité de juge-commissaire ' désigné maître [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire ' fixé à huit mois à compter de la publication du jugement le délai accordé au liquidateur pour qu'il établisse la liste des créanciers mentionnés à l'article L. 641-13 du code de commerce, conformément à l'article L. 641-13 du même code. Par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2016, la société W. T. A. a assigné maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [U] [N] aux fins de : ' condamner [U] [N], pris en la personne de maître [G] [F], liquidateur judiciaire, à payer à la société W. T. A. la somme de 464 800 euros à titre de dommages et intérêts ' condamner [U] [N], pris en la personne de maître [G] [F], liquidateur judiciaire, à payer à la société W. T. A. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société se fondait sur l'article 1142 du code civil, lequel dispose dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur », et ce, que l'inexécution ait été fautive ou non. Par ailleurs, pour chiffrer le montant de son préjudice, la société se référait à une valeur moyenne de référence d'une 'uvre de [U] [N], soit 46 480 euros, le tout multiplié par dix exemplaires. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2017, le tribunal a : ' Débouté la société à responsabilité limitée W. T. A. de sa demande de dommages et intérêts contre maître [G] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de feu [U] [N] ; ' Condamné la société à responsabilité limitée W. T. A. aux dépens ; ' Débouté la société à responsabilité limitée W. T. A. de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que la créance de la demanderesse était antérieure à la liquidation judiciaire et devait, en application de l'article L. 641-13 du code de commerce, être déclarée auprès du liquidateur ; que faute d'en justifier, la société W. T. A. ne pouvait en solliciter le versement. Par déclaration du 20 mars 2018, la société à responsabilité limitée W. T. A. a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la SARL WTA de sa demande de dommages-et-intérêts à l'encontre de Maître [G] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de feu de Monsieur [U] [N]. - Condamné la SARL WTA aux dépens - Débouté la SARL WTA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante IV déposées le 22 janvier 2020, la société W. T. A. demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées Vu les articles 1142 et suivants et 1382 et suivants du Code civil tels qu'applicables à la cause, - CONSTATER que la SARL WTA dispose de sa personnalité morale et est valablement représentée par ses gérants statutaires et l'AUTORISER, en tant que de besoin, à justifier, par une note en délibéré, de sa réinscription au registre du commerce et des sociétés. - REFORMER le Jugement du 17 octobre 2017 dont appel ; - CONSTATER que la créance de la société WTA a régulièrement été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire ; - DEBOUTER Maître [G] [F], liquidateur judiciaire de [U] [N], de ses demandes d'irrecevabilité et de prescription, et de ses contestations sur le fond du droit de la SARL WTA, comme contraires au principe d'Estoppel ; - FIXER la créance de la SARL WTA au passif de la liquidation judiciaire de [U] [N] à la somme de 464.800 €, outre 1.440 € au titre des frais de gardiennage ; - CONDAMNER [U] [N], pris en la personne de Maître [G] [F], liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter l'ensemble des dépens y compris les frais d'expertise et notamment les frais de gardiennage ; - En FIXER le montant au passif de la liquidation judiciaire en tant que de besoin. L'appelante fait valoir en substance que nonobstant sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, elle conserve sa personnalité morale et reste recevable à agir ; que sa demande ne se fonde que sur l'obligation de faire stipulée dans le protocole du 3 août 2015 à titre d'indemnisation complémentaire, qui faute de pouvoir être exécutée, se résout en dommages et intérêts ; qu'à défaut de pouvoir appliquer ledit protocole, cet acte vaut reconnaissance du droit à indemnisation de la société, laquelle interrompt la prescription de sa demande indemnitaire présentée alors sur le fondement délictuel ; qu'elle justifie enfin de la déclaration de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2020, la société civile professionnelle [G] [F], représentée par maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de feu [U] [N], demande à la cour de : Vu les dispositions des articles anciens 1134, 1142 et 1148 du Code civil ; Vu le jugement entrepris ; Vu les pièces versées aux débats ; En tant que de besoin, statuer ce que de droit et même d'office sur les conséquences de la radiation d'office de la société WTA du RCS de TOULOUSE. Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse prescrites toutes prétentions financières de la société WTA, au visa de l'article 1382 du Code civil. Au surplus, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 17 octobre 2017. En tant que de besoin, débouter la société WTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société WTA à payer à la SCP [G] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de feu Monsieur [U] [N], une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société WTA à supporter les entiers dépens. L'intimée fait valoir en substance que la société W. T. A. a fait l'objet d'une radiation d'office au visa de l'article R. 123-136 du code de commerce ; que si elle devait être considérée comme en cours de dissolution, elle ne pourrait être représentée que par son liquidateur amiable ; que l'exécution des obligations prévues par la transaction se heurte à la force majeure par suite du décès accidentel de [U] [N], de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ; que les prétentions indemnitaires de la société W. T. A. sont également irrecevables au visa des articles 1382 et suivants du code civil, en considération du protocole du 3 août 2015 ; qu'en toute hypothèse, la sanction d'un agissement délictuel est prescrite pour des faits fautifs survenus avant le 13 janvier 2015 ; que, subsidiairement, la société W. T. A. ne justifie d'aucun préjudice financier puisqu'elle pouvait procéder à la vente directe des quatorze sculptures qu'elle a récupérées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2020 et l'audience fixée au 10 février 2020, date à la quelle elle a été renvoyée au 14 septembre 2020 à cause d'une grève des avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société W. T. A. : Aux termes de l'article R. 123-136 du code de commerce, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. La société W. T. A. a fait l'objet le 12 avril 2016 d'une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, suivie d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés au visa de l'article R. 123-136. Il est constant que la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés prononcée en application des textes précités n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (Paris, 13 sept. 1994 ; Com., 20 fév. 2001, no 98-16.842). Il n'est par ailleurs pas établi que la société W. T. A. ait fait l'objet d'une liquidation. Elle conserve donc sa qualité pour agir. Sur la créance de dommages et intérêts : 1) Sur la créance contractuelle : La société W. T. A. agit en premier lieu en exécution de l'article 4 Indemnité transactionnelle du protocole du 3 août 2015, qui stipule : « À titre d'indemnisation complémentaire du préjudice que la SARL WTA estime avoir subi, sans préjudice des dispositions résultant de l'article précédent et de l'expiration des délais qu'il prévoit, et même pour le cas où le montant de 120 % du prix de réserve aura été atteint pour chacune des 'uvres, [U] [N] consent d'ores et déjà à céder à titre gratuit, à la SARL WTA, les droits d'auteur (épreuves d'artistes no EA/III et IV outre 'uvres numérotées no 1/8 à 8/8) d'une 'uvre exclusive similaire aux 'uvres objet des présentes, réalisée dans la facture habituelle et caractéristique de l'artiste, d'une taille d'environ 70 cm, réalisée en terre compte tenu de sa taille, qui sera réalisée par l'artiste à leur demande, selon la commande qui sera passée par ces derniers et par contrat de cession afférent et distinct du présent protocole. « Les opérations de moulage devront être réalisées sur place, au domicile du cédant, compte tenu des dimensions et de la fragilité de l''uvre, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la commande, sans tenir compte du mois d'août 2015, au cours duquel la Fonderie CHAPON est fermée. « Conformément aux usages professionnels, les frais inhérents à la transformation de cette 'uvre en bronze seront à la charge des cessionnaires. « L'artiste conservera les no E. A./I et E. A./II. « Les parties pourront convenir d'en confier la vente à l'artiste, selon les mêmes modalités que pour les 14 'uvres susdésignées. » Cette clause n'a pu être exécutée du fait du décès de [U] [N]. Aux termes de l'article 1142 ancien du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Toutefois, selon les dispositions de l'article 1148 ancien du même code, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Pour l'application de ce texte, seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. Il n'est pas contesté que [U] [N] est mort le [Date décès 1] 2015 dans un accident de voiture. Cet événement était imprévisible lors de la conclusion de la transaction le 3 août précédent. Il est irrésistible comme empêchant la création d'une 'uvre exclusive, réalisée dans la facture habituelle et caractéristique de l'artiste décédé, auquel ses héritiers ne peuvent se substituer. Le décès de [U] [N] constitue dans ces circonstances un cas de force majeure excluant l'octroi de dommages et intérêts de ce chef. 2) Sur la créance délictuelle : La société W. T. A. demande à titre subsidiaire l'indemnisation des conséquences dommageables des agissements fautifs imputés à [U] [N], antérieurs au protocole du 3 août 2015 comme ayant été commis entre le mois de novembre 2011 et le 3 août 2015. La société [G] [F] estime irrecevables les prétentions adverses fondées sur l'article 1382 ancien du code civile puisqu'en toute hypothèse la société W. T. A. renvoie dans ses explications au protocole du 3 août 2015. La société W. T. A. tient pour irrecevables les protestations de la société [G] [F] comme formulées en violation du principe d'estoppel, au regard de la reconnaissance du droit à indemnisation de la société W. T. A. contenue dans l'acte du 3 août 2015. a) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir : Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. En l'espèce, si la transaction du 3 août 2015 contient la reconnaissance par [U] [N] du droit à indemnisation de la société W. T. A., ne contredit pas une telle reconnaissance la société [G] [F] qui oppose à la demande de la société W. T. A. une fin de non-recevoir prise de l'existence même de cet acte. La société [G] [F] est donc recevable à contester la recevabilité de la demande indemnitaire de la société W. T. A. en ce qu'elle repose sur un fondement délictuel. b) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : Aux termes de l'article 2052 ancien du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est constant que les faits pour lesquels la société W. T. A. recherche la responsabilité délictuelle de [U] [N] sont ceux qui sont relatés dans le protocole d'accord, c'est-à-dire la procédure de saisie-contrefaçon introduite par ce dernier et la procédure d'expertise subséquente qui ont empêché pendant près de quatre ans la vente des 'uvres acquises auprès de l'artiste. L'article 6 Désistement d'instance et d'action de la transaction du 3 août 2015 stipule : « Sous réserve du respect des engagements stipulés ci-dessus, les parties s'estiment remplies de l'intégralité de leurs droits et renoncent expressément et irrévocablement à toutes prétentions, qu'elles qu'en soit la nature, en liaison directe ou indirecte avec les faits rappelés à l'exposé préalable du présent protocole. « En conséquence et après exécution du présent protocole, les parties se désisteront réciproquement de toute instance ou action judiciaire, civile ou pénale, pour quelque motif que ce soit, l'une à l'encontre de l'autre par suite de leur collaboration contractuelle et/ou de sa rupture. « Dans l'attente de cette exécution, elles déposeront des conclusions tendant au sursis à statuer ou au retrait du rôle. « Le présent accord constitue une transaction conclue conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, et notamment à l'article 2052 qui précise : « les transactions ont entre les parties l'autoríté de la chose jugée en dernier ressort, ' elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Civ. 1re, 12 juil. 2012, no 09-11.582). Dès lors qu'en l'espèce l'article 4 de la transaction ne peut être exécuté par cas de force majeure, la demande indemnitaire de la société W. T. A. est recevable. c) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le préjudice dont la société W. T. A. demande réparation résulte de l'impossibilité de vendre les 'uvres de l'artiste entre le 22 novembre 2011, date de la saisie-contrefaçon, et le 3 août 2015, date de la transaction. La prescription court donc à partir du 22 novembre 2011. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le préjudice dont l'article 4 précité de la transaction prévoit l'indemnisation est celui dont l'appelante poursuit la réparation devant la cour, ainsi qu'il ressort du rappel des faits préalable à la transaction (page 3 in fine). Ladite transaction contient ainsi reconnaissance non équivoque par [U] [N] du droit de la société W. T. A., de sorte qu'elle interrompt le délai quinquennal de prescription. La société W. T. A., qui a présenté pour la première fois en cause d'appel sa demande d'indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de [U] [N] par conclusions déposées le 13 janvier 2020, n'est donc pas prescrite en son action. d) Sur le montant de la créance : Le préjudice dont la société W. T. A. demande réparation résultant de l'impossibilité de vendre les 'uvres de l'artiste entre le 22 novembre 2011 et le 3 août 2015, il est indifférent pour l'apprécier de connaître le sort ultérieur de ces 'uvres. À titre d'indemnisation du préjudice subi par la société W. T. A., [U] [N] et elle étaient convenus de la cession à titre gratuit des droits d'auteur (épreuves d'artistes nos EA/III et IV outre 'uvres numérotées nos 1/8 à 8/8) d'une 'uvre exclusive similaire aux 'uvres objet du litige, réalisée dans la facture habituelle et caractéristique de l'artiste, d'une taille d'environ 70 centimètres, réalisée en terre compte tenu de sa taille. L'indemnité dont est créancière la société W. T. A. peut en conséquence être fixée à la valeur des droits qui auraient ainsi dû être cédés. Au regard de la valeur moyenne d'une 'uvre de [U] [N] (pièce no 3 de l'appelante), la créance de la société W. T. A. sera fixée à 464 800 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société civile professionnelle [G] [F], représentée par maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de feu [U] [N], en supportera donc la charge. Il n'y a pas lieu de statuer à ce titre sur les frais d'expertise et de gardiennage exposés dans une autre instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société civile professionnelle [G] [F], représentée par maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de feu [U] [N], sera déclarée redevable de la somme de 1 800 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit que la société W. T. A. a qualité pour agir ; Dit la société W. T. A. recevable et non prescrite en sa demande ; Fixe la créance de la société W. T. A. au passif de la liquidation judiciaire de [U] [N] à la somme de 464 800 euros ; Condamne la société civile professionnelle [G] [F], représentée par maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de feu [U] [N], à payer à la société W. T. A. la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société civile professionnelle [G] [F], représentée par maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de feu [U] [N], aux dépens de première instance et d'appel ; Fixe le montant des frais irrépétibles et des dépens au passif de la liquidation judiciaire ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2020
Référence
5fca693f84d92b531a2943a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel